Confirmation 1 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er févr. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00163 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTDO
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 01 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [U]
né le 12 Septembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 01 février 2026 à 14h27 et signée par Agnès MARQUANT, présidente et Valérie MATYSEK, greffière
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 janvier 2026 rendue à 15h21 à l’encontre de M. [Y] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 janvier 2026 à 17h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [U] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de la Somme le 25 janvier 2026 notifiée à cette date à 13h45 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à la même date par la même autorité et notifiée à 13h30 .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 janvier 2026 à 15h21 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [U] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [Y] [U] du 30 janvier 2025 à 17h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [Y] [U] reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et soulève une exception de nullité sur l’accès au médecin durant la garde à vue ainsi que le moyen de fond tiré de la notification irrégulière des droits en rétention .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, y ajoutant , il ressort de la procédure que la préfecture disposait lors de l’édiction de sa décision d’un certificat médical du 24 janvier à 22h38 établi par le médecin des urgences sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec sa privation de liberté.
L’appelant a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par décision de la CNDA du 7 novembre 2025 qui lui a été notifiée le 27 novembre 2025 . Il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement en 2023 et 2024 et à son obligation de pointage dans le cadre de l’ assignation à résidence du 12 décembre 2024.
Aucune mesure moins coercitive n’était donc applicable.
Sur l’exception de nullité durant la garde à vue.
Il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le moyen nouveau tiré de la violation de son droit d’être examiné en garde à vue, soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d’un principe protégé par le droit de l’Union européenne que le juge doit relever d’office en respect de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)
Au surplus , l’appelant a fait l’objet d’un examen médical durant sa garde à vue , au vu du certificat médical du 24 janvier à 18h20 selon lequel son état nécessite un passage aux urgences en raison d’une douleur au poignet droit puis d’un nouvel examen aux urgences ayant donné lieu à la rédaction du certificat médical du 24 janvier à 22h38 . Il ne justifie pas d’une irrégularité de la procédure et d’une atteinte à ses droits de ce chef.
Sur la notification irrégulière des droits en rétention
Le moyen relatif à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que ses droits en rétention lui auraient été notifiés avec l’asssitance d’un interprète par téléphone sans mention de cette nécessité et sans communication des coordonnées de l’interprète .
Toutefois, cette notification a en réalité été effectuée sans assistance d’un interprète avec la mention que l’étranger lit et comprend le français.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 01 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Philippe JANNEAU
Le greffier
N° RG 26/00163 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTDO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [U] le dimanche 01 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 01 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 01 février 2026
N° RG 26/00163 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTDO
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