Cour d'appel de Nancy, 8 novembre 2013, n° 12/02942

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 8 nov. 2013, n° 12/02942
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 12/02942
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 octobre 2012, N° 00127

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 08 NOVEMBRE 2013

R.G : 12/02942

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

00127

24 octobre 2012

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

Monsieur A X

XXX

XXX

Comparant en personne

Assisté de Madame Martine BOUBAGRA, délégué syndical ouvrier, régulièrement munie d’un pouvoir

INTIMÉS :

CARSAT DU NORD EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié :

XXX

XXX

Représentée par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY

XXX

XXX

XXX

XXX

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur Y

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Septembre 2013 tenue par Monsieur Y, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur DE CHANVILLE, Président, Monsieur Z et Monsieur Y, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Novembre 2013 ;

Le 08 Novembre 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES DONNÉES DU LITIGE.

M. A X, né le XXX, a été embauché par la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est, en qualité d’agent administratif, coefficient 188, à compter du 7 février 2011, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, d’une durée de trois mois, justifié par un surcroît d’activité, et stipulant une période d’essai de quatorze jours.

Alors que ce contrat avait été renouvelé, par avenant du 6 mai 2011, jusqu’au 4 août suivant, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 18 juillet 2011, et modifié par un avenant du 21 juillet suivant qui stipulait une période d’essai de deux mois.

Le salaire brut mensuel fixé à 1.556,79 € correspondait à la fonction de technicien de tarification et au coefficient 210 la convention collective nationale de travail, du 8 février 1957, du personnel des organismes de sécurité sociale.

Par courrier du 2 septembre 2011, la Caisse a notifié à M. X sa décision de mettre fin à la période d’essai prévue au contrat au terme d’un préavis de quinze jours à l’issue duquel le salarié s’est vu remettre ses documents de fin de contrat.

Contestant la légitimité de la période d’essai prévue au contrat, M. X, par requête du 23 février 2012, a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy pour se voir allouer différentes sommes à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et préjudice tant moral que financier, d’indemnité de procédure.

Par jugement du 24 octobre 2012, le Conseil de prud’hommes a débouté M. X de toutes ses demandes, et l’a condamné au paiement de la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 22 novembre 2012, M. X a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre précédent ; il demande à la Cour de l’infirmer, de dire que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la caisse intimée à lui payer :

—  1.556,00 €, soit un mois de salaire, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

— un mois de salaire à titre d’indemnité de préavis ;

—  4.700,00 €, soit trois mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

—  5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;

—  1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour de condamner la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est aux entiers dépens y compris la somme de 70 € correspondant au montant des timbres de procédure de première instance et d’appel.

Au soutien de son recours, il fait valoir que le fait de stipuler une deuxième période d’essai était contraire aux dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail, et que tout au plus, il pouvait être soumis à une période de probation, conformément aux stipulations de l’article 37 de la convention collective. En second lieu, il soutient qu’en tout état de cause, il était en droit de se considérer comme titularisé au bout de six mois de présence effective dans les services, conformément à l’article 17 de la convention collective.

La caisse réplique que la période d’essai litigieuse a été valablement convenue entre les parties, et que le salarié n’a pas donné satisfaction dans l’exercice des fonctions qui lui étaient confiées. Elle ajoute que M. X a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée moins de six mois après sa prise de service ; qu’ainsi, affecté à un poste fixe dont il était titulaire, il aurait dû y être maintenu s’il avait fait preuve de qualités professionnelles suffisantes.

En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement, et sollicite la somme de 500 € à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.

Le Préfet de la région Moselle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter bien qu’il eût signé, le 18 janvier 2013, l’avis de réception de la lettre de convocation dont il était destinataire en vue de l’audience du 5 septembre 2013 ; la présente décision sera réputée contradictoire.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 5 septembre 2013, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1) La validité de la période d’essai.

L’article L.1243-11 du code du travail dispose :

' Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.'

En l’espèce, M. X a été embauché, en qualité d’agent administratif, à compter du 7 février 2011, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, d’une durée de trois mois, qui stipulait une période d’essai de quatorze jours, contrat qui a été renouvelé, pour une durée de deux mois et vingt-neuf jours, sans période d’essai.

Le contrat souscrit entre les parties, le 18 juillet 2011, prévoyait un préambule et un article 2 ainsi rédigés :

Préambule : Le contrat à durée déterminée conclu le 7 février 2011, et qui devait expirer le 4 août 2011 au soir, se poursuit entre les parties pour une durée indéterminée, à compter du 18 juillet 2011.

La poursuite des liens contractuels se fera sans nouvelle période d’essai.

M. X gardera le bénéfice de l’ancienneté acquise sous le contrat initial.

Article 2 – Période probatoire : M. X effectuera une période probatoire de trois mois de travail effectif, renouvelable une fois.

Au terme de la période probatoire, la titularisation dans le poste sera prononcée au regard de l’appréciation formulée par le responsable de service sur les capacités professionnelles de M. X.>>

Par avenant signé le 21 juillet 2011, le préambule du contrat de travail a été modifié de la façon suivante :

'La poursuite des liens contractuels se fera sans nouvelle période d’essai’ il convient de lire : 'Il est prévu une période d’essai de deux mois au cours de laquelle chacune des parties pourra mettre fin en respectant le délai de prévenance légal. Conformément à la jurisprudence en vigueur, le calcul de la période d’essai s’effectue en jour calendaire. La période d’essai débutera donc le 18 juillet 2011 et s’achèvera le 17 septembre 2011.>>

L’appelant fait valoir que lorsqu’il est devenu technicien de tarification, il avait déjà une ancienneté supérieure à la durée de la période d’essai d’un technicien de sorte qu’il ne pouvait pas être soumis à une nouvelle période d’essai.

Cependant, ainsi que le soutient la Caisse, l’imputation de la durée du contrat de travail à durée déterminée antérieur sur la période d’essai ne joue, au sens de l’article L.1243-11 du code du travail, que si le nouveau contrat porte sur un emploi identique au précédent.

A cet égard, il y a lieu de relever que les missions confiées à M. X lorsqu’il était agent administratif, puis technicien de tarification, étaient les suivantes :

Agent administratif.

Finalités : Accueillir les assurés et donner une information générale sur les droits à la retraite, faciliter leurs démarches et les orienter le cas échéant vers les partenaires de la protection sociale (retraites complémentaires, collectivités locales, Caisse d’allocations familiales , Caisse primaire d’assurance maladie, Pôle Emploi…)

Activités :

* Assurer la prise en charge des demandes des assurés et des partenaires (appels téléphoniques, mails, courriers) et apporter des réponses d’informations générales.

* Recevoir et orienter les personnes se présentant à l’organisme en répondant aux questions les plus courantes.

* Rechercher auprès des assurés toute information nécessaire pour mettre à jour leur situation et transmettre les informations au Réseau Retraite, au Service Paiement et au DARDS, concernant les changements de situation.

Technicien de tarification.

Finalités : Personnel chargé de notifier aux employeurs le taux de cotisation destiné à couvrir les risques AT et MP de leurs salariés.

Activités :

* Gérer les dossiers des établissements de la compétence de la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail en appliquant l’intégralité de la législation de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

* Exploiter les déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles.

* Renseigner les employeurs et traiter leurs recours gracieux.

L’examen comparatif de ces missions permet de se convaincre que les connaissances exigées d’un agent administratif revêtaient un caractère général, alors que celles requises d’un technicien de la tarification étaient plus précises et se rapportaient à un domaine mieux délimité.

Ainsi, l’emploi de technicien de la tarification étant foncièrement différent de celui d’agent administratif, et correspondant à un coefficient plus élevé dans la classification des emplois, il était licite de prévoir dans le contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2011 une nouvelle période d’essai.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la non-validité de la période d’essai.

2) La titularisation.

L’article 17 de la convention collective prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois.>>

L’article 37 de la même convention stipule par ailleurs :

La durée de ce stage probatoire est d’une durée maximale de trois mois exceptionnellement renouvelable une fois.

Cette durée est de six mois pour les emplois de cadres.

A l’issue de ce stage, l’agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouvel emploi.>>

En l’espèce, M. X, qui a été embauché en qualité d’agent administratif à compter du 7 février 2011, ne comptait pas six mois d’ancienneté lorsqu’il a souscrit, le 18 juillet suivant, un contrat à durée indéterminée et s’est vu confier les fonctions de technicien de tarification.

Toutefois, à partir du 7 août 2011, date à laquelle il comptait six mois de présence effective dans les services, il pouvait prétendre, comme il le soutient, être titularisé dans ses fonctions d’agent administratif.

En conséquence, à partir de cette même date, la caisse ne pouvait plus se prévaloir de la période d’essai prévue dans l’avenant du 21 juillet 2011, et se trouvait dans l’obligation, si la période probatoire, qui devait prendre fin le 18 octobre 2011, ne s’avérait pas concluante, de rétablir M. X dans ses fonctions initiales d’agent administratif.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que la période d’essai avait été valablement rompue le 2 septembre 2011 avec prise d’effet au 17 septembre suivant, et la rupture dont la caisse a pris l’initiative sera analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3) Conséquences financières.

La rupture dont la Caisse a pris l’initiative s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X est fondé à solliciter d’une part une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité dont le montant sera fixé à 100 €, d’autre part une indemnité compensatrice du préavis dont le montant n’est pas contesté, soit la somme de 1556,00 € correspondant à un mois de salaire, conformément à l’article 54 de la convention collective, qui traite du délai congé.

S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre, M. X, qui ne fournit aucune pièce relative aux recherches d’emploi qu’il aurait effectuées, a indiqué à l’audience qu’il n’avait retrouvé, auprès d’autres organismes sociaux, que des emplois dans le cadre de contrats à durée déterminée. En fonction de ces éléments, de l’âge de l’intéressé et de son ancienneté au sein de la Caisse, il lui sera alloué à ce titre une somme de 3.000 €.

Enfin, M. X ne rapportant pas la preuve d’un préjudice indépendant de celui qui est réparé par l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en réparation d’un préjudice moral et financier.

4) L’indemnité de procédure et les dépens.

M. X obtenant pour l’essentiel la satisfaction de ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé à son égard une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme de 500 € lui sera allouée sur ce même fondement.

Pour le même motif, la Caisse sera déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure et condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME la jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la non-validité de la période d’essai.

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement déféré et, statuant à nouveau ;

DIT que la rupture de la relation de travail doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est à payer à M. A X :

* TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* CENT EUROS (100,00 €) à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* MILLE CINQ CENT CINQUANTE-SIX EUROS (1.556,00 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* CINQ CENTS EUROS (500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et, y ajoutant ;

DÉBOUTE la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est de sa propre demande d’indemnité de procédure tant en première instance qu’à hauteur d’appel ;

LA CONDAMNE aux entiers dépens, y compris la somme de 70 € correspondant au montant des timbres de procédure de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Et signé par Monsieur DE CHANVILLE, président, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Minute en sept pages.

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