Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 mars 2025, n° 22/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 6 janvier 2022, N° 20/07351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2025
N° RG 22/00901 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRW7
[Z] [U]
c/
[T] [X] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/07351) suivant déclaration d’appel du 21 février 2022
APPELANT :
[Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[T] [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1/ Selon acte authentique du 14 mars 2011 dressé par Me [H], notaire à [Localité 9] (33), M. [Z] [U] et Mme [T] [Y] ont acquis en indivision un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6] (33) sur lequel ils ont fait édifier une maison pour y établir leur domicile commun.
M. [U] et Mme [Y] ont enregistré un pacte civil de solidarité auprès du tribunal d’instance de Bordeaux le 21 mars 2011.
Une enfant est issue de cette union, [K], née le [Date naissance 5] 2015.
La dissolution du pacte civil de solidarité a été enregistrée le 10 octobre 2019 à la mairie de [Localité 7], à l’initiative de Mme [Y].
Par jugement du 26 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et attribué la jouissance du logement à Mme [Y] à titre onéreux. Par jugement du 4 mars 2021, ce magistrat a prorogé de six mois ladite jouissance.
Faute de parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [Y] a, par assignation du 29 septembre 2020, assigné M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage.
Par jugement du 6 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] et Mme [Y],
— désigné le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation-partage dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement,
— dit que le notaire commis devra tenir compte dans le cadre de ses opérations :
* de l’attribution préférentielle à Mme [Y] du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6],
* à l’actif de l’indivision du véhicule Dacia Duster [Immatriculation 8],
* d’une indemnité d’occupation due par Mme [Y] à l’indivision,
— débouté M. [U] de ses autres demandes,
— débouté Mme [Y] de ses autres demandes,
— commis le juge aux affaires familiales du cabinet 9 du tribunal judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 21 février 2022, M. [U] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir juger qu’il dispose d’une créance de 20.532 euros à l’encontre de l’indivision au titre de l’abondement du compte bancaire joint et dit que le notaire commis devra tenir compte dans le cadre de ses opérations du véhicule Dacia Duster [Immatriculation 8] dans l’actif de l’indivision.
Mme [Y] a formé appel incident sur l’indemnité d’occupation, les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [10]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 27 janvier 2025, M. [U] demande à la cour de réformer les chefs de jugement déférés,
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il dispose d’une créance sur l’indivision au titre de l’abondement du compte bancaire joint à hauteur de 20.532 euros,
— conférer au véhicule de marque Duster immatriculé [Immatriculation 8] la nature de bien propre à M. [U],
— débouter Mme [Y] de sa demande incidente au titre de l’indemnité d’occupation,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
— condamner Mme [Y] au versement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Selon dernières conclusions du 14 novembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de confirmer les chefs de jugement critiqués par M. [U] qui ont :
* rejeté la demande de créance de M. [U] sur l’indivision
* dit que le notaire commis doit tenir compte dans l’actif d’indivision du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 8]
— infirmer les chefs de jugement qui ont :
* débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à payer à l’indivision une créance correspondant à la moitié de la valeur du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 8] au jour de la dissolution du PACS du 3 octobre 2019 ou subsidiairement une indemnité de jouissance depuis cette date jusqu’au jour du partage,
— condamner M. [U] à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC pour la procédure de première instance,
En toutes hypothèses,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner M. [U] à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC pour la procédure devant la cour d’appel ainsi qu’aux dépens de première d’instance et d’appel ou subsidiairement la somme totale de 5.000 euros (première instance et appel).
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 février 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
DISCUSSION :
2/ Sur l’étendue de la saisine de la cour :
En application de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 01 septembre 2024, l’intimé disposait à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Mme [Y] a interjeté appel incident de la décision sur l’indemnité d’occupation ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles par conclusions du 15 juin 2022 soit dans le délai d’appel, les conclusions de l’appelant lui ayant été notifiées par RPVA le 10 mai 2022.
Or, advenant la signature de l’acte de partage le 26 avril 2023, il ressort des dernières conclusions de l’intimée qu’elle a renoncé à son appel portant sur l’indemnité d’occupation.
Mais ses dernières écritures contiennent en revanche une demande visant à voir condamner M. [U] à payer à l’indivision une créance correspondant à la moitié de la valeur du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 8] au jour de la dissolution du PACS du 3 octobre 2019 ou subsidiairement une indemnité de jouissance depuis cette date jusqu’au jour du partage.
Cette demande ne figurait pas aux premières écritures et elle est donc irrecevable pour n’avoir pas été formée dans le délai d’appel.
Au demeurant, M. [U] n’y a pas répondu, persistant à revanche à conclure sur l’indemnité d’occupation, dont la cour n’est plus saisie, la décision devant être confirmée de ce chef.
3/ Sur la créance au titre de l’abondement du compte bancaire joint à hauteur de 29 532 euros :
Il résulte du contrat de PACS conclu le 21 mars 2011 entre les parties que « les partenaires s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. L’aide matérielle sera proportionnelle à leurs facultés respectives ».
L’article 515-4 alinéa 1 du code civil, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 mai 2011, dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».
En l’espèce, en l’absence de dérogation voulue par les parties, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Il est de jurisprudence constante que le règlement du crédit immobilier par un partenaire pacsé constitue sa participation à ladite aide matérielle et ne donne pas lieu à créance.
Dès lors, pour réclamer une créance à ce titre, M. [U] doit démontrer qu’il a sur contribué et que Mme [Y] a sous contribué.
Mais, il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] ne rapporte pas la preuve que sa pièce 8, sur laquelle il se fonde pour affirmer qu’il a surcontribué au règlement du crédit immobilier, a été portée à la connaissance de Mme [Y] et encore moins qu’elle l’aurait acceptée.
Notamment la pièce adverse 12, de laquelle il prétend retirer cette double preuve, ne précise pas si le fichier reçu par Mme [Y] concerne les meubles plutôt que le payement du crédit alors même qu’il est démontré qu’il avait dans les mêmes temps établi un fichier concernant lesdits meubles.
Par ailleurs, la communication aux débats en pièces 12 et 13 par l’appelant des comptes bancaires ne démontre pas une surcontribution de sa part dans la mesure où, si M. [U] fait état d’une différence de revenus entre les partenaires en faveur de Mme [Y], à compter de juin 2018 uniquement, il n’en justifie pas alors même que les avis d’imposition du couple des années 2015 à 2017 établissent au contraire que M. [U] disposait de revenus supérieurs à ceux de Mme [Y] et qu’en outre le 1er juillet 2018, le premier avait changé d’emploi pour une rémunération annuelle encore supérieure à celle de 2017 (pièces 14 à 17 de l’intimée).
Par suite, en considération de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour adopte dès lors que les éléments produits en appel ne sont pas venus les remettre en cause, que le premier juge a débouté M. [U] de sa demande de créance et le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
4/ Sur le véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 8] :
L’article 515-5 dispose que « chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
Il n’est pas contesté que le véhicule a été financé par la mère de M. [U].
Pour autant, la seule attestation (pièce 14 de l’appelant) de celle-ci qui "s’étonne que Mme [Y] revendique la moitié de la vente du Duster que j’ai moi-même payé et qui n’est en aucune manière un cadeau" ne suffit pas à démontrer la propriété exclusive de son fils du véhicule alors même qu’au surplus, la communication du bon de commande (pièce 11) au nom de M. [U] et Mme [Y], la mention des deux noms sur la carte grise, l’assurance du véhicule au nom de Mme [Y], s’opposent à cette propriété exclusive.
Il convient donc de confirmer la décision qui a jugé que le bien appartenait indivisément, à chacun des anciens partenaires pour moitié.
Les parties sont donc invitées à procéder au règlement de leurs comptes sur cette base, M. [U], qui ne conteste pas avoir acquis le véhicule, devant payer à l’indivision une créance correspondant à la moitié de la valeur du véhicule au jour de la dissolution du PACS.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Si la décision doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté à ce stade les demandes au titre des frais irrépétibles et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage supportés par les parties à proportion de leurs parts dans l’indivision, en revanche, M. [U], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d’appel et à verser à Mme [Y] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevable comme tardif l’appel de Mme [Y] portant sur sa demande visant à voir condamner M. [U] à payer à l’indivision une créance correspondant à la moitié de la valeur du véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 8] au jour de la dissolution du PACS du 3 octobre 2019 ou subsidiairement une indemnité de jouissance depuis cette date jusqu’au jour du partage ;
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] aux dépens d’appel et à verser à Mme [Y] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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