Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 mars 2025, n° 23/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 10 janvier 2023, N° 2022j00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03976 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5HY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j00267
APPELANTE :
S.A.R.L. EXOFI FRESH MARKET – société de droit belge prise en la personne de son représentant légal élisant domicile chez Me Eric GARAVINI
[Adresse 5]
[Adresse 5] (BELGIQUE)
Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. VITAFRESH DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre RAYNAUD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Karine VICENTI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Vitafresh distribution, qui exerce à [Localité 1] (Pyrénées-Orientales) une activité de commerce de gros de fruits et légumes, a livré à la société de droit belge Exofi Fresh Market, opérant dans le même secteur d’activité et ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 4], trois lots de pastèques en provenance du Maroc, qui ont fait l’objet de trois factures en date du 5 juin 2018 (n° 11 538) de 13 608 €, du 12 juin 2018 (n° 11 539) de 13 608 € et du 13 juin 2018 (n° 11 540) de 13 041 €.
Par deux courriels des 14 juin et 20 juin 2018, la société Exofi Fresh Market s’est plainte de la qualité des pastèques livrées en raison de leur manque de fraîcheur, relevant que plus de deux semaines s’étaient écoulées entre leur emballage à [Localité 3] au Maroc et leur arrivée à [Localité 4] ; elle a sollicité, par un courriel du 17 juillet 2018, l’établissement d’un avoir d’un montant de
6048 € (21 600 kg x 0,28 €) sur la facture n° 11 538 et l’annulation des factures n° 11 539 et 11 540.
La société Vitafresh distribution n’a pas donné suite à la réclamation de son client et a notamment indiqué à celui-ci, dans un courriel du 12 juillet 2018, que les règles issues du code d’usage pour le commerce des fruits et légumes «COFREUROP» n’avaient pas été respectées, l’acheteur n’ayant pas notamment émis de réserves auprès du transporteur à la livraison de la marchandise, ni fait diligenter l’expertise prévue en cas de rejet de la réclamation.
Par exploit du 28 septembre 2022, la société Vitafresh distribution a fait assigner la société Exofi Fresh Market devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 10 janvier 2023, l’a condamnée au paiement de la somme de 40 257 €, montant des trois factures, majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 2 août 2021, date de la mise en demeure, et de celle de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Exofi Fresh Market, qui n’avait pas comparu en première instance, a régulièrement relevé appel, le 28 juillet 2023, de ce jugement lui ayant été signifié le 5 juillet 2023 par Me [O], huissier de justice à [Localité 4].
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2024 via le RPVA, de :
A titre principal,
Tenant les dispositions du règlement UE 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
Tenant les dispositions des articles 479 et 688 du code de procédure civile,
— constater l’absence de signification valable de l’acte d’assignation transmis par l’entité d’origine à l’entité requise suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022,
— déclarer nul et de nul effet l’acte d’assignation transmis par l’entité d’origine à l’entité requise suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022 ainsi que l’ensemble des autres actes subséquents afférents à la présente procédure, en ce compris le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 10 janvier 2023,
A titre subsidiaire,
Tenant les dispositions de l’article 1353 du code civil,
— infirmer et, à tout le moins, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 10 janvier 2023 et statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement la société Vitafresh distribution de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer et, à tout le moins, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 10 janvier 2023 et statuant à nouveau,
— déclarer satisfactoire son offre de verser à la société Vitafresh distribution la somme de 7560 € pour solde de tout compte,
— débouter la société Vitafresh distribution de ses demandes plus amples ou contraires,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Vitafresh distribution à lui verser une somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— l’acte introductif d’instance ne lui a pas été signifié, l’accomplissement des formalités par l’entité requise n’étant pas justifié et l’avis de réception, versé au débat, n’ayant pas été signé, ce dont il résulte que le tribunal de commerce n’a pas été valablement saisi,
— le tribunal a d’ailleurs statué sans qu’aient été respectées les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile,
— l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère pas quand bien même elle a conclu au fond à titre subsidiaire,
— le code d’usage COFREUROP, non mentionné dans les documents contractuels, n’est pas applicable,
— la preuve de la conclusion d’un contrat de vente entre les parties au sens de l’article 14 de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises n’est pas rapportée, en l’absence de démonstration d’une offre précise du vendeur, qui aurait été acceptée,
— en outre, le montant de la créance revendiquée ne se trouve pas établi en l’absence d’accord quant au prix et au référentiel applicable au prix (facturation au poids ou à la pièce) et en l’absence de justifications du poids et/ou des pièces facturées,
— les factures émises l’ont été antérieurement à la livraison des marchandises.
La société Vitafresh distribution, dont les dernières conclusions ont été déposées le 18 janvier 2024 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris, débouter la société Exofi Fresh Market de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner celle-ci au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— la SCP Exactis, commissaires de justice à Perpignan, a bien adressé à son homologue belge l’assignation en double exemplaire et les pièces, accompagnées du formulaire prévu par l’article 8 § 2 du règlement UE 2020/784,
— en application de l’article 18 du même règlement, la SCP Exactis a également adressé l’assignation à comparaître à la société Exofi Fresh Market par lettre recommandée avec demande de réception du 28 septembre 2022,
— la société Exofi Fresh Market ayant conclu subsidiairement au fond, la cour se trouvait saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
— alors que les documents de voyage et les attestations ONSSA et EACC indiquent que les marchandises sont saines, loyales et marchandes, la société Exofi Fresh Market n’a émis aucune réserve auprès du transporteur, n’a réalisé aucun plan de réception en autocontrôle et n’a pas davantage fait pratiquer l’expertise prévue par le code d’usage COFREUROP, s’étant bornée à faire état du mécontentement de ses clients quant à la qualité des pastèques et à lui communiquer des photographies, qui ne permettaient pas d’identifier l’état exact et la provenance des pastèques ainsi photographiées,
— la société Exofi Fresh Market est tenue, en vertu de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (la convention de Vienne), qui est applicable à la vente litigieuse, à payer le prix des marchandises et à en prendre livraison.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 janvier 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1-la nullité de l’acte introductif d’instance et/ou du jugement :
L’article 8 du règlement (UE) 2020/1584 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 (relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale) dispose que les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises et que l’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles 22 du règlement (UE) 2020/1584 et de l’article 688 du code de procédure civile que lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification et que le défendeur ne comparait pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré, soit que l’acte a été notifié selon le mode prescrit par la loi de l’État membre, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement ; qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte ; et qu’aucun justificatif de la remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
En l’espèce, l’assignation devant le tribunal de commerce a été transmise, en vue de sa signification, par un acte de Me [T], commissaire de justice associé à [Localité 1], en date du 28 septembre 2022, adressé à un huissier de justice de [Localité 4] en Belgique (Me [O], [X] 12), désigné comme entité requise, suivant lettre recommandée reçue le 4 octobre 2022 par cet huissier de justice, l’acte de transmission incluant le formulaire prévu à l’article 8 du règlement (UE) 2020/1584 ; il a également été procédé à la notification de l’assignation par l’intermédiaire des services postaux conformément à l’article 18 du règlement, suivant lettre recommandée envoyée le 28 septembre 2022 par Me [T] directement à la société Exofi Fresh Market, à l’adresse de son siège social ([Adresse 5], Belgique), mais l’avis de réception de cette lettre n’est ni daté, ni signé par son destinataire.
L’acte introductif d’instance a donc bien été transmis à l’entité requise en conformité des dispositions de l’article 8 du règlement (UE) 2020/1584, peu important qu’aucun justificatif de sa signification effective à la société Exofi Fresh Market ne soit versé au débat.
Pour autant, le tribunal de commerce ne pouvait statuer qu’après avoir vérifié qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’avait pu être obtenu en dépit des démarches effectuées auprès de l’entité requise ; or, le tribunal a statué par jugement du 10 janvier 2023, moins de six mois après la transmission de l’assignation à Me [O], huissier de justice à [Localité 4], et sans s’assurer de la réalité des démarches effectuées auprès de ce dernier en vue de la remise de l’acte à son destinataire.
L’assignation, qui a été transmise selon l’un des modes prévus par le règlement européen applicable, ne se trouve donc pas entachée de nullité, mais dès lors que le tribunal a statué sans qu’aient respectés les prescriptions de l’article 688 du code de procédure civile sur le respect du délai de six mois depuis l’envoi de l’acte à signifier et la justification des diligences visant à s’assurer que le destinataire en a eu connaissance, son jugement encourt l’annulation en raison de la violation du principe de la contradiction, sachant qu’en première instance, la société Exofi Fresh Market n’a pas comparu.
Il appartient en conséquence à la cour, en l’état de l’annulation du seul jugement, de statuer sur le fond du litige par l’effet dévolutif de l’appel.
2-le fond du litige :
La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises faite à Vienne le 11 avril 1980 et à laquelle chacune des parties se réfère, énonce que pour la formation du contrat, une proposition suffisamment précise doit être adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, qu’une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer (article 14), qu’une déclaration ou un comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à une offre constitue une acceptation, le silence ou l’inaction à eux seuls ne pouvant valoir acceptation (article 18), et que le contrat est conclu au moment où l’acceptation d’une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente convention (article 23).
En l’occurrence, les parties ont entretenu des relations commerciales qui se sont traduites par quatre livraisons successives de lots de pastèques « Zagora Pal 1/2 – Cat. I Kantari Maroc -9kg/12 kg » par la société Vitafresh distribution à la société Exofi Fresh Market, intervenues dans le courant du mois de juin 2018.
Une première livraison de 48 colis de pastèques (référence 13 651) pour un poids total de 22 113 kg, a ainsi été effectuée 4 juin 2018 et après la vente des marchandises à divers clients, la société Exofi Fresh Market a fait parvenir à la société Vitafresh distribution un compte des ventes réalisées à des prix variant de 0,75 à 0,80 €/kg, ledit compte faisant apparaître un montant des ventes (verkoop) de 16 690,87 € et un montant des achats (aankoop) de 13 931,19 € déduction faite d’un solde (saldo) de 2759,68 €, dont la société Exofi Fresh Market indique qu’il correspond à la refacturation du reconditionnement et à l’application de sa commission (sic) ; sur la base de ce compte des ventes, la société Vitafresh distribution a édité une première facture n° 11 297 datée du 31 mai 2018 ( '), mais à échéance du 30 juin 2018, à l’ordre de la société Exofi Fresh Market, pour ce montant de 13 931,19 € correspondant à un lot de 22 113 kg de pastèques au prix de 0,63 €/kg (13 931,19 € : 22 113 kg = 0,63 €) et il n’est pas discuté que cette facture a été normalement réglée à son échéance.
Un deuxième lot de 48 colis de pastèques (référence 13 698) a été livré le 8 juin 2018, qui a fait l’objet d’une facture n° 11 538 datée du 5 juin 2018 et à échéance du 5 juillet 2018, d’un montant de 13 608 € établi par référence à un nombre de pastèques compris dans le lot de 2160 à 6,30 € pièce (P), chaque pastèque pesant en moyenne 10 kg, soit un prix au kilo de 0,63 € ; un compte des ventes de ce lot de pastèques, daté du 8 juin 2018, à des prix variant de 0,15€ à 0,78 €/kg, a été ensuite établi par la société Exofi Fresh Market, qui mentionne une somme de 7560 € revenant à la société Vitafresh distribution sur les ventes effectuées.
La livraison du troisième lot de 48 colis de pastèques (référence 13 793) est intervenue le 14 juin 2018, qui a donné lieu le jour même à une réclamation, par courriel, de la société Exofi Fresh Market ; une facture n° 11 539 datée du 12 juin 2018 et à échéance du 12 juillet 2018 a été éditée par la société Vitafresh distribution pour la même somme de 13 608 € correspondant à 2160 pastèques à 6,30 € pièce.
Enfin, le 15 juin 2018, il a été livré à la société Exofi Fresh Market un quatrième lot de 46 colis de pastèques (référence 13 804) ayant donné lieu à l’établissement d’une facture n° 11 540 en date du 13 juin 2018 et à échéance du 13 juillet 2018, d’un montant de 13 041 € correspondant à 2070 pastèques à 6,30 € pièce.
La société Exofi Fresh Market a accepté les livraisons des trois lots de pastèques « Zagora Pal 1/2 – Cat. I Kantari Maroc – 9kg/12 kg » faites les 8, 14 et 15 juin 2018 correspondant, les deux premières, à 48 colis d’un poids total de 21 600 kg et la troisième à 46 colis d’un poids total de 20 700 kg, après qu’une première livraison de marchandises de même nature effectuée le 4 juin 2018 eut donné lieu à une facture normalement réglée par celle-ci après l’établissement d’un compte de ventes ; il résulte des pièces produites et des explications fournies que les marchandises étaient livrées à prix ouvert, comme la société Exofi Fresh Market l’indique elle-même dans un courriel du 12 juillet 2018, c’est-à-dire que le prix de vente finalement facturé par la société Vitafresh distribution à son partenaire commercial se trouvait déterminé une fois les ventes effectuées par celui-ci, ce prix correspondant au prix moyen au kilo des marchandises vendues multiplié par le poids des marchandises, déduction faite des frais de vente et de la marge de la société Exofi Fresh Market.
Cette dernière n’est donc pas fondée à dénier l’existence de contrats de vente conclus avec la société Vitafresh distribution, alors qu’elle a accepté les livraisons de marchandises portant sur des lots de pastèques d’une qualité et d’une quantité déterminées, et dont le prix était déterminable en fonction du résultat des ventes auxquelles elle devait procéder ; la preuve est en effet rapportée d’offres de vente implicitement acceptées au sens de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
La société Vitafresh distribution se réfère à tort au code d’usage COFREUROP sur les conditions générales de vente des fruits et légumes frais, particulièrement en ce qui concerne le règlement des réclamations relatives aux défauts de la marchandise, alors qu’il n’est pas établi que la mention de ce code d’usage a figuré sur les documents contractuels et a été portée à la connaissance de la société Exofi Fresh Market préalablement aux ventes intervenues.
Il découle cependant de la combinaison des articles 35, 36 et 39 de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises que le vendeur doit livrer des marchandises dont la qualité, la quantité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, qu’il est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement, et que l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.
Dans le cas d’espèce, la société Exofi Fresh Market n’a élevé aucune réclamation lors de la livraison, le 4 juin 2018, du deuxième lot de 48 colis de pastèques ; à la réception du troisième lot de 48 colis, elle a immédiatement adressé, le 14 juin 2018, un courriel à la société Vitafresh distribution, accompagné de diverses photographies, pour se plaindre du manque de fraîcheur des pastèques livrées, qui avaient été emballées le 31 mai 2018 ; après la livraison du quatrième lot de 46 colis de pastèques, effectuée le 15 juin 2018, elle a fait part à son partenaire contractuel, par courriel du 20 juin 2018, de ses problèmes avec les deux derniers camions de pastèques, en indiquant qu’entre l’emballage à [Localité 3] et l’arrivée à [Localité 4], il s’était écoulé plus de deux semaines et que les clients étaient insatisfaits et retournaient la marchandise (sic).
Pour autant, la société Exofi Fresh Market ne fournit strictement aucun élément de nature à prouver que les pastèques, notamment celles correspondant aux lots livrés les 14 et 15 juin 2018, auraient été, comme elle l’affirme, emballées plus de 14 jours avant leur livraison et que la durée habituelle de stockage depuis leur récolte était ainsi dépassée, au point de caractériser l’existence d’un défaut de conformité quant à la qualité des marchandises livrées ; elle s’est bornée à communiquer à la société Vitafresh distribution diverses photographies de pastèques, dont il n’est pas établi qu’il s’agisse véritablement des pastèques livrées par celle-ci et qui, en toute hypothèse, sont insuffisantes à rendre
compte du manque de fraîcheur, allégué, des pastèques, alors qu’il aurait été, pour elle, aisé de faire constater la ou les dates d’emballage figurant sur les colis.
La preuve d’un défaut de conformité des pastèques livrées, engageant la responsabilité de la société Vitafresh distribution, n’est donc pas rapportée, qui permettrait à la société Exofi Fresh Market d’être exonérée du paiement des factures litigieuses, du fait de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de vendre à ses propres clients tout ou partie des marchandises livrées.
Il s’ensuit que la société Vitafresh distribution prétend exactement au paiement des factures en date du 5 juin 2018 (n° 11 538) de 13 608 €, du 12 juin 2018
(n° 11 539) de 13 608 € et du 13 juin 2018 (n° 11 540) de 13 041 €, dont les montants ont été calculés par référence à un prix de 0,63 €/kg ou de 6,30 € pièce pour une pastèque de 10 kg, peu important, par ailleurs, que lesdites factures aient été éditées avant la livraison des marchandises ; la société Exofi Fresh Market doit donc être condamnée au paiement de la somme de 40 257 € en principal, majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 2 août 2021, date de la mise en demeure.
3-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution donnée au règlement du litige, la société Exofi Fresh Market doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Vitafresh distribution la somme de 3000 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, tant en première instance qu’en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce l’annulation du jugement déféré ;
Statuant sur le fond par l’effet dévolutif de l’appel,
Condamne la société de droit belge Exofi Fresh Market à payer à la SARL Vitafresh distribution la somme de 40 257 € en principal majorée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 2 août 2021,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Exofi Fresh Market aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Vitafresh distribution la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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