Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 septembre 2020, n° 19/02580

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 29 sept. 2020, n° 19/02580
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/02580
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 14 juillet 2019, N° 17/00174
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRÊT N° /2020

SS

DU 29 SEPTEMBRE 2020

N° RG 19/02580 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EN6Y

Tribunal de grande instance de NANCY

Pôle social

[…]

15 juillet 2019

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

[…]

APPELANTE :

Madame F A-Z

[…]

54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

Représentée par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur B Z

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY

Monsieur Y Z

[…]

[…]

[…]

Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substitué par Me Valentine GUISE, avocats au barreau de NANCY

CARSAT NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

Représentée par Mme Sandrine BRUGIERE munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Septembre 2020 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Septembre 2020 ;

Le 29 Septembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Mme D Z, née le […], était titulaire d’une retraite personnelle et d’une pension de réversion, assorties de la majoration pour enfants, versées par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est (la caisse).

Le 14 juin 2011, la caisse a réceptionné la traduction en français, certifiée conforme par un expert judiciaire, d’un acte de décès de Mme D Z survenu le 2 juin 2011 à Sousse (Tunisie).

Par courrier daté du 24 octobre 2011, reçu à la caisse le 9 novembre 2011, le consulat général de France à Tunis a transmis à la caisse une lettre réceptionnée le 13 octobre 2011, indiquant que M. B Z et M. Y Z, bénéficient des retraites de leurs parents, M. E Z et Mme D Z, décédés respectivement en 1995 et 1998.

Par courrier du 16 novembre 2011, la caisse a sollicité du gouvernorat de Sousse la transmission d’un extrait de l’acte de décès de Mme D Z née X.

Par courrier reçu le 2 avril 2012, le gouvernorat de Sousse a adressé à la CAISSE un extrait d’acte de naissance de Mme D X mentionnant son décès le 27 août 1998.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 12 décembre 2016, reçu le 27 décembre 2016, la CAISSE a adressé à M. B Z, M. Y Z et Mme F A une notification de payer et leur a réclamé le remboursement des pensions trop versées sur la période du 1er septembre 1998 au 30 juin 2011 à hauteur pour chacun de 32 987,86 euros.

Par courrier daté du 19 janvier 2017, M. B Z a contesté la demande de remboursement devant la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 7 mars 2017, notifiée à M. B Z par courrier recommandé reçu le 18 mars 2017, a rejeté son recours.

Par requête déposée au greffe le 2 mai 2017, M. B Z a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, alors compétent, d’une demande d’annulation de la notification de payer du 12 décembre 2016 et subsidiairement d’une demande de réparation de son préjudice à hauteur de 32 987,86 euros à compenser avec sa dette à l’égard de la CAISSE.

Par courrier du 25 juin 2018, la caisse a sollicité la mise en cause dans la procédure de M. Y Z et Mme F A.

Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy, nouvellement compétent.

Par jugement du 15 juillet 2019, le Tribunal a :

— déclaré la demande en paiement de la CARSAT recevable,

— condamné M. Y Z à verser à la CARSAT Nord-Est la somme de 32 987,86 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,

— condamné M. B Z à verser à la CARSAT Nord-Est la somme de 32 987,86 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,

— débouté M. B Z de sa demande de dommages-intérêts,

— condamné Mme F Z A à verser à la CARSAT Nord-Est la somme de 32 987,86 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,

— condamné M. Y à garantir Mme F Z A de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du présent jugement,

— débouté M. Y Z et M. B Z du surplus de leurs demandes,

— condamné M. Y Z aux dépens de l’instance,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Le 8 août 2019, Mme F Z A a interjeté appel de ce jugement (RG n°19/02580).

Le 13 août 2019, M. B Z a interjeté appel de ce jugement (RG n° 19/02641).

Le 26 août 2019, M. Y Z a interjeté appel de ce jugement (RG n°19/02690)

Ces instances portant sur l’appel du même jugement, celles-ci ont fait l’objet d’une jonction par décision du 1er septembre 2020.

Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 7 novembre 2019, Mme Z A demande à la Cour de :

— infirmer le jugement du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale du TGI de Nancy en date du 15 juillet 2019 en ce qu’il l’a condamnée, et statuant à nouveau :

— débouter la CARSAT Nord Est de ses prétentions à son encontre,

— subsidiairement et en cas de condamnation à son encontre, confirmer le jugement du 15 juillet 2019 en ce qu’il a condamné M. Y Z à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

— condamner la CARSAT à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC,

— condamner la CARSAT à lui rembourser les entiers dépens exposés par elle.

*

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 mai 2020, pour ces trois procédures, M. B Z demande à la Cour de :

— dire et juger l’appel de M. Y Z recevable mais mal fondé,

— débouter M. Y Z de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre.

Sur appel principal (RG n°19/02641) et sur appel incident (RG n°19/02580 et n°19/02690), il demande à la Cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

— dire et juger la créance et l’action de la CARSAT Nord-Est comme étant prescrite à son égard.

Dès lors,

— débouter la CARSAT Nord-Est de toutes prétentions à son encontre.

En tout état de cause,

— dire et juger la procédure de contrainte engagée à son encontre comme étant entachée de nullité, en particulier au visa de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause,

— dire et juger qu’il ne saurait recevoir la qualité d’héritier, ce dernier n’ayant jamais accepté la succession de sa mère, Mme D Z (et en tout état de cause, étant présumé renonçant par application de l’article 780 du code civil, plus de 10 ans s’étant écoulé depuis le décès de Mme Z).

Dès lors,

— débouter la CARSAT Nord-Est de ses prétentions à son encontre.

De même,

— dire et juger que compte tenu du caractère frauduleux du détournement des pensions vieillesses de Mme D Z par M. Y Z, la seule qualité de fils de la decujus, ne saurait justifier des sommes mises à sa charge,

— dire et juger que seul le bénéficiaire M. Y Z du mécanisme frauduleux mis en place doit remboursement à ce titre, des sommes détournées.

A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque somme était mise à sa charge,

— condamner M. Y Z à le relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge en principal, frais et accessoires.

A titre plus subsidiaire encore, si la Cour entendait faire droit aux prétentions de la CARSAT Nord-Est,

— dire et juger que la CARSAT Nord-Est a commis une faute en présentant sa demande de remboursement 18 ans après le décès de Mme D Z, mettant le concluant dans une situation financière insurmontable.

Dès lors,

— condamner la CAISSE Nord-Est à lui verser la somme de 32 987,86 euros,

— ordonner, en tant que de besoin, la compensation des créances réciproques,

— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

*

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 août 2020, M. Y Z demande à la Cour de :

— dire et juger le recours formé par ses soins recevable et bien fondé,

— y faire droit.

En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a :

— liée à la prescription de son action,

— déclaré régulière la notification de payer du 12 décembre 2016,

— l’a condamné à verser à la CARSAT Nord-Est la somme de 32 987,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

— l’a condamné à garantir Mme F Z A de toute condamnation prononcée à son encontre,

— l’a condamné aux dépens de l’instance.

Et statuant à nouveau,

— à titre principal, dire l’action en recouvrement de la CARSAT prescrite,

— à titre subsidiaire, dire et juger que la notification de payer délivrée aux consorts Z est irrégulière.

A titre infiniment subsidiaire,

— débouter M. B Z de sa demande tendant à le voir déclarer seul bénéficiaire du mécanisme frauduleux et en conséquence, le condamner au remboursement des sommes dues à la CARSAT,

— débouter M. B Z de sa demande visant à se voir garantir de toutes condamnations mises à sa charge en principal, frais et accessoires par ses soins,

— lui octroyer les plus larges délais de paiement sur 24 mois,

— condamner la CARSAT aux entiers dépens de l’instance.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 juin 2020, la caisse demande à la Cour de :

— accepter la jonction des trois instances compte-tenu du lien étroit entre elles,

— la déclarer bien fondée en sa demande de récupération des arrérages versées postérieurement au décès de Mme Z D survenu le 27 août 1998, dans l’ignorance de celui-ci,

— constater que son action en recouvrement n’est pas prescrite et que les notifications de payer du 12 décembre 2016 remplissent les conditions exigées par l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale,

— confirmer la décision de la CRA du 7 mars 2017 laquelle rejetait la contestation de M. Z B au motif qu’elle était non fondée,

— ainsi dire que M. Z B, que M. Z Y et que Mme A, née Z F sont redevables ' chacun ' de la somme de 32 987,86 euros, représentant le montant de leur quote-part des arrérages versés indûment postérieurement au décès de leur mère survenu le 27 août 1998, à charge ' si la Cour en décide ainsi ' pour l’un ou pour l’autre d’entre eux d’obtenir d’être garanti(s) par l’un ou plusieurs d’entre eux de toute condamnation prononcée à son (leur) encontre,

— confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2019 par le TGI de Nancy en ce qu’il a :

— déclaré sa demande en paiement recevable,

— condamné M. Y Z à lui verser la somme de 32 987,86 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,

— condamné M. B Z à lui verser la somme de 32 987,86 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,

— débouté M. B Z de sa demande de dommages-intérêts,

— condamné Mme F Z A à lui verser la somme de 32 987,86 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,

— débouté M. Y Z, M. B Z et Mme A, née Z, du surplus de leurs demandes à son encontre,

— apposé à l’arrêt la formule exécutoire.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.

Motifs :

L’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription de droit commun. Selon l’article2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Au cas présent, les appelants soutiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé au mois de juin 2011, date à compter de laquelle naît le droit à répétition, la caisse ayant interrompu les versements à ce moment en raison de la connaissance du décès porté à sa connaissance par courrier du 14 juin 2011, la circonstance selon laquelle la caisse a eu connaissance de la date effective du décès étant indifférente.

A l’inverse, la caisse soutient qu’elle a eu connaissance de la date effective du décès seulement à la date de réception de l’acte de décès de l’intéressée produit par le service de l’Etat civil de la mairie de Sousse, soit le 2 avril 2012 ; que le fait que la date réelle du décès s’avère finalement être le 27 aout 1998 et ,on le 2 juin 2011 marquant ainsi une différence de 13 ans entre les deux dates a nécessairement conditionné la capacité de la CAISSE) déterminer la période et donc le montant de l’indu à notifier, en sorte qu’avant avril 2012 le droit d’agir en répétition de la CAISSE n’était ni acquis, ni certain.

Il convient de relever que s’il est constant que la caisse a cessé de verser les arrérages de la pension de retraite servie à Mme D Z à compter de juin 2011, période à compter de laquelle l’organisme de sécurité sociale a été informé du décès de la bénéficiaire par une traduction d’extrait des registres d’état civil fixant le décès de cette dernière au 2 juin 2011, il n’en demeure pas moins que l’indu litigieux porte sur le versement des prestations entre la date de décès effectif de cette dernière du 27 aout 1998 et celle de cessation du versement des arrérages de la pension servie Mme à D Z.

Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution de l’indu doit courir à compter du jour où la caisse au eu connaissance de cette dernière date de décès.

Cette connaissance résulte de la lettre adressée à l’ambassadeur de France en Tunisie, transmise à la caisse le 9 novembre 2011, par laquelle il est porté à la connaissance de l’organisme de sécurité sociale que M. Z E et Mme D Z sont respectivement décédés en 1995 et 1998 et que des indemnités de retraites étaient irrégulièrement perçues.

En effet, c’est précisément sur la base de ces informations que la caisse a effectué des diligences et a sollicité des documents qui lui ont permis de confirmer la véracité des informations dont elle avait été rendue destinataire, en sorte que c’est bien à cette date qu’il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription qui n’a pas été interrompue dans le délai de 5 ans suivant le 9 novembre 2011 par la notification du 16 décembre 2016, seul acte invoqué par les parties susceptible d’interrompre ce délai.

Il s’ensuit qu’il convient de réformer le jugement entrepris et de déclarer prescrite l’action de la caisse.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de

la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 15 juillet 2019 ;

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l’action de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est tendant au recouvrement à titre d’indu des sommes versées au titre des arrérages de pension de retraite de Mme Z D pour la période du 1er septembre 1998 au 30 juin 2011 pour un montant total de 98 963,57 euros ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;

Condamne la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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