Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 8 octobre 2019, n° 19/00970

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 8 oct. 2019, n° 19/00970
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/00970
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 5 mars 2019, N° 18/01796
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2019 DU 08 OCTOBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00970 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EK3M

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 18/01796, en date du 06 mars 2019,

APPELANTE :

Madame B Z, épouse X

née le […] à […]

[…]

Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me Clotilde LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis […]

Représentée par Me J BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié […]

Non représentée bien que régulièrement assignée par acte de Me Sacha NEVALCOUX, Huissier de justice à NANCY, en date du 10 avril 2019, délivré à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2019, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,

Monsieur L-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Octobre 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 septembre 2013, alors qu’elle circulait sur l’autoroute, Mme B Z épouse X a été heurtée par l’arrière par le véhicule conduit par M. D E, véhicule assuré auprès de la société d’assurance Matmut.

À la suite de cet accident, Mme Z a été placée en arrêt de travail en raison de douleurs cervicales et il a été diagnostiqué le 12 mai 2014 un syndrome de défilé thoraco-brachial nécessitant une intervention chirurgicale.

L’accident a été pris en charge dans le cadre de la législation du travail en tant qu’accident de trajet.

Une expertise judiciaire a été décidée par ordonnance du 10 mai 2016 et l’expert a déposé son rapport en date du 24 avril 2017.

Mme Z ayant sollicité du président du tribunal de grande instance de Nancy l’autorisation d’assigner à jour fixe par acte du 20 avril 2018, elle y a été autorisée par ordonnance du 27 avril 2018.

Par acte signifié les 7 et 11 mai 2018, Mme Z a fait assigner la société d’assurance mutuelle Matmut et la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle [ci-dessous 'la CPAM'] devant le tribunal de grande instance de Nancy pour l’audience du 26 juin 2018 aux fins notamment qu’il soit dit que le syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial est une conséquence directe de l’accident du 11 septembre 2013, que la prise en charge chirurgicale de ce syndrome du 9 juillet 2014 et les suites opératoires sont directement imputables à cet accident et doivent donner lieu à une indemnisation intégrale des préjudices en découlant, et que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire concernant l’intégralité de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a :

— déclaré l’action aux fins d’ordonner une expertise médicale judiciaire recevable,

— débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes,

— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle,

— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme Z aux dépens.

S’agissant de la recevabilité de l’action, le premier juge a répondu qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause l’urgence souverainement appréciée par le président du tribunal saisi par voie de requête aux fins d’assigner à jour fixe.

Concernant la demande d’expertise, le tribunal a relevé qu’il s’agissait d’une demande consistant à réaliser une seconde expertise médicale puisqu’une précédente avait été ordonnée par ordonnance de référé du 10 mai 2016, le rapport ayant été déposé le 24 avril 2017. Le premier juge a estimé que cette première expertise avait été parfaitement diligentée conformément aux règles de procédure civile et que les parties avaient pu faire valoir leurs dires après communication du pré-rapport de l’expert. Le tribunal a indiqué que, si la prédisposition pathologique de Mme Z ne pouvait pas permettre d’exclure la réparation du préjudice corporel subi dans le cadre d’un accident de la circulation, il était néanmoins nécessaire d’établir la preuve d’un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice. Compte tenu de trois des quatre rapports d’expertises diligentées, le premier juge a considéré que le lien de causalité entre le préjudice dont se prévaut Mme Z et l’accident de la circulation n’est pas établi de manière certaine.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 mars 2019, Mme Z a relevé appel de ce jugement.

Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte du 10 avril 2019, à personne habilitée à le recevoir, la CPAM n’a pas constitué avocat.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Z demande à la cour, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :

— déclarer l’appel recevable et bien fondé,

— réformer le jugement rendu le 6 mars 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— dire que la décompensation du syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial est une conséquence directe de l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 11 septembre 2013,

— dire que la prise en charge chirurgicale de ce syndrome du 9 juillet 2014 et les suites opératoires sont directement imputables à cet accident et doivent donner lieu à une indemnisation intégrale des préjudices en découlant,

— ordonner une expertise médicale judiciaire et commettre un expert ayant la qualité de chirurgien orthopédiste, exerçant hors le ressort des cours d’appel de Nancy et Colmar, lequel devra s’adjoindre un sapiteur psychiatre,

— dire que les frais d’expertise seront supportés par la société d’assurance mutuelle Matmut,

— condamner la société d’assurance mutuelle Matmut à lui verser une indemnité provisionnelle de 35000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

— condamner la société d’assurance mutuelle Matmut à lui verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2500 euros au titre de la procédure de première instance et une indemnité de 3500 euros au titre de la procédure d’appel,

— débouter la société d’assurance mutuelle Matmut de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,

— condamner la société d’assurance mutuelle Matmut aux dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle Matmut demande à la cour de :

— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme Z,

— débouter Mme Z de toutes ses prétentions,

— condamner Mme Z aux dépens, tant de la procédure de première instance que d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2019.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er juillet 2019 et le délibéré au 8 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur l’imputabilité de la décompensation du syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial à l’accident du 11 septembre 2013 et la demande d’expertise

Mme Z demande que la décompensation du syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial soit reconnue imputable à l’accident dont elle a été victime et qu’il soit ordonné une nouvelle expertise judiciaire car, en ne reconnaissant pas une imputabilité intégrale de la décompensation à l’accident, l’expert judiciaire n’a pas évalué la totalité de son préjudice.

En conséquence, c’est à tort que le premier juge a rappelé -et que la société d’assurance mutuelle Matmut lui oppose- les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles: 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.

En effet, on ne peut reprocher à Mme Z une carence dans l’administration de la preuve, la nouvelle expertise sollicitée tendant à évaluer des chefs de préjudice qui ne l’ont pas été totalement lors de la première expertise judiciaire, en raison de l’appréciation faite par l’expert.

De même, la société d’assurance mutuelle Matmut fait valoir que Mme Z ne produit aucun élément nouveau.

Cet argument est inopérant puisque la réalisation d’une nouvelle expertise tend à ce que l’ensemble du préjudice de Mme Z soit évalué et puisse être retenu ou non comme une conséquence directe de l’accident par la juridiction statuant au fond.

Comme le rappelle Mme Z, le droit de la victime à obtenir réparation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

De façon complémentaire, le tribunal a à juste titre indiqué que, si la prédisposition pathologique de Mme Z ne pouvait pas permettre d’exclure la réparation du préjudice corporel subi dans le cadre d’un accident de la circulation, il était néanmoins nécessaire d’établir la preuve d’un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice.

Cependant, le premier juge a considéré que, compte tenu de trois des quatre rapports d’expertises, le lien de causalité entre le préjudice dont se prévaut Mme Z et l’accident de la circulation n’était pas établi de manière certaine.

Pourtant, le quatrième de ces rapports d’expertise, rédigé par les Drs F G, chirurgien vasculaire, et H I, chirurgien orthopédique, à la demande de Mme Z, retient un lien de causalité certain entre l’accident et la décompensation du syndrome. Ainsi, ces derniers écrivent en conclusion : 'la ceinture de sécurité, vu la violence de l’accident, […] lui a comprimé violemment la région claviculaire entraînant une contusion des parties molles et probablement une entorse articulaire au niveau de la première côte entraînant un syndrome de traversée thoraco-brachial post-traumatique entièrement imputable à l’accident de la circulation'.

À cet égard, l’argument de la société d’assurance mutuelle Matmut selon lequel la plus récente référence de littérature médicale mentionnée dans ce rapport date de 1987 est inopérant. En effet, l’intimée n’explique pas en quoi les connaissances médicales auraient 'grandement évolué’ comme elle l’affirme et elle ne cite aucune référence plus récente.

En outre, d’autres praticiens retiennent un tel lien de causalité. Ainsi, le Dr A, le 12 mai 2014, écrivait que le syndrome avait été très probablement aggravé par l’accident. Quant au Pr Bour, il indiquait le 16 juin 2014 que la côte surnuméraire était 'pathologique, non pas en raison de l’existence de celle-ci, mais en raison d’un antécédent d’accident de la voie publique'.

Il est par ailleurs relevé que l’avis du Dr L-J M, sapiteur que s’est adjoint l’expert judiciaire, n’est pas catégorique. Il indique en effet qu’il est 'difficile d’admettre' que ce syndrome ait pu être aggravé par l’accident, et que l’absence de modifications anatomiques de l’artère sous-clavière en position neutre 'plaide contre' une lésion traumatique vasculaire contemporaine du traumatisme initial ayant fait aggraver ce syndrome. En d’autres termes, si le sapiteur considère qu’il est improbable que l’accident soit la cause de la décompensation du syndrome, il ne l’exclut pas catégoriquement.

Quant à l’expert judiciaire lui-même, son avis est plus nuancé que ne l’affirme la société d’assurances mutuelles Matmut et que ne l’a considéré le premier juge. En effet, il écrit (notamment en page 33 de son rapport) que ce syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial est susceptible de constituer un facteur d’aggravation dans la mesure où il est suspecté d’avoir amplifié le dommage résultant du sinistre et qu’il représente dans ce cas un coefficient d’aggravation à prendre en compte, ce facteur d’aggravation étant en relation avec la prise en charge chirurgicale du syndrome de la traversée thoraco-cervico-brachiale gauche.

L’expert judiciaire mentionne en outre 'la symptomatologie parfois atypique que peut revêtir le dit syndrome', ainsi que le fait que les médecins présents à la réunion de synthèse en ont accepté l’éventualité, tout en divergeant sur l’importance, 'jusqu’à une valeur maximale de l’ordre de 50 % tout au plus'. L’expert judiciaire indique dès lors 'ne pas en rejeter le bien-fondé', mais ne pas pour autant l’intégrer en totalité 'quand bien même si le doute devrait favoriser le bénéficiaire'. Il concède dès lors une augmentation par rapport à l’estimation qu’il avait proposée dans son pré-rapport, 'essentiellement celle concernant le dommage permanent pour une valeur nettement inférieure à 50 %, et plus proche de 10 % de la valeur totale calculée (la valeur de 18 % d’incapacité permanente partielle au lieu de 15 % initialement retenue pourrait être envisagée)'.

Force est de constater que l’expert judiciaire n’explique pas pour quelle raison les suites de

l’intervention chirurgicale ne devraient pas être prises en considération, à partir du moment où ces complications présentent un lien avec l’accident. Il ne précise pas davantage pourquoi cette prise en compte du syndrome ne devrait affecter que le déficit permanent, et non les autres chefs de préjudice. En outre, cette 'valeur nettement inférieure à 50 %, et plus proche de 10 %', augmentant son appréciation initiale de 15 % à 18 % n’est guère explicitée.

Eu égard à ces avis d’experts et de praticiens partagés, voire indécis, il importe de resituer dans la vie de Mme Z les deux événements que sont l’accident de la circulation et les douleurs en lien avec le syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial.

Mme Z présentait une côte surnuméraire cervicale gauche. L’anomalie du défilé thoraco-cervico-scapulaire gauche est connue depuis son enfance, mais ne générait aucune douleur et ne donnait lieu à aucun traitement. Ainsi, le médecin traitant de Mme Z écrit, dans un courrier du 21 mai 2015, que cette dernière n’a jamais présenté depuis février 1997, date de sa première consultation à son cabinet, de symptômes en rapport avec son défilé cervico-thoracique. À ce sujet, l’expert judiciaire considère quant à lui que le syndrome était déjà symptomatique avant l’accident, mais reconnaît qu''il ne donnait alors pas lieu à complications sévères'.

Ce n’est qu’après l’accident du 11 septembre 2013, intervenu quand elle était âgée de 36 ans, que Mme Z a présenté des douleurs correspondant au syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial. Plus précisément, c’est parce que des douleurs persistaient suite à cet accident alors qu’elles auraient dû s’atténuer puis disparaître grâce aux traitements habituellement utilisés dans ce genre de situation (entorse cervicale,') que des examens supplémentaires ont été réalisés et que le syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial a été mis en évidence le 12 mai 2014, huit mois seulement après l’accident du 11 septembre 2013, puis traité par chirurgie au mois de juillet 2014.

Force est de constater que les experts qui ont écarté le lien de causalité entre l’accident et la décompensation du syndrome n’ont pas expliqué pour quelle raison ce syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial était apparu moins d’un an après l’accident, alors que l’anomalie connue de Mme Z avait été asymptomatique, ou tout du moins non douloureuse, pendant 36 ans.

L’argument de la société d’assurance mutuelle Matmut selon lequel le choc imputable à l’accident n’aurait pas été violent ne peut être retenu. En effet, le coût des réparations d’un véhicule n’est pas un indice suffisamment révélateur de la violence d’une collision, et moins encore de ses conséquences sur un corps humain.

Quant à l’absence d’hospitalisation et d’examens radiologiques dans les suites de l’accident, elles ne permettent pas d’affirmer comme le fait la société d’assurance mutuelle Matmut que les blessures initiales étaient bénignes, d’autant qu’il a été reconnu une entorse cervicale, une contusion hématique localisée du muscle trapèze innervé par le nerf spinal et une légère tendinopathie du muscle sus-épineux gauche.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la décompensation du syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial de Mme Z est une conséquence directe de l’accident dont elle a été victime le 11 septembre 2013.

En conséquence, la prise en charge chirurgicale de ce syndrome, le 9 juillet 2014, et les suites opératoires sont directement imputables à l’accident et doivent donner lieu à une indemnisation intégrale des préjudices en découlant.

Il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à un chirurgien orthopédiste, pour évaluer les préjudices de Mme Z, ce dernier étant invité à s’adjoindre un sapiteur psychiatre pour déterminer les séquelles psychologiques.

La société d’assurance mutuelle Matmut, qui ne conteste pas être tenue d’indemniser Mme Z de son préjudice, sera condamnée à supporter les frais d’expertise.

Le jugement sera donc infirmé sur l’ensemble de ces chefs de décision.

L’affaire sera renvoyée devant les premiers juges afin que le double degré de juridiction soit respecté.

Sur la demande de provision complémentaire

Par les pièces qu’elle produit, Mme Z justifie des importantes conséquences de l’accident. Elle fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique et d’un traitement médicamenteux, a été déclarée inapte à son poste d’assistante funéraire et bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé.

Compte tenu de ce que Mme Z a déjà perçu la somme de 16000 euros, la société d’assurance mutuelle Matmut sera condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle complémentaire de 10000 euros et Mme Z sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.

Le jugement sera donc également infirmé à ce sujet.

Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

La société d’assurance mutuelle Matmut succombant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme Z aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la société d’assurance mutuelle Matmut sera condamnée aux dépens de première instance et à payer à Mme Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.

Y ajoutant, la société d’assurance mutuelle Matmut sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

SUR LA DÉCLARATION DE DÉCISION COMMUNE À LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a été déclaré commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

Y ajoutant, le présent arrêt lui sera également déclaré commun et opposable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 6 mars 2019, sauf en ce qu’il a :

— déclaré recevable l’action aux fins d’ordonner une expertise médicale judiciaire,

— déclaré être commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,

Dit que la décompensation du syndrome du défilé thoraco-cervico-brachial de Mme B Z épouse X est une conséquence directe de l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 11 septembre 2013 ;

Dit en conséquence que la prise en charge chirurgicale de ce syndrome, le 9 juillet 2014, et les suites opératoires sont directement imputables à cet accident et doivent donner lieu à une indemnisation intégrale des préjudices en découlant ;

Ordonne une expertise médicale sur la personne de Mme B Z épouse X née le […] à Pompey (Meurthe-et-Moselle) et désigne pour y procéder :

le Docteur Yves JACOB,

Hôpital Clinique J K, 97 rue J K, […],

expert près la cour d’appel de Metz ;

Dit que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, l’expert devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants ;

TITRE I': DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE

après que l’expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,

1. Renseignements d’identité: mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres P ;

2. Renseignements sur la victime':

— activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi';

— listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle’et/ou de celles annexées au rapport d’expertise';

3. Informations données aux parties :

Recueillir les observations éventuelles des parties ;

En cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;

En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;

4. Doléances de la victime':

— résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité’ ;

— dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;

— résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle';

— résumé des observations du défendeur s’il est présent';

— mention par l’expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise';

5. Documents médicaux fournis':

— liste établie par l’expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur';

TITRE II': EXAMEN CLINIQUE

1. Modalités de l’examen':

S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;

2. Constatations médicales':

Le médecin expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;

3. Examens complémentaires':

Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires (imageries, analyses…), il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;

Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou 'sapiteur', il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;

TITRE III': CONCLUSIONS DE L’EXPERT

CHAPITRE I': DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES

— mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié'; à cette fin l’expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur';

— en cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident';

— en cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet';

— en l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime'; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision';

— en cas de consolidation retenue, l’expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;

— dire si, à raison de l’aggravation de l’état de santé, une date de consolidation de ce nouvel état peut être fixée ou bien à quelle date il conviendra de revoir la victime ;

CHAPITRE II': PREJUDICES AVANT CONSOLIDATION

1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires':

a) DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE. En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles';

En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;

Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci':

— a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors';

— a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique';

— a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seule aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…

Dans l’affirmative en expliquer les raisons.

Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste';

Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins';

Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme

d’achats ou de locations';

b) SOUFFRANCES ENDUREES. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7)';

c) PREJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7)';

2. Préjudices patrimoniaux temporaires':

N O P Q – bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

CHAPITRE III': […]

1. Détermination du taux de déficit fonctionnel permanent':

Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle':

a) PREJUDICE D’AGREMENT. Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

b) PREJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7)';

c) PREJUDICE SEXUEL. Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT. L’expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du

handicap.

3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle':

- Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation

a) DEPENSES DE SANTE FUTURES. Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement';

b) TIERCE PERSONNE. Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

c) FRAIS. Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap';

- N ou diminution O P indemnisables

a) N O P FUTURS. Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE. Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

c) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…), ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi)';

A la fin de son rapport, l’expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet';

TITRE IV': DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXPERTISE

Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de':

— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés';

— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties';

— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, en particulier un médecin psychiatre, à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;

Rappelle :

— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état';

— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert';

— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction';

TITRE V': FRAIS D’EXPERTISE

Vu la complexité de la mission DINTILHAC,

Fixe à deux mille euros (2.000 €) TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société d’assurance mutuelle Matmut entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour, avant le 8 novembre 2019 sans autre avis, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues':

«'A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la’caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner'»';

TITRE VI': PRE-RAPPORT ET DELAIS

Dit que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les 5 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires';

Dit que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties d'un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur’fixant un délai d’un mois pour présenter leurs observations';

Condamne la société d’assurance mutuelle Matmut à supporter la charge définitive des frais d’expertise ;

Dit que le président du tribunal de grande instance de Nancy désignera le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;

Dit que le tribunal de grande instance de Nancy sera saisi à la requête de la partie la plus diligente;

Condamne la société d’assurance mutuelle Matmut à payer à Mme B Z épouse X la somme de 10000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

Déboute Mme B Z épouse X du surplus de sa demande de provision ;

Condamne la société d’assurance mutuelle Matmut à payer à Mme B Z épouse X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Condamne la société d’assurance mutuelle Matmut aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la société d’assurance mutuelle Matmut à payer à Mme B Z épouse X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;

Condamne la société d’assurance mutuelle Matmut aux dépens d’appel ;

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en seize pages.

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Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 8 octobre 2019, n° 19/00970