Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 novembre 2023, N° /01500;23/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
[W] [N]
[T] [N]
C/
[F] [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01500 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ5W
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 22 novembre 2023,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/00163
APPELANTS :
Madame [W] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Franck PETIT, membre de la SELARL Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉE :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008222 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 121
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024 pour être prorogée au 26 Septembre 2024, 7 Novembre 2024, 19 Décembre2024 , puis au 16 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, Mme [F] [K] a fait attraire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon M. [T] [N], son fils, et Mme [W] [N], l’épouse de ce dernier, au visa des articles 834, 835 alinéa 2, 836 et 837 du code de procédure civile aux fins d’obtenir :
— la condamnation in solidum de M. [T] [N] et Mme [W] [N] à lui verser à titre de provision une somme de 84 239 euros au titre de la reconnaissance par eux signée le 15 avril 2016,
— la condamnation in solidum de M. [T] [N] et Mme [W] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— qu’il soit ordonné que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute,
— la condamnation in solidum de M. [T] [N] et Mme [W] [N] aux entiers dépens.
Elle a par la suite sollicité, en plus de ses demandes initiales, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et porté au même montant sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [T] [N] et Mme [W] [N] se sont opposés à ces demandes, en invoquant l’existence de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés d’y faire droit et subsidiairement, l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité des défendeurs et prescription. A titre très subsidiaire, ils ont sollicité la production de l’original de la prétendue reconnaissance de dettes du 15 avril 2016 et un sursis à statuer dans l’attente. Ils ont conclu en tout état de cause à la condamnation de Mme [F] [K] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
— rejeté les moyens de prescription et d’irrecevabilité soulevés,
— condamné [T] [N] et [W] [N] in solidum à payer à [F] [K], à titre de provision, la somme de 84 239 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022,
— condamné [T] [N] et [W] [N] in solidum à payer à [F] [K], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné [T] [N] et [W] [N] in solidum aux entiers dépens.
M. [T] [N] et Mme [W] [N] ont relevé appel de cette décision le 28 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 mars 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 122 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1343-5, 1353, 1359, 1361, 1362, 1373, 1376, 1892 et 2224 du code civil, de :
— déclarer recevable leur appel interjeté contre l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Dijon le 22 novembre 2023,
Par conséquent,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Dijon le 22 novembre 2023 en ce qu’elle :
a rejeté les moyens de prescription et d’irrecevabilité soulevés,
les a condamnés in solidum à payer à Mme [K], à titre de provision, la somme de 84 239 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022,
les a condamnés in solidum à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
a débouté les parties de leurs autres demandes,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer n’y avoir lieu à référé en présence de plusieurs contestations sérieuses, et rejeter par conséquent les demandes de Mme [F] [K] et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] [K] et l’en débouter,
A titre très subsidiaire,
— ordonner la production de l’original de la prétendue reconnaissance de dette du 15 avril 2016 et surseoir à statuer dans l’attente,
— à défaut, débouter Mme [F] [K] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— échelonner sur une période de deux années le paiement des sommes dues en les autorisant à payer 200 euros par mois durant 23 mois et le solde le 24ème mois,
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dijon du 22 novembre 2023 en ce qu’elle a débouté Mme [F] [K] de sa demande au titre d’une prétendue résistance abusive,
— débouter Mme [F] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,
— condamner Mme [F] [K] à leur payer 2 500 euros, in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner Mme [F] [K] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— condamner Mme [F] [K] à leur payer 2 500 euros, in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Mme [F] [K] aux dépens d’appel,
— débouter Mme [F] [K] de toutes défenses/demandes contraires ou plus amples.
Par des conclusions en réplique notifiées le 5 février 2024, Mme [F] [K] demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 et 287 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1132, 1342, 1359 du code civil, de :
— débouter M. [T] [N] et Mme [W] [N] de l’intégralité de leurs demandes tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire, savoir :
déclaration d’existence de contestations sérieuses,
irrecevabilité de ses demandes,
demande de production de l’original de la reconnaissance de dette,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Dijon en date du 22 novembre 2023, en ce qu’elle a :
rejeté les moyens de prescription et d’irrecevabilité soulevés par les époux [N],
condamné M. [T] [N] et Mme [W] [N], in solidum, à lui payer, à titre de provision, la somme de 84 239 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022,
condamné M. [T] [N] et Mme [W] [N], in solidum, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [T] [N] et Mme [W] [N] de leurs autres demandes,
condamné M. [T] [N] et Mme [W] [N], in solidum, aux entiers dépens, Statuant à nouveau,
— débouter M. [T] [N] et Mme [W] [N] de leurs demandes :
d’échelonnement de leur dette,
de condamnation à son encontre au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
de condamnation à son encontre au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel et aux dépens d’appel,
— condamner M. [T] [N] et Mme [W] [N] :
à lui payer, in solidum, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
aux entiers dépens d’appel, in solidum.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 28 mars 2024.
MOTIFS
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Mme [K] verse aux débats, au soutien de sa demande en paiement d’une provision, la copie d’un document manuscrit daté du 15 avril 2016, libellé en ces termes :
« Je soussigné, M. [N] [T] né le 25/11/1981 à [Localité 8] et Mme [N] [W] née le [Date naissance 2] à [Localité 9], résidant à ce jour au [Adresse 7], reconnais avoir reçu de Mme [K] [F], née le 06/09/59 à [Localité 11], demeurant à ce jour au [Adresse 4], la somme de 84 239 euros (quatre vingt quatre mille deux cent trente neuf euros) à titre de prêt sous forme de chèques et virements pour la SARL CNP.
Le remboursement de ce prêt interviendra de la façon suivante : il sera remboursé en plusieurs fois à ma convenance ».
M. et Mme [N] invoquent à titre principal l’existence de contestations sérieuses justifiant le rejet subséquent des demandes de Mme [K], à savoir la prescription de la prétendue dette, ainsi que de l’absence de contrat de prêt, pour plusieurs motifs résultant du défaut de respect du formalisme légal en matière de reconnaissance de dette, ainsi que du défaut de justification de la remise des fonds et de l’absence d’intention libérale.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2233, 3°, du même code précise qu’à l’égard d’une créance à terme, la prescription ne court pas, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Mme [K] fait valoir que le délai de prescription de son action n’a commencé à courir qu’à compter du jour où elle a eu connaissance de l’atteinte à son droit à remboursement du prêt, qu’elle situe à la date de la mise en demeure qu’elle a adressée à M. et Mme [N], par l’intermédiaire de son conseil, le 23 septembre 2022.
Les appelants soutiennent pour leur part que le point de départ de la prescription quinquennale correspond à la date de mise à disposition des fonds, à laquelle Mme [K] avait connaissance de son droit à remboursement, et non à la date à laquelle elle a fait valoir ce droit.
Il résulte de l’article 2224 du code civil ainsi que des articles 1900 et 1901 du même code qu’en l’absence de terme expressément prévu dans l’acte de prêt pour la restitution des fonds, il appartient au juge de fixer la date du terme de l’engagement, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se livrer à l’appréciation des éléments tant intrinsèques qu’extrinsèques susceptibles de révéler l’intention des parties à un acte, et donc d’interpréter cet acte.
En conséquence, l’obligation à paiement se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. et Mme [N], qui pouvaient seuls y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge des référés de [Localité 8] du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau du chef de ces dispositions et ajoutant,
Dit que l’obligation dont se prévaut Mme [K] se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence, dit n’y avoir lieu à référé,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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