Cour d'appel de Nancy, 15 mai 2013, n° 12/01305

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 15 mai 2013, n° 12/01305
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 12/01305
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Épinal, 14 mai 2012, N° 09/003189

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /13 DU 15 MAI 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01305

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL,

R.G.n° 09/003189, en date du 15 mai 2012,

APPELANTE :

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,

XXX

Représentée par Me Sophie A-B, plaidé par Me FAUCHEUR SCHIOCHET avocats au barreau de NANCY.

INTIMÉES :

SA BANQUE KOLB , prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège est 1 & 3 place du Général de Gaulle – XXX

représentée par la SCP JOUBERT DEMAREST, avocats au barreau de NANCY

SA CIC EST prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège est XXX – XXX

représentée par la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL et Me GERARDIN.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christian MALHERBE, Président de Chambre et Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller chargée du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian MALHERBE, Président de Chambre,

Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,

Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Soline SERRI ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 mai 2013, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président de Chambre, et par Madame Soline SERRI, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

XXX distribution était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Kolb. Elle a été en relations commerciales avec la société Maisons solaires écologiques qui a tiré à son profit sur son compte ouvert dans les livres de la banque CIC quatre chèques d’un montant total de 42 437,48 € que la société Euro Thermic distribution a remis à sa banque pour encaissement entre les 7 et 19 novembre 2008. Son compte à la banque Kolb a dans un premier temps été crédité du montant des quatre chèques puis, après envoi d’avis d’impayé, en a été débité les 12 et 15 décembre 2008 au motif de chèques irréguliers.

Le 8 décembre 2008, la société Maisons solaires écologiques a été placée en liquidation judiciaire, ce qui a empêché la société Euro Thermic distribution de tenter de recouvrer les sommes en cause et l’a placée dans la position de créancier chirographaire sans espoir de recouvrement. Un certificat d’irrecouvrabilité lui a été délivré par le mandataire liquidateur le 1er février 2012.

La société Euro Thermic distribution contestant la régularité de la procédure de rejet des chèques ainsi que le bien fondé des rejets, elle a, par acte délivré le 9 avril 2009, assigné la banque Kolb devant le tribunal de commerce aux fins de la voir condamner à lui payer le montant des chèques litigieux outre le montant de 20 424,28 € correspondant à deux autres chèques rejetés.

Par acte délivré le 24 septembre 2010, la banque Kolb a appelé la banque CIC Est en intervention forcée et garantie.

Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de commerce d’Epinal a :

— débouté la société Euro Thermic distribution de sa demande en principal envers la banque Kolb,

— après avoir considéré qu’il y avait bien un lien juridique d’instance entre la société Euro Thermic distribution et la banque CIC Est, débouté la société Euro Thermic distribution de sa demande in solidum envers la banque CIC Est,

— débouté la banque Kolb de sa demande de dommages et intérêts envers la société Euro Thermic distribution,

— débouté la banque CIC Est de sa demande de dommages et intérêts envers la banque Kolb,

— débouté les parties de leurs demandes respectives sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Euro Thermic distribution aux dépens d’instance.

Le 24 mai 2012, la société Euro Thermic distribution a déclaré interjeter appel de ce jugement.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 janvier 2013.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières écritures du 6 août 2012, la société Euro Thermic distribution, appelante, demande à la cour de :

— déclarer son appel recevable et bien fondé,

— y faisant droit,

— réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel,

— dire qu’en application de l’article L. 131-10 du code monétaire et financier, elle a acquis la propriété des provisions créditées sur son compte,

— constater en tout état de cause que la banque Kolb et la banque CIC Est ont engagé leur responsabilité à son égard,

— les condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :

* 42 437,48 € outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 9 avril 2009,

* 20 424,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009,

— condamner la banque Kolb et la banque CIC Est in solidum au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens tant d’instance que d’appel, lesquels seront recouvrés par maître A-B par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Euro Thermic distribution fait valoir que :

— les établissements bancaires ne pouvaient pas refuser le paiement des chèques, dans la mesure où la propriété de la provision lui était acquise en application des dispositions de l’article L. 131-31 du code monétaire et financier et où la banque CIC Est n’a manifestement pas cru devoir opérer la vérification des signatures puisque ce n’est qu’au jour du dépôt de plainte de M. X qu’elle a cru devoir procéder au rejet des chèques,

— la vérification de la régularité des chèques litigieux n’est intervenue qu’après qu’elle a acquis la propriété de la provision,

— la banque Kolb a commis une faute grave en refusant d’indiquer le motif de l’opposition et en débitant son compte sans demander d’explications à la banque tirée, engageant sa responsabilité au titre de son obligation de prudence et de discernement et la banque CIC Est ne verse toujours aucune pièce de nature à justifier de la confirmation de l’opposition faite par le tireur, le motif invoqué étant fallacieux et aucune vérification n’ayant été faite à ce titre,

— les banques ont manqué à leur obligation de diligence, le délai d’un mois qui s’est écoulé entre le moment où les sommes ont été créditées et celui où elles ont été retirées étant particulièrement long au regard des usages et les deux banques ne pouvant se prévaloir d’un délai quelconque légal ou réglementaire en la matière qui lui serait opposable,

— les deux banques ont participé à la fraude de la société Maisons solaires écologiques en ne respectant pas leurs obligations de contrôle et de discernement,

— son préjudice s’élève au montant des quatre chèques litigieux, outre au montant de deux autres chèques revenus impayés suite au fait que, non avertie avant le 10 décembre 2008 de l’opposition frauduleuse faite par le tireur, elle a continué les relations commerciales,

— sa demande envers la banque CIC Est est recevable dans la mesure où elle a été appelée non seulement en garantie par la banque Kolb mais également en intervention forcée, ce qui lui a donné la qualité de partie autonome à l’instance, les deux procédures ayant d’ailleurs été jointes en première instance.

Dans ses dernières écritures du 17 novembre 2012, la banque Kolb, intimée, demande à la cour de :

* relativement à la société Euro Thermic distribution :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Euro Thermic distribution de toutes ses demandes, fins et prétentions,

— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— statuant à nouveau sur ces points,

— condamner la société Euro Thermic distribution à lui payer

—  2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

—  5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Euro Thermic distribution aux entiers dépens, y compris ceux de l’appel en intervention forcée,

* relativement à la banque CIC Est :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel en intervention forcée et garantie,

— débouter la banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,

— en tant que de besoin et par application de l’article 1382 du code civil,

— condamner la banque CIC Est à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Euro Thermic distribution,

— condamner en outre en pareil cas la banque CIC Est à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l’appel en intervention forcée et garantie.

La banque Kolb fait valoir que :

— n’étant que la banque présentatrice du chèque, elle n’avait aucune obligation de vérification de la signature d’un tireur qui n’était pas son client,

— les articles L. 131-35 et L. 131-70 du code monétaire et financier s’appliquent au seul banquier tiré,

— les chèques ont été crédités sous réserve d’encaissement ainsi qu’il résulte de la mention apposée sur les formules 'crédit sauf bonne fin',

— la société Euro Thermic distribution a été informée du motif de rejet des chèques qui était que la signature n’était pas conforme,

— elle ne pouvait empêcher les rejets par la banque CIC Est et si l’opposition était irrégulière, il appartenait à cette dernière de ne pas y donner suite,

— il n’existe aucun délai légal ou réglementaire pour notifier le rejet d’un chèque et elle-même a été diligente pour en informer sa cliente,

— elle n’est pas intervenue dans les opérations relatives aux deux derniers chèques, la société Euro Thermic distribution les ayant encaissés sur son compte ouvert auprès de la banque CIC Est,

— son appel en garantie ne revêt aucun caractère fautif, ayant dû y procéder pour la sauvegarde de ses intérêts dans la mesure où elle n’a pas à se faire juge que la banque CIC a bien rempli ses propres obligations.

Dans ses dernières écritures du 3 octobre 2012, la banque CIC Est, intimée, demande à la cour de :

— dire la société Euro Thermic distribution irrecevable en sa demande à son égard,

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Euro Thermic distribution et la banque Kolb de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées à son encontre,

* à l’encontre de la banque Kolb :

— condamner la banque Kolb à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

* à l’encontre de la société Euro Thermic distribution :

— constater l’absence de tout lien juridique d’instance entre elle et la société Euro Thermic distribution,

— en tout état de cause, condamner la banque Kolb et la société Euro Thermic distribution in solidum à lui verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Euro Thermic distribution et la banque Kolb aux entiers dépens de l’instance devant le premier juge et en appel, lesquels seront recouvrés directement par maître Y Z par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La banque CIC Est fait valoir que :

— elle est la banque du tireur, n’a aucun lien contractuel avec l’appelante et la demande de celle-ci à son encontre n’a aucune fondement juridique,

— elle est liée à la banque Kolb dans le cadre de la convention interbancaire et a été appelée à tort en garantie dans la mesure où elle a scrupuleusement respecté les termes de la convention,

— il n’y a aucun lien procédural entre la société Euro Thermic distribution et elle, l’appel en garantie ne créant pas de liens juridiques entre le demandeur à l’action principale et le garant,

— la société Euro Thermic distribution n’invoque au surplus aucun fondement juridique à ses demandes contre elle et, en toute hypothèse, ne démontre aucune faute délictuelle ou quasi délictuelle à son encontre,

— elle a procédé à la vérification de la régularité des chèques lorsqu’ils lui ont été présentés pour paiement, le tireur n’a pas reconnu sa signature et elle ne pouvait payer ces chèques sauf à engager sa responsabilité envers son client,

— de toute façon, les paiements ainsi réalisés encouraient la nullité car intervenus durant la période suspecte.

MOTIFS :

Attendu qu’il est constant que la société EuroThermic distribution a remis à l’encaissement à sa banque, la banque Kolb, les 7, 13, 14 et 19 novembre 2008, quatre chèques d’un montant cumulé de 42 437,48 € tirés par son client la société Maisons solaires écologiques sur sa banque, la banque CIC Est, que le compte de la société Euro Thermic distribution a été crédité de ce montant, puis en a été débité après avis de rejet de la banque Kolb en date des 12 et 15 décembre 2008 au motif de chèques irréguliers ;

Attendu que la société EuroThermic distribution recherche la responsabilité in solidum des banques Kolb et CIC Est, sur le fondement de l’article 1147 du code civil envers la première banque et sur celui de l’article 1382 du même code envers la seconde ;

Attendu que dans le cadre de la procédure devant les premiers juges, la banque CIC Est a été appelée en la cause par la banque Kolb selon acte délivré le 24 septembre 2010 aux fins expresses d’intervention forcée et garantie ; que de ce fait, elle ne comparaît pas au débat sous la seule qualité de garante simple, mais également d’appelée en intervention forcée, ce qui en fait une partie à part entière ayant un lien d’instance avec toutes les parties en la cause ;

Que la recevabilité des demandes de la société Euro Thermic distribution à l’encontre de la banque CIC Est, implicitement admise par les premiers juges, sera en conséquence confirmée ;

Attendu, sur les fautes imputées à la banque Kolb, qu’il est d’abord fait grief à celle-ci d’avoir débité le compte courant de l’appelante du montant des chèques litigieux alors qu’elle ne pouvait le faire en vertu des dispositions issues des articles L. 131-31 , L. 131-35 et L. 131-70 du code monétaire et financier dont il s’évince que le bénéficiaire du chèque acquiert la propriété de la provision dès l’émission du titre, que dans la mesure où il y a provision, le tiré est obligé de payer le chèque régulier et que le banquier qui a provision et qui refuse de payer le chèque engage sa responsabilité envers le tireur ;

Que s’il est exact que la provision est transférée, le chèque étant par principe payable à vue, dès son émission, c’est à la condition que le chèque soit régulier et la discussion portant précisément sur ce point, ainsi qu’il sera examiné plus bas ;

Que la banque présentatrice d’un chèque n’a aucune obligation de vérifier l’existence de la provision avant d’en porter le montant au crédit du compte du remettant du chèque ;

Que la banque Kolb démontre que les bordereaux de remise de chèques utilisés par la société Euro Thermic distribution portaient dûment la mention 'crédit sauf bonne fin’ et que cette banque ne peut en conséquence se voir reprocher d’avoir laissé accroire à sa cliente que l’opération de crédit lui était définitivement acquise dès la remise des chèques ;

Que les dispositions issues de l’article L. 131-70 sont non pertinentes comme ayant uniquement trait à la responsabilité du banquier envers le tireur, soit dans le présent cas la société Maisons solaires écologiques ;

Qu’il est ensuite fait grief à la banque Kolb de ne pas avoir dûment justifié des motifs de l’opposition faite aux chèques et de n’avoir pas exigé d’explications de la part de la banque CIC Est sur le bien fondé de cette opposition pour exercer son obligation de discernement dans la gestion des comptes de ses clients ;

Que néanmoins, il n’y a jamais eu opposition au paiement des chèques au sens de l’article L. 131-35 par le tireur, soit la société Maisons solaires écologiques, la banque tirée ayant, selon les explications qu’elle fournit, effectué une vérification de signature lors de la présentation des chèques au paiement et ayant découvert, après investigations, que M. X, le représentant légal de la société Maisons solaires écologiques, seul habilité à signer les chèques, ne reconnaissait pas sa signature, contestait avoir émis ces chèques et avait déposé une plaine pénale pour usage de chèques contrefaits ou falsifiés ; que c’est dans ces conditions que, constatant que la signature des formules n’était pas conforme au spécimen déposé par M. X, elle a refusé de payer les formules litigieuses ;

Que la banque Kolb n’a d’ailleurs pas notifié à la société Euro Thermic distribution une opposition (cas A) au paiement des chèques, mais des avis de rejet fondés sur le motif de 'chèque irrégulier’ (cas C) et sur le complément de motif 'signature non conforme’ (pièces n° 2 à 6 de l’appelante) ;

Que la discussion sur les motifs de l’opposition au paiement des chèques qui aurait été faite par la société Maisons solaires écologiques, leur sincérité ou leur pertinence et l’obligation qu’aurait eue la banque Kolb de les examiner avec discernement n’a pas lieu d’être ;

Que la banque Kolb n’avait pas à s’immiscer dans la décision de la banque CIC Est, tenue en sa qualité de banque tirée de vérifier la régularité formelle des chèques, de refuser de payer ceux-ci ;

Que la banque Kolb ne peut pas davantage se voir reprocher une irrégularité qu’elle n’avait pas les moyens de détecter, na s’agissant pas d’une anomalie apparente qui entachait les chèques ;

Qu’il est enfin fait grief à la banque Kolb d’avoir tardivement débité le compte du montant des chèques litigieux, le délai d’usage en matière de rejet de chèques étant de trois jours pour chèques sur rayon et de sept jours pour chèques hors rayons et les chèques étant considérés comme définitivement payés au-delà de ces délais ;

Que la tardiveté éventuelle de la vérification de signature ne peut cependant être imputée à la banque Kolb ; que celle-ci a fait toute diligence à partir du moment où elle a été informée du rejet, qu’elle a porté à la connaissance de sa cliente le lendemain ;

Qu’en conséquence, le rejet de la demande à l’encontre de la banque Kolb doit être confirmé ;

Attendu, sur les fautes imputées à la banque CIC Est et qui sont les mêmes que celles imputées à la banque Kolb, que le seul grief pertinent est celui relatif à la tardiveté du contrôle de la signature des chèques ;

Que la banque CIC Est fait valoir qu’elle a scrupuleusement respecté les termes de la convention interbancaire qui s’impose entre elle et la banque Kolb et par extension entre elle et les clients de la banque Kolb et qui prévoient un délai de soixante jours pour rejeter des chèques au motif de signature non conforme, délai qui s’explique par la nécessité de laisser un délai suffisant au titulaire du compte débité pour contester le cas échéant les opérations après réception de ses relevés de compte ;

Que l’existence de l’usage invoqué par la société Euro Thermic et renvoyant à un temps de trois à sept jours ne reçoit aucune démonstration ;

Que la réglementation interbancaire relative aux chèques est opposable aux clients des banques ; qu’elle prévoit pour la banque tirée un délai maximal de soixante jours pour le rejet de chèques pour motif de chèque irrégulier, en particulier avec signature non conforme ;

Que ce délai n’a pas été dépassé dans le présent cas ;

Que la circonstance que la société Euro Thermic distribution a bénéficié de six chèques tirés par la société Maisons solaires écologiques sur la banque BRED entre le mois de décembre 2007 et le 15 octobre 2008 sous la même signature que celle figurant sur les quatre chèques litigieux et sans que le paiement de ces chèques ne soit contesté par quiconque ne tire pas en soi à conséquence à l’égard de la banque CIC Est, étrangère à ces opérations ; que rien n’établit que la banque CIC Est, découvrant la non-conformité de la signature, pouvait détecter une éventuelle manoeuvre frauduleuse du représentant légal de la société Maisons solaires écologiques et s’y associer ainsi que cela lui est reproché ;

Qu’en conséquence, le rejet de la demande à l’encontre de la banque CIC Est doit également être confirmé ;

Attendu que l’abus de procédure par la société Euro Thermic distribution au détriment de la banque Kolb n’est pas caractérisé ;

Que le rejet de la demande de dommages et intérêts de la banque Kolb à son encontre sera confirmé ;

Attendu que l’abus de procédure par la banque Kolb au détriment de la banque CIC Est n’est pas caractérisé ;

Que le rejet de la demande de dommages et intérêts de la banque CIC Est à son encontre sera confirmé ;

Attendu que les dépens de l’appel en intervention forcée sont compris dans les dépens de première instance dont la charge est laissée à la société Euro Thermic distribution, partie perdante, par le présent arrêt confirmatif ; qu’il n’y a pas lieu de statuer une seconde fois à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Confirme dans son intégralité le jugement du 15 mai 2012 du tribunal de commerce d’Epinal, en particulier en ce qu’il a implicitement admis la recevabilité des demandes de la Sàrl Euro Thermic distribution à l’encontre de la banque CIC Est ;

Met les dépens d’appel à la charge de la Sàrl Euro Thermic distribution et, vu l’article 699 du code de procédure civile, autorise maître Y Z à recouvrer directement contre la Sàrl Euro Thermic distribution ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboute chaque partie de sa demande à ce titre.

Signé : SERRI.- Signé : MALHERBE.-

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