Confirmation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 21 juin 2024, n° 21/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 24 juin 2021, N° 19/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ] c/ Liquidateur judiciaire de la société [ 5 ], CPAM DU TARN, Société, Compagnie d'assurances [ 6 ] |
Texte intégral
21/06/2024
ARRÊT N°2024/236
N° RG 21/03418 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ26
CB/AR
Décision déférée du 24 Juin 2021 – Pole social du TJ d’ALBI 19/00246
LOQUIN C.
[T] [P]
C/
[A] [C]
Société [6]
le 21 6 2024
Grosse délivrée à
CPAM/LRAR
ccc délivrée par LRAR à
[T] [P]
[A] [C]
Société [6]
1CCC/LS DRASS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [T] [P]
LE TOUR -
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEES
SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [W] Juriste de la CPAM TARN en vertu d’un pouvoir
Maître [A] [C]
mandataire judiciaire de la SCP [C]-BRU agissant en qualité de
Liquidateur judiciaire de la société [5], sise [Adresse 8]
représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
Compagnie d’assurances [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant C. BRISSET présidente de chambre, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. BRISSET présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière : lors des débats A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C.BRISSET présidente, et par A. RAVEANE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 1990 par la société [5] en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier.
Le 15 mars 2011, M. [P] a déposé auprès de la CPAM du Tarn une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour asthme sévère suite à inhalation accidentelle de produits toxiques, suivant certificat médical du 18 mars 2011 établi par le docteur [X], le médecin notant patient porteur d’un asthme pour lequel une origine professionnelle paraît le plus probable, la date de première constatation des lésions étant fixée en 1999.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 18 mars 2011 au 31 mars 2011.
La CPAM a fait droit à sa demande au titre du tableau n°66 rhinite et asthmes professionnels par décision du 16 août 2011.
La consolidation avec séquelles des lésions a été fixée au 30 juin 2014.
Suite aux soins médicaux prodigués, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a fixé le taux d’incapacité permanente consécutif aux lésions à 40 %, taux porté à 55 % à compter du 28 mai 2015 selon décision du tribunal du contentieux de l’incapacité du 8 décembre 2016.
M. [P] a présenté une demande de prise en charge au titre d’une rechute selon certificat médical déposé le 20 juin 2014.
Par courrier en date du 3 juillet 2014, la CPAM du Tarn a notifié à la société [5] le refus de prise en charge de la rechute déclarée par M. [P].
Par lettre du 4 juillet 2016, M. [P] a saisi la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5].
Le 3 août 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société [5] et aux fins que soit nommé un expert judiciaire avant dire droit quant à l’étendue de son préjudice.
Par jugement du 1er octobre 2019, la société [5] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Albi. Maître [A] [C] étant désignée, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire, pôle social a :
— déclaré l’action de M. [T] [P] irrecevable comme prescrite,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
Le 22 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant maître [C] ès qualités, la CPAM du Tarn ainsi que la société [6].
Par un arrêt en date du 7 avril 2023, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclaré recevable l’action de M. [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [5],
— dit que la maladie déclarée par M. [P] auprès de la CPAM le 15 mars 2011 est d’origine professionnelle, et inscrite au tableau n°66 des pathologies professionnelles,
— dit que la maladie professionnelle de M. [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
— fixé au maximum la majoration de la rente maladie professionnelle servie à M. [P],
— ordonné une expertise médicale de M. [P],
— désigné pour y procéder, le Docteur [B] [Y], [Adresse 3], avec pour mission de :
— convoquer M. [P] dans le respect des textes en vigueur,
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [P] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle et sa situation actuelle,
— à partir des déclarations de M. [P], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisations et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de M. [P] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de M. [P], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
— analyser, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur médicalement constaté avant la maladie professionnelle,
— tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances endurées temporaires et/ou définitives : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport où de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitifs,
— perte de chance de promotion professionnelle : indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— assistance par tierce personne avant consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
— frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans cette mission,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra immédiatement être communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à M. [P] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement les montants auprès de la société [5] représentée par son liquidateur, dans les conditions propres à la procédure collective en cours,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social de la cour d’appel de Toulouse, dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
— alloué à M. [P] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— déclaré la présente décision opposable à la société d’assurances [6],
— condamné Me [C] ès qualités de liquidateur de la société [5] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de première instance et d’appel.
Le 7 juin 2023, un pourvoi de cassation a été formé par la CPAM. La procédure est toujours en cours devant la Cour de cassation.
Le 27 octobre 2023, le docteur [B] [Y] a déposé son rapport d’expertise médicale.
Par conclusions visées au greffe le 20 décembre 2023, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :
— lui accorder la somme totale de 143 160 euros décomposée comme suit :
— souffrances endurées……………………………………………………………………….8 000 euros,
— préjudice d’agrément ……………………………………………………………………….3 000 euros,
— honoraires du docteur [L] ……………………………………………………………2 160 euros,
— déficit fonctionnel permanent …………………………………………………………125 000 euros,
— préjudice sexuel ………………………………………………………………………………5 000 euros,
— dire qu’il y aura lieu de déduire la provision versée à hauteur de 3 000 euros,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Tarn et Garonne en application de l’article L455-2 du code de sécurité sociale,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique s’opposer au sursis à statuer et s’explique sur les préjudices.
Par conclusions visées au greffe le 21 mai 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [6] demande à la cour de :
À titre principal
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la CPAM du Tarn le 07/06/2023 en ce qui concerne la question de la prescription,
À titre subsidiaire,
Fixer la réparation au titre des souffrances endurées à 4 000 euros,
Débouter Monsieur [P] de ses autres demandes indemnitaires,
Déduire la provision de 3 000 euros déjà versée des sommes qui lui seraient allouées,
Rejeter les demandes adverses formulées à l’encontre de la société [6],
Condamner tout succombant aux dépens.
Elle considère qu’il y a lieu à sursis à statuer et à titre subsidiaire s’explique sur l’indemnisation.
Par conclusions visées au greffe le 16 mai 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, maître [C] ès qualités demande à la cour de :
A titre principal :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 7 avril 2023 (RG 21/03418) ;
A titre subsidiaire,
Fixer la réparation au titre des souffrances endurées à 4 000 euros
Débouter Monsieur [P] de ses autres demandes d’indemnisations des préjudices.
Déclarer l’arrêt opposable à la société [6].
Dire ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Elle estime que le sursis à statuer est d’une bonne administration de la justice. Subsidiairement, elle soutient que le rapport de l’expertise est nul pour ne pas lui avoir été communiqué. Plus subsidiairement, elle s’explique sur les demandes indemnitaires.
Par conclusions visées au greffe le 15 mai 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM du Tarn demande à la cour de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la CPAM du Tarn le 7 juin 2023,
Très subsidiairement,
Rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [P] [T] au titre d’un préjudice d’agrément ;
Rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [P] [T] au titre d’un préjudice sexuel ;
Ramener à de plus justes proportions les autres demandes indemnitaires formulées par Monsieur [P] [T] ;
Déduire du montant total la somme de 3 000 euros correspondant à l’indemnité provisionnelle accordée par la présente juridiction à Monsieur [P] [T] par arrêt du 07/04/2023 ;
Condamner maître [A] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] à rembourser à la CPAM du Tarn l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance à Monsieur [P] [T] en réparation de ses préjudices personnels ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurance [6], assureur de la société [5] ;
Rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l’encontre de la CPAM du Tarn sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le sursis à statuer est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et à titre subsidiaire s’explique sur les préjudices invoqués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande sursis à statuer,
Il est constant que le sursis à statuer n’est pas de droit. Il est sollicité par les intimés qui invoquent une bonne administration de la justice. L’appelant s’y oppose.
Cette mesure n’apparaît pas en l’espèce d’une bonne administration de la justice, étant rappelé que le pourvoi demeure une voie de recours extraordinaire non suspensive d’exécution et qu’en l’absence de recours à l’expertise, il aurait été statué par un seul et même arrêt. S’il est exact qu’un arrêt de cassation mettrait à néant le présent arrêt, il n’en demeure pas moins que le sursis retarderait à l’excès la solution du litige dans le cas où le pourvoi serait rejeté alors qu’il n’est pas même fait mention d’une date d’audience. La demande de sursis sera rejetée.
Sur l’indemnisation,
Les souffrances endurées,
L’expert les a évaluées à 3/7 en considération du traitement avec contrôle pneumologique, l’hospitalisation et le retentissement psychologique. Il est sollicité de ce chef la somme de 8 000 euros alors que le mandataire ès qualités et la société [6] proposent la somme de 4 000 euros. La caisse demande que la somme soit ramenée à de plus justes proportions.
Au regard des constatations médicales, il convient de fixer à 6 000 euros le montant de l’indemnité devant réparer ce préjudice.
Le préjudice d’agrément,
Il est sollicité à ce titre la somme de 3 000 euros alors que le mandataire, l’assureur et la caisse s’opposent à la demande. L’expert a fait état d’une dyspnée d’effort pouvant gêner les activités de loisir.
Il n’y a pas lieu de restreindre le préjudice à la seule impossibilité de pratiquer certaines activités de loisir et la gêne peut emporter un tel préjudice. M. [P] s’appuie sur le rapport de l’expertise lequel a mentionné une gêne pour les activités décrites par la victime. La simple description ne saurait être suffisante mais M. [P] produit également des attestations d’où il résulte en particulier qu’il pratiquait effectivement le jardinage comme activité de loisir et que désormais il doit réduire cette activité ou bénéficier de l’aide de ses voisins, ce qui est parfaitement cohérent avec les constatations de l’expert. Il existe donc bien un préjudice d’agrément qui sera indemnisé par une somme de 2 000 euros.
Les souffrances endurées après la consolidation et le déficit fonctionnel permanent,
Il est sollicité à ce titre la somme de 125 000 euros en considération d’un déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 40%. Le mandataire considère que la demande est irrecevable, l’expert ayant excédé sa mission. L’assureur conclut au débouté en considération d’un préjudice ne pouvant être évalué en droit commun alors que la caisse conclut à la réduction de l’indemnité.
La mission de l’expert portait sur les souffrances endurées à distinguer entre la période antérieure et postérieure à la consolidation. L’expert pour les évaluer a procédé à une transposition et a retenu un déficit fonctionnel permanent en retenant un taux de 55% en barème accident du travail et 40% en droit commun.
Si la réponse de l’expert peut être considérée comme imparfaite dans le cadre de la mission qui lui était confiée, il ne s’en déduit aucune fin de non-recevoir. Il est exact également que si désormais il doit être considéré que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il ne s’en déduit pas la transposition exacte du régime dit de droit commun. Le préjudice comprenant les souffrances physiques et morales ainsi que la gêne dans les activités de la vie courante postérieures à la consolidation doit cependant être réparé. Les constatations médicales de l’expert permettent à la cour de l’évaluer et l’indemnité devant réparer ce poste de préjudice sera en conséquence et en considération de l’âge de M. [P] fixée à la somme de 80 000 euros.
Le préjudice sexuel,
Il est sollicité à ce titre la somme de 5 000 euros, demande à laquelle s’opposent tous les intimés. L’expert a bien constaté la réalité du préjudice dû à une gêne liée à l’essoufflement à l’effort. Le préjudice sexuel ne saurait être limité à une difficulté strictement fonctionnelle comme peut le soutenir la caisse de sorte qu’il y a lieu de l’indemniser par une somme de 2 000 euros.
Les honoraires du médecin conseil,
Il est sollicité à ce titre la somme de 2 160 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil. La caisse indique s’en rapporter à justice, ce qui constitue une contestation même non argumentée. Le mandataire et l’assureur s’opposent à la demande faute de justificatif. Il est exact que M. [P] ne justifie pas avoir exposé cette somme de sorte qu’il sera débouté de cette prétention.
La caisse sera donc tenue de faire l’avance des sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Il y aura lieu de déduire la provision déjà versée pour la somme de 3 000 euros.
Compte tenu de la liquidation judiciaire la société [5], il ne peut être fait droit à la demande de condamnation de la caisse au remboursement des sommes dont elle est tenue de faire l’avance. Il sera procédé à la fixation au passif.
L’arrêt sera déclaré opposable à la société [6] partie à la procédure.
La société [5] sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise avancés par la caisse et au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer,
Fixe ainsi que suit les indemnités devant réparer le préjudice de M. [P] :
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Dit que la CPAM du Tarn devra faire l’avance de ces sommes sous déduction de la provision de 3 000 euros,
Fixe la créance de la CPAM du Tarn au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] aux montants alloués à M. [P],
Déclare le présent arrêt opposable à la société [6],
Condamne la société [5] représentée par son liquidateur à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] représentée par son liquidateur aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise avancée par la CPAM.
Le présent arrêt a été signé par C.BRISSET, présidente et par A. RAVEANE, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C.BRISSSET
.
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