Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 févr. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSCF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 162
du 25 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [D]
né le 17 Juillet 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [R] [U], interprète en langue arabe, qui prête serment 'je le jure',
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [B] [C] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2022, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans de Monsieur [F] [D] ;
Vu l’arrêté du 20 février 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [F] [D] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 février 2025 de Monsieur [F] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [F] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 22 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du 22 Février 2025 à 16h37 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté l’ensemble des moyens développés dans la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [D],
— rejeté les exceptions de nullité ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] , pour une durée de vingt-six jours à compter du l’expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Février 2025 par Monsieur [F] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h13,
Vu les télécopies adressées le 24 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Février 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10H 24
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [U], interprète, Monsieur [F] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [F] [D] né le 17 Juillet 1994 à [Localité 3] en ALGERIE, oui elle a 7 mois maintenant ma fille. Oui j’ai pas pu la reconnaitre parce que j’étais incarcéré. Je vis à [Localité 2], je n’ai pas l’adresse sur moi. Je travaillais comme carrossier, je n’ai pas fait de formation, je faisais déjà ça en Algérie. Si je sors je vais chez la copine à ma mère et après je vais régler ma situation, je veux reconnaitre ma fille, après je vais prendre un avocat pour le dossier, je veux travailler. J’ai été incarcéré, j’ai voulu aider quelqu’un c’était la première et la dernière fois, oui c’était pour des faits de violences en réunion.'
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur la notification incomplète des droits (article L743-12 du CESEDA) : en l’espèce il n’est pas possible, compte tenu de l’horodatage du PPRA, de s’assurer que l’heure de la notification du placement en rétention de [F] [D] corresponde à l’heure de sa levée d’écrou : le retenu doit être pleinement au courant de ses droits au moment de la PPRA et qu’il soit en mesure de les exercer et donc qu’il soit pas hors délai au moment où il peut faire une requête en contestation. Il faut une stricte concordance de la levée d’écrou avec la notification de la PPRA.
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile (article R 743-2 CESEDA) : je m’en remets à la requête ;
— sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée : je m’en remets à la requête ;
— sollicite l’annulation de la procédure portant placement en rétention administrative et la remise en liberté de [D] [F] ;
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare :
— sur la notification incomplète des droits (article L743-12 du CESEDA) : il n’y a pas de grief en l’espèce car Monsieur a pu exercer ses droits et a formulé une requête en contestation. Sur la notification incomplète, il y a bien l’heure noté, certes c’est pas très lisible mais il y est.
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile (article R 743-2 CESEDA) :
— sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :les pièces sont au dossier
Assisté de [R] [U], interprète, Monsieur [F] [D] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Février 2025, à 15h13, Monsieur [F] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Février 2025 notifiée à 16h37, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens non énoncés dans l’acte d’appel
L’article R. 743-10 du CESEDA prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093).
En l’espèce, les moyens développés oralement par Me Poloni et non énoncés dans l’acte d’appel à l’audience soit hors du délai d’appel sont irrecevables. Ils sont en toute hypothèse inopérants car, comme l’a souligné le premier juge, ces erreurs matirielles de matrices ne portent en rien atteinte de manière substancielle aux droits de l’étranger au sens de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les moyens développés hors délai sont donc irrecevables.
Sur la notification des droits :
L’article L743-12 du CESEDA prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, Monsieur [D] soutient que l’effectivité de ses droits n’est pas assurée, n’étant pas possible compte tenu de l’horodatage du PPRA de s’assurer que l’heure de la notification de son placement en rétention administrative corresponde à l’heure de sa levée d’écrou.
Il résulte toutefois des documents versés aux débats que l’avis de levée d’écrou de Monsieur [D], libéré pour fin de peine, est daté du 20 février 2025 à 8h26, et que l’arrêté de son placement en rétention lui a également été notifié le 20 février 2025 à 8h26. Cet horaire est églement porté sur l’extrait du registre du CRA.
Ainsi, les pièces du dossier permettent de constater que la levée d’écrou et la notification de ses droits sont parfaitement connues et concordantes, de sorte qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de l’intéressé qui a pu librement les exercer.
Ce moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
La simple lecture du dossier permet de constater que l’ensemble des pièces utiles au sens de cet article sont présentes au dossier. La déclaration d’appel ne correspond pas sur ce point aux éléments du dossier, ce moyen de pure forme ne peut en aucun cas prospérer.
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :
L’article L744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressée et le lieu exact de celle-ci, ce moyen est parfaitement inopérant.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons irrecevables les moyens développés hors du délai d’appel,
Rejetons les autres moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Février 2025 à 11h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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