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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 nov. 2025, n° 24/14664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2024, N° 20/7296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUETE
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/14664 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB5X
S.A.S. CESAM
C/
S.A.S. LOCAM
S.E.L.A.R.L. [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Novembre 2025
à :
Me Alain BADUEL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/7296.
DEMANDEUR
S.A.S. CESAM
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Bernard MENGUY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [M]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 23 mai 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence se prononçait en ces termes :
— confirme le jugement en ses dispositions concernant :
— l’annulation des contrats portant sur le matériel Epilaction,
— le rejet de la demande de dommages-intérêts de la société [M] contre la société
CESAM,
— la restitution de l’acompte de 3 936 euros,
— le rejet de la demande de dommages-intérêts de la société LOCAM contre la société
George,
— le sort du matériel 'Epilaction’ et 'Médical Jet System',
— l’article 700 et les dépens,
— infirme le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette les demandes de la société [M] d’annulation des contrats de commande et de location portant sur le dispositif médical 'Médical Jet System',
— condamne la société LOCAM à restituer à la société [M] la somme de 14 873, 12 euros au titre des loyers financiers échus concernant le contrat de location du 14 novembre 2017 portant sur le matériel 'Epilaction',
— condamne la société CESAM à payer à la société LOCAM la somme de 41 153, 12 euros en réparation du préjudice subi,
— condamne la société CESAM à payer les sommes de 1000 euros et 4000 euros aux sociétés LOCAM et [M] au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamne la société CESAM aux entiers dépens exposés par la société [M] et par la société LOCAM,
— dit que la société CESAM supportera la charge de ses dépens et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, la société CESAM déposait une requête en retranchement de l’arrêt prononcé le 23 mai 2024, indiquant que les juges d’appel s’étaient prononcés sur 'des choses non demandées’ au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Dans sa requête, la société CESAM demandait à la cour de :
— retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition concernant la condamnation de la société CESAM à verser à la société LOCAM le montant des loyers à hauteur de 14 873,12 euros et limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties,
— rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
et, préalablement,
— fixer les lieu, jour et heure dans lequel les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en retranchement,
— dire que les frais et dépens seront à la charge du trésor public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société LOCAM demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande de CESAM,
— laisser les frais et dépens à la charge du trésor public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société [M] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les motifs et les termes de la demande de retranchement,
— statuer ce que droit sur les dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile :La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 464 du même code ajoute :Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Au soutien de sa requête en retranchement de l’arrêt rendu par cette cour le 23 mai 2024, la société CESAM expose que la teneur de cette décision excède l’étendue des demandes des parties au litige.
La requérante précise :
— le jugement entrepris du 24 juin 2020 avait prononcé la nullité du contrat de location de 1'appareil Epilaction sans condamner la société CESAM à verser à la société LOCAM (crédit-bailleresse) les loyers restitués à la locataire pour un montant de 14 873,12 euros,
— par ses conclusions d’appel en qualité d’intimée à titre principal et appelante à titre incident, la société LOCAM ne sollicitait pas à titre subsidiaire le remboursement par la société CESAM des loyers restitués au locataire, mais se limitait à revendiquer le seul reversement du prix de l’appareil Epilaction en conséquence de l’annulation du contrat de location,
— pourtant, dans son arrêt du 23 mai 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société CESAM à rembourser à la société LOCAM, outre le prix d’achat de l’appareil Epilaction, les loyers échus (que la société LOCAM a elle-même été condamnée à restituer à la locataire, la société [M]).
En l’espèce, pour déterminer si la cour s’est prononcée sur des 'choses non demandées’ au sens de l’article 464 du code de procédure civile, il y a lieu d’examiner au préalable les demandes qui avaient été formulées par la société LOCAM, devant cette cour, dans le cadre de la procédure au fond ayant abouti à l’arrêt critiqué du 24 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2021, qui seules liaient la cour, la société LOCAM demandait alors à cette dernière de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a annulé le contrat de location longue durée en date du 21 novembre 2016 au motif que les matériels loués seraient des matériels médicaux dépourvus de certification,
— juger qu’en tout état de cause, la société [M], en sa qualité d’infirmière mandatée par LOCAM pour choisir le type de matériel a engagé sa responsabilité de mandataire à l’égard de la SAS LOCAM et doit assumer à l’égard de son mandant ses défaillances dans le cadre du choix du matériel,
— condamner la société [M] à restituer à LOCAM SAS la somme de 48 118, 49 dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir, augmentée des loyers dus concernant le contrat « Medical Jet » : 24 loyers impayés du 10/07/2020 au 10/07/2022 soit la somme de 19 025.04 €, et pour le contrat Epilaction: 32 loyers impayés du 20/08/2020 au 20/03/2023 soit la somme de 17164.16 €.
à titre subsidiaire,
si la cour entendait confirmer le caractère médical du matériel et l’annulation des contrats, en conséquence de l’annulation du contrat de location, condamner la société CESAM à rembourser à la SAS LOCAM la somme de 65 640 € correspondant au prix d’achat versé par la SAS LOCAM, soit 39360 € pour le matériel « Medical jet système » et 26 280 € pour le matériel Epilaction,
— condamner tout succombant à verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ainsi, dans ses dernières conclusions au fond, prises dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt déféré, la société LOCAM demandait seulement à la cour, en cas de confirmation de l’annulation des contrats (dont le contrat de location), de condamner la société CESAM à lui restituer le prix d’achat des différents équipements loués et non à l’indemniser à hauteur des loyers rendus à la société locataire.
En outre, la cour d’appel, qui a confirmé le jugement critiqué, a prononcé l’annulation du bon de commande relatif au matériel Epilaction, pour le motif d’un contrat au contenu illicite, ayant retenu la faute contractuelle de la société CESAM, celle-ci ayant commercialisé un dispositif médical n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de certification et ne comportant pas le marquage CE au titre de l’article R. 5211-12 du même code.
Comme conséquence de l’annulation du bon commande relatif au matériel Epilaction, la cour prononçait également l’annulation du contrat de location du 14 novembre 2017 qui avait été conclu entre la société Georges et la société LOCAM portant sur le matériel Epilaction.
Toujours en raison de l’annulation de la location, la cour condamnait la société LOCAM (société de location) à restituer à la société Georges (société locataire) les loyers versés, soit la somme de 14 873, 12 euros.
Enfin, la cour condamnait la société CESAM à indemniser la société LOCAM non seulement à hauteur du prix d’achat du matériel Epilaction payé par la société de location mais également à hauteur des loyers remboursés par cette dernière à la société locataire (soit une somme de 14 873,12 euros).
En condamnant la société CESAM à rembourser à la société LOCAM les loyers restitués à la société locataire, la cour s’est donc prononcée sur des choses non demandées au sens de l’article 464 du code de procédure civile.
La cour ne peut que faire droit à la requête de la société CESAM en retranchement de l’arrêt déféré du 24 mai 2024.
En conséquence, la cour supprime, de l’arrêt déféré, la phrase suivante, inscrite en page 13 et figurant dans la partie 'motifs’ :' En conséquence, il y a lieu de condamner la société CESAM à payer à la société LOCAM la somme de 41 153,12 euros au titre du préjudice subi en lien avec l’anéantissement contractuel portant sur le matériel Epilaction'.
Cette phrase supprimée est remplacée par la phrase suivante : 'Il y a lieu de condamner la société CESAM à payer à la société LOCAM la somme de 26 280 euros en réparation du préjudice subi'.
En conséquence, la cour supprime également, de l’arrêt déféré, le chef de condamnation suivant inscrit dans le dispositif: 'condamne la société CESAM à payer à la société LOCAM la somme de 41 153, 12 euros en réparation du préjudice subi'.
Ce chef de condamnation supprimé est remplacé par le chef de condamnation suivant : 'condamne la société CESAM à payer à la société LOCAM la somme de 26 280 euros en réparation du préjudice subi'.
Le reste de l’arrêt n’est pas modifié.
Tous les frais et dépens seront mis à la charge du trésor public en application de l’article R 93-10 ° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de retranchement,
vu l’arrêt n°2024/96 prononcé par cette cour le 23 mai 2024,
— fait droit à la requête en retranchement de la société CESAM,
— dit que la phrase suivante, inscrite en page 13 de l’arrêt du 23 mai 2024, dans la partie 'motifs’ :' En conséquence, il y a lieu de condamner la société CESAM à payer à la société LOCAM la somme de 41 153,12 euros au titre du préjudice subi en lien avec l’anéantissement contractuel portant sur le matériel Epilaction’ doit être supprimée et remplacée par la phrase suivante : 'Il y a lieu de condamner la société CESAM à payer à la société LOCAM la somme de 26 280 euros en réparation du préjudice subi'.
— dit que le chef suivant inscrit dans le dispositif :'-condamne la société CESAM à payer à la société LOCAM la somme de 41 153, 12 euros en réparation du préjudice subi’ doit être supprimé et remplacé par le chef d’arrêt suivant : 'condamne la société CESAM à payer à la société LOCAM la somme de 26 280 euros en réparation du préjudice subi',
— dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et rappelle qu’elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
— met à la charge du trésor public tous les frais et dépens exposés par les parties dans le cadre de cette procédure sur requête en retranchement.
Le Greffier, La Présidente,
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