Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00228 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETGW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2022 – RG N°16/01086 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 61A – Demande en réparation des dommages causés par un animal
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (39), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Brigitte RUELLE-WEBER de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Madame [S] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (73), de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
Monsieur [G] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Sise [Adresse 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 mars 2023
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 août 2014, Mme [T] [O], qui demeure [Adresse 3] à [Localité 9] (39), promenait son chien, nommé Mani, lorsque la chienne, nommée Delhy, appartenant à M. [G] [Z] et son épouse Mme [S] [H], demeurant au [Adresse 6] de la même rue, est sortie du jardin de ses maîtres et s’est précipitée sur son chien pour le mordre ; elle a dû intervenir pour séparer les chiens et a été blessée.
Ce fait ayant été précédé d’une série d’agressions imputables à ce même chien depuis 2012, elle a, par déclaration au greffe délivrée à M. et Mme [Z] le 8 juillet 2015, saisi le tribunal d’instance de St-Claude aux fins d’être indemnisée de son préjudice physique et psychologique par une somme de 467,80 euros en remboursement des frais divers et une somme de 3 500 euros au titre de ses autres préjudices.
Par jugement du 16 novembre 2016, au vu du montant de la demande réévaluée en cours d’instance, le tribunal d’instance de St-Claude s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier.
Dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état, un rapport d’expertise médicale a été déposé le 25 avril 2019. L’expertise psychiatrique complémentaire sollicitée par le médecin expert n’a pas pu être mise en oeuvre faute de consignation des frais d’honoraires de l’expert de la part de Mme [O] ; cette dernière a néanmoins remis le 27 mai 2022 un rapport d’un examen psychiatrique amiable réalisé à son initiative.
Au terme de ses dernières conclusions, Mme [O] sollicitait du tribunal la condamnation de M. et Mme [Z] à lui verser les sommes suivantes :
. dépenses de santé : 27,50 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 15 292,50 euros
. souffrances endurées : 10 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
. frais divers : 1 309,30 euros
. déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— condamné M. et Mme [Z] à payer à Mme [O] la somme globale de 4 002,75 euros à titre de réparation de son entier préjudice, en deniers ou quittances, se décomposant comme suit :
. déficit fonctionnel temporaire : 327,75 euros
. souffrances endurées : 3 375 euros
. préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
— constaté le paiement par la société Gan Assurances, assureur de M. et Mme [Z], de la somme totale de 1 180,60 euros au profit de Mme [O] ;
— dit qu’en conséquence M. et Mme [Z] seront condamnés à payer à Mme [O] la somme de 2 822,15 euros en déduction de la somme versée par leur assureur ;
— débouté Mme [O] de ses demandes au titre :
. du déficit fonctionnel permanent
. des dépenses de santé actuelles
. des frais divers ;
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Saône ;
— condamné M. et Mme [Z] aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
— la responsabilité de M. et Mme [Z] dans la survenance des blessures subies par Mme [O] était caractérisée du fait que leur chien avait déjà attaqué dans le passé celui de Mme [O], qu’il avait néanmoins toujours un accès libre à la rue, que Mme [Z], qui était présente lors des faits d’août 2014 n’avait pas tenté de le maîtriser ; cependant, leur responsabilité devait être cantonnée à 75 % en laissant une responsabilité de 25 % à Mme [O] par les imprudences qu’elle avait commises, d’abord en prenant le risque de continuer à promener son chien en passant devant l’habitation de M. et Mme [Z] alors que des faits antérieurs de bagarre entre ces chiens étaient déjà survenus dans les mois précédents mais également par son intervention dans la bagarre entre les chiens pour tenter de les séparer, ce qui est directement à l’origine de ses blessures alors que la chienne de M. et Mme [Z], qu’elle avait frappée ne l’attaquait pas ;
— l’expertise amiable du Dr [P], soumise au débat contradictoire devant le tribunal judiciaire, pouvait être prise en compte dans la mesure où elle était corroborée par l’expertise judiciaire et d’autres documents médicaux.
Par déclaration du 20 février 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. M. et Mme [Z] ont relevé appel incident.
Selon dernières conclusions transmises le 16 novembre 2023, Mme [O] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité et demande à la cour, statuant de nouveau, de juger M. et Mme [Z] entièrement responsables des préjudices à elle causés par leur chienne.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir un partage de responsabilité, elle demande à la cour de :
— juger que la responsabilité de M. et Mme [Z] sera retenue à hauteur d’une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %, compte tenu des précédentes agressions canines et de la négligence fautive de M. et Mme [Z] à prendre des mesures nécessaires pour éviter toute réitération ;
— les condamner in solidum à lui verser, en indemnisation de son préjudice, sous réserve de l’application d’une part de responsabilité qui pourrait être laissée à sa charge, les sommes suivantes :
dépenses de santé : 27,50 euros
déficit fonctionnel temporaire : 15 292,50 euros
souffrances endurées : 10 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
frais divers : 1 309,30 euros
déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que :
— concernant le rapport d’expertise amiable du Dr [P], il peut être utilisé par le juge pour fixer son indemnisation dès lors qu’il a été versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties, et que les éléments évoqués par l’expert extra-judiciaire sont corroborés par d’autres éléments ; elle n’a pu verser les consignations complémentaires ordonnées par les juges pour que l’expert médical principal puisse se faire assister d’un sapiteur psychiatre du fait des carences de ses précédents avocats qui ne lui ont pas transmis les demandes de consignation ; elle n’a eu d’autre choix, pour y remédier, que de recourir à une expertise extra-judiciaire confiée à un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel afin que le juge, qui constatait l’existence de son préjudice psychologique, soit en mesure de l’indemniser ;
— le 20 août 2014, elle a subi une attaque de Delhy qui a couru sur la voie publique pour se jeter sur elle et sur son chien Mani ; Mme [Z] n’a pas tenté de reprendre son chien et c’est grâce à sa fille et à sa propre intervention que Delhy a pu être dégagée et Mani sauvé ; mais, avant ces faits, elle a subi six autres attaques de ce même chien ;
— concernant la responsabilité de M. et Mme [Z] : les sept attaques de Delhy se sont déroulées dans le cadre d’une divagation sur la voie publique qu’elle s’est appropriée et sans que les propriétaires de la chienne n’agissent de manière à éviter le renouvellement de cette infraction pénale et l’attaque de chiens ou de personnes s’y promenant ;
— son chien Mani était un vieux chien souffrant d’arthrose des pattes et d’une abrasion des dents, incapable de causer de dommage par morsure ou griffures ;
— la responsabilité des propriétaires du chien est automatique dès que l’origine du dommage est le fait de l’animal, et entière sauf à prouver l’existence d’un cas de force majeure les exonérant.
M. et Mme [Z] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 16 août 2023 pour demander à la cour de :
> à titre principal :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a retenu leur responsabilité à hauteur de 75 % quant aux blessures présentées par Mme [O] ensuite des altercations survenues entre leurs chiens respectifs ;
et, statuant à nouveau, de :
— juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’avoir été blessée par leur chien ;
— écarter toute responsabilité de « Monsieur et Madame [O] » [sic],
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de Mme [O],
— condamner Mme [O] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
> à titre subsidiaire :
— retenir un partage de responsabilité pour moitié chacun ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [O] présentées au titre des postes déficit fonctionnel permanent, dépenses de santé actuelles, frais divers, préjudice esthétique temporaire et déficit fonctionnel temporaire ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déduit les provisions précédemment versées par leur assureur, le GAN ;
— réformer le jugement en ce qu’il accordé une somme de 3 375 euros au titre des souffrance endurées et réduire dans de très larges proportions l’indemnisation allouée pour ce poste de préjudice ;
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser l’intégralité des dépens à la charge de Mme [O].
Ils font valoir que :
— leur chienne Delhy, décédée depuis, était très sociable et ne mordait jamais personne ; la mésentente entre leur chienne et le chien de Mme [O] était connu et cette dernière savait qu’en évitant de promener son chien devant chez eux, le problème était résolu ;
— les blessures de Mme [O] ont été occasionnées par le fait qu’elle s’est interposée dans la bagarre entre les deux chiens mais Mme [O] n’a jamais été directement attaquée ou mordue par leur chien et peut tout aussi bien avoir été involontairement mordue et griffée par son propre chien qui se battait avec le leur ; une incertitude existe donc quant à l’origine des blessures (superficielles) de Mme [O].
Les moyens soutenus les parties concernant l’indemnisation des différents chefs de préjudice seront développés dans le corps des conclusions. Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 23 mars 2023 à la CPAM qui n’a pas constitué avocat. Par conséquent, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 août 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 suivant et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il y a lieu d’office de compléter le jugement déféré en ajoutant, dans son dispositif, la disposition prononçant un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour M. et Mme [Z] et de 25 % pour Mme [O] qui figurait bien dans la motivation du jugement mais a été omis dans son dispositif.
— Sur la responsabilité :
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il en résulte que la victime d’un animal peut engager la responsabilité de plein droit de son gardien sans avoir besoin de prouver une faute de sa part. Pour contrer cette présomption de responsabilité, le gardien ne peut opposer que la force majeure c’est-à-dire que le dommage est arrivé du fait d’une cause extérieure à l’animal ayant un caractère imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, Mme [O] n’a pas à caractériser une faute de M. et Mme [Z] pour que la responsabilité de ces dernier soit engagée. En invoquant le comportement de Mme [O] qui a continué à se promener dans la rue avec son chien alors qu’elle connaissait les dissensions entre les deux animaux, et qui a essayé de soustraire son chien des dents de Delhy qui s’était précipitée sur lui, M. et Mme [Z] ne caractérisent en rien une faute de la victime qui serait imprévisible et irrésistible.
Dès lors, la responsabilité de M. et Mme [Z] est entièrement engagée, contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, avec cette réserve que Mme [O] doit préalablement apporter la preuve de l’existence des faits imputables à la chienne Delhy de M. et Mme [Z], de l’existence de son dommage en lien avec ces faits et du rôle causal entre les deux.
M. et Mme [Z] niant toutes blessures subies par Mme [O] imputables à leur chienne et toute responsabilité, il y a lieu d’analyser ces éléments pour chacun des faits évoqués par Mme [O].
Concernant les deux faits de 2012 invoqués par Mme [O], aucun élément n’est apporté les concernant. Ils ne seront donc pas pris en considération.
Concernant un fait datant du 8 janvier 2013, Mme [O] allègue que son chien a subi des morsures pour lesquelles des soins ont dû être diligentés. Aucune indemnisation n’est sollicitée par rapport à ces faits pour lesquelles Mme [O] n’a pas été personnellement blessée.
Concernant les faits du 30 janvier 2013, Mme [O] évoque avoir été mordue au niveau de la cuisse par Delhy alors qu’elle tentait de protéger Mani, et fait valoir que M. et Mme [Z] ont reconnu leur entière responsabilité en leur qualité de propriétaires du chien agresseur puisqu’il ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assurance, le GAN, qui a indemnisé le préjudice financier de la demanderesse. Elle produit un certificat médical du 31 janvier 2013 qui constate des traces de morsures et une contusion du rachis dorsal bas et moyen et de l’épaule droite en rapport avec la chute qui a suivi.
Ce fait est établi. Cependant, dans son courrier adressé au juge (pièce n° 1 de Mme [O]), elle indique avoir été remboursée par l’assurance de M. et Mme [Z] de ses frais de vétérinaire pour Mani et de ses vêtements endommagés et précise que les incidents de l’année 2013 sont donc clos. Dès lors, le présent litige ne concerne pas ces faits.
Concernant les faits du 19 janvier 2014, Mme [O] indique que Delhy a tenté de l’attaquer ainsi que son chien mais qu’elle est parvenue à l’arrêter dans son élan sans se blesser.
Elle ne justifie d’aucune lésion physique selon elle mais invoque une déstabilisation psychologique avec installation d’un état anxieux. A défaut de justifier d’éléments médicaux ou pénaux suffisants datant de l’époque des faits, ceux-ci ne seront pas pris en considération.
Concernant les faits du 26 juin 2014, il n’est pas contesté par les intimés que Delhy a une nouvelle fois agressé et mordu Mani. Mme [O], d’après le certificat médical produit, a subi des ecchymoses aux pieds, un hématome du genou droit et la réactivation des lombalgies. Il importe peu de savoir quel est le chien dont les pattes sont à l’origine des griffures et de l’hématome de Mme [O] ; c’est bien le comportement de Delhy qui a surgi sur la voie publique pour se précipiter sur Mani qui est à l’origine des blessures légères subies par Mme [O].
Concernant les faits du 20 août 2014, nul ne discute que Delhy est à l’origine de la bagarre alors qu’elle divaguait sur la voie publique. Il résulte du certificat des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] complétée par un certificat de son médecin traitant le lendemain, que Mme [O] a subi une plaie superficielle et une douleur d’une articulation du 4e doigt de la main droite et une plaie superficielle du 5e doit de la main droite. De nouveau, il importe peu de savoir si c’est la laisse de Mani qui a causé directement les blessures du doigt de la main gauche et si c’est le coup porté par Mme [O] à Delhy qui a causé directement la plaie du doigt de la main droite ; c’est de nouveau le comportement agressif de Delhy qui divaguait sur la voie publique qui est la cause de l’accident.
Il résulte de l’analyse des faits et des pièces versées aux débats que seuls les préjudices subis par Mme [O] à la suite des faits de juin et août 2014 seront retenus pour fixer la réparation de ses préjudices.
— Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [O] :
En liminaire, s’agissant de la valeur probante du rapport d’expertise extra-judiciaire du Dr [P] saisi par Mme [O], la cour considère, comme le tribunal, qu’un rapport extra-judiciaire soumis au débat contradictoire devant la juridiction et corroboré par d’autres éléments, doit être pris en considération par la juridiction au même titre que tous les éléments de preuve versés aux débats. Il est évident que l’absence de médecin conseil de la partie adverse et surtout l’absence de retour de l’avis d’un psychiatre sapiteur n’a pas permis à l’expert médical de donner un avis circonstancié tant sur la date de consolidation que sur l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire et d’un déficit fonctionnel permanent. Néanmoins, élément par élément, la cour appréciera si les éléments fournis par le Dr [P] sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
1- dépenses de santé :
Mme [O] sollicite une somme de 27,50 euros mais ne verse pas plus qu’en première instance les justificatifs pour prouver cette dépense restée à sa charge.
La cour confirme le jugement qui a rejeté cette demande.
2- frais divers
Le jugement a rejeté cette demande d’indemnisation formulée par Mme [O]. Cette dernière sollicite à ce titre la somme de 1 309,30 euros pour divers frais de vétérinaire du 26 juin 2014 (54,70 euros) et du 20 août 2014 (125,60 euros), des frais de déplacement (260 euros) et le coût d’un certificat médical (69 euros) la concernant.
Ces frais réclamés ne sont pas prouvés par des justificatifs produits aux débats. Seul un document est produit concernant la somme de 69 euros mais cette copie de certificat n’est pas datée.
La cour confirme le rejet prononcé par le tribunal pour ces divers frais.
Mme [O] réclame également le remboursement du coût de l’expertise psychiatrique établie par le Dr [P] dans le cadre de son expertise extra-judiciaire.
Décision de la cour :
La cour relève en premier lieu que les frais d’une expertise judiciaire par un sapiteur aurait entraîné pour M. et Mme [Z] des frais qui auraient été mis à la charge des responsables. Par ailleurs, il s’agit d’une dépense utile et rendue nécessaire par la non réalisation de l’expertise psychiatrique judiciaire, pour permettre l’évaluation des préjudices de la victime imputables à l’accident (2e Civ. 6 février 2020, n° 18-19.518).
Dès lors, la cour, infirmant le jugement, fait droit à cette demande et fixe à 800 euros le montant des frais divers mis à la charge de M. et Mme [Z].
3- déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est à dire la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant la date de consolidation.
Le jugement critiqué a fixé à 327,75 euros, après imputation du partage de responsabilité le montant de l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de Mme [O], en retenant un déficit fonctionnel temporaire de 10 % de 18 jours pour les faits du 30 janvier 2013 et de 172 jours jusqu’au 16 décembre 2014 pour les faits du 26 juin 2014.
Mme [O] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 15 292,50 euros et demande que la date de consolidation médico-légale soit fixée au 30 août 2018, avec un taux d’incapacité de 10 % pour les séquelles physiques et de 20 % supplémentaires pour les séquelles psychiques sur la base de 25 euros par jour.
M. et Mme [Z] demandent la confirmation de la somme arrêtée par le tribunal sauf à déduire l’indemnisation retenue pour les faits de 2013 pour lesquels Mme [O] est irrecevable à demander quelque somme que ce soit, ayant accepté le règlement par voie amiable.
Décision de la cour :
Contrairement au jugement déféré, la cour ne retient pas les faits de janvier 2013 comme ouvrant droit à une indemnisation.
La date de consolidation, qui est fixée par les juges du fond, lesquels ne sont pas tenus par celle proposée par le médecin expert et encore moins par le médecin intervenant à la demande personnelle de la victime, ne saurait, dans le cas d’espèce, être fixée à la date de l’examen par le médecin non désigné dans le cadre de la justice soit le 11 avril 2022.
Concernant les seuls faits de l’été 2014, il ressort de l’expertise du Dr [E], médecin expert désigné par la juridiction, que les blessures reçues aux pieds (griffures), à un genou (hématome), à la gorge (le fait d’avoir crié) et au genou (hématome de 5 x 2 cm) ainsi qu’aux mains pour les faits d’août 2014 n’ont pas entraîné une incapacité de pouvoir effectuer normalement ses activités quotidiennes. Mme [O] s’est plaint d’une lombalgie, résultant non d’une chute, mais de gestes brusques pour séparer les chiens. Ces séquelles sont une réactivation d’une lombo-sciatique préexistante. Seule une partie de ces douleurs lombaires sont à imputer aux faits litigieux.
Concernant le préjudice psychologique, le Dr [E], expert judiciaire, note que la victime fait état de troubles psychologiques sous forme d’un syndrome anxiodépressif réactionnel ; il relève des éléments évocateurs d’un trouble de stress post-traumatique et mentionne que le traitement anxiolytique et antidépresseur a été poursuivi régulièrement durant six mois et a été arrêté à cette échéance car Mme [O] se « sentait bien ». Il décide, pour apprécier l’imputabilité des troubles psychologiques aux événements relatifs aux chiens et quantifier les éventuelles séquelles imputables, de prendre l’avis d’un sapiteur psychiatre. Deux expertises psychiatriques ont été ordonnées par les juges de première instance à deux moments de la procédure ; les deux décisions ont été rendues caduques par la non consignation par Mme [O] des frais à avancer ; Mme [O] explique ce fait par les carences de ses avocats (déménagement du premier, cessation d’activités du second).
La cour relève qu’elle est donc contrainte de fixer la réparation du préjudice sur la base d’une expertise judiciaire incomplète. Par ailleurs, en indiquant qu’il n’existe pas de déficit fonctionnel temporaire puisque, en l’absence d’hospitalisation, Mme [O] n’a jamais été dans l’incapacité totale d’exercer les activités quotidiennes courantes, le médecin expert ne traite pas de l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel.
Le Dr [P], expert extra-judiciaire, qui a examiné Mme [O] près de huit ans après les faits de l’été 2014, relève qu’elle présente un trouble de l’adaptation qui se manifeste par des troubles émotionnels tels que l’irritabilité, un certain degré d’indifférence affective, de méfiance et des troubles comportementaux de type obsessionnel avec des perturbations relationnelles modérées, une tendance à l’isolement social, une « rigidification » de la pensée, secondaires aux stress qu’elle dit avoir subis lors des agressions sans réaction des maîtres du chien agresseur, la persistance d’un état d’anxiété généralisée, la persistance d’une dysthymie (trouble dépressif persistant) d’intensité légère sans idée suicidaire. Il conclut que les troubles psychiques apparaissent stables depuis le 30 août 2018 et propose un taux de 20 % en référence au code des pensions civiles et militaires au jour de l’examen.
La cour relève, d’une part, que, selon le Dr [P], Mme [O] reste fixée sur le dossier de son affaire avec lequel elle décrit une relation de dépendance qui perdure, et d’autre part, que la date du 30 août 2018 et le taux proposé ne sont pas explicités, laissant le juge en grande difficulté pour évaluer le taux d’incapacité et la date de consolidation.
Son médecin traitant lui avait prescrit le 29 août 2014 un traitement anti-dépresseur et un anxiolytique en raison des cauchemars qu’elle faisait en rapport avec l’agression et la sensation d’insécurité permanente résultant de la proximité de la chienne Delhy par rapport à son lieu d’habitation. Le 4 septembre 2014, son médecin traitant mentionnait l’existence d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à la suite d’attaque de chien. Le 16 décembre 2014, son médecin certifie que Mme [O], qui a été victime d’une attaque par un chien le 26 juin 2014, peut être considérée comme guérie.
La cour, qui doit juger avec ces éléments insatisfaisants car tardifs, considère que la survenance d’une symptomatologie psychologique, qui a conduit Mme [O] à mettre en place un suivi par un psychiatre d’octobre 2016 à 2018 n’est pas suffisamment étayée pour être imputée directement aux faits litigieux alors que Mme [O], par les événements douloureux de sa vie familiale (décès d’un enfant, divorce avec violences conjugales) présente un passif qui peut, à lui seul, justifier des difficultés psychologiques et le recours à un thérapeute.
La cour confirme donc la date de consolidation retenue par le juge de première instance fixée au 16 décembre 2014, date à laquelle le médecin traitant de Mme [O] l’avait considérée comme guérie.
Au regard des séquelles résultant de la lombalgie et des troubles psychologiques, le taux de déficit fonctionnel temporaire de Mme [O] est fixé à 10 % du 26 juin 2014 au 16 décembre 2014 et doit donc être fixé à 174 jours x25 euros/jour x 10 % soit un total de 435 euros.
4- souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que psychologiques subies par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le jugement critiqué a fixé à 3 375 euros, après imputation du partage de responsabilité de 75 % à la charge de M. et Mme [Z], le montant de l’indemnisation des souffrances endurées par Mme [O].
Mme [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
M. et Mme [Z] sollicitent l’infirmation du jugement et le rejet de toute demande relative à ce poste en considérant que ni les douleurs lombaires ni les douleurs morales ne résultent des faits litigieux mais d’un état antérieur.
Décision de la cour :
L’expert judiciaire a retenu une évaluation de 3/7 incluant les souffrances résultant du 30 janvier 2013 (douleurs du rachis, de l’épaule droite et de la cuisse suite à la morsure) que la cour écarte. En revanche, les souffrances psychiques, avant consolidation, sont à prendre en compte.
Au vu des éléments versés aux débats, et renvoyant aux développements du paragraphe ci-dessus, pour l’indemniser des souffrances résultant d’ecchymoses des pieds, d’un hématome, de la réactivation des lombalgies, de plaies superficielles des mains et les souffrances morales induites résultant d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, la cour arrête le montant de l’indemnité pour ce poste à 2 000 euros.
5- préjudice esthétique temporaire
Ce poste d’indemnisation a pour objectif de réparer le préjudice que la victime a pu subir d’une fait d’une altération de son apparence physique.
Le jugement déféré a condamné M. et Mme [Z] à verser à Mme [O] la somme de 300 euros à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Mme [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros et, à titre subsidiaire si leur responsabilité est engagée, M. et Mme [Z] ne s’opposent pas à la confirmation du montant de 300 euros.
Réponse de la cour :
Les faits de morsures de janvier 2013 ne seront pas pris en considération. L’expert judiciaire a retenu un préjudice temporaire minime de 10 jours après chaque fait.
La cour ne trouve pas dans le dossier des éléments caractérisant pour Mme [O] une altération de son apparence physique avant la date de consolidation ; cependant, au vu de l’acceptation des intimés pour payer 300 euros d’indemnité, le chef du jugement sur ce poste sera confirmé.
6- déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la victime qui présenterait, après consolidation, une réduction définitive de son potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel qui intègre les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le jugement déféré a débouté Mme [O] de sa demande au titre d’un déficit fonctionnel permanent.
A hauteur de cour, Mme [O] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 30 800 euros, représentant un taux de 20 %.
M. et Mme [Z] s’opposent à toute demande d’indemnisation à ce titre.
Réponse de la cour :
L’expert judiciaire a considéré qu’il n’existait aucun déficit fonctionnel permanent sur le plan physique et a renvoyé à l’avis d’un sapiteur psychiatrique pour d’éventuelles séquelles psychiques.
La cour renvoie à ses développements ci-dessus sur l’absence de preuve de l’imputabilité aux attaques des chiens, des difficultés psychologiques de Mme [O] après le 16 décembre 2014, date de la consolidation.
La cour confirme le rejet de l’indemnisation de ce poste prononcé par le juge de première instance.
— Sur les condamnations
frais divers 800
déficit fonctionnel temporaire 435
préjudice esthétique temporaire 300
souffrances endurées 2 000
TOTAL : 3 535
Cette somme n’est pas soumise à un partage de responsabilité et les sommes versées par M. et Mme [Z] ou leur assureur au titre des faits de 2013 ne doivent pas venir en déduction. Il en résulte que M. et Mme [Z] sont condamnés in solidum à verser à Mme [O] la somme de 3 535 euros.
— Sur les demandes accessoires
M. et Mme [Z] qui succombent au principal supporteront les dépens d’appel.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la condamnation au bénéfice de Mme [O] qui s’élevait en première instance à 2 822,15 euros et a été peu modifiée par la cour qui l’a portée à 3 535 euros, à l’infirmation du jugement sur le partage de responsabilité et au rejet des principales demandes financières de Mme [O], la cour rejette les demandes formées par les deux parties pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique :
Complète le jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ajoutant à son dispositif :
« Ordonne un partage de responsabilité dans les faits à l’origine des blessures de Mme [T] [O] à hauteur de 75 % pour M. [G] [Z] et Mme [S] [H] et de 25 % pour Mme [T] [O] » ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] [O] de ses demandes d’indemnisation au titre des postes « déficit fonctionnel permanent » et « dépenses de santé actuelles »,
— fixé le préjudice esthétique temporaire de Mme [O] à 300 euros,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Saône,
— condamné M. [G] [Z] et Mme [S] [H] aux dépens et à verser à Mme [T] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [T] [O] de toute demande d’indemnisation relative aux faits du 30 janvier 2013 ;
Juge M. [G] [Z] et Mme [S] [H] entièrement responsables des faits subis par Mme [T] [O] les 26 juin 2014 et 28 août 2014 à la suite de l’attaque de leur chienne Delhy ;
Fixe les préjudices de Mme [T] [O], autres que le préjudice esthétique temporaire, aux montants suivants :
— frais divers 800 euros
— déficit fonctionnel temporaire 435 euros
— souffrances endurées 2 000 euros ;
Condamne in solidum M. [G] [Z] et Mme [S] [H] à verser à Mme [T] [O] la somme de 3 535 euros se décomposant de la façon suivante :
— frais divers 800 euros
— déficit fonctionnel temporaire 435 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— souffrances endurées 2 000 euros
Condamne in solidum M. [G] [Z] et Mme [S] [H] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formée par les deux parties en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le greffier, Le président,
Le greffier, Le président,
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