Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00589 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPLF
AFFAIRE :
Mme [X] [H]
C/
Association AIDE GARDE MAINTIEN DOMICILE AGEMAD – AIDE GARDE MAINTIEN DOMICILE, prise en la personne de son Président en exercice
JP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me Pauline BOLLARD, le 15 mai 2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 15 MAI 2025
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Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [X] [H]
née le 09 Septembre 1975 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 27 JUIN 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES
ET :
Association AIDE GARDE MAINTIEN DOMICILE AGEMAD – AIDE GARDE MAINTIEN DOMICILE, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, après arrêt du 04 juillet 2024 prononçant la réouverture des débats, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juillet 2016, Mme [H] a été embauchée par l’association AGEMAD en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein pour occuper un poste d’employée à domicile.
Le 10 octobre 2016, Mme [H] a été victime d’un accident de travail et elle a été en arrêt de travail du 10 octobre 2016 jusqu’au 13 novembre 2018, date à laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie a retenu qu’elle était consolidée de son état lié à l’accident du travail.
Mme [H] a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie, périodiquement renouvelé, du 14 novembre 2018 au 29 novembre 2021 et elle a été déclarée en invalidité de catégorie 2 à effet au 14 novembre 2021.
Par un avis du médecin du travail du 15 novembre 2021, Mme [H] a été déclarée inapte à reprendre son poste au sein de l’association AGEMAD, sans possibilité de reclassement et, à la suite de cet avis, elle a été licenciée le 29 novembre 2021 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 6 décembre 2021, Mme [H] a contesté son solde de tout compte pour n’avoir pas reçu les indemnités prévues en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et l’association AGEMAD lui a alors adressé des documents de fin de contrat rectifiés, prenant en compte une indemnité de licenciement doublée et une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de préavis.
Le 7 février 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges afin de contester la prise en compte de son ancienneté de 2,25 années seulement retenue par l’association AGEMAD dans le calcul du montant de l’ indemnité de licenciement – qu’elle demandait à voir fixer à 5 années en tenant compte de son arrêt de travail du 14 novembre 2018 au 29 novembre 2021 – et la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Pendant le cours de l’instance prud’homale, est intervenu un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 15 juin 2022 fixant le report de la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme [H] au 14 novembre 2021.
Par un jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Limoges :
— a jugé que le licenciement a été correctement liquidé sur la base de l’ancienneté acquise au regard de la convention collective,
— a débouté Mme [H] de l’ensemble des prétentions dirigées contre l’association AGEMAD,
— a dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens,
— a dit qu’au titre de l’équité chaque partie sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 juillet 2023, Mme [H] a relevé appel de ce jugement..
Devant la cour d’appel, Mme [H], en se fondant sur des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, a formé une demande nouvelle en paiement d’indemnités compensatrices de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail.
Par un arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel de ce siège :
— a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 au présent litige ;
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024;
— a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ainsi que sur les dépens.
Au 1er janvier 2025, l’association AGEMAD est devenue l’association ACTIMAD.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 11 décembre 2024, Mme [H] demande à la cour de réformer le jugement du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
— de la déclarer recevables en ses demandes ;
— de condamner l’association AGEMAD à lui payer les sommes suivantes :
2.628,26 euros nets au titre d’un rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement ,
10.960,14 euros au titre d’un rappel d’indemnités compensatrices de congés payés ,
3.410 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
1.500 euros au titre des frais exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
1.500 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la requête (7 février 2022)
— d’ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, d’un bulletin de salaire, d’une attestation pôle emploi rectifiée, et d’un solde de tout compte rectifié conformes à l’arrêt à intervenir ;
— de condamner l’Association AGEMAD aux entiers dépens.
Mme [H] fait valoir :
— que l’ indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d’une ancienneté de cinq années et quatre mois au lieu des 2,25 années retenues par l’AGEMAD, en prenant en compte non seulement la durée de l’arrêt de travail pour accident du travail, mais aussi celle de l’arrêt de travail pour maladie simple, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ayant, dans son jugement du 15 juin 2022, fixé la date de consolidation de l’accident du travail au 14 novembre 2021 au lieu du 13 novembre 2018 ;
— que sa demande relative à l’indemnité de congés payés sur la période d’arrêt maladie n’est pas nouvelle en appel; que cette prétention présente un lien suffisant avec celles soumises en première instance en ce qu’elle porte sur les conséquences financières de la rupture et le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 reconnaissant le droit d’obtention de congés payés, même en cas de contrat suspendu par un arrêt de travail, constitue un fait nouveau justifiant que cette demande soit formée en cause d’appel.
— que sa demande en paiement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail repose sur le fait que l’AGEMAD n’a pas calculé correctement l’indemnité de licenciement et le rappel de salaire au titre des congés payés .
Aux termes de ses dernières écritures du 22 janvier 2025, l’association ACTIMAD, venant aux droits de l’association AGEMAD, demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 27 juin 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement a été correctement liquidé sur la base de l’ancienneté acquise et débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau sur la demande relative à l’indemnité de congés payés :
A titre principal,
— de déclarer irrecevable, par application des articles 564 et 565 du code de procédure, la demande nouvelle tendant à sa condamnation à une indemnité compensatrice de congés payés ;
— de débouter Mme [H] de sa demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle:
— de juger que Mme [H] a acquis 61 jours de congés payés dont la période de report n’ayant pas expiré et en conséquence de limiter la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 2.278 euros correspondant au solde restant dû ;
A titre très subsidiaire :
— de juger que Mme [H] a acquis 70 jours de congés payés dont la période de report n’a pas expiré et en conséquence de limiter la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 3.521,84 euros correspondant au solde restant dû ;
En toute hypothèse,
— de condamner Mme [H] à une juste indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [X] [H] aux entiers dépens de la procédure.
L’AGEMAD fait valoir :
— en ce qui concerne l’indemnité de licenciement, que seules doivent être prises en compte au titre de l’ancienneté les périodes d’arrêt de maladie liées à l’accident du travail puisque, à la date du licenciement, la consolidation de l’état de santé de Mme [H] était fixée au 13 novembre 2018 et que le jugement du 15 juin 2022 ayant fixé une date de consolidation au 14 novembre 2021 ne lui est pas opposable ;
— que les demandes nouvelles de Mme [H] tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, qui ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément de ses demandes initiales, sont irrecevables en cause d’appel en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, en vertu de l’article L. 3152-19-2 du code du travail issu de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, d’application rétroactive, Mme [H] n’a acquis que 61 jours de congés payés dont la période de report n’a pas expiré, puisque son arrêt maladie n’était plus d’origine professionnelle à compter du 14 novembre 2018, correspondant à une indemnité compensatrice de 2 778 euros après déduction des sommes déjà versées sur le solde de tout compte.-
— même si le caractère professionnel de son arrêt maladie a été reconnu sur la période du 14 novembre 2018 jusqu’à la date de son inaptitude, Mme [H] n’aurait acquis que 70 jours de congés, soit une indemnité compensatrice de 3 521,84 euros ;
— qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail en répondant rapidement aux demandes de Mme [H].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
SUR CE,
SUR L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT :
Mme [H] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 1226-7 du code du travail prévoyant, en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail , que la durée des périodes de suspension doit être prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté dans l’entreprise et elle reproche à l’association AGEMAD, qui a accepté le principe du versement d’une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité telle que prévue à l’article L. 1234-9 du même code, de n’avoir pris en compte que la période de suspension du contrat de travail allant du 10 octobre 2016 au 13 novembre 2018, alors que son arrêt de travail du 14 novembre 2018 au 14 novembre 2021, qui a été reconnu par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 15 juin 2022 comme ayant été en lien avec l’accident du travail du 10 octobre 2016, doit également être pris en compte au titre de son ancienneté.
Les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail prévoient, en cas d’inaptitude du salarié consécutive même partiellement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d’impossibilité de son reclassement, le versement au salarié d’une indemnité spéciale de licenciement d’un montant, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égal au double de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 et l’association AGEMAD, sans discuter que l’inaptitude de Mme [H], quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a eu, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 10 octobre 2016, a réglé à Mme [H] une indemnité de licenciement conforme à ces dispositions, mais en ne prenant en compte, au titre de l’ancienneté, que la durée des périodes de suspension comprise entre le 10 octobre 2016 et le 14 novembre 2018.
Il doit être rappelé que les règles protectrices dont bénéficient les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment quant à la détermination de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement, ne s’appliquent que dès lors que l’employeur a connaissance, au moment du licenciement, soit au jour de la date d’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement, de l’origine professionnelle de la suspension du contrat de travail.
En outre, compte tenu de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ce principe n’est pas dépendante de la reconnaissance du caractère professionnel de la suspension du contrat de travail par la caisse primaire d’assurance maladie ou par la juridiction du pôle social amenée à trancher cette question.
La seule reconnaissance par l’association AGEMAD d’une inaptitude liée même partiellement à un accident du travail ayant justifié des arrêts de travail ininterrompus entre les 10 octobre 2016 et 13 novembre 2018 ne saurait, à elle seule, impliquer qu’elle ait pu avoir connaissance au jour du licenciement de l’origine également professionnelle des arrêts de travail prescrits postérieurement pour maladie simple.
Il appartient en revanche à Mme [H] de rapporter la double preuve que, nonobstant une première consolidation de son état lié à l’accident du travail au 13 novembre 2018 par la Caisse primaire d’assurance maladie, les arrêts de maladie qui s’en sont suivis entre le 14 novembre 2018 et le 14 novembre 2021 ont été liés, même partiellement, à l’accident du travail du 10 octobre 2016 et que l’association AGEMAD pouvait avoir connaissance, au jour du licenciement, que cette seconde période de suspension du contrat de travail était également , même partiellement, d’origine professionnelle.
Or, aucun élément ne permet de retenir que l’association AGEMAD pouvait avoir connaissance au jour du licenciement de l’origine professionnelle des arrêts de travail pour simple maladie prescrits à compter du 14 novembre 2018 et/ou du recours exercé par Mme [H] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Il résulte enfin des pièces versées aux débats que Mme [H] a été remplie de son droit à paiement d’une indemnité de licenciement égale au double de celle prévue par L. 1234-9 du code du travail prenant en compte la période de suspension de son contrat de travail du 10 octobre 2016 au 13 novembre 2018.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention.
SUR L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS :
Sur la recevabilité de la demande comme étant nouvelle en cause d’appel :
Dès lors qu’il n’existe plus de principe d’unicité d’instance en droit du travail, devant la cour d’appel, sont applicables les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile prévoyant qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.
Mais l’article 566 du même code dispose que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges d’une demande en complément de l’indemnité de licenciement prenant en compte la totalité de ses arrêts de travail du 11 octobre 2016 au 14 novembre 2021, dont ceux pour maladie non professionnelle du 14 novembre 2018 au 14 novembre 2021.
Sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur la totalité de la même période durant laquelle elle a été en arrêt de travail, soit du 10 octobre 2016 au 14 novembre 2021, sera jugée comme étant l’accessoire de la prétention soumise au premier juge et elle sera donc dite recevable en celle-ci.
Sur le droit applicable :
Mme [H] fonde sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur la totalité de la période durant laquelle elle a été en arrêt de travail, soit du 10 octobre 2016 au 14 novembre 2021, sur la base, à titre principal, de 2,5 jours de congés payés par mois ou de 30 jours par an, alors que le nouvel article L. 3141-5-1 du code du travail issu de la loi n° 2024.364 du 22 avril 2024 a réduit ce droit à 2 jours par mois ou 24 jours maximum en cas d’absence sur la totalité de la période référence.
Elle demande donc à titre principal de dire que ces dispositions du code du travail issues de l’article 37 de la loi n° 2024.364 du 22 avril 2024 ne sont pas applicables au présent litige au motif pris qu’aucun motif impérieux d’intérêt général ne permet de tenir en échec le principe de non-rétroactivité de la loi civile nouvelle posé par l’article 2 du code civil.
Le législateur a lui-même dérogé à ce principe de non-rétroactivité en disposant dans l’article 37-II de la loi que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et ces dispositions, ci-dessous reprises, ont répondu à l’impérieux motif de mise en conformité du droit national au droit de l’Union européenne .
Dans un arrêt du 02 octobre 2024 (n°23-14.806) rendu après une décision du Conseil constitutionnel du 08 février 2024, il a été énoncé par la Cour de cassation, en points 8 et 9 et en préambule à sa décision, que:
' 8 – D’après une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne, des limitations peuvent être apportées au droit fondamental au congé annuel payé, consacré par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans le respect des conditions strictes prévues à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, à savoir pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles respectent le contenu essentiel de ce droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union (CJUE, 22 septembre 2022, Fraport et St. Vincenz-Krankenhaus, C-518/20 et C-727/20, point 33 ; LB, C-120/21, point 36).
9. Des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée. A cet égard, pour une période de référence d’un an, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’une période de report du droit au congé annuel payé de quinze mois était conforme à la finalité du congé annuel (CJUE, 22 novembre 2011, KHS AG c/ Shulte, C-214/10), mais que tel n’était pas le cas d’une période de report de neuf mois (CJUE, 3 mai 2012, Neidel, C-337/10).'
En l’espèce, et ainsi que le soulève l’association AGEMAD, la loi du 22 avril 2024 a expressément fait le choix de faire produire des effets rétroactifs :
— à l’acquisition des congés pendant une période de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle à hauteur de deux jours ouvrables par mois ;
— à l’information des salariés sur leurs droits à congés payés ;
— au report des congés non pris.
Ces dispositions, en ce qu’elles sont conformes à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ont répondu à l’impérieux motif d’intérêt général de mise en conformité du droit national au droit de l’Union européenne, sont applicables au présent litige.
Ces dispositions sont notamment les suivantes :
' l’article L. 3141-5 disposant en ses 5° et 7° que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé, les périodes durant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ;
' l’article L. 3141-5-1 disposant que la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5, soit pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel , est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10, soit en l’espèce du 1er juin au 31 mai ;
' l’article L. 3141-19-1 disposant que lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser et que cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3 ;
' l’article L. 3141-19-2 disposant que, par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident et que, dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
' l’article L. 3141-19-3 disposant qu’au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie, le nombre de jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris .
En outre, il est ajouté en II à l’article 37 – II de la loi les dispositions suivantes :.
' Pour la même période courant 1ER décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
' Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sur la prescription :
L’article L. 3245-1 du code du travail, non modifié par la loi nouvelle et qui reste applicable aux salariés comme Mme [H] dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la loi nouvelle, dispose que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture.
Ce texte fait donc la distinction entre deux délais de prescription :
— d’une part, la prescription de l’action en justice, d’une durée de trois ans qui court à compter de la connaissance, par son titulaire, des faits lui permettant d’agir ;
— d’autre part, la prescription de la créance, également d’une durée de trois ans qui correspond à la période sur laquelle les créances peuvent être réclamées et dont le point de départ diffère en fonction de la temporalité de l’action.
S’agissant du point de départ de la prescription de trois ans de l’action en justice, dans son arrêt du 13 septembre 2023 n° 22-10.529, la Cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
À défaut de telles diligences, le point de départ de la prescription doit, comme c’est le cas en l’espèce, être identifié au plus tard au jour de la rupture du contrat de travail, soit au 29 novembre 2021.
Mme [H] ayant, pour la première fois, formé sa demande en justice par des conclusions déposées le 26 octobre 2023, elle est recevable en son action.
S’agissant de la prescription de trois ans de la créance, cette date est en principe à identifier au jour où la créance salariale est devenue exigible, soit à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
La période légale au cours de laquelle Mme [H] aurait pu faire valoir son droit à indemnité compensatrice de congés payés ayant expiré au 31 mai de chaque année, et son contrat de travail ayant été rompu le 29 novembre 2021, en application de la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail, elle a droit, en principe, au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés portant sur la première période de référence légale ayant débuté le 1er juin 2018 pour expirer le 31 mai 2019 et donc sur toute la période allant du 1er juin 2018 au 29 novembre 2021.
L’association AGEMAD entend lui opposer les nouveaux articles L. 3141-19-1 à L.3141-19-3 du code du travail instaurant, lorsque le salarié a été dans l’impossibilité pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle de prendre tout ou partie de ses congés, une période de report des congés de 15 mois à l’issue de laquelle, sous certaines conditions, les congés non pris par le salarié sont perdus.
Certes, au 31 mai 2019, date à laquelle s’ est achevée la première période de référence au titre de laquelle le droit de Mme [H] à indemnisation des congés peut lui être reconnu au seul regard de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail , son contrat de travail était suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident et la période de report de 15 mois aurait expiré au 1er septembre 2020 en application du nouvel article L. 3141-19-2.
Toutefois, ce texte édicte expressément en son alinéa 2 'Dans ce cas, lors de la reprise du travail , la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-9-3" et ces nouvelles dispositions, qui visent à encadrer, lors de la reprise du travail , la durée au cours de laquelle le salarié peut reporter les congés acquis et non pris, n’ont pas, au sens littéral de leurs termes, a être interprétées comme devant remettre en cause le droit du salarié, dont le contrat de travail est rompu, à obtenir une indemnisation des congés dans la limite de la prescription triennale de l’article L. 3245-1.
Il s’en suit que le décompte des jours de congés pour lesquels Mme [H] peut prétendre à indemnisation ressort, pour la période allant du 1er juin 2018 au 29 novembre 2021 et à raison de 24 jours par année et de 2 jours par mois, à 84 jours.
L’indemnité à lui revenir est donc de 84 x 82,65 euros ( taux journalier) = 6.942,60 euros , dont à déduire la somme de 2.263,52 euros versée lors du solde de tout compte, soit un reliquat en sa faveur de 4.679,08 euros, lequel porte intérêts au taux légal à compter de sa première demande par conclusions du 26 octobre 2023.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Le grief fait à l’association AGEMAD de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi n’est pas caractérisé et Mme [H] ayant déjà présenté cette demande devant le conseil de prud’hommes, le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS :
Il est justifié, comme en première instance, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 27 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Dit Mme [H] recevable en sa demande nouvelle en cause d’appel en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne l’association ACTIMAD venant aux droits de l’association AGEMAD à lui verser à ce titre la somme de 4.679,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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