Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 déc. 2024, n° 24/05772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 février 2024, N° 2023066078 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 437 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05772 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEYI
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 février 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2023066078
APPELANTE
S.A.S. BAIL&DJO, RCS de Paris n°838056893, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 255
INTIMÉE
S.A.S. LES FOURNILS DE FRANCE, RCS de Paris n°791356165, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi DE BALMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 5 avril 2017, M. [E] et Mme [K], aux droits desquels vient désormais la société Bail & Djo, ont conclu avec la société Les Fournils de France un contrat portant notamment sur l’utilisation de l’enseigne éponyme.
Par acte du 24 novembre 2023, la société Les Fournils de France a assigné la société Bail & Djo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
condamner par provision la société Bail & Djo à payer à la société Les Fournils de France la somme de 13 560 euros au titre des factures de redevances d’enseigne laissées impayées,
condamner la société Bail & Djo à payer à la société Les Fournils de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Bail & Djo aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 février 2024, le juge des référés a :
condamné par provision la société Bail & Djo à payer à la société Les Fournils de France la somme de 13 560 euros au titre des factures de redevances d’enseigne laissées impayées à ce jour,
condamné la société Bail & Djo à payer à la société Les Fournils de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné en outre la société Bail & Djo aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 mars 2024, la société Bail & Djo a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mai 2024, elle demande à la cour de :
annuler l’ordonnance du 7 février 2024,
à défaut, infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a :
condamné par provision la société Bail & Djo à payer à la société Les Fournils de France la somme de 13 560 euros au titre des factures de redevances d’enseigne laissées impayées à ce jour,
condamné la société Bail & Djo à payer à la société Les Fournils de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné en outre la société Bail & Djo aux dépens de l’instance.
statuant à nouveau :
déclarer irrecevables et mal fondées l’intégralité des demandes de la société Les Fournils de France devant le juge des référés, en raison de la contestation sérieuse soulevée par la société Bail & Djo,
dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
débouter la société Les Fournils de France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement, condamner la société Les Fournils de France au paiement, à titre de provision, de la somme de 94 338 euros à valoir sur la restitution des sommes indûment perçues,
condamner la société Les Fournils de France au paiement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens y compris du coût du constat d’huissier et de la première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2024, la société Les Fournils de France demande à la cour de :
déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la société Bail & Djo à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 février 2024 ;
subsidiairement et au fond, débouter la société Bail & Djo de son appel à toutes fins qu’il comporte ;
confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause et vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Bail & Djo à payer à la société Bail & Djo (sic) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
condamner la société Bail & Djo aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
L’article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile précise que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Il résulte enfin de l’article 642, alinéa 1er, du code de procédure civile que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Au cas présent, l’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif sans que l’appelante ne réplique sur ce point.
Or, l’ordonnance de référé querellée a été signifiée à personne morale le 29 février 2024.
Cette signification a fait courir le délai d’appel de 15 jours qui commençait à courir le 1er mars pour expirer le vendredi 15 à minuit.
L’appel du lundi 18 mars suivant est dès lors irrecevable comme tardif.
Partie perdante, la société Bail & Djo sera condamnée aux dépens de l’appel.
Aux termes du dispositif des conclusions de la société Les Fournils de France, qui seul saisit la cour, la demande au titre des frais irrépétibles est formulée comme suit : 'condamner la société Bail & Djo à payer à la société Bail & Djo (sic) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure'.
La cour ne pourra dès lors que rejeter cette demande qui est manifestement mal dirigée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel du 18 mars 2024 de la société Bail Djo ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bail & Djo aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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