Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2015, n° 14/00006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 8 janv. 2015, n° 14/00006
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/00006
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nancy, 2 décembre 2013, N° 1112732

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 17 /15 DU 08 JANVIER 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00006

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 1112732, en date du 03 décembre 2013,

APPELANTE :

Madame B A – née le XXX à XXX

Représentée par la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SAS COUVAL-MENUISERIE COUVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités au siège., demeurant XXX

représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette K-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvette K-MIZRAHI, Président de chambre,

Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-K OLMEDO ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

le 04 Décembre 2014, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 08 Janvier 2015

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le08 Janvier 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Sylvette K-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Suivant devis en date du 21 août 2009, Mme B A a passé commande de menuiseries en PVC auprès de la société Couval Menuiseries, pour un montant total de 9499,40 euros sur lequel elle a versé un acompte de 2849,82 euros.

Les travaux ont débuté courant octobre 2009 par la dépose et la pose de quatre fenêtres (cuisine, salon et chambres) avant que Mme A ne fasse interrompre le chantier au motif qu’il n’avait pas été procédé à la dépose des dormants existants.

A la requête de la Sa Menuiseries Couval, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné, le 27 août 2010, une mesure d’expertise confiée à Mme F G laquelle a déposé son rapport le 5 mai 2011.

Par acte du 5 avril 2012, la Sarl Couval Menuiseries a fait assigner devant le tribunal d’instance de Nancy Mme B A afin qu’il lui soit donné acte qu’elle propose de finir le chantier conformément au devis du 21 août 2009 et que la défenderesse soit condamnée d’une part à la laisser accéder au chantier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification du jugement, d’autre part à lui payer la somme de 6650 euros représentant le solde du coût des travaux outre 2000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise.

Elle a exposé que Mme A ne peut exiger la dépose des dormants existants, laquelle n’est pas prévue au devis, est impossible à réaliser en raison de la présence de volets et de caissons menuisés au niveau des plafonds et de surcroît, ne présente aucun intérêt technique ou esthétique.

Mme A a conclu au rejet des demandes formées par la Sarl Couval Menuiseries. Elle a demandé au tribunal d’annuler le contrat, faute pour la demanderesse d’avoir respecté ses obligations, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui rembourser l’acompte de 2849,82 euros qu’elle a versé à la commande, subsidiairement à lui payer la somme de 4195,26 euros au titre des travaux de reprise, outre 1500 euros du chef des frais irrépétibles.

Elle a soutenu que le devis qu’elle a accepté, prévoyait une dépose complète des anciennes menuiseries, y compris les dormants et qu’il ne lui a jamais été indiqué qu’une telle opération était impossible du fait de la présence des caissons de volets roulants. Elle a ajouté que les travaux réalisés concernant 4 fenêtres présentent des malfaçons qui nécessitent des reprises pour un montant de 4195,26 euros.

Par jugement en date du 3 décembre 2013, le tribunal a :

débouté Mme A de sa demande d’annulation du contrat de travaux et de sa demande subséquente de restitution de l’acompte versé

débouté Mme A de sa demande subsidiaire de dommages intérêts concernant les travaux de reprise ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

fait injonction à Mme A de laisser la société Couval Menuiseries poursuivre les travaux sur la base du devis du 21 août 1999 à charge pour la société Couval de la prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle elle débutera son intervention, dans le délai d’au moins un mois à compter de la signification du jugement et dit que cette obligation est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date d’intervention

débouté la Sas Couval Menuiseries de sa demande de dommages intérêts

dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire

condamné Mme A aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a relevé que le devis du 21 août 2009 prévoit les habillages de 3 portes et 5 fenêtres, la dépose, la pose et l’étanchéité de l’ensemble et l’évacuation des anciennes menuiseries et énumère les éléments commandés qui ne concernent que les portes et fenêtres et non leurs dormants ; que les dimensions des menuiseries figurent sur le devis ce qui permet d’affirmer que le métreur était passé avant ou concomitamment à la rédaction dudit devis qui ne contient aucune précision concernant l’évacuation des dormants ; que l’expertise diligentée permet d’affirmer que le fait que les fenêtres aient été posées sur les dormants existants n’a aucune conséquence néfaste sur la qualité des travaux, tant sur le plan esthétique que technique ; qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la pose de nouvelles fenêtres sur les dormants existants est conforme à la convention des parties ; que par ailleurs, selon l’expert, les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art.

Suivant déclaration reçue le 8 janvier 2014, Mme B A a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour, vu les articles 1156 et suivants du code civil et l’article L 133-2 du code de la consommation :

à titre principal, de procéder à l’annulation du contrat conclu le 21 août 2009

en conséquence, condamner la Sarl Couval Entreprise à lui rembourser la somme de 2849,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009

à titre subsidiaire, de condamner la Sarl Menuiserie Couval à lui payer la somme de 4195,26 euros au titre des travaux de reprise

la condamner aux dépens de première instance comprenant le coût de l’expertise, et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme A, qui a contesté les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il ne lui appartenait pas de se livrer à une analyse juridique des faits de la cause et critiqué le jugement entrepris en ce qu’il a interprété le contrat en faveur de la Sarl Menuiseries Couval au mépris des dispositions des articles L 133-2 alinéa 2 du code de la consommation et 1156 du code civil, a exposé que contrairement à ce que soutient l’intimée et ainsi qu’il résulte du devis, lequel a été établi après plusieurs visites à son domicile au cours desquelles elle a fait part de ses souhaits et précise que les travaux sont effectués « en dépose, pose et étanchéité de l’ensemble avec finition, évacuation des anciennes menuiseries », étaient compris dans la prestation de l’entreprise, non seulement les ouvrants, mais également les dormants ; que si ambiguïté il y a quant à la rédaction du devis, elle doit profiter au consommateur conformément aux dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation ; que la société Menuiseries Couval ne peut utilement se prévaloir du fait que le remplacement des dormants aurait nécessité de reconstituer un cadre de tapée en interface du mur support et de la menuiserie neuve, ce qui n’était pas prévu au devis, alors qu’en sa qualité de profane, ces informations techniques, qui ne figurent pas au devis, ne peuvent lui être opposées.

L’appelante s’est prévalue de l’attestation de sa fille, qui l’a assistée lors de ses démarches auprès de la société Couval et qui confirme qu’à aucun moment, il ne leur a été indiqué que le remplacement des dormants ne serait pas possible.

Elle a fait par ailleurs état d’un certain nombre de malfaçons affectant les travaux réalisés par la Sarl Menuiserie Couval.

La Sas Couval a conclu, vu l’article 1147 du code civil, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme A aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a rappelé que la pose sur bâti existant suppose une fixation du nouveau dormant sur l’ancien alors que la dépose totale suppose une dépose des ouvrants et du bâti, ce qui implique, comme l’a indiqué l’expert judiciaire, la nécessité de reconstituer un cadre de tapée en interface du mur support et de la menuiserie neuve ; qu’or, il suffit de se reporter au devis, qui ne prévoit pas de prestation complémentaire de maçonnerie, pour constater qu’il ne comprend pas la dépose totale des anciennes menuiseries incluant les dormants ; que la mention « dépose, pose et étanchéité de l’ensemble avec finition. Evacuation des anciennes menuiseries » signifie qu’elle s’engage à assurer la dépose des anciennes menuiseries qu’elle remplace, la pose de celles commandées en assurant l’étanchéité de l’ensemble puis l’évacuation des menuiseries déposées.

La Sas Menuiseries Couval a ajouté qu’il résulte de l’expertise judiciaire, qu’elle a bien pris en considération et anticipé les quatre paramètres de contrainte : différentiel d’épaisseur des menuiseries, coffre du volet, coulisses en tableau, finition en nu intérieur et que la dépose totale des dormants n’aurait apporté aucun intérêt technique, de solidité ni d’esthétique ; que par ailleurs, elle a exécuté sa prestation en parfaite conformité aux règles de l’art, l’expert ne constatant aucune malfaçons et les défauts dont se plaint Mme A relevant des finitions qu’elle refuse de lui laisser exécuter, en lui refusant l’accès au chantier.

SUR CE :

Vu les conclusions déposées par Mme A le 1er avril 2014 et par la Sas Couval le 2 juin 2014, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Attendu en premier lieu, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, que Mme A qui sollicite l’annulation du contrat d’entreprise conclu avec la Sa Menuiseries Couval n’invoque cependant aucun vice de son consentement, erreur sur les qualités substantielles ou dol ; que sa demande doit s’analyser comme tendant à la résolution du contrat pour non conformité de la prestation fournie par rapport aux prévisions contractuelles ;

Attendu que selon devis accepté le 21 août 2009, Mme B A a confié à la Sas Menuiserie Couval la fourniture et la pose de différentes menuiseries, soit :

une porte d’entrée composée d’un vantail de 900 mm de large avec semi fixe de 450 mm de large et imposte de 300 mm de hauteur

une porte de service au sous sol comprenant un vantail de 900 mm de large avec semi fixe de 450 mm de large

une porte de garage sectionnelle double paroi isolante

XXX

dans le salon et les chambre, 3 ensembles composés d’une croisée 2 vantaux OF/OB, ferrage symétrique sur allège fixe

dans la salle de bain, un ensemble composé de deux châssis soufflet, ferrage symétrique,

pour le prix de TTC de 9499,40 euros, comprenant 'la dépose, la pose et l’étanchéité de l’ensemble avec finition ainsi que l’évacuation des anciennes menuiseries’ ;

Attendu que les parties sont en désaccord concernant l’étendue de la prestation prévue au contrat, Mme A prétendant qu’étaient compris la dépose et le remplacement des dormants des fenêtres et qu’en cas de doute, le contrat doit s’interpréter en sa faveur, ce que conteste l’entreprise qui a procédé à la fixation des quatre fenêtres sur les dormants bois existants ;

Attendu qu’il est constant que le devis, qui se borne à énumérer les éléments commandés, ne comporte aucune mention relative à la dépose des dormants existants et à leur remplacement, la référence à la 'dépose’ des anciennes menuiseries, qui concerne les menuiseries remplacées, ne pouvant s’interpréter en ce sens ;

Attendu, ainsi que le fait valoir l’intimée et ainsi qu’il résulte des constatations et conclusions du rapport judiciaire déposé le 5 mai 2011, que l’élimination des dormants aurait nécessité la reconstruction d’un cadre de tapée en interface du mur support et de la menuiserie neuve ; qu’or, de tels travaux ne sont pas prévus au devis ;

Que Mme F G a confirmé par ailleurs, que les fenêtres étaient parfaitement adaptées à la nécessité qu’il y avait de conserver les volets roulants et leurs coulisses ;

Qu’elle ajoute que la dépose totale des dormants ne présentait aucun intérêt ni sur le plan technique et de la solidité, ni sur le plan esthétique, que l’adaptation n’est pas traumatisante vis-à-vis des supports et des doublages et que ni la technicité ni la qualité des menuiseries, d’une épaisseur de 70 mm contre 40 mm pour les anciennes menuiseries, ne sont en cause ; qu’elle indique encore que la réponse technique donnée par l’entreprise, qui a anticipé les quatre paramètres de contrainte : différentiel d’épaisseur des menuiseries, coffres de volets, coulisses en tableau, finition en nu intérieur, est de très bonne qualité ;

Attendu qu’il résulte clairement de l’ensemble de ces éléments que la prestation de la Sas Menuiseries Couval ne comprenait que la fourniture et la pose des ouvrants des fenêtres et non la dépose et le remplacement des dormants, avec remplacement des volets roulants et modification des caissons ;

Attendu que Mme A qui prétend qu’il avait été convenu, lors des réunions préliminaires à la signature du devis, que les travaux comporteraient le remplacement des anciennes menuiseries, y compris des dormants, ne rapporte cependant pas la preuve qu’elle aurait été induite en erreur sur ce point, alors que ses allégations sont formellement contestées par l’intimée qui soutient que lors de la visite technique de métrage, il lui a été spécifié que du fait des coffres des volets roulants, les fenêtres seraient posées sur les dormants existants ;

Qu’à cet égard, l’attestation délivrée à hauteur d’appel par Mme H A, qui indique que Mme Z, représentante commerciale de la société Couval, était informée que sa mère souhaitait non une rénovation mais une dépose et qu’elle ne l’a jamais informée qu’une telle prestation était impossible, n’est pas suffisamment probante compte tenu des liens de parenté l’unissant à l’appelante ; que de même, est inopérant le témoignage de M. J-K L, qui n’a pas assisté aux discussions des parties concernant l’étendue des travaux envisagés ; qu’enfin, il ne s’induit pas des devis et factures que produit Mme A, établis par la Sas Menuiserie Couval à destination de M. Y et M. X, que la prestation qu’elle avait confiée à la Sas Couval comprenait la dépose des dormants, étant observé en outre que sont prévues auxdits devis et factures la fourniture et la pose de volets roulants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que les travaux effectués par la Sas Menuiseries Couval, s’agissant de la pose des nouvelles fenêtres sur les dormants existants, étaient conformes à la convention des parties, débouté Mme A de ses demandes tendant à la restitution de l’acompte versé et fait droit à la demande de la Sas Menuiseries Couval tendant à poursuivre les travaux tels que prévus au devis, avec injonction à Mme A de lui permettre d’accéder au chantier ;

Attendu par ailleurs qu’il résulte du rapport d’expertise que, contrairement à ce que soutient Mme A, les travaux réalisés par la Sas Couval sont conformes aux règles de l’art et ne présente pas de malfaçons et que les défauts qui subsistent tiennent principalement au fait que les travaux ne sont pas terminés ;

Que les doléances de l’appelante, telles que listées dans ses écritures, relèvent effectivement des finitions auxquelles l’entreprise procédera dans le cadre de la poursuite des travaux ordonnée par le premier juge ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande subsidiaire tendant au paiement de la somme de 4195,26 euros au titre des travaux de reprise ;

Attendu que l’équité commande que soit allouée à la Sas Couval une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en appel, qui s’ajoutera à l’indemnité allouée par le premier juge ;

Que Mme A qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le tribunal d’instance de Nancy en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme A à payer à la Sas Menuiseries Couval une indemnité de sept cents euros (700 €) du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;

DÉBOUTE Mme A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme A aux dépens d’appel et autorise Me Morel, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame K-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages.

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