Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Simultanément, le recours au contrat à durée déterminée (CDD) classique expose l'employeur à un risque majeur de requalification en CDI, au titre des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail. […] le CDD d'usage ne peut excéder 18 mois, renouvellements compris, sauf disposition conventionnelle plus favorable. […] En cas de transformation du CDD en CDI, l'ancienneté acquise pendant le CDD est intégralement reprise, conformément à l'article L. 1243-11 du Code du travail. […] Mentions obligatoires : le contrat écrit comporte-t-il l'ensemble des mentions imposées par l'article L. 1242-12 du Code du travail ? Archivage des justificatifs : constitution d'un dossier de preuve L'
Lire la suite…Simultanément, le recours au contrat à durée déterminée (CDD) classique expose l'employeur à un risque majeur de requalification en CDI, au titre des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail. […] le CDD d'usage ne peut excéder 18 mois, renouvellements compris, sauf disposition conventionnelle plus favorable. […] En cas de transformation du CDD en CDI, l'ancienneté acquise pendant le CDD est intégralement reprise, conformément à l'article L. 1243-11 du Code du travail. […] Mentions obligatoires : le contrat écrit comporte-t-il l'ensemble des mentions imposées par l'article L. 1242-12 du Code du travail ? Archivage des justificatifs : constitution d'un dossier de preuve L'
Lire la suite…[…] Le 11 mars 2020, Mme [BK] adressait à la CGSS une déclaration de maladie professionnelle et était placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle/accident du travail jusqu'au 3 juin 2020. […] Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. […] Aux termes de l'article L. 1243-11 de ce code, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, […] le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13. / () Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. ». […] précise : « Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. (). ». L'article L. 1244-1 de ce code dispose : " Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants : / 1° Remplacement d'un salarié absent ; […] 11. […]
[…] Y et la prescription de ses demandes en application de l'article L. 1234-20 du Code de travail et, par suite, […] Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le salarié n'a pas signé l'avenant renouvelant son contrat de travail et qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L1243-11 du Code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; […] ainsi que la somme de 1474,31¿ et les congés payés y afférents correspondant au mois de préavis prévu par l'article 10-11 de la convention collective du bâtiment ;
L. 1242-1). […] Le code du travail dresse ensuite la liste des irrégularités sanctionnées. […] Le renouvellement obéit à ses propres règles. À défaut d'accord de branche, le CDD est renouvelable deux fois, dans la limite de la durée maximale, les conditions de renouvellement devant être stipulées au contrat ou faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu (C. trav. art. L. 1243-13-1). Le délai de carence entre deux contrats sur le même poste est enfin égal, en l'absence d'accord de branche, au tiers de la durée du contrat expiré lorsque celle-ci atteint quatorze jours, et à la moitié lorsqu'elle est inférieure (C. trav. art. L. 1244-3-1). […] L. 1243-11). […]
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