Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 22 mars 2012, n° 09/02413

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, deuxième ch. civ., 22 mars 2012, n° 09/02413
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 09/02413
Sur renvoi de : Cour de cassation, 14 septembre 2009, N° 1042 F-D

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 866 /12 DU 22 MARS 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02413

Déclaration de saisine de la Cour d’Appel de NANCY sur renvoi après annulation suite à un arrêt n° 1042 F-D de la Cour de Cassation du 15 septembre 2009, annulant un arrêt n° 1736/08 du 03 juillet 2008 de la 2e chambre de la Cour d’Appel de Nancy (RG n° 04/2104) – appel d’un jugement n° 174 du Tribunal d’Instance de Briey, RG n° 11-03-000076 du 08 juin 2004 – et renvoyant devant la Cour d’Appel de Nancy

DEMANDERESSE à la saisine :

S.C.I. FEDERSPIEL prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,

XXX

représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour,

assistée de Me Pascal PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR à la saisine :

Monsieur E-I X

XXX – XXX

représenté par Me Thierry GRETERE, avoué à la Cour,

assisté de Me Philippe HOFMANN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette I-MIZRAHI, Président de Chambre, chargé du rapport, et devant Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, siégeant en rapporteurs,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvette I-MIZRAHI, Président de chambre,

Madame Sylvie KERNER-MENAY, Conseiller,

Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

suivant ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy en date du 13 décembre 2011

Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 Mars 2012.

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Sylvette I-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Suivant acte notarié du 14 juin 1991, la Sci Federspiel a donné à bail à M. X, qui exerce la profession de médecin, des locaux professionnels situés au rez-de-chaussée d’une maison d’habitation et de commerce à XXX, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 1991, le contrat de bail prévoyant que le locataire a la faculté de résilier par anticipation le contrat à l’expiration de chaque année de jouissance, à condition de notifier sa décision au bailleur six mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier.

Le 30 avril 2002, la Sci Federspiel a fait notifier à M. X un commandement de payer la somme de 79,71 euros au titre d’un solde sur charges pour les années 2000 et 2001, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2002, M. X a donné congé à la Sci Federspiel pour le 1er janvier 2003. Il a fait établir le 5 février 2003 un état de sortie des lieux, dénoncé au bailleur le 7 février 2003, avec sommation de prendre possession des clés remises à l’huissier.

Par ailleurs, suivant procès-verbaux des 29 juillet 2002 et 29 août 2002, M. X a fait des offres réelles à la Sci Federspiel qui les a acceptées le 7 octobre 2002, les sommes de 1.346,28 euros et 500,10 euros correspondant aux loyers de juillet, août et septembre 2002, étant consignées à la Caisse des dépôts et consignations.

Par acte du 27 février 2003 et conclusions additionnelles du 6 octobre 2003, la Sci Federspiel a assigné devant le tribunal d’instance de Briey M. X aux fins de :

— l’entendre condamner à lui payer les sommes de 1.846,28 euros au titre des loyers et charges de juillet à septembre 2002, 10.903,58 euros au titre de la régularisation des loyers et de la TVA sur loyers non perçue,

— voir prononcer la résiliation du contrat de bail avec injonction faite au locataire de restituer les clés du logement sous astreinte, ainsi qu’à procéder à la réouverture, à ses frais, des compteurs d’eau et d’électricité et paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers.

M. X a conclu, pour sa part, au rejet des demandes et demandé au tribunal reconventionnellement :

— de constater que la procédure de commandement de payer du 30 avril 2002 était abusive et condamner la Sci Federspiel à lui rembourser la somme de 49,85 euros avec intérêts légaux,

— constater que les procédures d’offres réelles qu’il a diligentées étaient justifiées et que par acte du 7 octobre 2002, la bailleresse les a acceptées aux conditions et charges proposées,

— condamner la demanderesse à lui rembourser la TVA versée sur les loyers depuis le 1er juin 1991 et dire que la bailleresse devra établir un nouveau décompte des loyers depuis cette date en lui réservant de conclure après le dépôt du nouveau décompte,

— dire que le congé qu’il a notifié à la Sci est régulier,

— condamner la Sci à lui rembourser le dépôt de garantie soit la somme de 1.006,16 euros avec intérêts légaux à compter du jour de la demande,

— constater que sa créance est supérieure à celle de la Sci et ordonner la déconsignation des fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations à son profit,

— condamner la Sci à lui rembourser la somme de 316,67 euros en remboursement des frais de Me A, avec intérêts légaux ainsi que la somme de 537,84 euros en remboursement des frais et honoraires de Me C-D, huissier de justice, qui a procédé aux offres réelles,

— condamner la Sci Federspiel aux dépens et au paiement d’une indemnité du chef des frais irrépétibles.

Par jugement du 8 juin 2004, le tribunal a :

— dit que M. X n’est pas redevable de la TVA sur les loyers et condamné la Sci Federspiel à lui payer la somme de 4.988,05 euros au titre de la TVA indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,

— constaté que la procédure de commandement de payer du 30 avril 2002 était abusive et condamné la Sci Federspiel à payer à M X la somme de 49,85 euros au titre des frais d’huissier avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,

— dit que le congé délivré par M. X était régulier,

— condamné la Sci Federspiel à payer à M. X les sommes de 80,77 euros au titre des frais d’état des lieux sortie, de 65,43 euros au titre des frais de sommation du 8 février 2003 avec intérêts légaux à compter du 10 juin 2003,

— condamné la Sci Federspiel à payer à M. X la somme de 1.006,16 euros en remboursement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,

— condamné la Sci Federspiel à payer à M. X la somme de 537,84 euros au titre des frais de la procédure d’offres réelles,

— ordonné la déconsignation des sommes de 1.346,28 euros et 500,10 euros déposées à la Caisse des dépôts et consignations au profit de M. X, sommes venant en déduction de la créance de M. X sur la Sci Federspiel,

— condamné la Sci Federspiel aux dépens et au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sci Federspiel a relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, concluant à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 25.699,59 euros due au titre de l’arriéré de loyers et charges, de la TVA et des frais de remise en état du local, et ce déduction faite du dépôt de garantie. Elle a sollicité en outre la condamnation de M. X à la restitution des sommes versées par elle au titre de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel, aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X a conclu au rejet de l’appel, au rejet de l’ensemble des demandes de la Sci Federspiel, subsidiairement, à l’irrecevabilité de la demande formée à hauteur d’appel au titre des frais de remise en état du logement, en tout état de cause, à la condamnation de l’appelante aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.000 euros du chef des frais irrépétibles.

Par arrêt en date du 3 juillet 2008, la Cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, condamné la Sci aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi de la Sci Federspiel, la cour de cassation a cassé cet arrêt, pour un motif de pure forme, étant indiqué à l’arrêt que les débats ont eu lieu avec l’accord des avocats des parties, devant deux conseillers dont l’un était chargé du rapport et que le conseiller rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée des deux mêmes conseillers, méconnaissant ainsi la règle de l’imparité.

La Sci Federspiel a repris l’instance et conclu, par dernières écritures du 23 septembre 2011 à l’infirmation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Briey le 8 juin 2004, demandant à la Cour, vu le rapport déposé par Mme Z, régulièrement communiqué :

— de condamner M. X à lui payer la somme de 1.846,38 euros au titre des loyers et charges des mois de juillet, août et septembre 2002, avec intérêts à compter de la demande,

— dire et juger qu’elle est bien fondée à obtenir de M. X le règlement de la Tva, conformément aux dispositions du bail authentique du 14 juin 1991,

— en conséquence, condamner M. X à lui payer la somme de 7.497,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

— condamner M. X à lui payer les augmentations de loyers non régularisées pendant le bail actuellement expiré, soit la somme de 61,40 euros,

— constater qu’elle n’a pu prendre possession des lieux que le 22 juillet 2004 alors que le locataire a cessé tout règlement depuis le 31 décembre 2002,

— condamner M. X à lui payer la somme de 10.668,56 euros au titre des pertes de loyers,

— débouter M. X de sa demande d’audition de M. Y,

— débouter M. X de toutes demandes,

— le condamner aux dépens et au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X a, pour sa part, conclu comme suit :

— avant dire droit à l’audition de M. Y, la pièce 76 produite étant un faux et pour le moins falsifiée, n’ayant aucune valeur probante,

— rejeter l’appel,

— constater la prescription des demandes,

— subsidiairement, donner acte à la Sci qu’elle renonce à sa demande d’indemnisation pour remise en état des lieux,

— condamner la Sci Federspiel aux dépens et au paiement de la somme de 6.000 euros du chef des frais irrépétibles.

SUR CE :

Vu les dernières écritures déposées le 23 septembre 2011 par la Sci Federspiel et le 19 octobre 2011 par M. X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Attendu que suivant acte reçu par Me B, notaire à Piennes, le 14 juin 1991, la Sci Federspiel a donné à bail à M. X, qui exerce la profession de médecin, des locaux professionnels situés à XXX, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 1991, moyennant un loyer mensuel de 2.200 F, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1991, et à compter du 1er janvier 1992, un loyer annuel de 28.800 F payable mensuellement et d’avance le premier de chaque mois, par termes de 2.400 F hors taxe sur la valeur ajoutée, le loyer étant révisable chaque année à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat, en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction, publié par l’Insee et la révision s’effectuant en appliquant au loyer en cours, le rapport existant entre l’indice du 4e trimestre 1990 qui s’est élevé à 952, dit indice de base au sens du contrat, et l’indice du trimestre civil précédant immédiatement la date de la révision ;

Attendu que M. X a donné congé à la bailleresse par courrier recommandé du 28 juin 2002 pour le 1er janvier 2003 ; que la validité de ce congé n’est plus contestée par la Sci Federspiel qui a abandonné ses prétentions concernant la résiliation du contrat de bail pour inexécution du preneur de ses obligations contractuelles ;

Sur l’assujettissement du loyer à la TVA :

Attendu qu’il est expressément indiqué au contrat de bail reçu par M. B, notaire, le 14 juin 1991, que 'la présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 2.200 F pour la période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1991, hors taxe sur la valeur ajoutée ; qu’à compter du 1er janvier 1992, le loyer annuel sera de 28.800 F payable mensuellement et d’avance le premier de chaque mois, par termes de 2.400 F hors taxe sur la valeur ajoutée’ ;

Que s’il est constant que les mentions 'hors taxe sur la valeur ajoutée’ ne sont pas de la même police que les autres mentions de l’acte, il ne peut en être déduit, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, qu’elles ont été apposées postérieurement à la signature de l’acte par les parties ;

Qu’il sera rappelé en tout état de cause que, selon l’article 1319 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions ;

Qu’or, M. X n’a pas mis en oeuvre une telle procédure en inscription de faux ;

Attendu par ailleurs qu’aux termes d’une attestation produite par la Sci Federspiel, M. E-F Y a déclaré avoir assisté à la signature du bail professionnel entre la Sci Federspiel et M. X le 14 juin 1991 en tant que clerc habilité par Me B, alors notaire associé à Piennes ; qu’il a affirmé qu’il avait été convenu que le loyer initial serait de 2.200 F hors taxes sur la valeur ajouté et que la dernière phrase 'hors taxe sur la valeur ajoutée’ a été rajoutée par lui sur la minute avant sa signature par les parties ; que M. Y a ajouté que quelques jours après la signature, M. X a contesté devoir payer la TVA, n’y étant pas assujetti, qu’après discussion entre les parties, il a été proposé un avenant à ce bail pour sortir le loyer de la TVA qu’il n’a jamais voulu signer ;

Attendu qu’aucun élément ne permet de mettre en cause l’authenticité de ce témoignage et la véracité des événements qu’il relate de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’audition de son rédacteur comme le réclame M. X ;

Qu’en revanche, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’attestation rédigée le 26 septembre 2003 par Me Thierry Faure, notaire, aux termes de laquelle il certifie et atteste que lors de la signature du bail professionnel entre la Sci Federspiel et M. X, le 14 juin 1991, il avait été convenu que le loyer mensuel initial serait de 2.200 F 'hors taxe sur la valeur ajoutée’ et que cette dernière phrase a été rajoutée sur la minute avant la signature par les parties, est totalement inopérante, dès lors que Me Faure, successeur de Me B n’était pas le rédacteur de l’acte et qu’il n’établit ni même n’indique avoir été présent lors de sa signature ;

Attendu par ailleurs que si la seule mention que le loyer est fixé hors taxe sur la valeur ajoutée peut paraître ambiguë ainsi que prétend M. X qui fait valoir qu’elle ne signifie pas qu’il se soit engagé au paiement de la TVA en sus du loyer, il convient également de tenir compte de l’état d’entrée des lieux, signé par les parties le 30 juin 1991 soit quelques jours après la signature du contrat de bail, lequel indique en page 2, au paragraphe E 'particularités’ que 'd’un commun accord, il est convenu que le loyer est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1992, le loyer passe à 2400 F hors taxes, TVA en plus'; qu’il ne peut se déduire du seul fait que l’acte notarié mentionne qu’un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties ' alors même qu’aucun état des lieux n’est annexé audit acte notarié -, que la mention litigieuse figurant au document produit par la Sci Federspiel daté du 30 juin 1991 ait été rajoutée en cours de procédure d’appel, comme le soutient M. X ; qu’il appartient à celui-ci, qui a reconnu avoir reçu un original de l’état des lieux ainsi qu’il est indiqué sur ledit document, de produire son exemplaire au soutien de ses allégations ;

Attendu enfin, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la référence figurant au contrat de bail notarié au remboursement par le locataire 'du droit au bail et des taxes locatives qui correspondent à des services dont le locataire profite directement’ alors que sont exonérés du droit au bail les loyers assujettis à la TVA, apparaît procéder d’une simple erreur résultant de la transcription d’une clause type ;

Qu’il sera ajouté que le droit au bail n’a jamais été réclamé à M. X qui ne l’a jamais réglé alors, ainsi qu’il sera exposé ci-après, que celui-ci, à compter de l’année 1993, s’est acquitté de la TVA sur loyers conformément aux notifications qui lui ont été adressées par la bailleresse ;

Attendu qu’il s’induit de l’ensemble de ces éléments, qu’il a été convenu entre les parties que le loyer serait assujetti à la TVA ; qu’il échet d’infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Attendu que la Sci Federspiel sollicite au titre de la TVA dont ne se serait pas acquitté M. X pour toute la durée du bail, la somme de 7.497,23 euros ;

Attendu en premier lieu, ainsi que le soulève M. X, qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 2277 ancien du code civil, applicable en l’espèce, suivant lequel se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des loyers, des fermages et des charges locatives ;

Or attendu que la Sci Federspiel qui a assigné M. X par exploit du 27 février 1993, n’a formé sa demande au titre de la régularisation de la TVA que par conclusions additionnelles du 6 octobre 2003, de sorte que sa demande en tant qu’elle porte sur la période antérieure au 6 octobre 1998 est prescrite ;

Attendu en tout état de cause, qu’aux termes mêmes des courriers qu’elle a adressés à M. X, portant notification des révisions de loyer conformément aux clauses du bail, la bailleresse l’a informé :

— le septembre 1995, que le loyer est porté à compter du 1er juin 1995, à la somme de 2.354,83 F hors taxes + TVA 20,6 % 485,09 F = 2.839,92 F,

— le 1er octobre 1997, que le loyer applicable à compter du 1er juin 1997 s’élève à 2.417,22 F hors taxes + droit au bail ou TVA : 497,94 F = 2.915,17 F TTC,

— le 9 juillet 1999, que le loyer applicable à compter du 1er juin 1999 s’élève à 2.726,98 F hors taxes + TVA : 561,75 euros = 3.288,75 F TTC,

— le 30 septembre 2000, que le loyer applicable pour la période du 1er avril au 1er juin 2000 est porté à 2.891 F TTC,

— le 27 octobre 2000, que le loyer applicable à compter du 1er juin 2000 s’élève à la somme de 3.100 F TTC,

— le 15 juillet 2002, que le loyer pour la période du 1er juin 2001 au 1er juin 2002 est porté à 3.280,46 F TTC ;

Or attendu que l’examen des extraits du compte bancaire de la Sci Federspiel produits aux débats, fait apparaître que M. X a réglé, compte tenu des régularisations intervenues :

— à compter du mois de juillet 1992, un loyer de 2.526,05 F

— à compter de juin 1993, un loyer de 2.658,69 F

— à compter du mois de juin 1994, un loyer de 2.695,86 F

— à compter du mois de juin 1995, un loyer de 2.839,92 F

— à compter du mois de juin 1997, un loyer de 2.915,17 F

— et à compter de janvier 2001, un loyer de 3.100 F ;

Que ces montants correspondent aux loyers TTC, tels que fixés par la bailleresse, de sorte que la demande qu’elle forme au titre d’une régularisation de TVA est mal fondée et qu’il convient de l’en débouter ;

Qu’il sera observé que les calculs opérés par Mme Z, mandatée par l’appelante qui conclut que pour la période du 1er juin 1991 au 31 décembre 2002, M. X aurait dû payer la somme totale de 465.059,22 F (388.611,08 F + 76.448,154 F), qu’il a réglé la somme de 388.611,08 F de sorte que le total de la TVA due est de 76.448,14 F, sont totalement inopérants dans la mesure où ils sont fondés sur le postulat erroné que les montants réglés par M. X sont des loyers hors taxes alors que, conformément aux notifications adressées par la bailleresse, il s’agit de montants TTC ;

Que de même les allégations de la Sci Federspiel concernant le dégrèvement qu’elle aurait obtenu de l’administration fiscale à titre exceptionnel pour les années 1999, 2000 et 2001, sont sans emport sur l’issue du présent litige au regard des éléments développés ci-dessus ;

Sur la demande de la Sci Federspiel tendant au paiement de la somme de 61,40 euros correspondant aux augmentations de loyers non régularisées pendant le bail :

Attendu en premier lieu, qu’une telle demande, formée pour la première fois devant la cour de renvoi, après arrêt de cassation, est néanmoins recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile, comme étant le complément des demandes de paiement de loyers soumises au premier juge ;

Attendu que la Sci Federspiel se référe aux conclusions du rapport d’expertise de Mme Z dont il ressort (page 4), que le montant de 61,40 euros (402,78 F) réclamé correspond :

— pour 126,02 F à la régularisation de loyer du mois de juin 1992,

— pour 132,67 F, à l’augmentation de loyer non régularisée pour la période de juin à septembre 1993,

— pour 144,06 F à l’augmentation de loyer non régularisée pour la période de juin à octobre 1995 ;

Or attendu que par application des dispositions de l’article 2277 du code civil, ainsi que le fait valoir M. X, une telle demande formée le 19 octobre 2010 est irrecevable comme prescrite ;

Sur la demande de la Sci Federspiel tendant à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1.846,38 euros au titre des loyers et charges des mois de juillet, août et septembre 2002, avec intérêts à compter de la demande ;

Attendu en premier lieu, que suivant les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des prétentions des parties telles qu’elles sont formulées dans leurs dernières écritures ;

Attendu que la renonciation à un droit ne pouvant résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, le seul fait pour la Sci Federspiel de n’avoir pas repris dans divers jeux de conclusions ses prétentions au titre des loyers et charges des mois de juillet, août et septembre 2002, ne peut valoir abandon de ce chef de demande, qui figure expressément dans ses dernières écritures du 22 septembre 2011 ;

Attendu sur le fond, que M. X ne conteste pas que la somme de 1.846,38 euros consignée à la Caisse des dépôts et consignations, et déconsignée à son profit suite au jugement exécutoire par provision du 8 juin 2004, soit due à la Sci Federspiel ;

Que cependant, l’appelante ne peut réclamer les intérêts à compter du 10 juin 2003 alors que si elle avait réglé les frais de consignation, comme elle y était tenue dès lors que la procédure d’offres et consignation diligentée par M. X était fondée, les fonds auraient été déconsignés à son profit ;

Que la somme due, déconsignée au profit de M. X par l’effet du jugement du 8 juin 2004 confirmé par l’arrêt du 3 juillet 2008, portera intérêts, par application de l’article 625 du code de procédure civile, à compter du jour de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 septembre 2009 ;

Sur la demande de la Sci Federspiel tendant au paiement de la somme de 10.668,56 euros pour perte de loyers :

Attendu que la Sci Federspiel qui sollicitait dans ses écritures déposées devant la Cour de céans le 17 février 2007, la condamnation de M. X à lui payer la somme de 12.078,57 euros au titre du coût de remise en état des lieux après son départ, n’a pas repris cette demande suite à l’arrêt de la Cour de cassation ; que prétendant qu’elle n’a pu reprendre possession des lieux que le 22 juillet 2004 alors que le locataire n’a plus réglé les loyers à compter de décembre 2002, elle réclame la somme de 10.668,56 euros correspondant à la perte de 19 mois de loyers ;

Attendu qu’une telle demande, formée pour la première fois par conclusions du 19 octobre 2010, est prescrite par application de l’article 2277 ancien du code civil ;

Qu’en tout état de cause, l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été empêchée de relouer les locaux avant le mois de juillet 2004 du fait de l’intimé ; qu’il sera rappelé que suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2002, M. X a donné congé à la Sci Federspiel pour le 1er janvier 2003 en lui demandant de lui préciser la date à laquelle elle souhaitait faire établir l’état de sortie des lieux ; que ce courrier, ainsi que mentionné sur l’avis de réception, a été refusé par la bailleresse ; que M. X a remis à Me A le 5 février 2003 les clés afférentes aux locaux ; que Me A a fait notifier le 7 février 2003, à la personne du gérant de la Sci Federspiel, sommation de prendre possession des clés ; qu’or, cette sommation est demeurée sans effet jusqu’au 22 juillet 2004, date à laquelle la Sci Federspiel qui a mandaté la Scp Dzelebdzic et A, aux fins d’établir un constat des lieux, a retiré les clés ;

Sur le chef de demande au titre du dépôt de garantie :

Attendu que la Sci Federspiel ne conteste pas devoir restituer à M. X la somme de 1.006,16 euros au titre du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux ; qu’il échet de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003 ;

Sur les frais du commandement de payer du 30 avril 2002: :

Attendu ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, que suivant les stipulations en page 7 du bail notarié du 14 juin 1991, le paiement des charges doit intervenir dans le mois qui suit la réception par le locataire de leur décompte ; que la résiliation du contrat de bail pour inexécution par le locataire de ses obligations est encourue de plein droit, un mois après mise en demeure de payer énonçant la volonté du bailleur de faire jouer la clause résolutoire restée sans effet ;

Attendu qu’en l’espèce, la Sci Federspiel a notifié à M. X le montant des charges locatives 2000 et 2001 par courrier recommandé du 10 avril 2002 ;

Que le commandement de payer lesdites charges, dont il est rappelé qu’elles ont été communiquées par lettre RAR du 10 avril 2002, délivré le 30 avril 2002 par Me A huissier de justice, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, était donc prématuré ; qu’il est constant par ailleurs que M. X a réglé la somme réclamée dans le délai prévu au bail de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la procédure de commandement de payer irrégulière et condamné la bailleresse au paiement de la somme de 49,85 euros au titre des frais d’huissier majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003 ;

Sur les frais d’établissement du constat d’état de sortie des lieux du 5 février 2003 et les frais de sommation du 7 février 2003

Attendu que suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2002, M. X a donné congé à la Sci Federspiel pour le 1er janvier 2003 en lui demandant de lui faire connaître la date à laquelle elle souhaite faire établir, en présence d’un huissier de justice, l’état des lieux ;

Que ce courrier a été refusé par la destinataire qui n’a jamais donné suite à la demande du locataire alors même qu’elle a fait constater, par huissier, le 13 janvier 2003, qu’il avait quitté les lieux ;

Attendu qu’il échet, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la Sci Federspiel la somme de 80,77 euros correspondant à la moitié des frais d’établissement constat d’état de sortie des lieux, bien que non contradictoire, que M. X a fait établir par Me A le 5 février 2003, dénoncé à la bailleresse le 7 février 2003, ainsi que les frais de la sommation qui lui a été adressée de prendre possession des clés à l’étude de l’huissier ;

Sur les frais afférents à la procédure d’offres réelles :

Attendu, suivant l’article 1257 du code civil, que 'lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte’ ; que selon l’alinéa 2, 'les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur, elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu’elles sont valablement faites et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier’ ;

Que l’article 1260 ajoute que les frais de la procédure d’offres réelles et de consignation sont à la charge du créancier si celle-ci est reconnue valable ;

Attendu en l’espèce, qu’il résulte des pièces produites aux débats que par exploit de Me A, huissier de justice à Briey, en date du 29 juillet 2002, M. X a fait l’offre de payer la somme de 1.346,28 euros correspondant aux loyers des mois de juillet et août 2002, à la régularisation de loyer et des charges relatives à l’électricité des communs ; que Me C-D huissier de justice l’huissier indique n’avoir pu recueillir l’acceptation ou le refus de la Sci Federspiel ; que la somme de 1.346,28 euros a été consignée le même jour à la Caisse des Dépôts et consignations ; que par acte du 29 août 2002, M. X a fait une nouvelle offre de payer la somme de 500,10 euros au titre du loyer de septembre 2002 ; que l’huissier a une nouvelle fois été dans l’impossibilité de recueillir l’accord ou le refus de la Sci Federspiel de sorte qu’il a consigné, en date du 30 août, ladite somme de 500,10 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Attendu que la Sci Federspiel prétend que les conditions d’application de la procédure des offres réelles et de la consignation, laquelle implique un refus de paiement et non seulement l’existence de rapports conflictuels entre les parties, n’étaient pas réunies, dès lors qu’elle avait invité le débiteur par courrier du 15 juillet 2002 à lui adresser deux chèques bancaires pour régulariser sa situation, manifestant ainsi sa volonté de recevoir paiement ;

Mais attendu qu’il ressort des termes même du courrier de l’appelante en date du 15 juillet 2002 qu’elle vient de procéder au rejet du virement bancaire concernant le paiement du loyer de juillet 2002 d’un montant de 559,47 euros qu’elle estime erroné et que tout autre montant viré sur son compte ne correspondant pas au loyer sera désormais rejeté et les frais bancaires réclamés ;

Que dès lors, et nonobstant la demande faite par la Sci Federspiel de régler le loyer de juin 2002 et la participation aux dépenses d’électricité au moyen de deux chèques, la procédure diligentée par M. X était parfaitement justifiée ;

Attendu que le 7 octobre 2002, la Sci Federspiel a fait signifier à M. X qu’elle acceptait les deux offres réelles en lui donnant quittance du paiement à intervenir ; qu’à partir de ce moment, M. X ne pouvait plus retirer les fonds consignés ;

Qu’à défaut de règlement par la Sci Federspiel des frais de consignation, les fonds n’ont consignés n’ont pu être déconsignés à son profit ainsi qu’il résulte du courrier de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Attendu que la procédure diligentée par M. X étant parfaitement justifiée, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la bailleresse au paiement de la somme de 537,84 euros ;

Sur le compte des parties :

Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu’il échet d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties, lesquelles s’élèvent :

s’agissant de la créance de la Sci Federspiel à la somme de 1.846,38 euros au titre des loyers de juillet, août et septembre 2002, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation prononcé le 15 septembre 2009,

s’agissant de la créance de M. X, à la somme de 1.760,68 euros, soit :

restitution dépôt de garantie 1.006,16 euros

frais du commandement de payer 49,85 euros

participation aux frais du constat d’état de sortie 80,77 euros

frais de la sommation du 7 février 2003 65,43 euros

frais de la procédure d’offres 559,47 euros

majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003 ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sci Federspiel pour résistance abusive et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu’il sera rappelé en premier lieu, que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qui appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers, malgré l’infirmation dont leur décision fait l’objet ;

Qu’en l’espèce, la Cour reconnaît partiellement fondées les demandes de M. X ;

Attendu que pour sa part, la Sci Federspiel, qui a initié la procédure, succombe très largement en ses prétentions, de sorte qu’il échet de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Que pour le même motif, étant rappelé que le seul chef de demande de la Sci Federspiel auquel il est fait droit, concerne le règlement des loyers de juillet à septembre 2002 que M. X n’a jamais contesté devoir et dont il a fait consigner le montant, il ne saurait être fait droit à la demande de l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’en revancbe, l’équité commande que soit allouée à M. X une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel, en sus de celle allouée par les premiers juges ;

Attendu qu’il sera observé que M. X sollicite dans les motifs de ses dernières écritures, l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, qu’il ne reprend pas dans son dispositif ; qu’en tout état de cause, succombant lui-même en certaines de ses prétentions, sa demande n’apparaît pas fondée ;

Sur les dépens :

Attendu suivant l’article 639 du code de procédure civile, que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la juridiction cassée ;

Attendu que la Sci Federspiel succombant très majoritairement en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Faisant suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 septembre 2009,

Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Briey le 8 juin 2004 en ce qu’il a condamné la Sci Federspiel à payer à M. X :

— la somme de quarante neuf euros et quatre vingt cinq centimes (49,85 euros) au titre des frais du commandement de payer du 30 avril 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,

— la somme de mille six euros et seize centimes (1.006,16 euros) au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,

— la somme de cinq cent trente sept euros et quatre vingt quatre centimes (537,84 euros) au titre des frais de la procédure d’offres réelles et de consignation majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,

— la somme de quatre vingt euros et soixante dix sept centimes (80,77 euros) au titre de sa participation aux frais de l’état de sortie des lieux avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,

— la somme de soixante cinq euros et quarante trois centimes (65,43 euros) au titre des frais de sommation avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003,

— une indemnité de huit cents euros (800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme en ce qu’il a dit que M. X n’était pas redevable de la TVA sur les loyers et en ce qu’il a condamné la Sci Federspiel à lui rembourser la somme de quatre mille neuf cent quatre vingt huit euros et cinq centimes (4.988,05 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003 et statuant à nouveau de ce chef ;

Dit que M. X était tenu au paiement de la TVA sur les loyers ;

Constate que M. X s’est acquitté des loyers TTC ;

Déboute M. X de sa demande de remboursement des montants versés au titre de la TVA sur loyers ;

Déboute la Sci Federspiel de sa demande tendant au paiement de la somme de sept mille quatre cent quatre vingt dix sept euros et vingt trois centimes (7.497,23 euros) au titre de la TVA sur loyers ;

Y ajoutant,

Dit que M. X est redevable envers la Sci Federspiel de la somme de mille huit cent quarante six euros et trente huit centimes (1.846,38 euros) correspondant au paiement des loyers des mois de juillet, août et septembre 2002 majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation prononcé le 15 septembre 2009 ;

Le condamne au paiement de cette somme ;

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la Sci Federspiel tendant au paiement de la somme de soixante et un euros et quarante centimes (61,40 euros) au titre des régularisations de loyers et de la somme de dix mille six cent soixante huit euros et cinquante six centimes (10.668,56 euros) pour perte de loyers ;

Condamne la Sci Federspiel à payer à M. X une indemnité de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Sci Federspiel de sa demande du chef des frais irrépétibles ;

Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions ;

Condamne la Sci Federspiel aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux relatifs à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de céans le 3 juillet 2008, et autorise Me Grétéré, avoué, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame I-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en dix-huit pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 22 mars 2012, n° 09/02413