Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 15 décembre 2020, n° 19/03141

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 déc. 2020, n° 19/03141
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/03141
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 22 septembre 2015, N° 14/02433
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2020

SS

DU 15 DECEMBRE 2020

N° RG 19/03141 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPF3

Cour d’Appel de REIMS

[…]

23 septembre 2015

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

[…]

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

APPELANT :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Didier LANOTTE, substitué par Me Sophie COURONNE, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

RSI CHAMPAGNE-ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

Représentée par Mme Christelle SERMANSON, munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Madame HERY-FREISS

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 28 Octobre 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Décembre 2020 ;

Le 15 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

M. Y X, né le […], a été affilié à la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) de Champagne Ardenne du 1er avril 1969 au 31 janvier 2001 en sa qualité de commerçant.

Le 27 octobre 2010, le RSI a accusé réception de sa demande de retraite prenant effet au 1er novembre 2010.

Le 2 février 2011, M. X a formé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse aux fins de solliciter le la fixation du point de départ de sa retraite au 1er décembre 2007.

Par décision du 8 février 2011, la CRA a rejeté son recours.

Par requête déposée le 14 avril 2011, M. Y X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Marne aux fins de voir juger que le RSI avait manqué à son obligation d’information, avancer au 11 novembre 2007 le point de départ de sa pension et condamner le RSI à lui payer la somme de 61 503,75 euros en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 18 juillet 2014, le TASS de la Marne a :

— dit que la caisse du RSI Champagne Ardenne a fixé à bon droit la date d’effet de la retraite personnelle de M. X au 1er novembre 2010 et qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information,

— confirmé la décision de la CRA de la caisse RSI Champagne Ardennes en date du 8 février 2011, qui a rejeté la demande de M. Y X tendant à ce que la date d’effet de sa retraite personnelle soit ramenée au 11 novembre 2007 au lieu du 1er novembre 2010,

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,

— dit que la demande relative aux dépens est sans objet.

M. X a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 23 septembre 2015, la cour d’appel de Reims :

— a confirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a dit que l’entrée en jouissance de la pension ne pouvait être fixée à une date antérieure à celle de la réception de la demande,

— l’a infirmé pour le surplus,

statuant à nouveau et y ajoutant, a :

— condamné la Caisse RSI de Champagne Ardenne à verser à M. Y X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de demander la liquidation de sa pension du régime général dès l’âge de 67 ans,

— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

— débouté M. Y X de toute autre demande,

— dit n’y avoir lieu à dépens.

Le 23 novembre 2015, M. Y X a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par un arrêt du 15 décembre 2016 ( 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.306), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la caisse du RSI de Champagne-Ardenne à payer à M. X la somme de 2 000 euros, l’arrêt rendu le 23 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy,

La Cour de cassation a retenu que, la cour d’appel, qui a relevé d’office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice indemnisable s’analysait en une perte de chance, avait violé l’article 16 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 septembre 2017, M. X a saisi la cour d’appel de Nancy, désignée comme cour de renvoi.

Par ordonnance du 15 octobre 2019, la cour d’appel de Nancy a ordonné la radiation de l’affaire.

Le 21 octobre 2019, M. X a sollicité la remise au rôle de cette affaire, laquelle a été, de nouveau, enrôlée sous le n° RG 19/03141.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2020.

Suivant des conclusions reçues au greffe le 11 mai 2020, M. Y X, appelant, demande à la cour de :

— condamner la caisse RSI Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 61 503,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,

— condamner la Caisse RSI Champagne-Ardenne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 juin 2018 et complétées par celles adressées par mail le 30 mai 2020, la caisse de Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) aux droits de laquelle vient depuis le 1er janvier 2020 la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) du Nord Est demande à la cour de :

— débouter M. Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions,

— constater que M. Y X ne peut prétendre à la rétroactivité de la date d’effet de sa pension,

— rejeter les demandes indemnitaires formulées par M. X.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.

Motifs de la décision :

Il convient préalablement de relever que la présente cour n’étant saisie par l’effet de la cassation que de la seule question de la demande tendant au paiement de dommages intérêts, il ne saurait être question de revenir sur la fixation de la date d’effet de la retraite personnelle de M. X au 1er novembre 2010.

Selon l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du loi n° 2003-775 du 21 août 2003 :

« Les caisses et services gestionnaires de l’assurance vieillesse sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, de durée inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse sont tenus d’adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d’assurance ou d’activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. »

Selon ce même texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 :

« Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. »

L’article dispose 3 du décret n°2006-708 du 19 juin 2006 précise que les obligations incombant aux organismes ou services en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en 'uvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :

1° Le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :

a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante ans au cours de l’année 2007,

b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l’année 2008,

c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l’année 2009,

2° L’estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :

a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-huit ans en 2007,

b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008,

c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009,

d) 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-cinq ou cinquante-six ans en 2010,

3° Jusqu’au 30 juin 2011, s’il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l’un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n’est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l’estimation indicative globale ne lui est pas adressée,

4° Jusqu’au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d’affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l’estimation indicative globale,

5° Jusqu’en 2011, l’estimation indicative globale n’est pas adressée au bénéficiaire s’il atteint ou a atteint, l’année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 1° du présent article, l’âge minimal d’ouverture du droit à pension dans l’un des régimes dont il a relevé.

Il en résulte que si, selon l’ article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les organismes et services en charge des régimes de retraite sont tenus d’adresser, dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, à chaque personne affiliée ou ayant été affiliée à un régime de retraite , une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, ces dispositions n’ont pris effet que selon les modalités fixées par le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006.

Enfin, il est de jurisprudence constante que l’obligation d’information pesant sur une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, Bull. 2013, II, n° 240, Cass. soc., 31 mars 1994, n 91-21.107, bull. civ., V, 129 ; 26 avril 2001, n 99-18.548, bull. civ., V, 140).

L’obligation générale d’information dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale envers les assurés, en application de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

Au cas présent, il convient de relever que l’intéressé ne relevait plus du régime des indépendants à compter du mois de janvier 2001, mais bien du régime général à compter de cette période ainsi qu’il résulte des explications des parties.

Il s’ensuit, outre la circonstance que la situation d’âge de l’intéressé ne pouvait relever des hypothèses

prévues par le décret d’application du 19 juin 2006, que le régime issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ne pouvait être appliqué à la caisse du RSI.

En revanche, M. X étant ressortissant du régime des indépendants jusqu’en janvier 2001, il appartenait à la caisse compétente de ce régime de satisfaire aux obligations d’information prévues par l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

Force est de constater que la caisse ne justifie ni même n’allègue avoir satisfait à ses obligations tendant d’une part à l’envoi d’informations nécessaires à la vérification de la situation de l’intéressé au regard du régime des commerçants devenu des indépendants, d’autre part de l’envoi avant les 59 ans de ce dernier d’un relevé de compte mentionnant notamment les durées d’assurance ou d’activité prises en compte pour la détermination de ses droits à pension de retraite, au cours de la période pendant laquelle M. X était ressortissant du régime des indépendants.

La circonstance selon laquelle le régime des indépendants lui aurait adressé un relevé de carrière le 6 mars 2002, au demeurant contestée par l’intéressé et dont il n’est pas justifié de l’envoi effectif, est indifférente alors même que l’intéressé n’était plus ressortissant de ce régime.

Cependant ce dernier ne saurait solliciter à titre de réparation, paiement d’une somme de 61503,75€ correspondant au montant des arrérages de pensions non versées entre le 11 novembre 2007, date dont il souhaitait voir fixer le point de départ et le 31 octobre 2010, date d’effet de la retraite dont il a bénéficié alors même:

— que d’une part, selon ses propres explications, les raisons qui ont tenu à ce retard tiennent, pour l’essentiel, aux difficultés auxquelles lui et son épouse ont été confrontés dans la gestion de leur fonds de commerce et lors de leur expulsion

— qued’autre part, la durée supplémentaire de cotisations lui a permis de valider des droits au titre de cette période,

— qu’enfin, la date du 11 novembre 2007 que l’intéressé entend faire prévaloir apparait correspondre à la cessation d’activité salariée à la suite de son licenciement,

en sorte qu’il n’existe pas de lien entre le manquement de la caisse à son obligation et les raisons qui ont conduit l’intéressé à vouloir retenir une date de fixation qui est de plus de six ans postérieure à sa radiation du régime des indépendants et qu’en réalité la date à laquelle il est effectivement parti en retraite laquelle se trouve liée à sa situation de salarié et partant relève de ses relations avec la caisse de retraite du régime général dont il a relevé à compter de 2001.

Il convient dans ces conditions de débouter l’intéressé de sa demande.

M. X qui succombe est condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2016,

Déboute M. Y X de ses demandes ;

Condamne M. Y X aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;

Déboute M. Y X de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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