Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 juin 2018, n° 17/02060

  • Permis de construire·
  • Servitude·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procès-verbal·
  • Port·
  • Huissier·
  • Demande·
  • Construction·
  • Référé·
  • Contestation sérieuse

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 23 janvier 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 14 juin 2018, n° 17/02060
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 17/02060
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 3 juillet 2017, N° 17/00061
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /18 DU 14 JUIN 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02060

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de NANCY, R.G. n° 17/00061, en date du 4 juillet 2017,

APPELANTE :

Madame B C

née le […] à NANCY (54), demeurant 10 rue du Moulin – 54210 K Y DE PORT

représentée par Me Paul KERE de la SELARL KERE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame D E épouse X

née le […] à […]

représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Avril 2018, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,

Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,

Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller, qui a fait le rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur F G ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Juin 2018, par Monsieur F G, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur F G, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre de travaux d’extension de sa maison, Mme B C, propriétaire d’un immeuble sis 10 rue du Moulin à K-Y de Port ([…], a obtenu du maire de la commune de K-Y de Port un permis de construire modificatif concernant notamment l’exécution de travaux de façade.

Elle a sollicité de la part de ses voisins, Mme D X et M. I X, la possibilité de bénéficier d’une servitude de tour d’échelle pour la réalisation des travaux de crépissage de sa maison.

Mme B C s’étant vue opposer un refus, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy par acte d’huissier en date du 27 janvier 2017, afin d’être autorisée, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, à ses frais avancés, à faire poser un échafaudage sur la propriété des époux X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

M. I X a demandé sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas propriétaire de l’immeuble et Mme D X s’est opposée aux prétentions de Mme B C, en demandant subsidiairement qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal administratif de Nancy sur une requête en annulation du permis de construire délivré à Mme B C.

Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des référés a mis hors de cause M. I X, a constaté que la demande de servitude de tour d’échelle se heurte à des contestations sérieuses et a dit n’y avoir lieu à référé. Il a en outre condamné Mme B C aux entiers dépens, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que Mme B C ne justifiait pas du caractère indispensable et urgent des travaux nécessitant la mise en oeuvre de la servitude de tour d’échelle et qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’il n’existe pas d’autres moyens pour effectuer les travaux sans bénéficier d’un tour d’échelle.

*

Mme B C a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 août 2017.

Par conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2017, Mme B C demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a mis hors de cause M. I X qui n’est pas propriétaire indivis de la maison d’habitation appartenant exclusivement à Mme D X.

Elle sollicite son infirmation pour le surplus et demande que soit ordonnée la mise en place d’une servitude de droit d’échelle sur la terrasse de Mme D X et d’en fixer la durée à cinq jours de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Mme B C demande aussi que la mise en place de cette servitude du droit d’échelle sur la terrasse de Mme D X soit ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en cas d’opposition de la requise.

Elle sollicite que Me J A, huissier de justice à la résidence de K-Y de Port, soit requis aux fins d’établir un procès-verbal de constat avant le début des travaux et à la fin des travaux et elle demande à la cour de dire que les frais de constat seront partagés par moitié entre Mme D X et elle-même.

Mme B C demande enfin la condamnation de Mme D X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en lui demandant de rapporter une preuve négative, alors qu’elle affirme que la servitude de tour d’échelle est indispensable à l’exécution des travaux.

Mme B C soutient qu’il n’existe aucun rapport entre le contentieux lié au permis de construire opposant les parties devant le tribunal administratif de Nancy et la mise en oeuvre de la servitude de tour d’échelle.

*

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2017, Mme D X demande que Mme B C soit déboutée de son appel.

Subsidiairement, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente du jugement que sera appelé à rendre le tribunal administratif de Nancy sur la requête en annulation de permis de construire délivrée à Mme B C.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de dire que dans l’éventualité où la servitude du droit d’échelle serait reconnue, les conditions d’exercice en seraient très précisément définies notamment en ce qui concerne la durée et les horaires de travaux, durée qui ne saurait excéder une période d’une semaine. Elle ajoute qu’un constat d’huissier de l’état de la terrasse devra être effectué aux frais avancés de Mme B C préalablement mais aussi postérieurement à la réalisation des travaux.

Elle s’oppose à ce que l’officier ministériel qui serait désigné puisse être Me A au motif que celui ci se trouvait être le gestionnaire de l’immeuble pour son compte.

Mme D X demande, en tout état de cause, que Mme B C soit condamnée au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Mme D X soutient qu’il n’existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite alors que Mme B C s’est empressée de construire sans disposer des autorisations administratives nécessaires. Elle affirme également qu’une servitude de tour d’échelle n’est pas susceptible de s’appliquer à des constructions nouvelles. Elle précise qu’elle se réserve la possibilité de demander la démolition du mur qui engendre selon elle un trouble anormal de voisinage.

Elle maintient que la preuve du caractère indispensable et urgent des travaux n’est pas rapportée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les écritures déposées le 2 octobre 2017 par Mme B C et le 23 novembre 2017 par Mme D X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2018 ;

Sur la demande de sursis à statuer sollicitée dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Nancy :

Attendu que Mme B C a régulièrement communiqué le 5 janvier 2018 le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2017 qui a rejeté au fond les requêtes de Mme D X présentées à l’encontre des différents arrêtés du maire de la commune de K-Y de Port ayant accordé à Mme B C un permis de construire ainsi que des permis de construire modificatifs ;

Que même si les parties n’ont pas conclu à nouveau après la communication de cette pièce, il apparaît que la demande de sursis à statuer motivée par l’existence d’un recours exercé par Mme D X contre les permis de construire est devenue sans objet et qu’elle doit par conséquent être rejetée ;

Sur la demande d’autorisation de tour d’échelle :

Attendu que selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que selon l’article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que le tour d’échelle se définit comme un droit d’accès temporaire et limité au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante s’il est impossible pour le propriétaire d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire ;

Que le bénéfice de ce droit ne peut en revanche être accordé pour une construction nouvelle ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des photographies versées aux débats par Mme D X (pièce n° 10) que le mur pour lequel Mme B C sollicite le bénéfice du tour d’échelle fait partie de l’extension pour laquelle elle a obtenu un permis de construire et des permis de construire modificatifs qui ont été contestés devant le tribunal administratif ;

Attendu que dans la mesure où la construction est en voie d’achèvement et que le recours exercé contre les permis de construire a été rejeté par le tribunal administratif, l’extension doit désormais être considérée comme une construction existante ;

Attendu que la réalisation d’un crépi ou d’un enduit est indispensable à la conservation de la construction ; qu’il existe une urgence à ce que le mur de Mme B C donnant sur la terrasse de Mme D X puisse être crépi afin notamment d’éviter des infiltrations ; qu’il résulte des photographies versées aux débats que la configuration des lieux rend nécessaire l’installation temporaire d’un échafaudage sur la terrasse de Mme D X pour que ces travaux puissent être menés à bonne fin ;

Que la demande tendant à autoriser le bénéfice du tour d’échelle ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et d’infirmer l’ordonnance déférée ;

Attendu que ce droit s’exercera dans la limite de cinq jours, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, ainsi que le sollicite Mme B C ;

Attendu que l’exercice du droit ainsi accordé sera précédé d’un procès-verbal d’huissier destiné à constater l’état de la terrasse de Mme D X avant les travaux et sera suivi d’un autre procès-verbal destiné à constater d’éventuels désordres qui seraient survenus pendant l’exercice du tour d’échelle ; que ces procès-verbaux seront réalisés aux frais avancés de Mme B C et à sa charge exclusive dans la mesure où les travaux sont effectués dans son seul intérêt ;

Attendu que Mme D X justifie que Me J A a exercé autrefois une mission de gérance d’immeuble dans son intérêt ; qu’il y a lieu en conséquence de dire que Mme B C devra choisir un huissier autre que Me J A ou appartenant à la même étude que celui-ci ;

Attendu qu’en cas d’opposition de Mme D X à l’exercice du droit d’échelle passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant un délai maximum de trois mois à l’issue duquel il devra de nouveau être fait droit par le juge de première instance ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu que dans la mesure où Mme D X avait initialement un motif légitime à s’opposer à la reconnaissance du droit d’échelle en raison du recours formé contre le permis de construire, il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties ;

Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Mme D X ;

INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy du 4 juillet 2017, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause M. I X et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

AUTORISE Mme B C, en vue de la réalisation de travaux de crépissage d’un mur de sa propriété, à exercer un droit de tour d’échelle sur la terrasse de la propriété de Mme D X, ce pendant une durée de cinq jours, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;

DIT que l’exercice du droit ainsi accordé sera précédé d’un procès-verbal d’huissier destiné à constater l’état de la terrasse de Mme D X avant les travaux et sera suivi d’un autre procès-verbal destiné à constater d’éventuels désordres qui seraient survenus pendant l’exercice du tour d’échelle ;

DIT que ces procès-verbaux de constat d’huissier seront réalisés aux frais avancés de Mme B C et à sa charge exclusive ;

DIT que Mme B C devra requérir, pour l’établissement de ces procès-verbaux de constat, tout huissier de justice de son choix autre que Me J A ou appartenant à la même étude que celui-ci ;

DIT qu’en cas d’opposition de Mme D X à l’exercice du droit d’échelle passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour pendant un délai maximum de trois mois à l’issue duquel il devra de nouveau être fait droit par le juge de première instance ;

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en cause d’appel ;

FAIT masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en sept pages.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 juin 2018, n° 17/02060