Cour d'appel de Nîmes, 5 décembre 2013, n° 12/03146

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5 déc. 2013, n° 12/03146
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 12/03146
Décision précédente : Tribunal de commerce, 18 juin 2012

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 12/03146

XXX

TRIBUNAL DE COMMERCE D’X

19 juin 2012

S.A.S. VALRIM

S.A.S. IMMO DE FRANCE VALRIM SUD

C/

F

SARL AGENCE ARDECHE SUD IMMOBILIE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE COMMERCIALE

Chambre 2 B

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013

APPELANTES :

S.A.S. VALRIM

Immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° B 431 808 195 Poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représentée par la SELARL VINCI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. IMMO DE FRANCE VALRIM SUD

immatriculée au RCS d’X sous le n° B 334 687 126 Poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

XXX

07202 X

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Représentée par la SELARL VINCI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur E F (L)

né le XXX à VIVIERS

XXX

XXX

Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE

SARL AGENCE ARDECHE SUD IMMOBILIE

XXX

07200 X

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,

M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,

Mme Viviane HAIRON, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 23 Octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2013

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 05 Décembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2012 par la s.a.s. « Valrim » et par la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » à l’encontre du jugement prononcé le 19 juin 2012 par le Tribunal de Commerce d’X dans l’instance n° 2010J137.

Vu les conclusions déposées le 2 octobre 2012 par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 9 octobre 2013 par la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » et par E F, intimés, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 23 octobre 2013.

* * *

Suivant « protocole de cession de titres » passé sous seing privé le 3 mars 2005 E F et A B, ce dernier avec l’accord de son épouse commune en biens, ont cédé à la s.a. « Immobilière de la Vallée du Rhône Développement » (aux droits de laquelle vient la s.a.s. « Valrim ») la totalité des 500 parts sociales qu’ils détenaient, chacun pour moitié, dans le capital social de la s.a.s. « Cabinet F-B » (actuellement dénommée « Immo de France Valrim Sud »), contre paiement d’un prix total de 1.509.299 euros pour l’ensemble de ces actions, chacun des cédants s’engageant, sur une période de trois ans à compter de la signature de l’acte, à ne pas concurrencer l’activité de la s.a.s. « Cabinet F-B » dans le département de l’Ardèche, E F étant toutefois autorisé à exploiter une activité de marchand de biens, transactions immobilières (carte uniquement de transaction) et d’expertise immobilière, mais avec l’interdiction d’ouvrir un bureau sur la commune d’X et de démarcher la clientèle de la société sur la même période de temps.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée sous seing privé du 30 septembre 2005, la s.a.s. « Immo de France F B » (précédente dénomination de la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud ») a engagé E F en qualité de directeur commercial, contrat de travail rompu par lettre de licenciement du 31 août 2007, à l’issue du préavis fixée au 30 novembre 2007.

C D, engagé le 13 janvier 1997 par la s.a.s. « Cabinet F-B » en qualité de comptable, acceptait de mettre un terme à ce contrat de travail par la signature le 25 mai 2009 d’une convention prise en application des articles L.1237-11 et suivants du code du travail.

Y Z, engagée le 1er août 2005 par la s.a.s. « Immo de France F B » en qualité de négociatrice, donnait, par lettre du 12 septembre 2009, sa démission à l’issue de son préavis fixée au 12 décembre 2009.

Suivant acte passé le 4 novembre 2009 (également date du début d’activité de la société), E F, C D et Y Z ont constitué entre eux la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier », immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’X le 19 novembre 2009, avec pour objet social les transactions, négociations, locations immobilières, ainsi que la gestion immobilière et syndic d’immeubles, le siège social de la société étant fixé à l’adresse de son établissement à X.

Déplorant, au cours des mois de janvier et mars 2010, 16 lettres de résiliation de mandat de gestion, dont certaines présentaient des similitudes de mise en page et de termes employés, les numéros de plis recommandés pouvant même se suivre, la s.a.s. « Valrim » et la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud », après avoir constaté que les biens de ces anciens clients étaient offerts à la location par sa concurrente, ont obtenu le 30 avril 2010 une ordonnance rendue sur requête par le juge faisant fonction de Président du Tribunal de Commerce d’X, qui l’autorisait à faire dresser un constat, dans les locaux de la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier », de la consultation des documents afférents à sa clientèle aux fins de détermination du démarchage systématique allégué de sa propre clientèle.

Selon acte dressé le 8 juin 2010 par maître G H I, huissier de justice à X, il était recensé 23 mandats de gestion confiés à la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » par 22 anciens clients de la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » et 32 autres clients sans lien antérieur avec cette dernière.

* * *

Par exploits du 18 novembre 2010, la s.a.s. « Valrim » et la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » ont fait assigner E F et la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » aux fins de garantie d’éviction et en concurrence déloyale ;

Par jugement du 19 juin 2012, le Tribunal de Commerce d’X a :

débouté la s.a.s. « Valrim » et la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » de leurs demandes principales ;

débouté E F et la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » de leurs demandes reconventionnelles ;

condamné la s.a.s. « Valrim » et la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » aux dépens de l’instance et à payer à E F et à la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » une somme de 800 euros pour chacun d’eux, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La s.a.s. « Valrim » et la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » ont relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 1626 et suivants, 1382 et suivants du code civil :

condamner E F à payer à la s.a.s. « Valrim » 132.339 euros en dédommagement de son éviction consécutive à des démarchages systématiques de la clientèle de la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » par l’intermédiaire de sa nouvelle société la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier », dont il est l’actionnaire majoritaire et le principal animateur ;

faire interdiction à E F, personnellement ou par toute société dont il aurait le contrôle, directement ou indirectement, de solliciter ou démarcher les clients dont disposait la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » en 2005, tels qu’énumérés aux annexes 4.2.2 et 4.2.2 bis du protocole, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

condamner la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » à payer à la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » 167.339 euros de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, pour concurrence déloyale par action concertée en vue du détournement de sa clientèle et visant au démarchage systématique de ses clients ;

faire interdiction à la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » de solliciter ou démarcher quelque client que ce soit, qui figurait sur son fichier-client en location gestion ou sur sa liste de mandats de transaction à fin 2009, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

ordonner aux frais avancés de la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » la publication de ces condamnations (selon la mention précisée dans ses conclusions) dans les journaux « La Bastide », « L’Écho Valentinois » et « Le Dauphiné Libéré » ;

condamner la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » à régler les factures d’insertion acquittée par la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud », dans les 8 jours de la demande de remboursement qui lui en sera faite, avec intérêts de 10 % par mois et capitalisation desdits intérêts ;

débouter E F et la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » de leurs demandes et les condamner solidairement aux dépens et à payer à chacune d’elles 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

E F et la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » forment appel incident pour voir :

confirmer le jugement déféré ;

déclarer irrecevable l’action en concurrence déloyale exercée sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans le cadre de la relation contractuelle ;

débouter la s.a.s. « Valrim » et la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » de leurs demandes ;

condamner la s.a.s. « Valrim » et la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » à payer à chacun d’eux 20.000 euros de dommages et intérêts, « ainsi qu’à la publication de l’avis dans deux journaux professionnels », pour souhait de les empêcher d’exercer leur activité ;

les condamner aux dépens et à leur payer, 7.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;

* * *

Attendu que E F et la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » soutiennent que les appelants seraient irrecevables à faire état de l’acte de cession litigieux à l’appui de l’action en responsabilité pour faute quasi-délictuelle, dès lors :

que l’action en concurrence déloyale est exclusive de toute relation contractuelle entre les parties ;

qu’il convient de distinguer la concurrence interdite de la concurrence déloyale qui ne peut avoir qu’un fondement délictuel ;

Mais attendu que les mêmes faits peuvent être invoqués au soutien de plusieurs moyens de droits, aux fondements juridiques différents, et au profit de différentes actions ;

Attendu qu’en l’espèce la Cour est saisie d’une action en garantie d’éviction de la part de la s.a.s. « Valrim », laquelle se distingue de l’action en concurrence déloyale exercée par la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud », quand bien même ces deux sociétés agissent conjointement ;

Attendu qu’il s’ensuit que doit être rejetée la fin de non-recevoir tirée de ce que les demanderesses invoquent des fondements juridiques différents, l’un contractuel, l’autre quasi-délictuel, sans qu’il puisse en être déduit la confusion alléguée à l’appui du moyen d’irrecevabilité ;

* * *

Attendu que la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » soutient à l’appui de son action en concurrence déloyale, que la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » aurait conduit avec ses associés, qui étaient tous ses anciens salariés, une action concertée destinée à s’approprier sa clientèle par un démarchage systématique révélant une exploitation de son fichier de clients, et en veut pour preuve, que le constat dressé le 8 juin 2010, soit « quatre mois » (en réalité 6 mois) après la création de la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier », a mis en évidence la part importante des mandats de sa concurrente concernant ses anciens clients par rapport aux autres mandats de sa clientèle ;

Mais attendu qu’il a été seulement mis en évidence, pour l’activité de gestion de locations immobilières, qu’il était retrouvé, sur les 104 clients de la nouvelle société, le nom de 34 d’entre eux qui avaient été clients de la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » ;

Attendu qu’il ne résulte pas pour autant de cette proportion de 32,69 % la démonstration que la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » aurait détourné le fichier des clients de la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » ;

Et attendu que si le démarchage systématique de la clientèle du concurrent, peut s’apparenter à un détournement illicite du fichier de ce dernier, il ne saurait se déduire de la seule importance du nombre d’anciens clients de la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud », qui a quitté cette dernière pour confier la gestion de leurs locations à la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » ;

Or attendu que la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud », comme la s.a.s. « Valrim », se contente du résultat de ce constat du 8 juin 2010 et de la circonstance que les similitudes retrouvées dans la mise en forme de certaines lettres de résiliation des mandats confiés à la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » permettent de penser, qu’elles ont été rédigées avec l’aide de leur nouvelle mandataire ;

Attendu qu’il n’est pas pour autant mis en évidence d’acte matériel de démarchage systématique de la clientèle de la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » au moyen de procédés déloyaux, alors qu’au contraire la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » verse aux débats les attestations des anciens clients de la société poursuivante, qui témoignent que ceux-ci l’ont quittée de leur propre initiative, parce qu’ils étaient mécontents des services de cette société, documents que les appelantes ne sauraient voir écarter sur leur seule affirmation qu’il s’agirait d’attestations de complaisance ;

Et attendu que si certains de ces anciens clients ajoutent qu’ils ont fait choix de la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » en raison de la personne de E F qui exerce en son sein, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un comportement déloyal de l’intéressé, dès lors qu’il n’était plus soumis à l’interdiction de concurrencer la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » ;

Attendu qu’il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de son action en concurrence déloyale ;

* * *

Attendu que de son côté la s.a.s. « Valrim » fait grief à E F de l’avoir évincée des parts sociales cédées, dès lors :

qu’en démarchant systématiquement la clientèle de la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud », par le biais de sa nouvelle société, la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier », il aurait cherché à vider ipso facto son fonds de commerce ;

qu’en procédant de la sorte il l’a évincée d’une part essentielle de son acquisition ;

Mais attendu que E F n’a pas cédé la clientèle de la s.a.s. « Cabinet F-B », mais seulement 50 % du capital social de cette société ;

Et attendu que la garantie d’éviction ne saurait interdire au vendeur tout rétablissement, dès lors que cette installation n’est pas prohibée par l’acte de cession et qu’elle ne s’accompagne pas d’actes de nature à obtenir la récupération de la chose cédée ;

Attendu qu’en l’espèce, E F, qui a respecté les termes de la clause d’interdiction de concurrence souscrite dans le cadre de l’acte de cession, ne s’est rétabli que le 4 novembre 2009 sur la commune d’X, soit 20 mois après avoir été libéré de son interdiction conventionnelle ;

Et attendu que dans la mesure où cette nouvelle installation, par le biais de la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier », ne s’est pas accompagnée d’actes de nature à obtenir, directement ou indirectement, la récupération des parts sociales cédées, le seul fait que la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » subisse la concurrence de la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier », ne caractérise pas l’éviction dont la s.a.s. « Valrim » se plaint, de sorte que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il l’a débouté de son action en garantie ;

* * *

Attendu que E F et la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » prétendent reconventionnellement avoir subi un préjudice en ce :

que « les appelants ont le souhait d’évincer un concurrent »,

qu’ils auraient ainsi, lors de l’ouverture de l’agence « Ardèche Sud Immobilier », effectué « une publicité faisant mention de la gratuité des frais d’agence »,

que leurs propos seraient mensongers, ayant « parfaitement connaissance des problèmes qu’ils rencontrent avec leurs clients qui partent non en raison d’un démarchage mais du fait du comportement d’IMMO DE FRANCE VALRIM SUD » ;

Mais attendu que le seul « souhait » d’éviction du concurrent, serait-il établi, ne saurait suffire à caractériser une faute génératrice de préjudice ;

Et attendu qu’il n’est pas retrouvé dans les pièces versées aux débats devant la Cour le justificatif d’une publicité, qui aurait été préjudiciable à la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » ou à E F ;

Attendu que par ailleurs, si la s.a.s. « Valrim » et la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » ne font pas la démonstration qui leur incombe des actes allégués de démarchage systématique de la clientèle de cette dernière, il ne s’en déduit pas pour autant qu’elles auraient tenu des propos mensonger générateurs de préjudice ;

Attendu qu’il s’ensuit que E F et la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier » seront, par voie de confirmation du jugement déféré, déboutés de leurs deux demandes de dommages et intérêts pour « souhait » d’éviction de concurrent et pour procédure abusive ;

Attendu que la s.a.s. « Valrim » et la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud », qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et payer à chacun des défendeurs, une somme complémentaire équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit les appels en la forme.

Rejette le moyen d’irrecevabilité opposé par E F et la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier ».

Au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et y ajoutant,

Dit que la s.a.s. « Valrim » et la s.a.s. « Immo de France Valrim Sud » supporteront les dépens d’appel et payeront, par application de l’article 700 du code de procédure civile une somme complémentaire de :

3.000 euros à E F,

3.000 euros à la s.a.r.l. « Agence Ardèche Sud Immobilier »

Dit que maître Roland DARNOUX, avocat postulant, pourra recouvrer directement contre les parties ci-dessus condamnées, ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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