Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 janvier 2020, n° 19/00761

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 30 janv. 2020, n° 19/00761
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/00761
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 20 décembre 2018, N° 16/2636
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 30 JANVIER 2020

N° RG 19/00761 -

N° Portalis

DBVR-V-B7D-EKPX

SS/MNH

Cour d’Appel de NANCY

16/2636

21 décembre 2018

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social:

[…]

[…]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP JACQUOTOT-PERROT AVOCATS, substitué par Me Clémentine GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur X Y

[…]

[…]

Représenté par Me Elodie LAMBERT, avocat au barreau de NANCY

SNC TRANSPORT MICHEL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social:

[…]

[…]

Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL GUIDON-CABOCEL-BOZIAN, substitué par Me Elodie CABOCEL, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : NOUBEL Pierre

Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire

Conseiller: STANEK Stéphane

Greffier : AKREMANN Charlène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Novembre 2019 tenue par NOUBEL Pierre, magistrat chargé d’instruire l’affaire et STANEK Stéphane, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, Z A et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2020 ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2020 ;

Le 30 Janvier 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête déposée le 22 février 2019, pôle emploi a saisi la Cour d’une demande de rectification d’omission de statuer, concernant un arrêt du 21 décembre 2018.

Par conclusions notifiées le 26 juin 2019, pôle emploi demande que la société Transport Michel soit condamnée à lui rembourser les prestations servies à M. X Y dans la limite de six mois d’indemnisation, et de la condamner aux dépens.

Pôle emploi expose que l’arrêt a confirmé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. Y C à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en conséquence l’employeur a été condamné au paiement de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail.

Pôle emploi ajoute que la société Transport Michel comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de M. X Y, ce dernier justifiant de plus de deux ans d’ancienneté lors de la rupture du contrat.

Il fait valoir que dans ces conditions, l’article L1235-4 du Code du travail prévoit le remboursement des allocations de chômage par l’employeur, dans la limite de 6 mois ; or l’arrêt a omis d’appliquer cette disposition d’ordre public.

Pôle emploi soutient que sa requête est recevable au regard des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, cet article ne posant pas des conditions de recevabilité de la requête mais des conditions de délai.

Pôle emploi fait valoir que la société Transport Michel comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de M. X Y, ce dernier justifiant de plus de deux ans d’ancienneté lors de la rupture du contrat.

Il estime que dans ces conditions, l’article L1235-4 du Code du travail prévoir le remboursement des allocations de chômage par l’employeur, dans la limite de 6 mois.

Pôle emploi précise que M. X Y a été indemnisé à hauteur de 15 359,97 euros.

Par conclusions notifiées le 07 novembre 2019, la société Transport Michel demande de

constater, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, de limiter le montant du remboursement des allocations de chômage eu égard à la situation de M. X Y en tout état de cause, dire que les dépens devront être supportés par le Trésor public.

La société Transport Michel estime que le demande est irrecevable en application de l’article 463 du Code de procédure civile, l’arrêt n’étant pas définitif, puisqu’ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

A titre subsidiaire, elle estime que le remboursement devrait se limiter à 2 mois au maximum, M. X Y ayant durant la période litigieuse exercé une activité rémunérée, et l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui lui a été versée alors, n’avait pas pour cause exclusive le licenciement.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de la requête

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 463 alinéa 2 et 462 alinéa 1 du Code de procédure civile que la force jugée ou l’arrêt visés par l’article 463 sont les points de départ du délai de saisine qu’il mentionne, et non des conditions de recevabilité, l’article 462 précisant que même la décision n’ayant pas autorité de chose jugée peut faire l’objet d’une requête en rectification d’omission de statuer ;

Qu’en l’espèce, l’arrêt ayant été rendu le 21 décembre 2018, et la requête ayant été déposée le 22 février 2019, soit moins d’un an après la décision, la demande est recevable ;

Que la fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Sur la demande de rectification

Aux termes de l’article L1235-4 du Code du travail, notamment lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Attendu qu’en l’espèce la société Transport Michel ne justifie pas de ce que M. X Y aurait exercé une activité pendant la période de perception de ses allocations versées par pôle emploi ; que ceci ne résulte ni du document produit aux débats par pôle emploi, ni de l’arrêt critiqué ;

Attendu que pôle emploi produit aux débats une attestation des périodes indemnisées; qu’il a été indemnisé pendant 237 jours, soit plus de 6 mois, au montant brut journalier de 64,81 euros ;

Attendu qu’aucun autre élément n’est avancé et justifié au soutien de la limitation demandée par la société Transport Michel ;

Attendu que pôle emploi n’était pas partie à l’instance ayant abouti à l’arrêt du 21 décembre 2018 ;

Qu’en application de l’article précité, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 11 665,80 euros (180 jours, soit 6 mois, par 64,81 euros journaliers) .

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Rejette la fin de non-recevoir;

Ordonne la rectification de l’omission de l’arrêt du 21 décembre 2018 portant le numéro RG 16/2636 ;

Dit en conséquence qu’au dispositif de l’arrêt, avant 'Déboute les parties du surplus de leurs demandes' est ajoutée la mention suivante :

— 'Condamne la société Transport Michel à payer à pôle emploi 11 665,80 euros, en remboursement des allocations versées à M. X Y";

Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute ainsi que sur les expéditions dudit arrêt.

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Pierre NOUBEL, Président de Chambre et par Madame Marie-Noëlle HENRY, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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Textes cités dans la décision

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