Cour d'appel de Nancy, 28 novembre 2016, n° 15/01696

  • Attribution·
  • Saisie·
  • Dénonciation·
  • Exécution·
  • Acte·
  • Procédure·
  • Signification·
  • Édition·
  • Créance·
  • Contestation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 28 nov. 2016, n° 15/01696
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/01696
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Verdun, 27 mai 2015, N° 14/00669

Texte intégral

République Française

Au nom du peuple français


Cour d’appel de Nancy

Chambre de l’Exécution – JEX

Arrêt n° 2604 /16 du 28 NOVEMBRE 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01696

Décision déférée à la Cour :
jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de VERDUN, R.G.n° 14/00669, en date du 28 mai 2015,

APPELANT :

Monsieur X Y

né le XXX

domicilié XXX)

représenté par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me
Barbara VASSEUR, avocat au barreau de NANCY

INTIME :

Monsieur Z-A B,

domicilié XXX
PARIS

représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et plaidant par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la
MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,

Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK,
Conseiller,

Madame Konny DEREIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame C D ;

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2016, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28

novembre 2016.

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 28 novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile ;

signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de
Chambre, et par Madame E, adjoint administratif ayant prêté le serment de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 18 octobre 2010, la juridiction de proximité de Verdun a condamné M. X Y à payer à M. A B la somme en principal de 2020 euros outre celle de 750 euros à titre de dommages et intérêts et les dépens.

Par jugement du 28 juin 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Verdun a débouté M. Y et l’a condamné à payer à M. B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le 9 septembre 2014, en exécution de ces deux décisions, M. B a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Edition
CPE pour un montant total de 1718,86 euros.

M. Y, auquel la saisie attribution a été dénoncée le 16 septembre 2014, a fait assigner, par acte du 14 octobre 2014, M. B devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Verdun aux fins,

— à titre principal, de voir prononcer la nullité, tant de l’acte de saisie attribution intervenu le 9 septembre 2014 que la dénonciation intervenue le 16 septembre 2014, mais également tous les actes d’exécution intervenus depuis la date du commandement de payer signifié en novembre 2010 dans la mesure où tous ces actes n’ont pas été signifiés à son domicile

— en conséquence, condamner M. B à lui rembourser la somme de 2562,44 euros correspondant au montant des actes d’exécution

— à titre subsidiaire, inviter M. B à présenter un décompte des sommes versées et du solde dû accompagné d’un décompte des intérêts calculés et en tout état de cause, constater l’extinction de la dette

— plus subsidiairement, dire que tous les actes d’exécution intervenus entre novembre 2010 et septembre 2014 sont abusifs et frustratoires et condamner M. B à lui rembourser la somme de 2562,44 euros montant des frais d’exécution

— condamner M. B aux dépens ainsi qu’au paiement des sommes de 1000 euros à

titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive et de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. B a soulevé la prescription de la demande de M. Y tendant à l’annulation de tous les actes d’exécution diligentés à la requête de la Scp Santoire-Thomas, conclu au rejet de l’ensemble des demandes de M. Y et sollicité sa condamnation à lui verser les sommes de 2000 euros pour procédure abusive et 2000 euros du chef des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Par jugement en date du 28 mai 2015, le juge de l’exécution a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Y, l’a débouté de ses contestations et prétentions, a validé la procédure de saisie-attribution opérée le 9 septembre 2014 et dénoncée le 16 septembre 2014, débouté M. B de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. Y à lui payer la somme 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le premier juge a énoncé :

— sur la nullité des actes d’exécution, que les actes antérieurs à la dénonciation de saisie-attribution du 16 septembre 2014 n’ayant pas été contestés dans le délai d’un mois à compter de leur signification conformément aux disposition de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. Y est forclos à en solliciter la nullité ; que s’agissant de la dénonciation de la saisie attribution, elle a été signifiée à la personne même de M. Y, au domicile de Mme F, qui constitue sa résidence ainsi qu’il résulte du courrier qu’il a adressé à l’huissier instrumentaire le 13 juillet 2014,

— que le décompte produit par M. B mentionne de façon détaillée la créance en principal, les frais de procédure et les frais annexes pour un montant total de 7079,32 euros ainsi que les versements effectués à hauteur de 6668 ,72 euros, soit un solde dû de 410,60 euros ; que M. Y ne démontre pas avoir effectué d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte ; que dès lors, la mesure de saisie attribution pratiquée le 9 septembre 2014 était justifiée en son principe et son montant (les deux derniers versements du 11 août 2014 n’étant pas encore pris en compte), la dette n’étant pas éteinte,

— sur le caractère abusif et frustratoire des frais engagés, qu’un échéancier avait été mis en place mais n’a pas été respecté par M. Y lequel n’a pas réglé à bonne date la mensualité de juillet, justifiant ainsi qu’une nouvelle mesure d’exécution soit mise en oeuvre.

Suivant déclaration reçue le 15 juin 2015, M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de :

— prononcer l’annulation de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 9 septembre 2014 et dénoncée le 16 septembre 2014 ainsi que de tous les actes d’exécution intervenus depuis le commandement de payer signifié en novembre 2010

— subsidiairement, constater l’extinction de la créance, en l’absence de décompte complet des sommes reçues et de leur imputation, constater que les frais d’exécution engagés sont manifestement disproportionnés par rapport au principal de la créance et condamner M. B à lui rembourser à ce titre la somme de 2562,44 euros

— en tout état de cause, condamner M. B à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande de nullité des actes d’exécution, M. Y se prévaut d’attestations qui confirment qu’il est citoyen belge, domicilié XXXXXXXXX et y exerce son activité professionnelle, pour soutenir qu’il n’a jamais pu être domicilié XXXXXXXXXXXXXXX. Il prétend que la lettre qu’il a adressée, le 13 juillet 2014, à la Scp
Santoire-Thomas, aux termes de laquelle il propose que les courriers soient adressés chez Mme F, ne constitue pas un aveu et ajoute que l’huissier, qui lui a envoyé le 2 novembre 2015 une lettre de menace à son domicile à
Bruxelles, connaissait sa véritable adresse mais qu’il a agi dans le souci de contourner les délais de signification des actes à l’étranger.

Subsidiairement, l’appelant soutient que la créance de M. B est éteinte en raison des paiements opérés. Il expose qu’un accord avait été conclu avec la Scp Santoire-Thomas, suivant lequel il devait apurer sa dette par versements mensuels de 120 euros, qu’il a respecté les engagements pris et que le décompte présenté par M. B est inexact dans la mesure où il ne fait pas état de deux versements intervenus en août 2014.

M. Y conteste le montant exorbitant des frais engagés par l’huissier instrumentaire par rapport au principal de la créance, rien ne justifiant en particulier la saisie attribution opérée en septembre 2014, alors qu’il réglait tous les mois la somme de 120 euros, sauf à multiplier les frais et le discréditer aux yeux de ses éditeurs. Il soutient le caractère abusif de ladite mesure, justifiant l’allocation de dommages intérêts.

M B a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de M. Y à lui payer les sommes de 2000 euros pour procédure abusive et de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Il fait valoir que la dénonciation de la saisie attribution a été signifiée à la personne même de M. Y, à l’adresse de Mme F ainsi qu’il en avait fait la demande à l’huissier par lettre du 13 juillet 2014 ; que la demande tendant à l’annulation de tous les actes d’exécution antérieurs à la saisie attribution litigieuse est irrecevable comme étant formée hors délai de contestation.

M. B fait état de la mauvaise foi de M. Y qui multiplie les changements de domicile afin de frauder les droits de ses créanciers et précise que l’huissier de justice, ayant connaissance de la présente procédure, a adressé l’avis d’enlèvement du mobilier saisi pour mise en vente judiciaire, au domicile de M. Y à Bruxelles, dans le souci d’éviter toutes nouvelles contestations injustifiées.

Il ajoute que le décompte de l’huissier fait bien état des versements intervenus en août 2014 mais qu’il reste toujours dû un solde de 429,90 euros et prétend que les procédures d’exécution ont été rendues nécessaires du fait de la carence du débiteur et ne sont en rien abusives et frustratoires.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les conclusions déposées le 11 mars 2016 par M. Y et le 19 avril 2016 par M. B, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 avril 2016 ;

Attendu, suivant l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ;

Attendu que constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L 111-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire ;

Attendu en l’espèce, que suivant jugement rendu en dernier ressort le 18 octobre 2010 par le juge de proximité de Verdun, M. X Y a été condamné à payer à M. A
B la somme principale de 2020 euros, ainsi que celle de 750 euros à titre de dommages intérêts, outre les entiers dépens ; que ce jugement a été signifié, par exploit de
Mes Moulin-Santoire-Thomas, huissiers de justice à Verdun en date du 18 novembre 2010, à la personne de M. Y à son domicile situé 35 rue du Bourg à Beaufort sur Argonne ;
que M. Y a par ailleurs été condamné, solidairement avec Mme G, à payer à M. B une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Verdun en date du 28 juin 2012 ;

Attendu que M. B dispose ainsi de titres exécutoires lui permettant de mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée sur les biens de son débiteur ;

Sur la nullité des actes d’exécution :

Attendu en premier lieu, sur la nullité de la dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 9 septembre 2014 entre les mains de la société Edition CPE, qu’il sera rappelé que cet acte a été signifié par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2014, à la personne même de M. Y, chez Mme F à Pouilly sur Meuse ;

Que M. Y qui se borne à soutenir que la signification n’est pas régulière dans la mesure où elle n’a pas été faite au lieu de son domicile, fixé à Bruxelles, ne prétend pas que la mention figurant à l’acte quant aux modalités de remise, serait erronée ;

Attendu étant rappelé, d’une part que selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification à personne est la règle, d’autre part que selon l’article 689 du code de procédure civile, la signification d’un acte destiné à une personne physique est faite au lieu où demeure le destinataire, soit à son domicile ou à sa résidence, ou encore en tout autre lieu, que M. Y, qui ne peut en tout état de cause, justifier d’un quelconque grief dès lors que l’acte a été signifié à sa personne, n’est pas fondé en ses prétentions ;

Attendu que s’agissant des actes d’exécution intervenus depuis le commandement de payer signifié le 18 novembre 2010 à la personne de M. Y ainsi déclarée, dont il sollicite que soit prononcée la nullité, il convient de faire application des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution lequel dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;

Attendu que les saisies attributions pratiquées le 4 janvier 2011 entre les mains de la société
Edition Lucien Soouny et le 5 janvier 2011 entre les mains de la société Editions France
Emoire, dénoncées à M. Y, 35 rue du Bourg à Beaufort en Argonne, suivant exploit remis à étude en date du 7 janvier 2011 n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans le délai prescrit ;

Qu’étant observé que le jugement du 18 octobre 2010 a été signifié le 18 novembre 2010 à la personne de M. X Y à son domicile situé 35 rue du
Bourg à Beaufort en
Argonne, de même que les actes de dénonciation des saisies attribution signifiés les 17 mai 2011 et 10 novembre 2011, que l’appelant ne peut utilement prétendre que les dénonciations du 7 janvier 2016 ont été signifiées à une adresse qui n’était pas la sienne ;

Attendu que l’acte de dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 10 novembre 2011 entre les mains de la société Editions Pomientos, signifié le 17 novembre 2011 à la personne de M. Y, à son domicile sis à Beaufort en Argonne, 35 rue du Bourg de Villers, n’a pas été contesté dans le délai d’un mois ; qu’il en va de même de la saisie attribution pratiquée le 12 mai 2011 entre les mains de la Sarl Editions place Stanislas, dénoncée le 17 mai 2011 à la personne de M. Y demeurant XXX ;

Qu’il sera ajouté que la procédure de saisie vente mobilière mise en oeuvre par le créancier suivant procès verbal du 29 avril 2011 et les actes de signification de la date de vente des objets saisis en date des 22 novembre et 21 décembre 2011, ont fait l’objet d’une contestation de la part de M. Y ; que par jugement en date du 28 juin 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Verdun a débouté M. Y de sa contestation et l’a condamné, in solidum avec Mme G à verser à M. B la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur le montant de la créance et le caractère abusif de la saisie attribution :

Attendu que la saisie attribution objet de la présente procédure, a été pratiquée pour la somme de 1718,86 euros, se détaillant comme suit :

— principal : 2020 euros

— article 700 du code de procédure civile ; 1000 euros

— dommages intérêts : 7500 euros

— intérêts : 543,70 euros

— actes de procédure : 2886,24 euros

— droit de recouvrement : 22,13 euros

— frais divers : 130,40 euros

— frais de gestion : 39,45 euros

— déboursés : 131 euros

— coût du présent acte : 143,17 euros

— dont à déduire les versements effectués :
6428,72 euros,

— le solde correspondant aux frais provisionnels :
dénonciation de la saisie, dénonciation au co-titulaire, certificat de non contestation et signification, mainlevée quittance, avis de mainlevée de saisie attribution ;

Or attendu qu’est produit aux débats le décompte établi le 3 avril 2015 par la Scp Santoire et
Thomas portant en compte au titre des actes de procédure un montant de 2562,44 euros au titre des actes de procédure, y compris le coût de la signification de la saisie attribution au tiers saisi créancier et de sa dénonciation au débiteur pour les montants de 127,41 euros et 99,97 euros soit un montant de 408,01 euros non justifiés dans le cadre de la procédure de saisie attribution (2886,24 euros 143,17 euros) (2562,44 euros 227,38 euros) ; que dans ce dernier décompte, la somme de 130,40 euros au titre des frais divers ne figure plus, ce qui laisse présumer qu’elle n’était pas justifiée ; que la somme de 39,45 euros portée en compte au titre des frais de gestion n’est pas davantage justifiée ;

Attendu, s’agissant du dernier décompte du 3 avril 2015, que les frais de signification du jugement du 18 novembre 2010 sont parfaitement justifiés, de même que les frais des procédures antérieures à la présente mesure de saisie attribution, soit les frais de signification, de dénonciation et certificats de non contestation des saisies attribution pratiquées les 3 janvier 2011, 5 janvier 2011, 25 février 2011, 15 mars 2011, 12 mai 2011, 10 novembre 2011, les frais afférents à la mesure de saisie vente comprenant le commandement pour saisie vente, le procès verbal de saisie vente du 29 avril 2011, les notifications de la date de la vente des 22 novembre et 21 décembre 2011, le procès verbal de publication vente du 11 janvier 2013 et le certificat de non contestation, de même que les diligences effectuées pour l’appréhension du véhicule ;

Qu’il résulte en effet des décomptes produits que lors de la mise en oeuvre de ces mesures, M. Y ne s’était pas acquitté des montants auxquels il avait été condamnés en principal et intérêts puisqu’à la date du 31 décembre 2012, les versements opérés totalisaient une somme de 1160 euros ;

Attendu par ailleurs, compte tenu des paiements opérés à compter du 1er janvier 2013 au 17 janvier 2014 par M. Y (400 euros + 700 euros + 120 euros), des paiements effectués par sa s ur, Mme F, soit 1000 euros le 8 avril 2013, 130 euros le 4 juillet 2013 puis 120 euros mensuels du mois d’août 2013 au mois d’août 2014, à l’exception des mois de décembre 2013 et de juillet 2014, du versement de 1598,72 euros effectué par la société
Pimientos, la créance de M. B s’élevait à la date du 9 septembre 2014 à la somme de 283,07 euros, soit :

— principal : 2020 euros

— article 700 du code de procédure civile : 1000 euros

— dommages intérêts : 750 euros

— intérêts : 573,49 euros (suivant détail produit)

— actes de procédure : 2335,06 euros

— débours : 131 euros

— droit de recouvrement : 22,24 euros

— à déduire versements totalisant 6548,72 euros ;

Que contrairement à ce que soutient M. Y, la créance n’était pas éteinte au jour de la mise en oeuvre de la saisie attribution ;

Attendu que si l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution édicte que le juge

de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie, en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y de ce chef, le caractère abusif de la mesure n’étant pas caractérisé, au regard du caractère ancien de la créance et de la résistance manifestée pendant plusieurs années par le débiteur qui, en contravention avec l’échéancier mis en place, ne s’est pas acquitté de la somme de 120 euros en décembre 2013 puis en juillet 2014 ;

Attendu que la saisie attribution produira ses effets, compte tenu du paiement de la somme de 120 euros effectué le 17 septembre 2014, à hauteur de la somme de 390,42 euros comprenant les frais de signification et les frais de dénonciation de la mesure litigieuse ;

Sur les autres demandes :

Attendu, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l’espèce, que M. B sera débouté de sa demande de dommages intérêts ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu, compte tenu du caractère excessif du montant porté en compte lors de la saisie attribution, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier ;

Que compte tenu de l’issue de la procédure, M. Y sera débouté de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Reçoit M. X Y en son appel contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Verdun le 28 mai 2015 ;

Confirme ce jugement en ce qu’il a :

— rejeté les exceptions de nullité des actes de procédure soulevées par M. Y

— validé en son principe la mesure de saisie attribution pratiquée le 9 septembre 2014 et dénoncée le 16 septembre 2014

— débouté M. Y de sa demande de dommages intérêts pour abus de saisie et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné M. Y aux dépens

— débouté M. B de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Le réforme quant au montant de la créance et statuant à nouveau ;

Donne effet à la saisie attribution à hauteur de la somme de 390,42 euros comprenant les frais de signification et les frais de dénonciation de la saisie attribution ;

Déboute M. B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y aux dépens d’appel ;

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la
Cour d’Appel de NANCY, et par Madame E, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

minute en huit pages.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, 28 novembre 2016, n° 15/01696