Cour d'appel de Nancy, 17 mars 2014, n° 12/02828

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 17 mars 2014, n° 12/02828
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 12/02828
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Briey, 29 août 2012, N° 09/01390

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N° 704 /2014 DU 17 MARS 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02828

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 09 Novembre 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 09/01390, en date du 30 août 2012,

APPELANTS :

Madame S T W Y, XXX à XXX – XXX,

Monsieur M Y, né le XXX à XXX, XXX

Madame S-AG A épouse Y, née le XXX à XXX, XXX

Représentés par Maître Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Pascal PONCET, avocat au barreau de NANCY,

INTIMÉS :

Monsieur AI S Y, demeurant XXX – XXX,

Monsieur D Y, demeurant XXX,

Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Bruno CODAZZI, avocat au barreau de BRIEY,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, entendu en son rapport,

Madame S Héléne DELTORT, Conseiller,

Monsieur Claude CRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2014, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, BO par Madame DEANA , greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS BO PROCÉDURE :

O Y, de son vivant exploitant agricole, est décédé le XXX laissant son épouse BO ses quatre enfants. Ses héritiers ne se sont pas entendus sur le règlement de sa succession .

Par actes d’huissiers séparés des 8 décembre BO 17 décembre 2009, deux des enfants d’O Y, MM. AI-S Y BO D Y , ont fait assigner Mme S T , W Y, leur mère ainsi que M. M Y, leur frère BO Mme S-AG Y épouse A , leur soeur, devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins d’obtenir’ sur le fondement des articles 815 BO suivants, 911 BO 931, 2331-4 BO 2375-2 du code civil BO l’article L321-13 du code rural':

— de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation BO partage de la succession d’O Y ';

— désigner tel notaire, à l’exception de Maître H';

— dire que M. AI-S Y dispose sur la succession d’une créance de salaires différés fixée à 110.308,80 euros';

— dire que D Y dispose sur la succession d’une créance de salaires différés fixée à 84.593,60 euros';

— ordonner préalablement une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel notaire, à l’exception de Maître H, avec pour mission de rechercher la valeur au 03 mars 2000 de l’immeuble sis au XXX à Villers-la-Montagne, cadastré section XXX, pour une contenance de 20 ares BO XXX, BO des meubles meublants le garnissant alors';

— dire que l’expert aura également pour mission de donner son avis sur l’existence d’une donation déguisée au sens des articles 911, 931 BO 843 du code civil, concernant cet immeuble BO les meubles meublants le garnissant, BO de chiffrer J’incidence dans l’hypothèse d’un rapport à la succession ou d’une réduction';

— dire que l’expert se fera communiquer l’ensemble des extraits bancaires des différents comptes bancaires du défunt pour la période du 1 janvier 1989 jusqu’au jour du décès BO qu’il recherchera à leur examen si S-AG A BO/ou M Y ont bénéficié directement ou indirectement dans le cadre de procurations dont ils auraient pu bénéficier, de libéralités ou d’avantages';

— dans l’affirmative, chiffrer ces libéralités en vue de leur rapport à la succession.

Par jugement en date du 30 août 2012, le tribunal de grande instance de Briey a :

— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation BO partage de l’indivision successorale de feu O Y ';

— commis, pour y procéder, Maître H, notaire à Villerupt , avec mission habituelle';

— désigné Mme F , juge commissaire pour suivre les opérations BO à laquelle il sera fait rapport en cas de difficultés';

— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commissaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance';

— débouté, en l’état, les parties de toutes demandes d’expertise';

— fixé à la somme de 97.953,14 euros la créance de salaire différé de M. AI-S Y ';

— fixé à la somme de 80.881,72 euros la créance de salaire différé de M. D Y ';

— débouté Mme S-AG Y BO M. M Y de leur demande respective de salaire différé;

— dit que les dépens de l’instance seront utilisés comme frais privilégiés de partage.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, sur le fondement de l’article L321-13 du code rural, les descendants de l’exploitant agricole qui remplissent les conditions d’obtention du salaire différé peuvent en bénéficier.

Il a estimé que les demandes de salaire différé ne pouvaient concerner que la période allant de l’âge de 18 ans du demandeur jusqu’au 16 avril 1979, date de création du GAEC devenu la seule entité exploitante.

Le tribunal a également estimé que S-AG BO M Y ne rapportaient pas la preuve d’une participation directe BO non occasionnelle aux travaux de l’exploitation agricole de leur père.

Il a retenu que AI-S BO D Y ont participé directement BO effectivement à l’exploitation de leur père, constituant ainsi une créance de salaire différé jusqu’au 16 avril 1979.

Le tribunal a soustrait de la créance de M. AI-S Y retenue pour une période de 8 ans, 4 mois BO 3 semaines, le montant des virements mensuels réguliers d’un montant identique de 2000 francs consentis par son père durant une période de février 1978 à mars 1979 en actualisant ces sommes.

Concernant D Y, les premiers juges ont retenu que sa participation à l’exploitation de son père a duré 6 ans, 2 mois BO 2 semaines.

Le tribunal a encore considéré que Me H, notaire à Villerupt, était le mieux à même de collationner les différents actes en sa qualité de notaire de la famille.

Enfin le tribunal a estimé que la désignation d’un expert aux fins d’évaluer l’immeuble acquis le 3 mars 2000 par Mme A de son père BO la communication de l’ensemble des comptes bancaires du défunt était prématurée.

Par déclaration du 9 novembre 2012, Mme S T, W Y, M. M Y BO Mme S-AG Y épouse A ont interjeté appel de la décision.

PRÉTENTIONS BO MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2013, Mme S T , W Y , M. M Y BO Mme S-AG Y épouse A demandent à la cour de':

— infirmer le jugement rendu le 30 août 2012 par le tribunal de grande instance de BRIEY en ce qui concerne les prétentions respectives des parties concernant les créances de salaire différé BO confirmer pour le surplus';

— débouter MM. D BO AI-S Y de leur appel incident portant sur tous les points évoqués, savoir les créances de salaire différé de AI- S BO D Y , la production des comptes des époux O Y alors que Mme W Y est en vie, l’expertise BO la désignation du notaire, outre l’indemnité au titre de l’art 700 du code de procédure civile';

— dire BO juger que AI-S Y BO D Y ne peuvent prétendre à une créance de salaire différé sur la succession de leur père M. O Y .

Subsidiairement :

— dire BO juger que AI-S Y ne peut prétendre à une créance de salaire différé au-delà de 4,75 années BO que D Y ne peut prétendre à une créance de salaire différé au-delà de 4,42 années';

— dire BO juger que S-AG A née Y pourra faire valoir une créance de salaire différé dans la succession de O Y à raison de 3 années BO que M Y pourra faire valoir une créance de salaire différé dans la succession de O Y à raison de 5 années';

— condamner M. AI-S Y BO M. D Y à payer aux appelants la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

— condamner M. AI-S Y BO M. D Y aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Damien L’Hôte , par application de l’art. 699 du code de procédure civile.

Ils font pour l’essentiel valoir que':

— selon l’article L321-13 du code rural, le descendant de l’exploitant ne peut prétendre à une créance de salaire différé sur la succession que s’il n’a pas déjà reçu une compensation financière de son activité. AI- S Y a bénéficié de plusieurs compensations financières lors de la création BO de la dissolution du GAEC.

— M. AI-S Y a eu une activité salariée à compter de 1974 pour un salaire annuel correspondant à un mi-temps. La créance de salaire devait donc être réduite de moitié.

— La durée de la créance de salaire différée doit être réduite. L’article L321-13 ouvre droit à une créance de salaire différé uniquement en absence de rémunération après la majorité de l’enfant. M AI-S Y a perçu un salaire à compter du 1er juillet 1977. La période à prendre en compte est de ce fait comprise entre le 29 décembre 1969, date de sa majorité BO le 30 juin 1977. La période à prendre en compte est donc de 7,5 années de laquelle il faut déduire une année de service militaire. Il convient de plus de réduire de moitié la durée pour la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1977 pour la réalisation d’une activité salariée. La créance différée ne peut dépasser une période de 4,75 années.

— La situation de M. D Y sur l’existence d’une contrepartie financière lors de la création BO de la liquidation du GAEC est identique à celle de son frère, AI-S Y .

— A compter du 30 juin 1977, D Y a également bénéficié de crédits financiers de la part de son père, même si ceux ci n’étaient pas réguliers. La période à prendre en compte pour la créance de salaire différé doit donc être calculée entre la majorité de D Y BO le 30 juin 1977, période à laquelle il faut déduire une année de service militaire.

— Mme S-AG A née Y doit également bénéficier d’une créance de salaire différé pour sa participation à l’exploitation. Les tâches ménagères, l’entretien de la basse-cour BO du quotidien de l’exploitation constituent une participation à l’exploitation.

— La durée de la créance de Mme S AG Y doit se calculer entre le 27 juin 1975, date de sa majorité, BO le 15 juillet 1981, date de son mariage. Son compte ne doit pas s’arrêter à la date de création du GAEC, dans lequel elle n’est pas associée, puisque le père est resté exploitant agricole jusqu’à son retrait du GAEC en 1992. La durée est donc de 6 ans, durée qui doit être réduite de moitié en raison de l’activité salariée exercée par S AG Y.

— L’exercice d’une activité salariée hors de l’exploitation n’est pas incompatible avec la participation effective BO permanente à l’exploitation. L’activité de M. M Y , sous la forme des 3x8, était compatible avec le travail sur l’exploitation.

— La durée de sa créance doit se calculer entre le 28 février 1974, date de sa majorité, BO le 28 février 1988. Sa déclaration en qualité d’aide familial à compter du 10 juin 1986 pour lui fournir une couverture sociale ne signifie pas que M. M Y ne travaillait pas sur l’exploitation avant cette date. Une assurance de responsabilité civile pour garantir son activité a été souscrite en 1978. La durée est donc de 10 ans, en raison de la limite légale. Elle doit être réduite de moitié en raison de son activité salariée extérieure. La créance doit se calculer sur une période de 5 ans.

Par écritures déposées le 27 décembre 2013, MM. AI-S BO D Y demandent à la cour de :

— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par BM S BO S-AS Y BO M. M Y ';

— déclarer en revanche recevable BO bien fondé l’appel incident formé par les concluants BO statuant à nouveau ;

— dire BO juger que M. AI-S Y dispose d’une créance de salaire différé devant être calculée conformément aux dispositions de l’article L.321-13 du Code Rural en fonction de la valeur du SMIC à la date du partage effectif BO sur la base d’une durée de 8 ans, 4 mois BO 3 semaines sans qu’il y ait lieu à un quelconque abattement ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a consacré la créance de M. D Y BO dire que celle-ci devra être réactualisée BO calculée en fonction de la valeur du SMIC à la date du partage';

— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme S-AS Y BO M. M Y de leur demande de salaire différé';

— ordonner la production par les appelants des extraits de compte bancaire de M. O Y du 1er janvier 1989 jusqu’au décès';

— ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer la valeur de l’immeuble sis à Villers-la-Montagne 94 rue Gaston Dupuy cadastré AC 420 à la date du 03 mars 2000,ainsi que celle des meubles meublants le garnissant';

— donner acte aux concluants de ce qu’ils se réservent de solliciter l’extension de la mission de l’expert aux extraits de compte afin de déterminer si S-AS Y 'BO M Y ont bénéficié de libéralités ou avantages lorsqu’ils auront pu prendre connaissance desdits documents.

— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins BO conclusions contraires';

— les condamner à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Au soutien de leurs demandes, ils avancent que :

— La participation à l’exploitation de AI-S Y n’est pas contestable'; qu’il ne peut solliciter le paiement de la créance après la constitution du GAEC le 16 avril 1979.

— La situation de M. D Y est similaire à celle de son frère'; il peut prétendre à la créance de salaire différé à compter du 29 janvier 1972, date de ses 18 ans BO déduction faite de la période correspondant à son service militaire du 30 novembre 1973 au 1er décembre 1974 ainsi que retenue par le tribunal.

— Mme S-AS Y n’a jamais travaillé sur l’exploitation agricole'; elle n’a jamais effectué de fenaison ou de moisson ou aucun autre travail sur l’exploitation.

— M. M Y exerçait pendant la période litigieuse un emploi à temps plein ainsi qu’il ressort des pièces produites aux débats.

— il est constant que les difficultés relatives à la liquidation de la succession ne se limitent pas à la créance de salaire différé.

— les concluants n’ont jamais eu accès à l’intégralité des extraits de compte de leur père'; les appelants en disposent incontestablement puisqu’ils ont produit certains d’entre eux en première instance faisant un tri destiné à ce qu’une appréciation incomplète soit portée sur la situation financière du de cujus'. Cette difficulté se reproduira dans le cadre des opérations de partage si la Cour ne tranche pas sur ce point BO une expertise financière sera nécessaire si des mouvements de fonds se sont produits au profit des parties adverses.

— ils estiment que la vente par leur père d’une maison à Villers-la-Montagne pour un prix de 240 000 francs avec réserve d’un droit d’usage BO d’habitation dans le seul but d’éluder la présomption de gratuité prévue par l’article 918 du code civil constitue une vente à un prix manifestement inférieur à la valeur du bien de sorte qu’il s’agit d’une donation déguisée.

— il importe qu’un autre notaire que Me H, désigné par Mme S-AG Y , soit nommé, étant donné le litige qui les oppose à cette dernière.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation BO partage de l’indivision successorale

Attendu qu’aucune des parties ne remet en cause la nécessité de procéder au partage judiciaire de la succession d’O Y ; que le tribunal a de façon pertinente désigné Me H, notaire à Villerupt, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation BO partage de l’indivision successorale ; que MM. AI-S Y BO D Y n’ont à faire valoir aucune cause de récusation de Me H, au sens de l’article 234 du code de procédure civile, le fait que l’une des parties ait préalablement à l’ouverture saisi ce notaire pour tenter de liquider amiablement la succession n’étant aucunement de nature à nuire à l’impartialité BO à l’indépendance de cet officier public BO ministériel ; que Me H étant le notaire auquel le défunt avait habituellement recours, il est le mieux à même de réunir tous les documents utiles pour établir la situation des biens successoraux ; que sera également approuvée la désignation d’un juge du tribunal de grande instance de Briey pour suivre les opérations de comptes, liquidation BO partage de l’indivision successorale ;

sur les créances de salaire différé

Attendu qu’aux termes de l’article L 321-13 du code rural BO de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement BO effectivement à l’exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes BO qui ne reçoivent pas de salaire en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé ; que selon l’article L 321-17 alinéa 1er du même code, le descendant bénéficiaire du contrat à salaire différé qui n’a pas été rempli de ses droits du vivant de son ascendant exploitant agricole, peut en réclamer le bénéfice au cours du règlement de la succession de ce dernier ; que la preuve d’une participation directe BO effective à l’exploitation BO celle de l’absence de contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d’une créance de salaire différé ;

Attendu que M. AI-S Y produit les attestations de MM. Z, Causier BO Leloup ainsi que de Mme X qui témoignent qu’il a travaillé sur l’exploitation agricole de son père en participant à tous les travaux agricoles durant la période de 1969 à 1979 ; que ces attestations émanant notamment de deux agriculteurs de la commune du lieu de l’exploitation, sont de nature à établir que M. AI-S Y a participé de manière directe BO effective aux travaux agricoles de la ferme de son père ; qu’un relevé de la mutualité sociale agricole de Lorraine qui enregistre une activité d’aide familial de M. Y durant 34 trimestres pendant la période de janvier 1969 à décembre 1979, vient renforcer la crédibilité des attestations produites ; que l’intéressé ayant atteint l’âge de 18 ans le 23 décembre 1969 pour être né le XXX, le trimestre d’activité de l’année 1969 mentionné sur le document de la mutualité sociale agricole, ne peut être pris en compte pour le calcul du salaire différé;

Attendu qu’il apparaît en outre à la lecture des statuts du GAEC des Trois Poiriers produits aux débats que M. AI-S Y a constitué ce groupement avec son père BO son frère D par acte du 17 avril 1979 après obtention d’une habilitation du comité départemental d’agrément des GAEC de Meurthe-BO-Moselle, devenue définitive le 16 avril 1979 ; que pour la période postérieure à la formation de ce GAEC, M. AI-S Y n’est pas fondé à réclamer le versement d’un salaire différé ; qu’en effet, suite à sa constitution, le groupement agricole d’exploitation en commun était devenu l’exploitant de la structure agricole ; que le groupement exploitant n’était pas redevable d’une créance de salaire différé envers ses associés dont les modalités de rémunération étaient fixées par les statuts ;

Attendu que M. AI-S Y ne peut valablement réclamer une compensation salariale que pour la durée d’un trimestre au cours de l’année 1979 au lieu des quatre trimestres mentionnés sur le relevé de la mutualité sociale agricole dès lors que durant les trois derniers trimestres il a travaillé pour le compte du groupement agricole ;

Attendu qu’en définitive M. AI-S Y a exercé trente trimestres d’activité au service de l’exploitation agricole de son père, plus quinze jours d’activité correspondant au début du mois d’avril 1979 au cours duquel a été créé le GAEC qui a repris l’exploitation de la ferme familiale ; qu’il est fondé à faire valoir sa créance de salaire différé pour une période d’activité de 7 années, 6 mois BO 2 semaines ;

Attendu que le relevé établi le 30 septembre 2011 par la mutualité sociale agricole de Lorraine versé aux débats ( pièce 34 des intimés), démontre qu’aucun point de retraite n’a été cotisé par M. AI-S Y pendant la période où il a participé comme aide familial à l’activité de la ferme paternelle de sorte qu’est démontrée l’absence d’une rémunération servie par son père pour la période considérée ;

Attendu que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que M. AI-S Y a bénéficié d’une indemnisation au titre de sa participation à l’exploitation agricole de son père lors de la constitution du GAEC des Trois Poiriers en avril 1979 BO au moment de sa dissolution en 1990 ; qu’ils allèguent que M. AI-S Y a bénéficié de l’apport de matériel BO de cheptel de son père sans contrepartie financière lors de la constitution du GAEC, que durant la période d’exploitation de la ferme par le GAEC, il aurait bénéficié de rémunérations correspondant à une activité pleine alors qu’il ne participait que partiellement aux travaux de la ferme BO qu’enfin lors de la dissolution du GAEC, AB Y aurait assumé le paiement des dettes du groupement sans participation de ses fils ; qu’à supposer établis les faits allégués, il n’en résulte pas que les avantages consentis par AB Y au moment de la constitution du GAEC ont été accordés en règlement du salaire différé dès lors que ni l’acte de constitution du GAEC ni aucun autre document produit par les parties, n’établit que les modalités de règlement du capital social BO de répartition des parts entre les associés du GAEC ont été prévues dans la commune intention des associés de procéder par ces modalités au paiement du salaire différé des fils d’ AB Y ; que les modes de rémunération des associés du GAEC BO la répartition des charges du groupement entre eux, ne participent pas davantage d’une volonté de rémunérer certains des associés pour leur participation active à l’exploitation de la ferme antérieurement à la constitution du groupement ; que les rémunérations versées par le GAEC ne peuvent l’être pour le compte d’AB Y pas plus que sa contribution aux dettes du GAEC que commandait sa qualité d’associé ne peut s’analyser en compensation d’un salaire différé dû pour l’activité de ses fils sur son exploitation agricole au moment où il en était le chef ;

Attendu qu’il n’est pas contesté, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au vu des extraits de compte produits, que M. AI-S Y a perçu de feu AB Y des sommes de 4000 francs en juillet 1977, 8 000 francs en octobre 1977 puis régulièrement une somme de 2000 francs par mois de février 1978 à octobre 1979 inclus, BO également une somme de 2000 francs en février 1979 puis en mars 1979 ; qu’il n’est cependant pas démontré que les versements ainsi réalisés ont eu lieu d’un commun accord entre le père BO son fils en rémunération d’un salaire différé ; qu’aucune disposition légale n’interdit au créancier de salaire différé de bénéficier également des donations consenties par son ascendant qui lui est redevable par ailleurs d’une rémunération ;

Attendu que le bénéfice d’un salaire différé ne requiert pas que la participation à l’exploitation soit exclusive de toute autre occupation ; que si M. AI-S Y a exercé une activité saisonnière de chauffeur livreur, l’examen du relevé de carrière de l’intéressé établi par la caisse d’assurance retraite, fait ressortir que cette dernière activité a été marginale puisque pour la période de 1973 à 1979 elle a procuré une rémunération annuelle de 932 € en 1973 progressivement portée à 1855 euros en 1978, ce qui témoigne d’une activité salariale réduite compatible avec une activité agricole sans que cette dernière soit affectée notablement ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. AI-S Y est bénéficiaire d’un contrat de salaire différé pour une activité de 7 ans, 6 mois BO 15 jours ; qu’il est fondé à exercer son droit de créance au cours du règlement de la succession ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L321-13, alinéa 2, du code rural BO de la pêche maritime, le taux annuel du salaire doit être calculé, pour chacune des années de participation, par rapport au taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant ; que ces dispositions d’ordre public ne peuvent être observées qu’en renvoyant au notaire chargé de la liquidation de la succession le soin de déterminer au moment du partage le taux de rémunération applicable ; qu’il n’y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, de donner suite à une demande de fixation du montant de la créance de salaire différé, seule la durée de l’activité rémunérée de M. AI-S Y pouvant être fixée à la date de l’arrêt ;

Attendu que M. D Y produit les attestations de MM. Z, Causier, Leloup BO G qui établissent, avec le relevé en date du 9 septembre 2010 émanant de la mutualité sociale agricole de la Lorraine qui vient à l’appui de ces attestations, qu’il a participé de manière effective BO directe à l’exploitation agricole de son père en qualité d’aide familiale durant la période de janvier 1972 jusqu’à la date de constitution du GAEC des Trois Poiriers dans lequel il était associé à compter d’avril 1979 ; que le relevé de la mutualité sociale agricole démontre l’absence de rémunération de M. D Y durant la période considérée où il n’a bénéficié d’aucune cotisation de retraite afférente au versement d’un salaire ; qu’il peut prétendre à une créance de salaire différé pour la période de février 1972, M. G ayant atteint l’âge de 18 ans 29 janvier 1972, jusqu’en mars 1979 ; que selon le décompte de la mutualité sociale agricole BO déduction faite de la période de service militaire d’une durée d’une année entre novembre 73 BO décembre 74, M. D Y peut prétendre à la rémunération d’une période d’activité au service de l’exploitation de son père d’une durée de 6 ans, 2 mois BO 2 semaines ;

Que pour les motifs sus-énoncés concernant la situation de M. AI-S Y , il n’y a pas lieu de considérer que M. D Y est déjà rempli de ses droits à paiement de salaire différé au motif qu’il aurait été financièrement avantagé par son père lors de la constitution BO au moment de la dissolution du GAEC des Trois Poiriers ; qu’en effet aucune disposition expresse n’a été prise par le père, en accord avec son fils, pour payer la créance de salaire différé au moyen d’avantages financiers consentis lors de la création BO de la dissolution du GAEC ;

Attendu que pour les motifs sus-indiqués, le montant de la créance salariale de M. D Y pour les 6 années, 2 mois BO quinze jours d’activité au service de l’exploitation de son père prédécédé ne pourra être calculé qu’au moment de la liquidation de la succession ;

Attendu que M. M Y fait valoir qu’il a effectué une activité salariée exercée en postes de travail dits ' 3 × 8" de telle sorte qu’ils était presque toujours possible, selon lui, de travailler dans la ferme familiale ; qu’il en veut pour preuve que son père avait souscrit une assurance de responsabilité civile en 1978 pour garantir son activité ; qu’il ajoute qu’il a été déclaré officiellement en qualité d’aide familiale par le GAEC à compter du 10 juin 1986 ;

Attendu cependant que les éléments de preuve dont M. M Y fait ainsi état se rapportent à une époque où l’exploitation de la ferme agricole était assurée par le GAEC des Trois Poiriers de sorte qu’à supposer rapportée la preuve d’une participation effective BO directe aux travaux agricoles de l’exploitation, la créance salariale qui en résulte ne pourrait être due que par le groupement BO ne pourrait être revendiquée dans le cadre de la liquidation de la succession d’AB Y ;

Attendu que l’attestation établie en faveur de M. M Y par sa mère, Mme S T W Y , ne peut qu’être écartée dès lors que cette dernière intervient à l’instance au soutien des intérêts de son fils de sorte qu’elle est personnellement intéressée au procès, circonstance qui est de nature à ôter toute valeur probante à son témoignage suspect de partialité ;

Attendu que les attestations de MM. Revemont BO E rédigés en termes identiques font état de ce que M. M Y a effectivement BO directement participé aux travaux agricoles de l’exploitation familiale d’AB Y puis du GAEC des Trois Poiriers après ses heures de travail à l’usine de Rehon durant la période de mars 1974 à l’année 1988 ; que le contenu de ces attestations ne permet pas de déterminer si l’activité de M. M Y au service de l’exploitation de son père a été constante ni d’en mesurer l’importance BO de déterminer la nature des travaux réalisés ; que l’exercice à temps plein d’une activité professionnelle dans une usine ne permet pas aisément de répondre concomitamment aux astreintes du travail agricole ; que le nombre des heures travaillées en usine BO la fatigue occasionnée par l’accomplissement du devoir professionnel, la nécessité de se soumettre à un repos suffisant BO celle de consacrer du temps à des activités personnelles, sont des éléments qui ne permettent pas à M. AB Y de soutenir avec suffisamment de pertinence qu’il a participé à l’exploitation de la ferme parentale autrement que pour apporter une aide occasionnelle au moment des grands travaux saisonniers ; que cette participation ponctuelle aux travaux de la ferme par devoir filial envers son père n’ouvre pas droit à rémunération au sens de l’article L 321-13 du code rural BO de la pêche maritime ;

Attendu qu’il convient dès lors de débouter M. M Y de sa demande de fixation d’une créance de salaire différé ;

Attendu que la seule attestation de Mme B produite par Mme S-AG Y selon laquelle cette dernière a participé aux activités de l’exploitation familiale BO à la tenue de la maison de ses parents chez qui elle a résidé jusqu’à la date de son mariage, travail effectué après ses heures de service dans une pharmacie, est insuffisante à convaincre la cour de l’accomplissement effectif par la demanderesse de travaux agricoles en raison du caractère général BO imprécis que revêt ce témoignage qui ne permet pas de déterminer la nature BO l’intensité des activités exercées par Mme Y au profit de ses parents ; qu’en raison de l’imprécision du témoignage de Mme B , Mme S-AG Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exercice d’un travail BO effectif au profit de l’exploitation de son père ; que cette preuve ne peut être recherchée dans l’attestation fournie par la mère de l’intéressée que la cour ne peut retenir comme probante du fait que celle-ci est partie à l’instance aux côtés de sa fille dont elle défend les intérêts dans la présente cause ;

Que Mme S-AG Y sera déboutée de sa demande de fixation d’une créance de salaire différé ;

Sur la demande d’organisation d’une expertise

Attendu que formant appel incident du jugement déféré, MM. AI-S BO D Y sollicitent l’organisation d’une expertise en vue d’évaluer la valeur d’un immeuble appartenant à Mme S-AS Y que lui a cédé son père BO ce dans le but d’établir le cas échéant que cette vente revêt le caractère d’une donation déguisée ;

Attendu que les demandeurs ne produisent aucun document permettant d’accréditer le sérieux de leurs allégations concernant le fait que cette vente revêtirait le caractère d’une donation déguisée ; qu’en effet il n’est produit aux débats aucune pièce concernant la valeur moyenne de biens immobiliers de même situation BO grevés d’un droit d’usage d’habitation, qui permette de faire présumer que la vente de la maison d’habitation par AB Y à sa fille a été réalisée à un prix ne correspondant pas à la valeur réelle du bien ;

Que sera rejetée la demande de désignation d’un expert pour évaluer la valeur de l’immeuble situé à Villers-la-Montagne BO acquis par Mme S-AG Y le 3 mars 2000 ;

Sur la demande de production d’extraits de compte bancaire

Attendu que MM. AI-S BO D Y demandent à la cour d’ordonner la production par les appelants des extraits de compte bancaire d’AB Y de la période du 1er janvier 1989 jusqu’au jour du décès ;

Mais attendu qu’il n’est pas établi que les appelants soient en possession des extraits de compte bancaire demandés ; qu’en leur qualité d’héritiers d’AB Y , les demandeurs sont à même de s’adresser à l’agence bancaire ayant tenu les comptes du défunt pour réclamer les documents qu’ils se proposent d’examiner ;

Attendu en conséquence que la demande de production forcée des extraits de compte bancaire sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation BO partage de l’indivision successorale de feu O Y ';

— commis, pour y procéder, Maître H , notaire à Villerupt , avec mission habituelle;

— désigné Mme F , juge commissaire, pour suivre les opérations BO à laquelle il sera fait rapport en cas de difficultés ;

— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commissaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

L’infirme pour le surplus BO statuant à nouveau :

Dit que M. AI-S Y est titulaire à l’égard de la succession d’O Y d’une créance de salaire différé pour une période d’activité complète de 7 années, 6 mois BO 2 semaines ;

Dit que M. D Y est titulaire à l’égard de la succession d’O Y d’une créance de salaire différé pour une période d’activité complète de 6 ans, 2 mois BO 2 semaines ;

Rejette en l’état les demandes de fixation du montant de ces créances BO dit que les créances de salaire différé seront calculées BO liquidées par le notaire au moment du partage de la succession ;

Rejette la demande de fixation d’une créance de salaire différé présentée par M. M Y ;

Rejette la demande de fixation d’une créance de salaire différé présentée par Mme S AS Y épouse A ;

Déboute MM. AI-S Y BO D Y de leur demande d’expertise ;

Rejette la demande de communication forcée d’extraits de compte bancaires présentée par MM. AI-S Y BO D Y ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance BO en appel dans le cadre de la présente procédure ;

Rejette en conséquence la demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, président de la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, BO par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-

Minute en dix-sept pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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Cour d'appel de Nancy, 17 mars 2014, n° 12/02828