Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 25 juin 2021, n° 20/01764

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, surendettement, 25 juin 2021, n° 20/01764
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/01764
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lunéville, 18 mai 2020, N° 11.19.0323
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du peuple français


Cour d’appel de Nancy

Chambre de l’Exécution – Surendettement

Arrêt n° /21 du 25 juin 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01764 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUDF

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 11.19.0323, en date du 19 mai 2020,

APPELANTE :

Madame D Y épouse X

née le […] à LUNEVILLE demeurant […]

représentée par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY,

INTIMÉE :

[…], dont le […] […]

représentée par Monsieur F B, […], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 25 juin 2021, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2019, Mme D X née Y a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré Mme D X née Y recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 9 juillet 2019 et a décidé d’orienter le traitement de sa situation de surendettement vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dans sa séance du 10 septembre 2019, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme D X née Y.

La Trésorerie de Lunéville collectivités a contesté la mesure imposée en indiquant que la créance de la commune de Vathimenil correspond à un impayé locatif et à des dettes communales d’un montant de 9.007,94 euros au 27 septembre 2019, qui s’élevait à 7.027,94 euros lors de la déclaration de créance, Mme D X née Y n’ayant effectué que deux paiements depuis le 1er janvier 2019, ajoutant qu’elle n’a pas respecté son engagement de mettre en place un virement permanent et que le montant du loyer est disproportionné à ses ressources.

Par jugement en date du 19 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a déclaré irrecevable la demande de Mme D X née Y tendant au bénéfice de la procédure de surendettement, Mme D X née Y étant non comparante.

Le premier juge a relevé que le montant de la créance de la Trésorerie de Lunéville s’élevait désormais à 11.042,75 euros au 10 février 2020 caractérisant un impayé «considérable» (plus de 22 mois d’arriérés) et «ancien» (la locataire ayant bénéficié d’aides du CCAS en 2009), alors que Mme D X née Y a bénéficié de décisions de la commune tendant à faire baisser les charges de chauffage et diminuer le montant du loyer à compter du 1er janvier 2017 ; le juge a ajouté que Mme D X née Y n’a pas respecté son engagement du 3 avril 2019 tendant à verser au bailleur une somme mensuelle de 309 euros et à rechercher un logement, et ne justifie pas de recherches actives d’emploi ; il a conclu que la dette avait augmenté du fait de l’inertie de Mme D X née Y permettant de caractériser sa mauvaise foi.

Le jugement a été notifié à Mme D X née Y suivant avis de réception retourné signé le 27 août 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 10 septembre 2020, Mme D X née Y a interjeté appel du jugement du 19 mai 2020, en indiquant qu’elle n’avait pas reçu sa convocation à l’audience du tribunal de proximité de Lunéville envoyée à l’adresse du logement loué par la commune de Vathimenil puisqu’elle avait déménagé pour un logement géré par l’ OPH ; elle a expliqué que les impayés résultaient de la mauvaise gestion de son budget avec des allocations chômage versées mensuellement à hauteur de 900 euros ; elle a fait état de sa situation actuelle, étant reconnue «travailleur handicapé» (RQTH), et de l’aggravation de sa situation financière par la perception de l’ASS à hauteur de 523 euros depuis le 1er juillet 2020, étant en recherche d’emploi et accompagnée par Mme Z, travailleur social à la Maison du Département.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mai 2021.

Mme D X née Y ne comparaît pas mais est représentée par son conseil, qui verse aux débats des pièces justifiant de sa situation, et indique qu’elle était en cours de déménagement lorsque la convocation du tribunal de proximité de Lunéville est arrivée, précisant qu’elle avait fait des démarches pour faire suivre son courrier ; Mme D X née Y communique son nouveau contrat de bail signé le 27 décembre 2019 ; elle ajoute que sa situation financière s’est dégradée depuis 2017 à cause de son inaptitude, percevant l’aide au retour à l’emploi puis l’allocation spécifique de solidarité (ASS) ; elle indique que sa fille la plus âgée ne demeure plus à son domicile et précise qu’elle recherche activement un emploi, ayant obtenu un contrat de travail pour deux nuits, à l’origine d’une baisse du montant de l’ASS versée en avril 2021.

La Trésorerie de Lunéville collectivités est représentée par M. F B, muni d’une d’une procuration régulière en la forme, et la commune de Vathimenil est représentée par Mme A, en sa qualité d’adjointe au maire ; ils confirment que Mme D X née Y a quitté les lieux loués le 18 septembre 2020 sans délivrer de congé en bonne et due forme, et que la dette s’élève désormais à hauteur de 15398 euros à cette date ; ils s’interrogent sur la recevabilité de l’appel, et concluent sur le fond à l’irrecevabilité de Mme D X née Y au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, dans la mesure où malgré les démarches entreprises par la commune depuis 2017 pour lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant, elle s’est abstenue de restituer le logement et n’a effectué aucun paiement depuis la recevabilité de sa demande, contribuant ainsi à aggraver son endettement ; ils ajoutent que le logement a été restitué en mauvais état et que la commune a fait procéder à des travaux de désencombrement.

M. B et Mme A ayant pris connaissance des pièces de Mme X à l’audience, et n’ayant pas sollicité de renvoi, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 25 juin 2021.

MOTIFS

Au préalable, il convient de constater la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par Mme D X née Y.

1) Sur l’admission de Mme D X née Y au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

L’article L. 711-1 aliéna 1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la Consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

— sur la bonne foi

Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

En l’espèce, il est constant que Mme D X née Y a demeuré dans le logement loué par la commune de Vathimenil sans s’acquitter régulièrement des loyers et charges depuis de nombreuses années, de sorte que le montant de sa dette a été porté à 11.042,75 euros au 10 février 2020, alors qu’il était de 7.027,94 euros selon le tableau des créances actualisées à la date du 10 septembre 2019, annexé aux mesures imposées contestées par la Trésorerie de Lunéville.

A la date du départ des lieux au 18 septembre 2020, il est constant que Mme D X née Y est redevable de la somme de 15398 euros.

De même, il est constant que Mme D X née Y n’a pas respecté ses engagements pris envers son bailleur tendant à la mise en place d’un paiement échelonné et à justifier de démarches entreprises afin de trouver un logement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, alors que la commune avait voté des délibérations devant lui permettre de redresser sa situation financière.

Au surplus, il n’est pas contesté que Mme D X née Y n’a pas restitué les clés du logement à la date de signature d’un nouveau contrat de bail au 27 décembre 2019, et qu’elle est donc redevable des loyers ayant couru jusqu’au 18 septembre 2020, ayant au surplus l’obligation de s’acquitter des loyers en cours à compter de sa recevabilité à la procédure de surendettement le 9 juillet 2019.

Pour autant, force est de constater que la situation financière de Mme D X née Y, telle qu’appréciée par la commission de surendettement le 14 octobre 2019 et n’ayant pas évolué au jour de l’audience devant le juge des contentieux de la protection, ne lui permettait pas de dégager de capacité de remboursement, ni de payer l’intégralité de ses charges courantes, étant négative de 455 euros.

Or, le montant du loyer dont était redevable Mme D X née Y, allocations logement déduites, s’élevait à 398 euros, tel qu’évalué par la commission de surendettement le 14 octobre 2019.

De même, la situation personnelle et financière de Mme D X née Y ne lui permettait pas de financer un déménagement pour un logement au loyer moins onéreux dès sa recevabilité à la procédure de surendettement.

En outre, il est avéré que seul l’accompagnement social de Mme D X née Y a permis de surmonter son incapacité personnelle et financière à effectuer les démarches nécessaires à la recherche d’un logement, de même qu’à la restitution de son ancien logement.

En effet, il y a lieu de constater à ce jour que, dans le cadre de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable du 4 août 2020 au 1er août 2023, Mme D X née Y bénéficie désormais d’un soutien pour accéder à l’emploi, lui permettant de bénéficier de dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle et de l’obligation d’emploi.

De même, Mme D X née Y a bénéficié du 20 juillet 2020 au 19 janvier 2021 de l’accompagnement d’un travailleur social, dans le cadre du dispositif FSL, afin d’évaluer sa situation locative et l’accompagner dans un projet de logement adapté à sa situation budgétaire et à ses besoins, lui permettant de déménager dans le parc locatif HLM de Lunéville, notamment grâce à un secours de 600 euros et une avance du dépôt de garantie de 347 euros versés par la Maison du département, et de restituer le logement loué par la commune de Vathimenil.

Aussi, il en résulte dans ces conditions que Mme D X née Y n’a pas aggravé son insolvabilité en fraude des droits du créancier, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, celle-ci résultant au contraire d’une situation personnelle et financière précaire, et qu’elle justifie avoir entrepris des démarches, avec l’aide nécessaire de travailleurs sociaux, afin de pouvoir libérer le logement loué par la commune de Vathimenil et rechercher un emploi.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré Mme D X née Y irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

— sur la situation irrémédiablement compromise

Il est constant que Mme D X née Y est désormais redevable de la somme de 15398 euros auprès de la commune de Vathimenil.

Après examen des justificatifs de ressources figurant au dossier, les revenus mensuels de Mme D X née Y évalués à hauteur de 740,58 euros (ASS -523,59€- et APL -216,99€-), ne lui permettent pas de dégager, une fois ses dépenses courantes payées, estimées à la somme de 1064 euros (correspondant au forfait de base de charges courantes pour une personne -675€-, au forfait charges de chauffage -72€-, et au loyer -317€ RLS déduit-), une capacité contributive de nature à apurer son endettement.

En outre, le patrimoine disponible de Mme D X née Y, tel que déclaré à la commission, n’est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.

En effet, la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.

Par ailleurs, Mme D X née Y n’apparaît pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d’un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme.

En effet, la situation de Mme D X née Y, âgée de 51ans, n’est pas susceptible d’amélioration à court ou moyen terme au regard de la difficulté à retrouver un travail stable et durable suffisamment rémunérateur, et ce d’autant qu’il convient de noter que seul le report successif de ses dettes serait en l’occurrence envisageable, dans l’attente d’une hypothétique amélioration.

De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l’échec.

Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de Mme D X née Y est irrémédiablement compromise dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l’apurement des dettes. L’absence de perspective d’évolution plus favorable de ses ressources, de même que l’importance du passif, ne permettent pas d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière.

Ces éléments permettent de déterminer que l’intéressée est dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité de mettre en 'uvre les mesures de traitement classiques de surendettement. En outre, il apparaît que Mme D X née Y ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.

Dès lors, il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme D X née Y.

2) Sur le sort des dettes de Mme D X née Y

Conformément aux dispositions des articles L741-2, L711-4 et L711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception :

— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, conformément à l’article L. 711-4 du Code de la consommation,

— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, conformément à l’article L. 711-5 du code précité,

— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques.

Dès lors, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme D X née Y, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L. 741-2, L. 711-4, L. 711-5 du code de la consommation.

En contrepartie de quoi, Mme D X née Y sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés des mesures imposées par la commission de surendettement le 10 septembre 2019 de faire valoir leur position, le greffe de la cour d’appel de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé de l’arrêt.

Faute pour eux de former tierce opposition à cet arrêt dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme D X née Y.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

CONSTATE que Mme D X née Y se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi de Mme D X née Y,

CONSTATE que Mme D X née Y ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle et des biens dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,

En conséquence,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme D X née Y, née le […], et demeurant à […], […],

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Mme D X née Y antérieures à la présente décision, à l’exception:

— des dettes professionnelles,

— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont de personnes physiques,

— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),

— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),

— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,

— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,

— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation, pour une période de cinq (5) ans,

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-14 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux (2) mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,

DIT que le présent arrêt sera notifié à Mme D X née Y et à chacun de ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception,

DIT que copie de cet arrêt sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par lettre simple,

LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en neuf pages.

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