Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 31 janvier 2019, n° 17/02624

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 31 janv. 2019, n° 17/02624
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 17/02624
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 octobre 2017, N° F16/00784
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 31 JANVIER 2019

N° RG 17/02624

N° Portalis :

DBVR-V-B7B-EBMR

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

F 16/00784

18 octobre 2017

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANT :

Monsieur B Z

[…]

[…]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me C HORBER de la SCP GOSSIN HORBER, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SAS ACCORD ET ARCHI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :

[…]

[…]

Représentée par Me C FILLIATRE substitué par Me Céline CLEMENT de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : NOUBEL Pierre

Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire

Greffier : X Isabelle (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 30 Novembre 2018 tenue par NOUBEL Pierre, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, C D et Nathalie HERY-FREISS , conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Janvier 2019 ;

Le 31 Janvier 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. B Z a été engagé le 1er septembre 2000 par M. E Y, architecte, en qualité de dessinateur sous contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois.

A l’issue de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé.

Par avenant du 18 février 2013, M. B Z a été transféré au sein de la SAS Accord et Archi, créée par M. Y.

Son salaire mensuel brut moyen s’élevait en dernier lieu à 2 716,01 euros. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises d’architecture.

Le 13 janvier 2016, M. Z a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé du 27 janvier 2016 a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir passé de nombreuses heures sur internet au mépris de son travail et d’avoir tenté de se faire payer des heures supplémentaires indues.

Le 24 novembre 2016, il a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy afin de contester son licenciement et d’obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 18 octobre 2017, lequel a :

— dit que le licenciement de M. B Z repose sur une cause réelle et sérieuse,

— condamné la SAS Accord et Archi à verser à M. B Z :

—  5 432,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,

—  797,52 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents,

—  10 935,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  1 200 euros a en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’appel formé par le M. B Z u 7 novembre 2018,

Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. B Z déposées sur RPVA le 7 décembre 2017 et celles de de la SAS Accord et Archi déposées sur RPVA le 22 février 2018,

Vu l’ordonnace de clôture en date du 13 novembre 2018,

M. B Z demande :

— de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. B Z :

—  5 432,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 543,20 euros brut au titre des congés payes y afférents,

—  797,52 euros au titre de la mise a pied conservatoire,

—  79,75 euros brut de congés payes y afférents,

—  10 935,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

—  1 200 euros au visa de 1'article 700 du code de procédure civile,

— de réformer le jugement entrepris en ce qu’i1 a dit que la rupture de son contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse,

— de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

— de condamner la Société Accord et Archi à lui payer 48 888 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse en application de l’article 1235-5 du code du travail,

— de condamner la Société Accord et Archi aux entiers dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

La SAS Accord et Archi demande :

— dire le licenciement de M. B Z fondé sur une faute grave,

— de débouter M. B Z de l’ensemble de ses demandes,

— de condamner M. B Z à lui payer 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien fondé du licenciement

Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à ces dispositions ;

Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;

Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :

'(…) Avec stupéfaction, nous avons découvert que, abusant de notre confiance, vous avez régulièrement consacré une large part du temps de travail que vous étiez censés accomplir pour notre compte, et qui vous étaient bien évidemment rémunérés en conséquence, à des consultations de sites Internet n’ayant aucun rapport avec votre activité professionnelle et votre emploi, soit à des fins purement privées et ludiques.

Ainsi, nous avons constaté que, ces derniers mois, vous aviez passé quotidiennement de nombreuses heures à ces consultations totalement injustifiées depuis le poste informatique vous étant affectés au sein de notre agence.

De la sorte, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles, étant rappelé que tout salarié a pour obligation essentielle de produire la prestation de travail pour l’accomplissement de laquelle il a été engagé et se trouve rémunéré.

Mais en outre, alors même que vous n’accomplissiez pas votre prestation de travail pendant vos horaires de travail théorique, vous avez consigné sur la même période l’exécution de prétendues heures supplémentaires dont vous escomptiez donc obtenir le paiement de façon parfaitement indue.

De tels agissements sont intolérables.

Au regard de l’ensemble de ceux-ci, nous ne pouvons que retenir, de maintien manifeste, que vous n’entendez aucunement vous conformer aux obligations essentielles vous incombant en vertu de votre contrat de travail et que vous vous êtes rendus l’auteur de manquement délibéré à votre devoir de loyauté.(') Dès lors, nous ne pouvons que devoir notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans indemnité ni préavis.';

Attendu qu’aux termes mêmes des conclusions de l’intimée, le licenciement de M. B Z repose sur deux griefs :

'- le fait d’avoir consacré une large part de son temps de travail à des consultations de sites Internet n’ayant aucun rapport avec son activité professionnelle à des fins purement privées et ludiques,

— le fait d’avoir consigné sur la même période l’exécution de prétendues heures supplémentaires dont Monsieur Z escomptait obtenir le paiement de façon indue ;'

Qu’à la lecture du courrier de licenciement du salarié, qui fixe les limites du litige, les deux griefs rappelés par l’employeur ne font pas état d’un défaut de qualité de ses prestations professionnelles, dont la faiblesse ne découle pas nécessairement du temps passé par l’intimé sur des sites internet ;

Attendu que la SAS Accord et Archi démontre, par la production de listings, qu’entre le 15 décembre 2015, et le 15 janvier 2016, le salarié a utilisé le matériel informatique de l’entreprise pour consulter des sites à des fins personnelles ;

Que toutefois s’il appraît que le salarié a téléchargé notament des images à caractère pornographiques, les documents produits ne permettent pas de déterminer dans quelles conditions M. B Z s’est rendu destinataire de ces images et quel a été l’impact de ces téléchargements sur sa vie professionnelle ;

Attendu toutefois que nonobstant l’existence d’un maquement caractérisé de M. B Z à ses obligations, il n’est pas établi de façon circonstanciée que celui-ci a failli à l’exécution des tâches qui lui étaient confiées ;

Qu’il n’est justifié d’aucun reproche à cet égard pendant toute la durée de la relation contractuelle, alors qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. B Z totalisait plus de 15 ans d’ancienneté et qu’avait été gratifié de primes d’objectif jusque décembre 2015 ;

Qu’il s’ensuit que la sanction infligée est disporportionnée ;

Que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(pour avoir perçu 32 592 euros en 2015) de son âge,(pour être né en 1979) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en septembre 2000) et de l’effectif de celle-ci (moins de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 14 000 euros, en application des dispositions de l’ 1235-5 du code du travail ;

Que les dispositions du jugement entrepris ralatives à la mise à pied conservatoire et aux indemnités de préavis et de licenciement seront donc confirmées ;

Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. B Z 1 000 euros ;

Qu’à ce titre, la SAS Accord et Archi doit être déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a dit que le licenciement de M. B Z repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. B Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

STATUANT à nouveau sur ces deux points,

DIT le licenciement de M. B Z sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Accord et Archi à payer à M. B Z :

- 14 000 € (quatorze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS Accord et Archi à payer à M. B Z :

—  1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Accord et Archi aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Et signé par Monsieur NOUBEL, Président, et par Madame X, greffière.

Le greffier Le Président

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