Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 sept. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY6F
O R D O N N A N C E N° 2025 – 561
du 03 Septembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [J] [N]
né le 28 Juin 1991 à [Localité 5] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [X] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 24 octobre 2024 notifié le même jour à 10h30, octobre de MONSIEUR LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur [J] [N], de quitter le territoire français sans délai et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 juillet 2025 de Monsieur [J] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 07 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 02 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 31 août 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de l’appelant,
Vu l’ordonnance du 01 septembre 2025 à 12h32 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Septembre 2025 par Monsieur [J] [N] retenu au centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h11,
Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h17
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [R], interprète, Monsieur [J] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né le 28 Juin 1991 à [Localité 5] en TUNISIE '
Me Adeline BALESTIE indique sur l’audience:'Je m’en rapport à ma déclaration d’appel. En l’absence de perspective d’éloignement et d’élément probant, il convient de rejeter les moyens de la préfecture. Depuis la présentation consulaire du 28 août, rien ne bouge, il n’y a aucune information. Sur la menace à l’ordre public,c’est une posture de la prefecture, vous apprecierez. Dans 15 jours, il sera remis en liberté.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire reçu par courriel le 03 septembre 2025 tendant à confirmer l’ordonnance déférée, contradictoirement communiqué aux parties.
Assisté de [X] [R], interprète, Monsieur [J] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Septembre 2025, à 11h11, Monsieur [J] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Septembre 2025 notifiée à 12h32, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond:
En application des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours…..'
En l’espèce, l’intéressé soutient que les critères de ce texte ne seraient pas remplis, en l’absence de délivrance de documents de voyages à bref délai, et en l’absence de menace à l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [N], a fait l’objet de trois signalisations récentes, entre le 19 décembre 2024 et le 24 mai 2025, pour des faits de vol par effraction, infraction à la législation sur les stupéfiants, filouterie et qu’il a, le 3 juin 2025, été fait appel aux services de police après qu’il ait jeté une bouteille en verre sur les murs d’un magasin, suite à une altercation avec des agents de sécurité, envers lesquels il aurait eu des gestes violents. Ces éléments permettent de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article ci-dessus visé.
S’agissant des diligences réalisées pour concrétiser l’éloignement envisagé, il convient de rappeler qu’une demande d’identification auprès des autorités tunisiennes a été faite le 8 juillet 2025, suivie d’une relance du 29 juillet 2025, et que par mail du 22 août 2025, en réponse à une demande de rendez-vous consulaire formulée le 22 août 2025, l’audition consulaire a été fixée au 28 août 2025, l’administration étant en attente d’un retour suite à cette audition.
Enfin, M. [D] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, dans la mesure où il a lui même indiqué être dépourvu d’adresse, et de document d’identité, être célibataire, sans charge de famille, toute sa famille se trouvant en Tunisie.
Il n’a par ailleurs justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l’assignation à résidence ne peut en conséquence pas être ordonnée au vu des dispositions de l’article L.743-13 .
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée et de rejeter la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les moyens soulevés
CONFIRMONS la décision déférée,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Septembre 2025 à 14h18.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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