Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 juin 2025, n° 21/08870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 mai 2021, N° 20/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N°2025/169
N° RG 21/08870
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUKC
[W] [C]
C/
S.A.R.L. A2VIE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00145.
APPELANT
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. A2VIE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL A2VIE a embauché M. [W] [C] le 12 décembre 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier professionnel installateur en équipements électriques. Le contrat de travail définissait ainsi le poste du salarié':
«'M. [C] est embauché en CDI à compter du 12.12.2011 pour occuper le poste d’installateur en équipement électrique. En fonction des chantiers commandés, M. [C] sera amené à effectuer les tâches suivantes':
''Pose, automatisation, dépannage et entretien de portails et autres types de fermetures,
''Installation entretien et dépannage de systèmes d’interphones, d’alarmes, de surveillance
''Des travaux de petite maçonnerie ainsi que des travaux de finition (peinture')
''Travaux de préparation des chantiers (tranchées')
''Installation et dépannage divers en électricité
''Gestion du mini-stock nécessaire pour les chantiers (anticiper le besoin de matériel
''Confection de portails en ferronnerie.'»
[2] Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 19 juillet 2019 et était déclaré inapte suivant visite de reprise du 2 décembre 2019. L’employeur lui a adressé une lettre ainsi rédigée le 26 décembre 2019':
«'En prévision de votre visite de reprise, nous avons échangé avec le médecin du travail et ce dernier a notamment effectué une étude des postes et des conditions de travail au sein de notre entreprise le 8 novembre 2019. Le médecin du travail vous a ensuite reçu dans le cadre d’une visite de reprise en date du 2 décembre 2019. À son issue, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à occuper votre poste de technicien en courant faible ' antenniste. Le médecin du travail a précisé que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’un tel avis est rendu par le médecin du travail, l’employeur est dispensé de son obligation de rechercher un reclassement au salarié, dans la mesure où tout reclassement serait jugé incompatible avec son état de santé. Ainsi, et compte tenu de l’avis rendu par le médecin du travail, nous vous informons par la présente que ces motifs s’opposent à votre reclassement au sein de notre entreprise. Nous vous adresserons dans les prochains jours une convocation à un entretien préalable au licenciement.'»
[3] Le 7 janvier 2020, le salarié répondait en ces termes':
«'À la suite de la visite médicale de reprise du 02/12/2019, lors de laquelle j’ai été déclaré inapte au poste de travail «'antenniste courants faibles'», vous m’avez fait savoir que vous ne pourriez pas me reclasser et que vous envisagiez mon licenciement. Vous êtes informé de ma déclaration de maladie professionnelle en date du 1er août 2019, pour un syndrome du canal carpien gauche ainsi qu’une compression du nerf cubital. Un certificat de maladie professionnelle initiale vous a d’ailleurs été adressée à ce sujet le 26/07/2019. Je vous avise donc du fait que mon inaptitude est en lien avec cette maladie professionnelle et que la procédure applicable est celle de l’article L. 1226-10 du code du travail et non celle de l’article L. 1226-2-1 du même code. Par ailleurs, alors que vous êtes avisé depuis janvier de ma tendinite et des infiltrations que j’ai subies, (vous m’avez demandé de prendre un jour de congé pour chacun de ces actes) vous m’avez affecté à des tâches ne relevant pas de mes fonctions d’antenniste courant faible pour me faire réaliser des interventions lourdes sur des portes basculantes ou portails nécessitant une manipulation importante qui ont anéanti le bénéfice des soins qui m’étaient prodigués et aggravé ainsi mon état de santé.'»
[4] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13'janvier 2020 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué par courrier recommandé du 27 décembre 2019. En application des dispositions légales, et notamment celles de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, nous vous notifions, après réflexion et par la présente, votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail et impossibilité de vous reclasser au sein de notre entreprise. Ce licenciement repose sur les motifs suivants': À l’issue de votre arrêt de travail, vous avez été examiné par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise en date du 2 décembre 2019. Préalablement à cette visite, nous avons échangé avec le médecin du travail et ce dernier a procédé à une actualisation de notre fiche d’entreprise et à une étude des postes et des conditions de travail au sein de notre structure le 8 novembre 2019. À l’issue de cette visite de reprise, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à occuper le poste de technicien en courant faible ' antenniste que vous occupiez au sein de notre entreprise, en précisant que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En application des dispositions légales, lorsqu’un médecin du travail considère que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, toutes recherches de postes compatibles avec l’état de santé sont contraires au diagnostic établi. Ainsi, dans un tel cas, l’employeur est légalement dispensé de rechercher un reclassement au salarié devenu définitivement inapte. Par courrier recommandé du 26 décembre 2019, nous vous avons notifié les motifs s’opposant à votre reclassement au sein de notre entreprise. Dans ce contexte, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste de technicien courant faible ' antenniste et impossibilité de vous reclasser au sein de notre entreprise. En application des dispositions légales, votre contrat de travail sera définitivement rompu à compter de la présente et nous vous transmettrons dans les prochains jours':
''votre certificat de travail,
''votre dernier bulletin de salaire,
''l’attestation Pôle Emploi,
''votre reçu pour solde de tout compte,
''tous les documents utiles à vous informer sur vos droits à bénéficier de la portabilité de vos avantages de mutuelle et de prévoyance.
Nous vous précision qu’en application de l’article L. 1226-11 du code du travail, la période écoulée depuis le 2 janvier 2020 et la première présentation de la présente notification vous sera rémunérée. Nous vous informons également, par la présente, que nous avons pris la décision de vous délier de votre obligation de non-concurrence à compter de la présente notification. Nous vous confirmons enfin avoir pris connaissance de votre courrier recommandé en date du 7'janvier'2019 au sein duquel vous revendiquez l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 et suivants du code du travail. Vous y expliquez considérer que votre inaptitude est d’origine professionnelle dans la mesure où vous avez déclaré deux maladies professionnelles à la CPAM le 1er septembre 2019, reçues par la caisse le 14 octobre 2019. Nous vous informons, par la présente, qu’une telle analyse est juridiquement impropre. Tout d’abord, nous vous rappelons qu’une déclaration et même une éventuelle prise en charge d’un risque professionnel par la CPAM n’est pas de nature à constituer à elle seule la preuve, qu’il vous appartient d’apporter en cas de contestation, d’un éventuel lien de causalité entre ce risque professionnel et l’inaptitude en cause. Ensuite et en effet, si vous avez formulé une double demande de reconnaissance de maladie professionnelle, leur instruction par la CPAM est toujours en cours à ce jour. Nous avons par ailleurs reçu, en date du 2 décembre 2019 et en date du 7 janvier 2020 deux courriers de la CPAM nous informant d’un délai complémentaire d’instruction pour chacune des maladies déclarées dans la mesure où elle restait, notamment, toujours en attente de votre réponse au questionnaire qu’elle vous a adressé. Nous vous confirmons, pour notre part, avoir valablement répondu aux questionnaires employeur en dater des 7 et 13 novembre 2019. Vous n’êtes donc, pour l’heure, nullement pris en charge au titre d’une maladie professionnelle et aucun lien de causalité entre votre travail et votre inaptitude n’est établi. Ce constat concorde avec les prolongations de vos arrêts de travail, en maladie non-professionnelle. Or, le caractère professionnel de l’inaptitude s’apprécie à la date du licenciement. Vous n’êtes donc, à ce jour, nullement éligible au dispositif prévu aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Nous réfutons par ailleurs avec fermeté vos accusations relatives à vos conditions de travail, que vous formulez très étonnement pour la première fois le 7 janvier 2020 alors que vous travaillez au sein de l’entreprise depuis le 12'décembre 2011. Vous n’avez jamais été affecté à des tâches ne relevant pas strictement de vos fonctions d’antenniste courant faible, que vous avez toujours exercées dans les conditions de travail et de sécurité nécessaires. Vous n’étiez par ailleurs concerné par aucune restriction médicale et/ou aménagement de poste qui auraient justifié d’adapter vos conditions de travail en conséquence. Nous considérons que vos accusations sont calomnieuses et exprimées dans le seul but de nourrir votre argumentation. En conséquence, nous ne donnerons pas une suite favorable à votre courrier du 7 janvier 2020.'»
[5] Le 3 février 2020, la CPAM informait le salarié de ce que sa maladie «'syndrome du canal carpien gauche'» était reconnue d’origine professionnelle au titre du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
[6] Contestant son licenciement, M. [W] [C] a saisi le 13 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie.
[7] le 31 mars 2020, la CPAM a notifié au salarié son refus temporaire de prise en charge de la compression du canal cubital gauche à titre de maladie professionnelle.
[8] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 14 mai 2021, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
débouté l’employeur de demande concernant les frais irrépétibles et de sa demande de condamnation aux entiers dépens';
laissé à la charge des parties les dépens par elles engagés.
[9] Cette décision a été notifiée le 17 mai 2021 à M. [W] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21'mars'2025.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2021 aux termes desquelles M. [W] [C] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes';
dire qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité';
dire que l’inaptitude au poste de travail est d’origine professionnelle';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''4'400'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
''4'602'€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
ordonner la remise par l’employeur des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit’bulletin de salaire et attestation Pôle Emploi';
condamner l’employeur à lui payer une somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2021 aux termes desquelles la SARL A2VIE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
dire que le salarié ne démontre pas qu’il aurait été victime de discrimination en raison de son état de santé';
dire que le salarié ne démontre pas qu’il aurait été victime d’une dégradation de ses conditions de travail';
constater que le médecin du travail a visé une inaptitude d’origine non professionnelle dans son avis définitif du 2 décembre 2019';
dire que le salarié ne démontre en rien que son inaptitude serait en lien avec la maladie professionnelle reconnue postérieurement';
débouter le salarié de ses demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité spéciale de licenciement';
dire qu’elle n’a pas failli à son obligation de reclassement';
dire qu’elle n’a pas failli à son obligation de sécurité';
dire qu’elle n’avait pas à consulter le CSE avant de licencier le salarié';
débouter le salarié de ses demandes indemnitaires et salariales';
condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la discrimination en raison de l’état de santé
[12] En application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé. Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[13] Le salarié reproche à l’employeur des faits de discrimination en raison de son état de santé et il réclame en réparation la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts, soit 2'000'€ au titre de la perte de la prime et 1'000'€ au titre du préjudice moral. Il reproche à l’employeur de lui avoir adressé deux lettres recommandées injustifiées dont la première l’a été 10'jours après son premier arrêt de travail, soit les 29 juillet 2019 et 3 septembre 2019, d’avoir récupéré le téléphone portable mis à sa disposition durant l’arrêt de travail sans justification, d’avoir récupéré le véhicule mis à sa disposition sans justification en emportant ainsi du matériel personnel et supprimé la prime de fin d’année.
[14] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé et qu’il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
[15] L’employeur répond qu’il était légitime à récupérer le téléphone portable et le véhicule mis à la disposition du salarié, que ce véhicule ne contenait pas de matériel appartenant au salarié. Il fait valoir que le contrat de travail prévoyait':
«'Pour vos trajets professionnels, la société A2VIE met à votre disposition un véhicule que vous viendrez chercher le matin au siège et que vous ramènerez le soir. Nous vous rappelons que ce véhicule est destiné à un usage strictement professionnel ['].'»
L’employeur explique encore les lettres incriminées étaient justifiées et qu’il ne verse aucune prime de fin d’année mais uniquement des primes exceptionnelles qui n’ont pas de caractère de généralité et de fixité.
[16] La cour retient que les lettres recommandées incriminées qui sollicitent la restitution du matériel de l’entreprise et font grief au salarié de ne pas avoir informé l’employeur de certains rendez-vous et de la perte des informations contenues dans le mesureur de champs de l’entreprise apparaissent s’inscrire dans le cadre de l’activité normale de cette dernière, que la récupération du téléphone portable et du véhicule de service était légitime, que le salarié ne présente aucune réclamation concernant du matériel personnel qui aurait été entreposé dans ce dernier et que les primes exceptionnelles versées au salarié étaient de 507,80'€ en novembre 2012, 507,79'€ en décembre 2012, 509,26'€ en décembre 2014, 637,65'€ en novembre 2015, 637,64'€ en décembre'2015, 637,63'€ en novembre 2016, 637,62'€ en décembre 2016, 1'020,80'€ en novembre'2017, 1'020,83'€ en décembre 2017, 1'006,06'€ en octobre 2018 et 1'006,02'€ en novembre 2018. Au vu des importantes variations des primes exceptionnelles et en l’absence de toute allégation de leur versement à d’autres salariés, la cour retient qu’elles ne présentaient pas de caractère de généralité et de fixité les rendant obligatoires. Dès lors l’employeur n’était pas tenu de servir une prime de 2'000'€ au salarié à la fin de l’année 2019. En conséquence, l’employeur justifie suffisamment ne pas avoir discriminé le salarié en raison de son état de santé.
2/ Sur l’obligation de sécurité et de santé au travail
[17] L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. L’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
[18] Le salarié soutient que malgré les énonciations du contrat de travail, il occupait un poste de technicien courants faibles et antenniste et il reproche à l’employeur de l’avoir fait porter seul des portails de plus de 100'kg malgré la connaissance qu’il avait de ses problèmes de santé. Il conteste que de l’aide lui ait été apportée lors de ces manutentions.
[19] L’employeur répond que le salarié a fait l’objet d’un suivi classique auprès de la médecine du travail et qu’avant son arrêt maladie du 18 juillet 2019, il n’y avait jamais eu d’alerte ou d’observation du médecin du travail quant à la capacité physique du salarié à occuper son poste de travail, que ce dernier ne lui a pas écrit pour demander une adaptation de son poste et/ou de certaines tâches en raison d’une difficulté physique. Il conteste avoir eu connaissance de ce que le salarié réalisait des infiltrations pendant ses jours de congés payés.
[20] La cour retient que s’il appartient à l’employeur de justifier de l’observance de l’ensemble des prescriptions légales en matière de sécurité et de santé au travail, la loyauté du débat judiciaire commande de cantonner ce dernier aux griefs articulés par le salarié. À ce titre, il n’apparaît que l’employeur ait manqué à son obligation de sécurité en demandant au salarié d’installer des portails alors que le contrat de travail prévoyait la pose, l’automatisation, le dépannage et l’entretien de portails et autres types de fermetures, des travaux de petite maçonnerie ainsi que des travaux de finition (peinture'), des travaux de préparation des chantiers (tranchées') et la confection de portails en ferronnerie. De plus, il n’apparaît pas qu’au temps des travaux incriminé, l’employeur ait eu connaissance de l’affection et du traitement prescrit au salarié qui n’était pas en arrêt de travail. En conséquence, il n’apparaît pas que l’employeur ait manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail.
3/ Sur la nature professionnelle de l’inaptitude
[21] Les règles protectrices des victimes d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le juge doit rechercher l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
[22] Le salarié soutient que son inaptitude est d’origine au moins partiellement professionnelle en raison du syndrome du canal carpien dont il souffre et qui a été pris en charge à titre de maladie professionnelle. Il ajoute qu’il avait attiré l’attention de l’employeur sur ce point avant le prononcé du licenciement.
[23] L’employeur répond que les arrêts de travail sont restés dans le cadre du régime de la simple maladie, que la fiche médicale d’inaptitude ne précisait pas une nature professionnelle de cette inaptitude et que le salarié ne justifie pas du lien de causalité entre sa maladie professionnelle et son inaptitude.
[24] Au vu de l’ensemble des pièces médicales produites et de la qualification du salarié, la cour retient que l’inaptitude de ce dernier a pour origine partielle le syndrome du canal carpien lequel constitue bien une maladie professionnelle dont l’employeur était informé au temps du licenciement.
4/ Sur la cause du licenciement et ses conséquences pécuniaires
[25] Si l’inaptitude médicalement constatée d’un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
[26] Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel. (Soc., 16'novembre 2022, pourvoi n° 21-17.255).
[25] En l’espèce, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dès lors, le licenciement, qui n’est pas plus discuté, apparaît bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[26] L’inaptitude étant d’origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à l’indemnité spéciale de licenciement. Il lui sera dès lors alloué les sommes réclamées de ces chefs à hauteur de 4'400'€ bruts pour la première et de 4'602'€ bruts pour la seconde, ces montants, qui ne sont pas discutés par l’employeur, apparaissant fondés.
5/ Sur les autres demandes
[27] L’employeur remettra au salarié un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiés sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte.
[28] L’employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que le salarié triomphe partiellement.
[29] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté la SARL A2VIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
débouté la SARL A2VIE de sa demande concernant les frais irrépétibles et de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé.
Dit que la SARL A2VIE n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail.
Dit que l’inaptitude de M. [W] [C] a une origine partiellement professionnelle.
Dit que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL A2VIE à payer à M. [W] [C] les sommes suivantes':
4'400'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis';
4'602'€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SARL A2VIE remettra à M. [W] [C] un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiés.
Condamne la SARL A2VIE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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