Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre a, 9 novembre 2010, n° 09/03056

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch. a, 9 nov. 2010, n° 09/03056
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 09/03056
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alès, 16 juin 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 09/03056

SB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES

17 juin 2009

XXX

C/

X

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre A

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2010

APPELANTE :

XXX,

représentée par son Maire en exercice,

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour

assistée de la SCP BRUN, JEGLOT BRUN, avocats au barreau d’ALES

INTIME :

Monsieur Z X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour

assisté de Me Geneviève REINHARD-DELRAN, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président

M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller

M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 08 Septembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2010

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 09 Novembre 2010, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

Par actes de Maître DUMAS, notaire, du 17 août 1974 et du 20 septembre 1975, Monsieur Z X a acquis de Monsieur B C et de Madame Y veuve X les parcelles cadastrées section XXX et 290 à LA GRAND COMBE, bordées à l’Est par un chemin communal dit 'impasse du Sourcier'.

Par exploit du 26 mai 2008, soutenant que des travaux de voirie réalisés par la commune sur ce chemin ont conduit à en déplacer l’assiette sur son terrain ce qui caractérise une voie de fait ouvrant droit à réparation par restitution de la partie d’immeuble dont il a été dépossédé et remise en état de son terrain, Monsieur X a fait assigner la commune de LA GRAND COMBE devant le tribunal de grande instance d’Alès qui, par jugement du 17 juin 2009, a :

— dit que la commune de la GRAND COMBE avait, sans titre, réalisé des travaux de voirie sur les parcelles cadastrées section XXX et 290 sises à la GRAND COMBE, XXX, propriété de Z X lesdits travaux étant constitutifs d’une voie de fait;

— dit que la commune de la GRAND COMBE ne démontrait pas la prescription acquisitive trentenaire;

— constaté qu’aucune régularisation projetée ou en cours n’était alléguée par la commune de la GRAND COMBE;

— condamné la commune de la GRAND COMBE à effectuer les travaux nécessaires pour que les parcelles de Z X fussent restituées dans leur assiette suivant les indications du plan établi en date du 28 mars 2008 par D E, géomètre expert la commune de la GRAND COMBE;

— condamné la commune de la GRAND COMBE à replacer le mur de clôture de Z X en limite de sa propriété une fois les travaux de restitution de l’assiette des parcelles terminés;

— condamné la commune de la GRAND COMBE aux dépens et à payer à Z X la somme de 1200¿ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

***

La commune de LA GRAND COMBE a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 1er septembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :

DÉCLARER l’appel de la commune de la GRAND COMBE recevable et bien fondé.

REFORMER le jugement rendu le 17 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance d’ALES

REJETER comme injustes et non fondées toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur X.

Subsidiairement, au cas où la Cour estimerait que les titres de propriété des personnes avoisinant ce chemin ne seraient pas conformes à la réalité de l’assiette de l’impasse du Sourcier, il conviendrait alors de :

Dire et juger que l’assiette de l’impasse du Sourcier est propriété de la Commune de LA GRAND’COMBE par l’effet de la possession trentenaire.

En toute hypothèse,

Condamner Monsieur X à porter et payer à la commune de LA GRAND’COMBE la somme de 1.000 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instante et d’appel dont distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés.

Par conclusions du 24 février 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur X demande à la cour de :

Vu l’article 544 du Code civil.

Vu l’article 545 du Code civil,

Vu l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Vu l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme,

CONFIRMER en tous points le jugement rendu le du Tribunal de Grande Instance d’ALÈS le 17 juin 2009,

En conséquence,

XXX sur la propriété de Monsieur X et que cette situation constitue une voie de fait,

CONDAMNER la Commune de LA GRAND COMBE à effectuer les travaux nécessaires pour que l’Impasse du Sourcier soit replacée dans son assiette originale suivant les indications du plan établi en date du 28 mars 2008 par D E, Géomètre expert,

CONDAMNER la Commune de LA GRAND COMBE à replacer le mur de clôture de Monsieur X en limite de sa propriété une fois les travaux de restitution de l’assiette des parcelles terminés;

Subsidiairement,

ORDONNER une mesure d’expertise avec toutes missions permettant d’établir les limites actuelles de la propriété de Monsieur X comparativement aux limites telles qu’elles apparaissaient dans l’acte cadastral de 1975,

En tout état de cause,

CONDAMNER la Commune de LA GRAND COMBE à payer à Monsieur X la somme de 3000 € ou titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de la SCP CURAT JARRICOT, Avoués.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2010.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l’acquisition de Monsieur X de 1974 et 1975 est antérieure de plus de trente ans à l’acte introductif d’instance du 26 mai 2008 ; que les travaux d’amélioration et d’entretien tel que la pose d’un enrobé, auxquels la commune admet avoir procédé dans un courrier du 27 avril 2006, n’impliquent pas par eux-mêmes une incidence sur l’assiette de cette voie ; qu’hormis cette amélioration, Monsieur X n’allègue ni justifie et n’a jamais fait constater de travaux réalisés par la commune, depuis son acquisition, sur ou en bordure de sa propriété dont les limites n’ont pas bougé depuis lors ; qu’ainsi, quand même les aménagements réalisés par la commune auraient modifié les limites de propriété, ce dont le simple rapprochement de plans cadastraux ancien et récent ne suffit pas à faire la preuve, le cadastre ne valant pas titre de propriété, la commune en aurait acquis la propriété par usucapion; que l’acte le plus récent imputé par l’intimé à la commune est la délibération du conseil municipal du 25 novembre 1977 donnant un nom à cette impasse, acte qui n’a pas pu avoir pour effet d’en déplacer l’assiette.

Attendu que Monsieur X, qui agit sur le fondement d’une voie de fait, ne fait pas la démonstration de la voie de fait alléguée et doit être débouté de son action.

Attendu que Monsieur X qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son action, la commune de LA GRAND COMBE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1000 €.

*

Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit la commune de LA GRAND COMBE en son appel et le dit bien fondé.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déboute Monsieur Z X de son action contre la commune de LA GRAND COMBE.

Condamne Monsieur Z X à payer à la commune de LA GRAND COMBE la somme de 1000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur Z X aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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