Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juillet 2024, N° 24/01414;23/001051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 24/01414 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGTN
Minute n° 25/00183
[W] [X]
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 5]
11 Juillet 2024
23/001051
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [F] [W] [X]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-04901 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Foncia Lorraine
[Adresse 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’assignation faite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Foncia Lorraine (ci-après le syndicat des copropriétaires) et par ordonnance de référé du 12 janvier 2021 signifiée le 5 février 2021,le président du tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné Mme [F] [W] [X] à déposer les brise-vues mis en place autour de sa terrasse du lot n°40 de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3] et la remettre en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2022 signifiée le 1er juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Metz a notamment liquidé le montant de l’astreinte provisoire due par Mme [W] [X] en vertu de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2021, à la somme de 18.200 euros pour la période du 6 mars 2021 au 5 mars 2022, condamné Mme [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.200 euros au titre de l’astreinte liquidée, et dit que la condamnation à déposer des brise-vues et remettre en état la terrasse prescrite par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2021 sera assortie d’une astreinte définitive de 50 euros par jour pendant une durée de trois mois commençant à courir le lendemain de la signification de la décision.
Par acte du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [W] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive pour la période du 2 juillet au 2 octobre 2022, confirmer l’ordonnance de référé du 31 mai 2022 quant à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée à la somme de 18.200 euros pour la période du 6 mars 2021 au 5 mars 2022 et condamner Mme [W] [X] à lui verser cette somme, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [X] a conclu au rejet des demandes, subsidiairement à la fixation des astreintes à un euro par jour de retard, plus subsidiairement supprimer les astreintes provisoires et définitives et condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] a':
— confirmé la liquidation de l’astreinte provisoire fixée à 18.200 euros pour la période du 6 mars 2021 au 5 mars 2022 par l’ordonnance de référé du 31 mai 2022 et la condamnation de Mme [W] [X] à régler cette somme au syndicat des copropriétaires
— liquidé l’astreinte définitive fixée par l’ordonnance du 31 mai 2022 à la somme de 4.500 euros
— condamné Mme [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.500 euros
— débouté Mme [W] [X] de ses demandes
— l’a condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 juillet 2024, Mme [W] [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— supprimer l’astreinte provisoire et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 18.200 euros
— subsidiairement réduire le montant de l’astreinte provisoire à de plus justes proportions
— constater le défaut de proportionnalité entre le montant de la liquidation des astreintes définitive et provisoire et l’enjeu du litige, et réduire le montant des condamnations mises à sa charge à de plus justes proportions
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que les brise-vues ont été retirés en septembre 2022 et la terrasse remise en son état d’origine en janvier 2023, que les travaux ont été réalisés tardivement en raison de son état de santé et de ses faibles revenus, que la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 18.200 euros est excessive et sollicite sa suppression, subsidiairement sa réduction à de plus justes proportions. Elle ajoute que, si le taux de l’astreinte définitive ne peut pas être révisé, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel le juge liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, que la somme totale des deux astreintes est excessive et que l’enjeu du litige se limite à la dépose des brise-vues qui ne créent aucun préjudice, sollicitant la réduction à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [W] [X] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’astreinte définitive, il expose qu’elle ne peut être remise en cause, que l’ordonnance du 31 mai 2022 est définitive, que l’appelante a attendu le 12 septembre pour déposer les brise-vues et le 3 janvier 2023 pour remettre la terrasse en état, qu’elle ne justifie d’aucune cause étrangère et que le jugement ayant liquidé l’astreinte à 4.500 euros doit être confirmé. Sur l’astreinte provisoire liquidée à hauteur de 18.200 euros, il fait valoir que le montant retenu par le premier juge n’est pas disproportionné, concluant à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il est constant que par ordonnance du 31 mai 2022, le président du tribunal judiciaire, qui s’était réservé la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 12 janvier 2021, a procédé à la liquidation de cette astreinte pour la période du 6 mars 2021 au 5 mars 2022 et condamné Mme [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 18.200 euros, et que l’ordonnance du 31 mai 2022 est définitive pour ne pas avoir fait l’objet d’un appel.
Le juge de l’exécution ne pouvait être saisi par le syndicat des copropriétaires d’une demande visant à 'confirmer l’ordonnance de référé du 31 mai 2022 quant à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée à la somme de 18.200 euros pour la période du 6 mars 2021 au 5 mars 2022 et condamner Mme [W] [X] à lui verser cette somme’ alors qu’il n’est pas juge d’appel de cette ordonnance, laquelle avait en outre l’autorité de la chose jugée. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a confirmé la liquidation de l’astreinte provisoire fixée à 18.200 euros pour la période du 6 mars 2021 au 5 mars 2022 par l’ordonnance de référé du 31 mai 2022 et la condamnation de Mme [C] à régler cette somme au syndicat des copropriétaires d’une période postérieure, et la demande est rejetée.
Par ailleurs, il est relevé que la cour n’est saisie que de l’appel interjeté par Mme [W] [X] contre le jugement du juge de l’exécution en date du 11 juillet 2024, et non d’un appel contre l’ordonnance du 31 mai 2022 ayant liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 18.200 euros pour la période du 6 mars 2021 au 5 mars 2022 et condamné Mme [C] à régler cette somme au syndicat des copropriétaires. La décision du 31 mai 2022 est définitive et ne peut être remise en question sans violation du principe de l’autorité de la chose jugée. En conséquence l’appelante doit être déboutée de sa demande de suppression ou réduction du montant de l’astreinte provisoire liquidée sur la période du 6 mars 2021 au 5 mars 2022. Le jugement est confirmé.
Sur l’astreinte définitive
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L.131-3 du même code dispose que l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation et à l’inverse, s’agissant d’une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier de démontrer la transgression.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’ordonnance du 31 mai 2022 ayant prononcé l’astreinte définitive a été signifiée à Mme [W] [X] le 1er juillet 2022 et que cette astreinte a commencé à courir à compter du 2 juillet 2022 pour une durée de trois mois. Les parties s’accordent sur le fait que l’appelante a déposé les brise-vues le 12 septembre 2022 et remis la terrasse en état le 3 janvier 2023, de sorte que la totalité des obligations mises à sa charge n’a pas été réalisée dans le délai imparti. Si elle soutient avoir été dans l’impossibilité de réaliser plus tôt ces obligations, l’appelante ne justifie d’aucune cause étrangère, alors que ses ressources et son état de santé ne caractérisent aucune cause étrangère. Elle est donc déboutée de sa demande de suppression de l’astreinte définitive, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de limitation du montant de l’astreinte, il est rappelé que le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard des seuls critères prévus à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif ou trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige. Cependant, l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il appartient au juge saisi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, compte tenu de l’enjeu du litige, à savoir le retrait de brise-vue sur sa terrasse et la remise en état de celle-ci, du fait qu’une partie de ces obligations (retrait des brise-vue) a été effectuée dans le délai de trois mois et de la précédente liquidation de l’astreinte provisoire pour un montant de 18.200 euros, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 2.000 euros pour la période du 2 juillet au 2 octobre 2022 et de condamner Mme [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à ce titre. Le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [W] [X], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à l’intimé la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] [W] [X] de ses demandes de suppression et réduction des astreintes provisoire et définitive, l’a condamnée aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Foncia Lorraine, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [F] [W] [X] de sa demande à ce titre ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Foncia Lorraine, de sa demande tendant à 'confirmer l’ordonnance de référé du 31 mai 2022 quant à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée à la somme de 18.200 euros pour la période du 6 mars 2021 au 5 mars 2022 et condamner Mme [W] [X] à lui verser cette somme’ ;
LIQUIDE l’astreinte définitive résultant de l’ordonnance du 31 mai 2022 à la somme de 2.000 euros pour la période du 2 juillet au 2 octobre 2022 ;
CONDAMNE Mme [F] [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Foncia Lorraine, la somme de 2.000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte définitive ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [W] [X] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [F] [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Foncia Lorraine, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE
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