Confirmation 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 janv. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 2/2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBUJ
Décision déférée ordonnance rendue le 02 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Sandrine ANDRÉ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
APPELANT :
Monsieur X se disant [X] [P] alias [R] [Z]
né le 01 Mars 1987 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, l’intéressé a refusé de se présenter à l’audience
Représenté par de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau
INTIMÉS :
LE PREFET DES [Localité 3], avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 11h43 par le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne disant n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [P] alias [R] [Z] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention,
Vu l’appel motivé interjeté par M. [X] [P] alias [R] [Z] le 3 janvier 2025 reçu à 11h21 à l’encontre de cette décision,
A l’audience tenue ce jour le 4 janvier 2025 à la Cour, après avoir procédé au rappel de l’identité des parties et au rappel de la procédure, M. [X] [P] alias [R] [Z] a été entendu en ses explications et a déclaré :
Me Camille LACOSTE, avocat de M. [X] [P] alias [R] [Z] a été entendu en sa plaidoirie.
SUR CE,
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Attendu qu’il résulte de la procédure les éléments suivants :
M. [X] [P] alias [R] [Z] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq années prononcée à titre de peine complémentaire le 12 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux qui l’a condamné pour des faits de vol aggravé en récidive et de tentative de vol aggravé en récidive.
Par décision du 04 décembre 2024 notifiée le même jour à 13h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [P] alias [R] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 09 décembre 2024 le juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [P] alias [R] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours a l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Par arrêt rendu le 11 décembre 2024 le premier président de la Cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne.
Par requête en date du 31 décembre 2024 reçue le même jour à 13H57 et enregistrée à 16H00 l’autorité administrative a saisi l’autorité judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 11h43 le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a dit n’y avoir lieu a assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [P] alias [R] [Z] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
M. [X] [P] alias [R] [Z] a relevé appel de cette décision.
***
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention. celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excéde alors pas soixante jours'.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espéce le juge de première instance a rappelé que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger était motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la tardiveté de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ainsi que par la menace que représentait l’étranger pour l’ordre public compte tenu de ses antécédents pénaux.
Il résulte par ailleurs de la procédure que l’intéressé, qui est de nationalité algérienne a été reconnu par les autorités consulaires de ce pays qui ont accepté de délivrer un laissez-passer consulaire pour permettre son retour sur le sol algerien et qu’un vol a été programmé le 9 janvier prochain.
Il ressort ainsi de ces éléments et des pièces jointes à la requête que la Préfecture requérante a exercé les diligences utiles pour exécuter la décision d’éloignement.
M. [X] [P] alias [R] [Z] ne saurait en outre être assigné à résidence puisqu’il n’est pas en possession de l’original de son passeport en cours de validité et qu’il ne présente aucune garantie de représentation de nature à prévenir un risque de fuite.
Il sera sur ce point rappelé son retour irrégulier en France, après avoir été éloigné vers l’Algérie le 22 mars 2022, en dépit de l’interdiction judiciaire du territoire francais susvisée toujours valide et exécutoire à ce jour. Il ne dispose par ailleurs d’aucune activité ni ressource, ni domicile fixe sur le territoire national et il ressort de ses propres déclarations lors de sa garde à vue que les membres de sa famille (ses frères) se trouvent sur le sol algérien.
Ses multiples condamnations établissent en outre la menace particulière qu’il représente pour l’ordre public (une précédente interdiction du territoire français ayant de surcroît été prononcée le 10 août 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux).
Le moyen tiré enfin de l’état de santé de l’étranger ne saurait être retenu, en l’absence de tout élément produit de nature à établir une incompatibilité de la mesure de rétention avec cet état.
C’est ainsi à bon droit que le juge de première instance a conclu que les conditions fixées par la loi pour prolonger la mesure de rétention administrative étaient réunies et justifiaient de maintenir l’étranger en rétention le temps nécessaire à l’exécution du vol prévu pour le reconduire dans son pays d’origine.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [X] [P] alias [R] [Z],
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son Conseil, et à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Sandrine ANDRE
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Janvier 2025
Monsieur X SE DISANT [X] [P] ALIAS [S] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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