Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 juin 2021, n° 20/01361

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 28 juin 2021, n° 20/01361
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/01361
Décision précédente : Tribunal judiciaire, 27 mai 2020, N° 15/00011
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2021 DU 28 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01361 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETHI

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 15/00011, en date du 28 mai 2020,

APPELANT :

Monsieur A-F Y, en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC du 16 octobre 2020

domicilié […]

Représenté par :

Maître E Z, ès qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation de M. A-F Y, assigné en intervention forcée et reprise d’instance le 19 janvier 2021

domicilié […]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A.R.L. GARAGE X, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège […]

Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

et par Me Eric MALLET, avocat plaidant, substitué par Me Jérémy NOURDIN, avocats au barreau de BRIEY

S.A.S. BATIROC, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis avenue A Monnet – Zone Industrielle – 54920 VILLERS LA MONTAGNE

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY

S.A.S.U. ONDULINE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège […]

Représentée par Me Nicolas BRAUN de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau

de BRIEY


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,

Monsieur A-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juin 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis accepté du 10 juin 2013, la SARL Garage X a confié à M. A-F Y une prestation de réfection de la toiture de son bâtiment professionnel situé au […] à Conflans (54800), qui portait notamment sur la fourniture et la pose de tôles de bac acier isolées sur 664 m2 et de tôles translucides isolées sur 16 m2, pour un prix de 46758,81 euros TTC.

Après la réalisation de ces travaux, durant l’année 2013, M. X a dénoncé la présence d’infiltrations provenant de la toiture.

M. Y a constaté la présence des désordres et a procédé durant l’année 2014 à des travaux de reprise visant à remédier aux infiltrations.

Le 10 janvier 2014, M. Y a établi une facture pour un montant de 51561,95 euros TTC mentionnant qu’un acompte de 19136 euros avait été versé.

Déplorant à nouveau des infiltrations, la SARL Garage X a fait intervenir la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Furnion aux fins d’organisation d’une expertise amiable contradictoire. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 27 mai 2014 en présence de M. B C, expert mandaté par la MAAF pour le compte de son assuré M. Y, et le gérant de la SARL X, M. D X.

Bien que régulièrement convoqué par le cabinet Furnion, M. Y ne s’est pas présenté à ces opérations d’expertise.

L’expert a rendu son rapport en date du 30 mai 2014 et les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable de leur différend.

Par acte d’huissier du 9 décembre 2014, la SARL Garage X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Val-de-Briey aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 72287,60 euros en principal, 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par acte d’huissier du 20 février 2015, M. Y a fait assigner la SAS établissements Wahu en intervention forcée aux fins de la voir condamner à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par acte d’huissier du 1er avril 2016, la SAS établissements Wahu a appelé en garantie la SAS Batiroc.

Par acte d’huissier des 3 et 6 juin 2016, la SAS Batiroc a fait assigner la SASU Onduline France et la société Isopan Iberica SL en intervention forcée aux fins de condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Briey a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. A-H I-J.

Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 20 septembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :

— déclaré M. Y responsable des dommages causés à la SARL X sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,

— déclaré que la SAS Batiroc, la SAS Onduline et la SA Isopan sont mises hors de cause,

— débouté M. Y de sa demande de partage de responsabilité par moitié avec la SAS Batiroc,

— constaté, sur le fondement de l’article 369 du code de procédure civile, que l’instance engagée à l’encontre de la SAS Wahu est interrompue, ainsi que les appels en garantie qu’elle a initiés,

— ordonné la compensation judiciaire entre la créance de 10000 euros détenue par M. Y sur la SARL X et la créance de 80000 euros détenue par la SARL X sur M. Y,

— condamné M. Y, après compensation des créances réciproques de 10000 euros et 80000 euros, à verser à titre de dommages et intérêts à la SARL X la somme de 70000 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux travaux de réfection à neuf de la toiture,

— débouté la SARL X de sa demande indemnitaire formulée en remboursement des frais engagés pour la création du faux-plafond,

— condamné M. Y à verser à la SARL X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

— condamné M. Y à payer à la SARL X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Y à payer à la SAS Onduline la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné M. Y aux dépens,

— ordonné l’exécutoire provisoire du jugement.

Dans ses motifs, le tribunal a rappelé que l’entrepreneur chargé de la mission qui lui a été confiée et qu’il a acceptée est tenu à une obligation de résultat. Il a relevé que tant le rapport d’expertise amiable que le rapport d’expertise judiciaire font état de manière concordante de ce que c’est la mauvaise exécution de sa prestation de travaux par M. Y qui a directement causé les désordres ayant affecté la toiture. Les premiers juges ont ajouté que M. Y n’était pas fondé à faire reposer sur ses fournisseurs et fabricants une obligation qui lui incombe en sa qualité de professionnel et qu’il n’apportait aucune preuve quant à ses affirmations selon lesquelles les sociétés Wahu et Batiroc auraient elles-mêmes pris les mesures sur le chantier. Ils ont relevé que, selon le rapport d’expertise judiciaire, le faux plafond réalisé par la SARL Garage X n’avait eu aucune incidence concernant la cause des infiltrations.

Le tribunal a conclu à la responsabilité entière de M. Y quant aux dommages subis par la SARL Garage X.

S’agissant du préjudice matériel, et tout d’abord des travaux de remédiation, il a relevé que M. Y ne produisait pas de devis et ne formulait pas d’autre proposition financière sérieuse, pour retenir la somme de 80000 euros TTC au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.

Il a débouté la SARL Garage X de sa demande d’indemnisation de la mise en place d’un faux plafond au motif qu’il n’avait eu aucune utilité pour protéger le garage des infiltrations d’eau provenant de la toiture.

La SARL Garage X reconnaissant être redevable envers M. Y de la somme de 10000 euros au titre du solde des travaux, après compensation, le tribunal a condamné ce dernier à payer la somme de 70000 euros en réparation du préjudice matériel.

Concernant le préjudice de jouissance, il a constaté que la SARL Garage X ne produisait aucune pièce, notamment comptable, pour démontrer l’incidence financière des désordres sur la poursuite de son activité et, considérant que ce préjudice était néanmoins réel, il lui a accordé la somme de 5000 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 13 juillet 2020, M. Y a relevé appel de ce jugement.

Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. Y.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître E Z en qualité de mandataire liquidateur et M. Y demandent à la cour de :

— déclarer l’appel interjeté par M. Y représenté par Maître Z, en qualité de liquidateur à la liquidation de M. Y, recevable et bien fondé,

— juger nuls le rapport d’expertise établi le 20 septembre 2018 et déposé le 1er octobre 2018 au greffe par M. A-H I-J et le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Val de Briey, et ordonner une nouvelle expertise,

Subsidiairement, infirmer la décision dont appel,

— constater que la responsabilité des sociétés Batiroc et Onduline est partagée avec M. Y et débouter la SARL Garage X en ce qu’elle réclame réparation exclusivement à M. Y,

— compte tenu de la liquidation judiciaire de M. Y, la débouter de sa demande de fixer les créances de la SARL X à la liquidation à 80000 euros pour la facture des réparations, 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Plus subsidiairement,

— condamner la SAS Batiroc et la SASU Onduline à garantir M. Y chacune par moitié de toutes les condamnations, en principal, accessoires et frais de procédure, qui pourraient être prononcées contre lui au profit de la SARL X,

En tout état de cause,

— condamner la SARL Garage X, la SAS Batiroc et la SASU Onduline à régler à Maître Z en qualité de liquidateur de M. Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SARL Garage X en tous les dépens de première instance et d’appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Garage X demande à la cour de :

— déclarer l’appel de M. Y irrecevable et mal fondé, et l’en débouter,

— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Compte tenu de la liquidation judiciaire de M. Y,

— fixer ses créances à la liquidation à 80000 euros au titre de la facture des réparations, 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner la compensation de ces sommes avec le solde de la facture de M. Y de 10000 euros,

— fixer sa créance à la liquidation judiciaire au titre des frais de justice à :

— assignation : 87,87 euros,

— droit de plaidoirie, jugement et cour d’appel : 26 euros,

— signification du jugement : 89,87 euros,

— honoraires de l’expert : 8397,60 euros,

— timbre fiscal en appel : 225 euros,

— condamner Maître Z, en qualité de liquidateur, à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— condamner Maître Z en qualité de liquidateur aux dépens d’appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Onduline France demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a mise hors de cause et a condamné M. Y à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Statuant à nouveau,

— déclarer irrecevable, sinon mal fondé M. Y en son appel,

— constater que le sinistre subi par la SARL Garage X a pour cause un défaut de pose imputable à M. Y,

En conséquence,

— débouter M. Y et Maître Z, en qualité de liquidateur de M. Y, de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,

— la mettre hors de cause,

— condamner in solidum M. Y et Maître Z à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum M. Y et Maître Z aux dépens, outre ceux de première instance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Batiroc demande à la cour de :

— déclarer M. Y représenté par Maître Z irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,

— déclarer M. Y représenté par Maître Z irrecevables en leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire, fins et conclusions tendant à ce qu’elle soit condamnée à garantir M. Y par moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL Garage X,

— débouter Maître Z en qualité de liquidateur de M. Y de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,

Y ajoutant,

— condamner Maître Z en qualité de liquidateur de M. Y à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mai 2021 et le délibéré au 28 juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la recevabilité de l’appel de M. Y

La SASU Onduline France soutient que l’appel formé par M. Y à son encontre est irrecevable puisque, contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il ne fait pas état des moyens de droit sur lesquels ses prétentions sont fondées.

Cependant, M. Y reproche notamment aux fournisseurs des matériaux d’avoir manqué à leur obligation de conseil, ce qui constitue un moyen de droit.

L’appel interjeté par M. Y est donc recevable.

Sur la demande de M. Y tendant à la nullité du rapport d’expertise judiciaire

Maître Z et M. Y rappellent que la mesure d’expertise est soumise au principe du contradictoire. Ils font valoir que l’expert judiciaire a convoqué les parties aux opérations d’expertise du 8 mars 2018, mais qu’il s’est rendu sur place le 13 mars sans convocation et qu’il a tenu une seconde réunion contradictoire le 23 avril 2018, toujours sans convocation.

Ils ajoutent que l’expert se réfère au rapport du cabinet Furnion du 30 mai 2014, qui n’a pas été établi de façon contradictoire, et que l’expert judiciaire viole ainsi à son tour le principe du contradictoire. Ils font valoir que la convocation de M. Y à la réunion du 28 mai 2018 n’a pas pour effet de régulariser le rapport établi au vu de constatations réalisées non contradictoirement.

Ils prétendent en outre que l’expert judiciaire, qui devait préciser les moyens de remédier aux désordres et en chiffrer les coûts, s’est contenté d’adopter l’analyse de la société Le Bras Frères qui est concurrente de la société de M. Y.

Ils affirment que le tribunal avait écarté ces pièces des débats, notamment au motif que le rapport d’expertise amiable présentait un caractère non contradictoire, même si M. Y avait été régulièrement convoqué à la première réunion.

Ils concluent à la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 20 septembre 2018 et à celle du jugement, comme violant le principe du contradictoire, et sollicitent la réalisation d’une nouvelle expertise.

La SAS Batiroc oppose que cette demande tendant à la nullité du rapport d’expertise est irrecevable comme présentée pour la première fois devant la cour, car des défenses au fond ont été présentées en première instance et que cette nullité n’a donc pas été demandée in limine litis.

Maître Z et M. Y rétorquent que leur demande de nullité est recevable 'comme opposée en première instance’ par M. Y.

L’article 175 du code de procédure civile prévoit que 'La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure'.

Et selon l’article 112 du même code, 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'.

En l’espèce, Maître Z et M. Y ne précisent nullement en quoi leur demande de nullité a été 'opposée en première instance’ par M. Y et force est de constater qu’ils ne produisent pas de conclusions de première instance présentant une telle demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.

Or, il n’apparaît ni dans le jugement du 28 mai 2020, ni dans les conclusions de M. Y datées du 4 avril 2019, produites par la SAS Batiroc, qu’une telle demande aurait été présentée en première instance. Il en résulte que M. Y a fait valoir des défenses au fond sans soulever cette nullité et qu’une telle prétention présentée devant la cour est dès lors irrecevable.

En conséquence, les demandes de Maître Z et M. Y tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire établi le 20 septembre 2018 et du jugement rendu le 28 mai 2020, ainsi qu’à la réalisation d’une nouvelle expertise seront déclarées irrecevables.

Sur la détermination des responsabilités

M. Y était tenu envers la SARL Garage X d’une obligation de résultat.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres ayant affecté la toiture sont la conséquence d’une mauvaise exécution de sa prestation par M. Y. Le faux plafond réalisé par la SARL Garage X n’a eu aucune incidence concernant les infiltrations, et les matériaux fournis n’étaient affectés d’aucun vice à l’origine de ces infiltrations.

En outre, les appelants ne prouvent pas leur affirmation selon laquelle la SARL Garage X se serait opposée à ce que M. Y termine les travaux de reprise.

L’expert judiciaire a distingué deux périodes, la première révélant une erreur de prise de cotation commise par la SAS Batiroc. Selon Maître Z et M. Y, cette erreur entraîne la responsabilité de cette dernière à concurrence de moitié.

Cependant, cette première période n’a pas à être prise en compte quant à l’imputabilité, puisqu’elle a été suivie d’une réfection de l’ouvrage. Les infiltrations ayant justifié l’introduction de la procédure judiciaire sont uniquement dues à une mauvaise exécution de sa prestation par M. Y.

M. Y, en sa qualité de professionnel, ne démontre pas davantage que les défauts d’exécution qu’il a commis dans sa prestation de pose résulteraient ne serait-ce que pour partie d’un manquement de ses fournisseurs à leur obligation de conseil, au regard de la spécificité du site.

Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. Y responsable des dommages causés à la SARL X, en ce qu’il a mis hors de cause la SAS Batiroc et la SASU Onduline, et en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de partage de responsabilité avec la SAS Batiroc.

M. Y sera par ailleurs débouté de ses demandes de condamnation de la SAS Batiroc et de la SASU Onduline à le garantir des condamnations prononcées contre lui au profit de la SARL

X.

Sur les préjudices

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, au regard de l’importance des désordres, la réfection totale de l’ouvrage est nécessaire.

C’est donc à tort que les appelants reprochent à l’expert judiciaire de s’être contenté d’adopter l’analyse de la société Le Bras Frères, en ayant pris pour référence le devis établi par cette société.

Quant au fait qu’il s’agisse d’une société 'concurrente de la société de M. Y', il ne saurait conduire à écarter son devis, alors qu’aucun autre n’est produit par les parties et que l’expert judiciaire l’a considéré comme adapté.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 80000 euros TTC au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.

Par ailleurs, la SARL Garage X reconnaissant être redevable envers M. Y de la somme de 10000 euros au titre du solde des travaux, le tribunal a à juste titre, après compensation, condamné ce dernier à payer la somme de 70000 euros en réparation du préjudice matériel.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de M. Y, la créance de la SARL Garage X au titre du préjudice matériel sera fixée, après compensation, à la somme de 70000 euros.

Concernant le préjudice de jouissance, il est caractérisé par les infiltrations persistantes et par les travaux de réfection nécessaires. Le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 5000 euros.

Ainsi, compte tenu de la liquidation judiciaire de M. Y, la créance de la SARL Garage X au titre du préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 5000 euros.

Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Maître Z et M. Y succombant dans la présente procédure, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros à la SARL X et celle de 1500 euros à la SASU Onduline.

Y ajoutant, Maître Z et M. Y seront condamnés aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de détailler les dépens de première instance et d’appel dans le présent arrêt.

Ils seront en outre condamnés à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, la somme de 1500 euros à la SARL Garage X, la somme de 1500 euros à la SAS Batiroc et la somme de 1500 euros à la SASU Onduline France.

Enfin, Maître Z et M. Y seront déboutés de leurs propres demandes présentées sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à

disposition au greffe,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. A-F Y ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 28 mai 2020 ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de Maître E Z, en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation de M. A-F Y, et de M. A-F Y tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire établi le 20 septembre 2018 et du jugement rendu le 28 mai 2020, ainsi qu’à la réalisation d’une nouvelle expertise ;

Compte tenu de la liquidation judiciaire de M. A-F Y,

Fixe les créances de la SARL Garage X à la liquidation à :

—  70000 euros (soixante-dix mille euros) au titre du préjudice matériel, après compensation des créances réciproques,

—  5000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute Maître E Z, en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation de M. A-F Y, et M. A-F Y de leur demande de condamnation de la SAS Batiroc et de la SASU Onduline à garantir M. A-F Y des condamnations prononcées contre lui au profit de la SARL X ;

Condamne Maître E Z, en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation de M. A-F Y, et M. A-F Y à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel :

— la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la SARL Garage X,

— la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la SAS Batiroc,

— la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la SASU Onduline France ;

Déboute Maître E Z, en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation de M. A-F Y, et M. A-F Y de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître E Z, en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation de M. A-F Y, et M. A-F Y aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

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Textes cités dans la décision

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