Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 7 janv. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/20
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 7 janvier 2025
Dossier : N° RG 24/00757 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZFX
Nature affaire :
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
Affaire :
[G] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assisté de Eric MARTY-ETCHEVERRY, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP Prise en la personne de son représentant légal, Maître [W], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [S] [Localité 8] ET FILS.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 19 FEVRIER 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
Par jugement contradictoire du 19 février 2024 le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a:
— Débouté Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonné Ia saisie des rémunérations de Monsieur [G] [S] à hauteur des sommes
suivantes :
— 9.500 euros en principal,
— 1.601 ,48 euros en frais,
— 511,83 euros en intérêts,
à déduire l’acompte de 1579,47 euros,
soit pour un total de 10.033,84 euros.
— Condamné Monsieur [G] [S] aux dépens de la présente instance,
— Condamné Monsieur [G] [S] à payer à la SELARL EKIP', prise en la personne de
Maitre [D] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [S] [Localité 8] ET FILS la somme de 750 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure
civile,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration du 8 mars 2024, [G] [S] a interjeté appel de la décision.
[G] [S] conclut à :
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [G] [S] à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN le 19 février 2024
Y Faisant droit,
RÉFORMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Au principal
En vertu du principe non bis in idem
=) Condamner la SELARL EKIP en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL APT [Localité 8] ET FILS de réparer le préjudice subi par Monsieur [G] [S] à hauteur des sommes indument réglées , perçues dans le cadre de la saisie sur salaire ainsi que les frais d’huissier de justice et frais bancaires réglés à tort.
=) Condamner en outre la SELARL es qualités au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour action en justice abusive ainsi qu’une somme de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— La SELARL EKIP, es qualités, sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance
Subsidiairement,
— La Cour octroiera un délai de deux ans au terme duquel les consorts [S] père et fils solderont la dette résiduelle éventuelle.
La SELARL EKIP prise en la personne de son représentant légal maître [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [S] [Localité 8] ET FILS ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024.
SUR CE
Par jugement en date du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN a condamné solidairement Monsieur [I] [S], Monsieur [G] [S]
et Madame [J] [P] à payer à la SELARL EKIP prise en la personne de Maitre [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [S] [Localité 8] ET FILS les sommes de 8.000 euros à titre de sommages et intérêts, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’instance présente liquidés à la somme de 63.36 euros TTC.
Par arrêt en date du 02 mars 2023, la Cour d’appel de PAU a débouté la SELARL EKIP prise en la personne de Maitre [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [S] PERE ET FILS de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [J] [P], confirmé le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, et y ajoutant, dit que les dépens d’appel seraient supportés par la SELARL EKIP prise en la personne de Maitre [W] es qualité et passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, et dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [I] [S] et à Monsieur [G] [S] par actes du 17 mai 2023 par dépôts en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Par requête en date du 12 septembre 2023, reçue au greffe le 18 septembre 2023. la SELARL EKIP es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [S] [Localité 8] ET FILS a saisi le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [G] [S].
Par jugement dont appel, [G] [S] a été débouté de ses chefs de contestation et la saisie des rémunérations pour un total de 10 033,84 € a été ordonnée.
[G] [S] déclare ne pas remettre en cause le titre exécutoire en se prévalant de la règle « non bis in idem ». Il fait valoir qu’à posteriori, le mandataire judiciaire a récupéré la licence qu’il réalise dans le cadre des opérations de liquidation alors que le tribunal de commerce a tiré les conséquences d’une supposée perte de la licence et de sa valeur. De sorte que le mandataire ne saurait percevoir deux fois la valeur de la licence. Il stigmatise la mauvaise foi manifeste du mandataire liquidateur en sollicitant la répétition des sommes indûment perçues outre une indemnité pour procédure abusive de 1500 €.
Cependant, comme l’a relevé de manière exacte le juge de l’exécution, en considérant qu’aucun préjudice ne serait en réalité subi par la liquidation contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, [G] [S] entend en réalité remettre en cause le titre exécutoire.
Il a été jugé par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 18 septembre 2020 que l’acte de cession de la licence IV en date du 11 septembre 2018 et l’acte de location de la licence IV en date du 25 octobre 2018 l’ont été en fraude de la procédure collective et doivent dès lors lui être déclarés inopposables.
Le tribunal de commerce a condamné solidairement [E] [H] et [G] [S] à payer à Maître [W] es qualité la somme de 8000 € à titre de dommages intérêts outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 et les dépens.
La cour d’appel de Pau par arrêt du 2 mars 2023 a confirmé ce jugement excepté en ce qui concerne [J] [P] au sujet de laquelle il n’était pas établi qu’elle avait connaissance de la licence quatre avait précédemment été délivrée au gérant de la SARL [S] pour l’exploitation du fonds de ladite société depuis placée en liquidation judiciaire.
C’est donc une action en responsabilité engagée par le liquidateur sur le fondement des articles 1240 et 241 du Code civil sur la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
La Cour d’Appel a considéré que Messieurs [S] père et fils étaient conscients de détourner un actif incorporel de la société en liquidation au détriment de la procédure collective. En effet la licence IV cédée puis louée figurait bien dans l’inventaire des actifs de la SARL [S] père et fils.
Le document produit en pièce 6 par [G] [S], en l’occurrence un échange de mail datant du 21 décembre 2023, avec un policier municipal au sujet de la licence IV, indique que l’étude de Maître [W] leur a confirmé en novembre dernier qu’il ne pouvait s’en saisir avec les biens de liquidation à cause de la mutation effectuée.
Il n’est donc pas démontré une double indemnisation du préjudice subi par la liquidation judiciaire. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il indique que le juge de l’exécution ne peut en aucun cas revenir sur le montant des condamnations prononcées par le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant.
[G] [S] n’a par ailleurs pas soulevé de contestation sur le montant de la créance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sur la saisie des rémunérations à hauteur des sommes indiquées pour un total de 10 033,84 € outre les dépens de l’instance et la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les délais de grâce :
Il est sollicité : « un délai de deux ans au terme duquel les consorts [S] père et fils solderont la dette résiduelle éventuelle. »
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce [G] [S] ne produit aucune pièce ou document permettant d’apprécier la pertinence de sa demande qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort
Déboute [G] [S] de l’ensemble de ses chefs de contestation et de ses demandes.
Rejette sa demande de délai de paiement.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit [G] [S] tenu aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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