Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 24/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 juillet 2024, N° 22/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01584 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM6F
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01087, en date du 31 juillet 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [P] [U]
né le 18 Novembre 2002 à [Localité 5] (SIERRA LEONE)
domicilié [Adresse 2]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [H] [O], Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 20 septembre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Septembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [P] [U], se disant né le 18 novembre 2002 à [Localité 5] (Sierra Léone), a souscrit le 13 novembre 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
L’enregistrement de cette déclaration ayant été refusé par la directrice des services du greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse le14 janvier 2020, aux motifs que le déclarant ne justifiait pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil et que son acte de naissance n’était pas légalisé conformément au droit conventionnel applicable, Monsieur [U] a, par acte d’huissier délivré le 23 mars 2022, fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a bien été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— annulé la décision du directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 janvier 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 novembre 2020 par Monsieur [U],
— dit que Monsieur [U], né le 18 novembre 2002 à [Localité 5] (Sierra Léone), a acquis la nationalité française par déclaration du 13 novembre 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par Monsieur [U], né le 18 novembre 2002 à Freetown (Sierra Léone), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 8] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [U] dans ses registres, avec effet au jour de la déclaration en date du 13 novembre 2020,
— condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) à Maître Marine Chollet en sa qualité de conseil de Monsieur [U] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Monsieur [U] remplissait la condition de délai posée par l’article 21-12 du code civil à la date de souscription de sa déclaration de nationalité le 13 novembre 2020. En effet, le déclarant avait justifié avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin de manière ininterrompue depuis trois années au moins en sa qualité de mineur isolé, à compter du 13 novembre 2017, par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Gap, puis par une ordonnance du 18 janvier 2019, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Mulhouse avait ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au bénéfice de Monsieur [U]. Par ailleurs, Monsieur [C] [R], agissant par délégation de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, a attesté que Monsieur [U] était bien confié depuis le 13 novembre 2017 au service de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin.
Le tribunal a relevé que, pour prouver son état civil, Monsieur [U] avait produit un certificat de naissance n°W/F 73257 et sa traduction, établissant qu’il est né le 18 novembre 2002 à Freetown (Sierra Léone) de Madame [D] [U] et de Monsieur [I] [W] [U] et qu’il avait en outre versé aux débats une attestation de Monsieur [I] [F], en sa qualité d’officier consulaire auprès de l’Ambassade de la République de Sierra Léone en Belgique, qui certifiait que la signature présente sur le certificat de naissance était authentique et réalisée par l’autorité compétente en République de Sierra Léone, le tribunal précisant qu’il n’existe pas d’ambassade ou de consulat de Sierra Léone en France. Le tribunal en a conclu que l’exigence de légalisation était remplie et que les pièces fournies par Monsieur [U] permettaient d’établir de manière fiable son état civil.
Ainsi, bénéficiant d’un état civil certain conformément à l’article 47 du code civil et remplissant les conditions posées par l’article 21-12 du même code, Monsieur [U] s’est vu reconnaître la nationalité française.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er août 2024, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 20 septembre 2024 et les conclusions d’appel le 15 novembre 2024, ayant donné lieu à deux procès-verbaux de recherches infructueuses aux termes de l’article 659 du code procédure civile, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 31 juillet 2024,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que Monsieur [U] se disant né le 18 novembre 2002 à [Localité 5] (Sierra Léone) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été tenue le 27 mai 2025 et le délibéré fixé au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 31 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
Sur le respect des dispositions de l’article 1040 du code civil
Le récépissé prévu par ce texte ayant été délivré par le ministère de la justice le 6 août 2024, la cour est en mesure de statuer.
Sur le fond
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir d’une part que la copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’intimé, ne comporte pas de mention de légalisation de la signature et du sceau ou timbre de l’officier d’état civil qui a délivré la copie de l’acte, dont le nom n’est du reste pas mentionné, de sorte que cet acte est inopposable en France.
La production sur un feuillet détaché portant le tampon de l’Ambassade de Sierra Leone en Belgique se bornant à certifier que le document est valide et authentique, ne constitue pas une légalisation au sens de l’article 2 de la Convention de [Localité 6] du 5 octobre 1961.
Le ministère public oppose par ailleurs, que l’acte de naissance considéré ne répond pas aux exigences de l’article 47 du code civil, faute de mentionner le nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé, pas plus qu’il n’indique l’identité du déclarant, l’identité précise des parents, ni même leur âge, profession et domicile, alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte au sens du droit français. L’appelant fait encore valoir que l’acte n’a été établi qu’en 2018 pour une naissance survenue en 2002, soit plus de 16 ans auparavant.
Sur quoi la cour,
Il y a lieu de rappeler d’une part, qu’en l’absence de possession d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu’en dispose l’article 30 du code civil et d’autre part, que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du même code selon lequel: ' Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Il résulte de ce texte que les actes d’état civil étrangers, établis en pays étranger font foi s’ils sont rédigés dans les formes usitées dans ce pays. Or, le ministère public ne démontre pas que l’acte en cause enfreindrait la loi de la République de Sierra Leone. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle l’acte de naissance aurait été dressé en 2018, alors que l’enfant serait né en 2002 ne correspond pas aux mentions figurant sur le document dont il s’évince clairement que le 5 novembre 2018 correspond à la délivrance de la copie conforme de l’acte de naissance considéré.
Aucune convention ne liant la France à la République de Sierra Leone, les actes publics établis dans ce pays doivent, pour être reconnus en France, être légalisés.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de la Convention de [Localité 6] du 5 octobre 1961, ' La légalisation, au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.'
De jurisprudence constante, la signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie de l’acte doit être légalisée directement par le consulat du pays concerné en France ou par le consulat de France dans le pays concerné. En l’espèce, le site 'diplomatie.gouv.fr’ indique que la représentation diplomatique et consulaire de Sierra Leone en France est assurée par l’Ambassade de ce pays à [Localité 3], de la même manière que l’Ambassade de France à [Localité 4] (Guinée) est compétente pour la Sierra Leone. Le fait que l’intimé se soit tourné vers les autorités diplomatiques et consulaires compétentes à [Localité 3] n’est donc pas contraire aux dispositions de la Convention précitée ;
Cependant, la formalité de légalisation, doit pour réaliser son objet tel que ci-dessus décrit, identifier nommément le signataire de l’acte en cause et préciser sa fonction de telle manière qu’il apparaisse clairement que la vérification de concordance a été effectuée au cas par cas au vu d’un acte dont la nature et les références sont précisées ;
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce ; En effet, la production, sur une feuille volante et non sur la copie de l’acte considéré, de la mention selon laquelle 'la signature sur ce certificat de naissance est authentique et émane des autorités compétentes pour la République de Sierra Leone’ ne comporte pas les précisions nécessaires à la validité de la légalisation ;
Il s’ensuit que l’acte n’est pas opposable en France ;
En conséquence, faute d’acte de naissance, l’intimé ne peut se voir reconnaître la nationalité française.
Le jugement contesté sera donc infirmé ;
Sur l’article 28 du code civil
La mention prévue par ce texte sera ordonnée ;
Sur les dépens
Monsieur [P] [U] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 juillet 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [P] [U], se disant né le 18 novembre 2002 à [Localité 5] (Sierra Léone), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Le condamne aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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