Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 mai 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBMI
O R D O N N A N C E N° 2026 – 254
du 16 Mai 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [B]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de M. [U] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'[X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Delphine PASCAL, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 juillet 2021 condamnant M. [Y] [B] à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français de 5 ans ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 26 février 2024 condamnant M. [Y] [B] à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 avril 2026 de Monsieur [Y] [B], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête du 19 avril 2026 de MONSIEUR LE PREFET DE L'[X] sollicitant la prolongaton de l’appelant ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la déclaration d’appel faite le 21 avril 2026 par Monsieur X se disant [B] [Y], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h28 ;
Vu l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Montpellier le 22 avril 2026 sur une première prolongation de rétention et confirmant la décision déférée ;
Vu la requête MONSIEUR LE PREFET DE L'[X] en date du 15 mai 2026 reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 mai 2026 à 12h15 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours,
Vu l’ordonnance du 16 mai 2026 notifiée à 10h53 le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Mai 2026, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [B], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h55,
Vu les courriels adressés le 16 Mai 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'[X], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Mai 2026 à 14 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 16 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Mai 2026, à 11h55, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Mai 2026 notifiée à 10h53, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir, tirée du défaut de pièce utile :
Aux termes de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête [du préfet] est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou par son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes piècesjustificatives utiles. notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
M. [B] fait valoir que le justificatif de la présentation aux autorités consulaires est une pièce utile, qui aurait dû être transmise avec la requête préfectorale.
Les pièces utiles sont les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit, dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
M. [B] ne conteste pas avoir été entendu par les autorités consulaires algériennes le 13 mai 2026. Seules ces dernières sont en capacité d’émettre un justificatif de cet entretien, quel qu’en soit la forme, l’administration française n’ayant à rendre compte que de ses propres diligences. A ce titre, un tel justificatif ne peut être qualifié de pièce utile au sens de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfecture de l’Hérault a saisi le 16 avril 2026 les autorités consulaires algériennes pour leur proposer un rendez-vous consulaire le 13 mai 2026, dans les locaux de la police aux frontières de [Localité 2] à 14 heures, ce dont il était justifié en pièce annexée à la requête préfectorale, le courriel (avec pièces jointes) adressé au consul d’Algérie le même jour ayant bien été reçu.
Elle ne dispose pas de moyens coercitifs à l’égard des autorités consulaires algériennes.
La copie du registre de rétention est une pièce utile, qui selon l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tenu, dans tous les lieux de rétention, et mentionne l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
La mention d’un justificatif de la présentation aux autorités consulaires n’est nullement prescrite par les dispositions rappelées ci-dessus, ne modifiant pas les circonstances du maintien en rétention.
Il en résulte que la fin de non-recevoir, tirée de l’absence d’une pièce utile doit être rejetée, de sorte que la requête du préfet de l’Hérault est recevable.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Mai 2026 à 17h50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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