Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 a, 8 décembre 2011, n° 10/05863

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ch. civ. ch. 2 a, 8 déc. 2011, n° 10/05863
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 10/05863
Décision précédente : Tribunal d'instance de Carpentras, 20 janvier 2010

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 10/05863

AMH/DO

TRIBUNAL D’INSTANCE DE X

21 janvier 2010

Z

D

C/

A

A

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

Chambre 2 A

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2011

APPELANTS :

Monsieur O Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Michel TARDIEU, avoué à la Cour

assisté de Me Antoine GEORGES, avocat au barreau

Madame C D épouse Z

née le XXX à X (84200)

XXX

XXX

représentée par Me Michel TARDIEU, avoué à la Cour

assistée de Me Antoine GEORGES, avocat au barreau de

INTIMES :

Monsieur G A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour

assisté de Me Laurent PENARD, avocat au barreau de X

Madame C A

née le XXX à X (84200)

XXX

XXX

représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour

assistée de Me Laurent PENARD, avocat au barreau de X

Statuant en application de l’article 910 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

Mme Sylvie BONNIN, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l’audience publique du 16 Juin 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2011 prorogé au 08 Décembre 2011

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l’absence du Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, publiquement, le 08 Décembre 2011, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu’ils sont propriétaires à XXX d’une parcelle de terrain, située XXX, anciennement cadastrée section XXX", sous les numéros 281 et 282 et désormais cadastrée sous la référence unique BI 1634 et que leurs voisins immédiats ont procédé à des plantations qui ne respectent ni les usages locaux du canton, ni les dispositions des articles 671 et 672 du

code civil ainsi qu’il résulte de deux constats d’huissier dressés les 17 avril 2008 et 29 mai 2009, monsieur O Z et madame C D, son épouse, ont par acte d’huissier du 3 août 2009, assigné devant le tribunal d’instance de X monsieur G A et madame C A, son épouse, en arrachage de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à moins d’un mètre de la limite séparative entre les fonds Z et A, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du jugement à venir ainsi qu’en paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Soutenant que leurs plantations respectent parfaitement les dispositions légales et les usages locaux et critiquant les conditions dans lesquelles ont été effectuées par leurs voisins, coutumiers de ce type de litige avec les riverains, les constatations d’huissier, Monsieur et Madame A ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes et reconventionnellement à la condamnation des époux Z à leur payer les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 janvier 2010, le tribunal d’instance de X a débouté les époux Z de leurs demandes en arrachage sous astreinte, rejeté la demande des époux A en paiement tant de dommages et intérêts pour procédure abusive que d’indemnité pour frais irrépétibles et condamné solidairement les époux Z aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer aux époux A la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux Z ont régulièrement relevé appel de cette décision le 17 février 2010.

Après retrait du rôle des procédures en cours devant la Chambre par arrêt du 30 novembre 2010, l’affaire y a été réinscrite le 24 décembre 2010.

Dans leurs dernières conclusions du 14 juin 2011 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants sollicitent la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de condamner les époux Y à procéder à l’arrachage de tous arbres et arbustes plantés à moins d’un mètre de la limite séparative entre les fonds Z et A, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ainsi qu’en paiement de la somme de 3.609 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de madame B pour 630,89 € et les frais de géomètre pour 744,40 €.

Dans leurs écritures en réplique du 8 février 2011 auxquelles il est également explicitement renvoyé, les époux Y concluent à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision critiquée, au

débouté des époux Z de l’ensemble de leurs demandes et à leur condamnation à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié.

À titre subsidiaire, ils estiment que seule la réduction des plantations à hauteur de 2 m peut leur être éventuellement imposée.

En tout état de cause, ils souhaitent la condamnation des époux Z aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu qu’aux termes de l’article 671 du Code Civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ;

Que ce texte ne possède cependant qu’un caractère supplétif en l’absence de l’existence d’un règlement particulier ou d’usages applicables au cas d’espèce ;

Qu’en l’état, les usages locaux du canton de XXX disposent en leur article 14.1 que « les arbres et arbustes se plantent à 1 m de la limite.. Les mûriers se plantent à 2 m et les noyers à 3 m. Les platanes se plantent à 2 m sauf s’ils sont recépés tous les 3 ans. Dans ce cas ils sont plantés à 1 m. » ;

Attendu que les époux Z soutiennent que les plantations des époux Y ne respectent pas la distance prescrite par ces usages locaux ;

Que les intimés estiment quant à eux que les constats d’huissier ne déterminent pas la distance exacte entre les plantations, le mur et la limite de propriété des époux Z, lesquels ne rapportent ainsi pas la preuve de leurs prétentions ;

Qu’il sera observé préalablement que la hauteur des plantations n’est en l’espèce pas l’objet du litige, les usages locaux n’imposant pas une hauteur maximale des dites plantations et ce, quelle que soit la nature ou l’essence de la plantation ou sa distance de la ligne séparative, seule est en litige la distance de ces plantations par rapport à la limite de propriété ;

Attendu qu’il résulte des deux procès-verbaux de constat dressés les 17 avril 2008 et 29 mai 2009 à la requête des époux Z ainsi que des photographies annexées aux dits constats que des arbres et arbustes d’essence diverses, arbres de Judée, eucalyptus, prunius, palmiers, sont plantés sur la propriété voisine des époux A en bordure du mur Z, environ à 50 cm et à tout le moins à moins d'1 m ;

Que ces procès-verbaux de constat ne sont certes pas contradictoires mais que les photographies communiquées aux débats par

les époux Y eux-mêmes confirment clairement que leurs arbres et arbustes sont plantés à une distance du mur des époux Z variant entre 47 et 50 cm ;

Que les intimés ne discutent pas la propriété privative du mur et que dès lors, le débat qui s’est instauré sur l’emplacement exact de la limite séparative des deux propriétés, laquelle à l’endroit des arbres paraît effectivement, au vu des quelques pièces produites, être de 16 cm au-delà du mur, côté Y, est sans conséquence sur le litige, puisqu’en tout état de cause, la distance d'1 m de la propriété voisine imposée par les usages locaux n’est pas respectée ;

Attendu que tenant le non-respect de ces usages, les époux Z sollicitent purement et simplement l’arrachage de tous ces arbres et arbustes qui ne sont pas à 1 m de la limite de leur propriété tandis que les époux Y invoquent l’article 672 du Code civil qui donne le choix au propriétaire des arbres et arbustes non respectueux des distances légales d’arracher les plantations ou de les réduire à la hauteur de 2 m ;

Attendu cependant que l’article 672 du code civil ne vise que les arbres arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance « légale », non la distance prévue par les usages locaux ou la coutume, les époux Y ajoutant à la loi dans leurs conclusions, et que ses sanctions en cas de non-respect des hauteurs et distances ne sont que supplétives ;

Qu’en conséquence, du fait des usages locaux existant sur le canton de XXX, l’article 672 code civil ne peut trouver ici application ;

Attendu qu’il n’est au demeurant pas argué ni démontré que les usages locaux précités édictent une quelconque sanction en cas de non- respect de ces distances et permettent aux propriétaires voisins d’exiger que les plantations plantées à une distance moindre que la distance prévue soient arrachées ou réduites à une hauteur demandant à être précisée ;

Que par suite, seule la démonstration par les époux Z que le non-respect des usages locaux quant aux distances de la limite de la propriété voisine imposées pour les plantations est à l’origine d’un préjudice ou d’un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage peut leur permettre d’obtenir un arrachage ou toute autre mesure décidée par la Cour propre à faire cesser ce trouble ;

Qu’ils entendent rapporter la preuve de ce trouble par l’expertise amiable de madame I B, ingénieur agronome, expert agricole foncier près la cour d’appel de Nîmes, en date du 28 avril 2010 et par la communication de notice d’information issue d’Internet sur les arbres plantés par les époux Y à moins d'1 m de la limite de leur fonds ;

Attendu cependant qu’au-delà du fait que ce rapport n’est pas contradictoire, la conclusion de l’expertise de madame B suivant laquelle « la présence d’arbustes taillés en touffe à proximité d’un mur de clôture est susceptible d’endommager les fondations du mur » et

qui ne fait allusion qu’à un préjudice éventuel, n’est pas de nature à rapporter la preuve d’un tel trouble ;

Que cette expertise ne fait aucunement état d’une quelconque dégradation du mur non plus d’ailleurs que les autres pièces communiquées aux débats par les appelants, le procès-verbal de constat du 29 mai 2009 faisant état d’un mur de clôture crépi, en bon état général et le lien entre les fissures verticales relevées au niveau des piliers en béton et soit les racines des plantations, soit encore un arrosage intensif n’étant pas rapporté en preuve ; qu’enfin les seules photographies d’un mur dénudé dans ses fondations ne portent pas plus preuve d’une telle imputabilité ;

Que si la jurisprudence prend en considération un préjudice futur, encore faut-il que ce préjudice soit certain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Attendu dans ces conditions, qu’aucun trouble certain, au surplus dépassant les inconvénients normaux du voisinage, imputable aux plantations des époux A n’étant rapporté en preuve par les époux Z, ces derniers ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en arrachage sous astreinte de ces plantations ;

Que dans l’hypothèse où, les arbres se développant, le système racinaire exercerait des pressions sur leur mur de clôture, il appartiendra aux époux Z d’exercer toute action qu’ils estimeront utile ;

Qu’au final le jugement déféré sera confirmé étant rappelé que tout propriétaire dispose du droit imprescriptible de couper les racines qui avancent sur son héritage jusqu’à la limite de la ligne séparative ;

Attendu que relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant le premier juge et rejetés par celui-ci ne caractérise aucun abus de droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance ;

Qu’à défaut de caractériser la faute des appelants, les époux Y seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Attendu que succombant en leur appel, les époux Z supporteront les dépens d’appel en sus de ceux de première instance et participeront équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par les époux Y pour leur défense à concurrence de la somme de 800 €, l’indemnité qui leur a été allouée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile leur demeurant acquise ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne monsieur O Z et madame C D, son épouse, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur G Y et madame C Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d’un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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