Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2015, n° 13/03425

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 27 mai 2015, n° 13/03425
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 13/03425
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 juin 2013, N° 12/515

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 13/03425

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES -

DE NÎMES

28 juin 2013

Section: Encadrement

RG:12/515

SA CONSERVES DE FRANCE

C/

A

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MAI 2015

APPELANTE :

SA CONSERVES DE FRANCE

prise en la personne de son Président en exercice

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Christophe LUCAS de la SCP SULTAN PEDRON LUCAS, avocat au barreau D’ANGERS

INTIMÉ :

Monsieur H A

né le XXX à PAU

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Maître Isabelle MIMRAN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, avocat au barreau de NÎMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,

Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,

Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 27 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2015, prorogé à celle de ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 27 mai 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA Conserves France, filiale du groupe Conserves Italia, a pour activité la transformation de fruits et légumes. Elle a son siège social à Nîmes et exploite plusieurs établissements à Nîmes, XXX.

Elle est soumise à la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.

Monsieur H A a été embauché par la SA Conserves France, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 1993, en qualité de responsable technique, chargé de la gestion de l’équipe de maintenance.

Il a été nommé à compter du 1er janvier 2000, directeur technique des travaux neufs, pour l’ensemble de sites de la société.

Convoqué à un entretien préalable avant licenciement fixé au 28 mai

2009 par lettre du 18 mai 2009, il a été licencié pour 'insuffisances professionnelles et comportementales’ par lettre du 5 juin 2009.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 28 septembre 2009, afin d’obtenir le paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Après radiation de l’affaire et ré- inscription en date du 25 novembre 2011, la juridiction prud’homale a par jugement rendu le 28 juin 2013, dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SA Conserves France à payer au salarié la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Conserves France a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2013.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Contestant le caractère disciplinaire du licenciement et la prescription subséquente des faits dénoncés, elle fait essentiellement valoir que l’ensemble des griefs d’incompétence invoqués à l’encontre du salarié sont établis par les pièces produites aux débats et justifient le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle.

Répliquant que le licenciement est en réalité de nature disciplinaire, que la plupart des faits reprochés sont prescrits, que les griefs invoqués ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables, que ce licenciement intervient après 16 ans d’ancienneté sans qu’aucun reproche d’ordre technique ne soit établi à son encontre, dans le cadre d’un changement de stratégie de l’entreprise pour lequel aucun effort d’adaptation à son poste ne lui a été consenti par l’employeur, et invoquant en cause d’appel un préjudice moral tenant aux conditions de la rupture distinct de celui résultant de la perte de son emploi, M. A demande

à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de le réformer sur le montant des dommages et intérêts et de condamner la SA employeur à lui payer les sommes suivantes :

-100 000 euros en réparation du préjudice généré par la perte de l’emploi,

—  50 000 euros en réparation du préjudice moral,

—  4000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi

que des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRÊT

— sur le licenciement

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L’insuffisance professionnelle, sans présenter de caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.

Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs, matériellement vérifiables, et entraîner une perturbation de la bonne marche de l’entreprise.

Il importe en conséquence à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres selon lui à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut. Le juge devant alors faire une appréciation objective des motifs invoqués notamment au regard de l’ancienneté du salarié, de l’absence de reproche sur la qualité de son travail antérieurement au licenciement et vérifier si l’employeur a satisfait à son obligation d’adaptation du salarié aux évolutions de son emploi.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 novembre 2011, est ainsi libellée :

'Suite à notre entretien en date du 28 mai 2009 nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :

Grandes lacunes dans l’établissement des critères fondamentaux de commande et de réception de matériels installés dans les usines de Conserves France, sous votre responsabilité de directeur technique notamment dans la gestion des cahiers des charges :

Sur le site de Vauvert le cahier des charges de l’installation FMC (pelouse chimique et étrognage du process de poires) a été intégralement rédigé par le fournisseur. Sur le document que nous avons en notre possession établi en avril 2008 et que nous découvrons à l’occasion du litige déclenché le 6 mars 2009 par le fournisseur, il apparaît en plus que ce cahier des charges est signé uniquement par le fournisseur et pas par vos soins, alors que c’est de votre responsabilité. Ce déficit grave d’appropriation conduit à un litige sur les

points fondamentaux comme la conformité sécurité de l’installation ainsi que

ses performances en production. Cette mauvaise approche nous oblige à subir l’action juridique engagée par le fournisseur où à payer le solde de 35'000 € pour une installation non finalisée, générant de très nombreuses heures de travail et des coûts de traitement supérieur à 10'000 €.

Sur le centre de collecte et de calibrage de Manduel,

en particulier sur la machine UNITEC démarrée en juillet 2008 alors qu’il était bien spécifié dans vos objectifs de s’approprier réellement les projets et les responsabilités qui vont avec, vous n’avez pas assumé votre responsabilité de directeur technique sur de nombreux points : Laxisme dans la construction du cahier des charges, fort déficit d’implication dans la fiabilisation de l’installation, notamment étiquetage défaillant des caisses plastiques, absence de préoccupation de mise en conformité sécurité conduisant à un accident de travail grave en septembre 2008. La légèreté avec laquelle vous avez suivi ce projet conduit à un dépassement de prix de 200'000 € par rapport à l’enveloppe initiale dans le seul budget d’investissement et de plus de 100'000 € par an dans le budget de fonctionnement.

Méconnaissance profonde des règles de conception industrielle et des bonnes pratiques indispensables dans la position que vous occupez dans l’entreprise, en dépit du coaching que votre hiérarchie a mis en oeuvre pour vous faire évoluer sur ces points

Dans le domaine de la sécurité un bon nombre d’installations mises en place sous votre responsabilité présentent des lacunes par rapport à la conformité réglementaire et demanderont des investissements lourds de remise à niveau afin d’obtenir les certificats (type Apave) imposés notamment par l’inspection du travail- par exemple plus de 20'000 € sur installation Manduel, estimation minimale 15'000 € sur installation FMC. Le résultat est un manque critique de certificat de conformité sur une bonne partie de notre parc machine et un taux de fréquence accident de travail très supérieur à la normale pour un industrie comparable.

Sur le plan de l’hygiène et de la qualité vous avez mis en place des installations qui ne répondent quasi systématiquement pas aux bonnes pratiques imposées dans l’industrie agro-alimentaire : la ligne gourde Gualapack de Vauvert est équipée d’un NEP (nettoyage en place) largement sous dimensionné ne permettant pas une sanitation correcte, cette même ligne a été mise en place sans nettoyage suffisant des bouchons ni filtration de l’azote injecté après remplissage, ces trois lacunes mises en évidence par un audit effectué en février 2009 conduisent à des coûts de non qualité de plus de 50'000 € par an. De manière générale, toutes les installations mises en place sous votre responsabilité ne présentent pas les cartérisations minimales protégeant les contenants et contenus de contaminations extérieures et générant de fort niveau de réclamations consommateurs par corps étrangers.

Sur le site de Saint-Sylvestre, sur la plate-forme

d’évacuation des déchets actuellement en cours de mise en place votre responsabilité, nous découvrons en mars 2009 que vous avez oublié de vous assurer que les implantations des supportages des convoyeurs soient correctement dimensionnées et conformes aux exigences fondamentales de sécurité. Cet oubli va au minimum générer un retard dans la réception de l’installation et provoquera un dérapage dans les décaissements d’argent sur l’exercice prochain en juillet 2009 au lieu de juin 2009 avec un fort risque de dérive des complets du projet. Nous vous rappelons que votre directeur industriel nous a demandé de respecter l’enveloppe définie de 200'000 €. Nous pouvons à nouveau constater que la conduite de ce projet ne s’est pas réalisée dans la rigueur requise bien qu’il présentait des enjeux significatifs d’économie pour le site.

Comportement et manque de rigueur :

Comportement irrespectueux avec les fournisseurs. Vous

contribuez à donner une mauvaise image de notre société. Par exemple vous fixez le 29 octobre 2008 un rendez-vous avec le fournisseur Artesial venant de Nantes, sur notre site de Nîmes alors que vous vous trouvez en congé le même jour, de plus comme vous ne vous assurez pas qu’il soit reçu par une autre personne, votre directeur industriel est obligé de le recevoir en urgence.

Nous recevons un courrier le 24 avril 2008 de la société Braley, qualifiant vos pratiques 'd’indignes d’une entreprise respectable’ mettant en évidence des pratiques brutales et déloyales de votre part : manque de cahier des charges, 'donnés approximatives'.

Pas de comptes-rendus écrits et déficit chronique de reporting. Alors que la pratique de comptes-rendus est mise en place dans l’entreprise par Y K dès son arrivée il y a plus de deux ans et que vous avez eue une formation commencée en décembre 2007 terminé en juin 2008 avec l’institut Krauthammer qui vous explique exactement comment procéder, il faut systématiquement vous relancer pour avoir un contrat écrit de vos rendez-vous ou de déplacement, exemple en date parmi d’autres le 17 mars 2009, vous êtes allé en déplacement en Italie pour visiter des fournisseurs, vous ne rédigez un compte rendu qu’une fois que votre supérieur hiérarchique vous ai relancé.

Refus de respecter le cadre réglementaire de l’entreprise : Dans vos prises de congés vous mettez votre supérieur hiérarchique devant le fait accompli. Par exemple, les 5 et 6 mai, vous avez pris deux jours de congés, sans demander l’autorisation auparavant et en prévenant par SMS la veille votre directeur industriel. Faut- il pour rappeler que tout vos collègues ont au moins le savoir-vivre de demander la permission de s’absenter pour une organisation correcte des activités et qu’il existe une manière de procéder dans l’entreprise à travers des feuilles de congés a signer par vos soins et votre chef de service .

Suivi des investissements : Nous tenons à vous rappeler aussi que le manque de rigueur dont vous avez fait preuve dans la gestion des budgets d’investissement qui vous incombait, a généré des forts glissements dans la réception d’installations mises en place sur l’exercice 2000 et a conduit à un dérapage total de plus de 2'500'000 € sur des installations mises en place au deuxième trimestre 2008 et qui ont dû être réceptionnées dans des conditions chaotiques au second semestre 2008.

Ce cumul d’approximations de gestion a des conséquences fortes tant sur nos relations avec les banques que dans la consolidation du résultat de l’entreprise, du plan directeur des usines qui aurait pu conduire à des mises en garde de la part des commissaires aux comptes si nous n’avions pas corrigé en catastrophe les erreurs commises sous votre responsabilité.

Nous tenons à vous rappeler que toutes ses insuffisances professionnelles et comportementales vous ont été signifiées formellement et à de nombreuses reprises ces dernières années, lors des entretiens de développement de la performance notamment, les derniers en date étant les 20 août 2008 et le 9 janvier 2009, ainsi que par de nombreux mails de votre hiérarchie. Aucun progrès significatif ne peut être établi à ce jour.

Le poste que vous occupez dans notre entreprise est un poste important et indispensable à la bonne marche de cette dernière, nous constatons qu’il est malheureusement impossible de continuer à collaborer avec vous sans remettre en cause la bonne marche de notre entreprise

Lors de l’entretien vous ne nous avez apporté aucune explication nous permettant de modifier notre appréciation de la situation et nous devons conclure que vos insuffisances perturbent considérablement le fonctionnement de notre entreprise nous contraignant à procéder à la rupture de votre contrat de travail pour motif réel et sérieux…..'.

Sur le motif du licenciement

La lettre de licenciement évoque explicitement des 'insuffisances professionnelles et comportementales'.

Nonobstant l’emploi de certains termes à connotation disciplinaire tels que 'laxisme dans la construction du cahier des charges’ 'comportement irrespectueux’ 'pratiques brutales et déloyales', 'manque de rigueur', il résulte de l’échange de courriels entre la direction de l’entreprise et son conseil le 3 juin 2009 et de la lettre de licenciement et notamment des titres des trois séries

de motifs mis en exergue par la SA employeur que, à l’exception du grief lié au refus de respecter le cadre réglementaire de l’entreprise lié à la prise de congés par le salarié sans autorisation les 5 et 6 mai 2009, celle-ci a entendu reprocher à M. A des carences dans l’exécution de son contrat de travail, des lacunes, des efforts insuffisants dans l’accomplissement de ses tâches et donc son insuffisance professionnelle, exclusive de mauvaise volonté délibérée de ce dernier .

C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté ce moyen fondé sur le caractère disciplinaire du licenciement et la prescription de certains des faits reprochés.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Il est constant en l’espèce :

— que M. A a été recruté en 1993, sans contrat de travail écrit, par la société Conserves FRANCE, en qualité de responsable technique chargé de la gestion de l’équipe de maintenance,

— qu’il a été confirmé le 13 décembre 2001, par lettre remise en mains propres en qualité de 'directeur technique des travaux neufs pour l’ensemble des sites de la société Conserves France’ à compter du 1er janvier 2000,

— qu’il a accepté et signé le 20 janvier 2005, une délégation pour assurer 'de façon effective et permanente, tous les pouvoirs pour assurer le plus efficacement la sécurité des salariés qui travaillent pour l’installation et la mise en fonctionnement des nouvelles installations’avec les précisions que 'cette responsabilité concernera soit le personnel salarié par Conserves FRANCE, soit le personnel des entreprises extérieures qui seront employées pour l’installation et la mise en fonction des lignes concernées par les nouveaux investissements', que 'Restera aussi sous votre responsabilité la conception, l’achat et l’installation de matériel qui devra être en conformité avec les normes de sécurité en application des nouvelles installations', M. A ayant déclaré expressément 'accepter la délégation de pouvoir qui lui est confiée en toute connaissance de cause',

— qu’il lui a encore été confié le 29 avril 2008, une délégation de pouvoir sur la sécurité du personnel de l’établissement de Nîmes, en l’absence d’un directeur sur le site de cette ville.

Il résulte de l’ensemble de ces documents successifs que le champ d’intervention et le niveau de responsabilité de M. A avaient été progressivement étendus et qu’il lui appartenait de veiller à ce que toutes les machines acquises sur chacun des sites précités soient conçues, construites et installées de façon à ce qu’elles n’exposent pas les salariés à un risque d’atteinte à leur santé et leur sécurité, conformément à l’article L 4311-1 du code du travail et de veiller en sus plus particulièrement et de manière temporaire à la sécurité du personnel de l’établissement de Nîmes.

Il est également acquis aux débats que :

— M. A n’a été destinataire d’ aucune fiche de poste ou de fonction, la seule lettre en date du 13 décembre 2001 portant essentiellement mention de son titre de 'directeur technique des travaux neufs pour l’ensemble des sites de Conserves FRANCE à partir du 1er janvier 2000" et de son coefficient,

— il n’a reçu aucun avertissement oral ou écrit de la part de sa hiérarchie de son embauche en 1993 jusqu’en 2008,

— M. B a longuement attesté des qualités professionnelles de M. A en ces termes :

' Depuis 1997, j’ai toujours travaillé avec M. A et je l’ai toujours considéré comme un des plus compétents et professionnels de l’ensemble du service technique de Conserves FRANCE et en absolu.

Pendant plus de dix ans, grâce à ses compétences nous avons effectué de nombreux investissements pour plusieurs dizaines de millions d’euros avec des résultats très satisfaisants en augmentant la productivité des lignes haricots verts….de la ligne gourde et confitures sur Vauvert; Je considère que M. A a été capable d’intégrer son expérience acquise sur le terrain en qualité de responsable technique, avec une vision plus large qui lui a permis de réussir sur des projets de plus grande ampleur.

Cet excellent travail a permis à la société Conserves FRANCE d’être compétitive pendant cette période sur des marchés très difficiles comme ceux des premiers prix et des marques distributeurs',

— la SA employeur n’est pas fondée à faire valoir que ce témoignage serait inopérant dés lors que M. A et M. B seraient à la tête d’une société 'Provence Tomates’directement concurrente alors qu’il résulte de l’extrait K bis produit aux débats que M. A est seulement salarié de ladite société et de la facture n° 20140850 que cette société était en réalité cliente de la SA employeur,

— la SA Conserves France a fait l’objet d’un changement de stratégie à compter du début de l’année 2008 matérialisé par le départ de M. B, directeur général délégué et supérieur hiérarchique de M. A et l’arrivée de son remplaçant M. F,

— elle reconnaît elle même ce changement de stratégie dans le compte rendu de développement professionnel du 20 août 2008 dans lequel elle écrit :'H a d’importantes qualités : compétences techniques, fort engagement pour la société, volonté et intention de bien faire.

Cela dit il ne s’est pas encore complètement adapté au changement de stratégie et d’environnement : travail d’équipe etc,

— M. F a adressé le 23 février 2009 un mail à M. A en ces termes : 'Je reformalise ce que je t’ai dit et que Y a du te redire, les 6 mois passés qui étaient déjà un sursis pour toi m’ont confirmé que nous aurons le plus grand mal à continuer de travailler ensemble et que l’entreprise aurait tout à y perdre. Mon avis est fait et ma décision est prise. Je souhaite donc, dans l’intérêt de chacun que nous préparions ta sortie de l’entreprise',

— dés le 24 juillet 2008 M. F avait annoncé l’arrivée prévue au mois de septembre suivant de M. G, en qualité de directeur technique, dans la direction industrielle de Conserves FRANCE.

La lettre de licenciement fait référence à trois séries de motifs qu’il y a lieu d’analyser pour apprécier s’ils sont établis et susceptibles de caractériser les faits d’insuffisance professionnelle dénoncés.

1°- la SA employeur reproche en premier lieu à M. A d’avoir eu 'des grandes lacunes dans l’établissement des critères fondamentaux de commande et de réception de matériels installés dans les usines de Conserves France, sous sa responsabilité de directeur technique notamment dans la gestion des cahiers des charges':

Pour justifier ce grief, la SA employeur fait d’une part grief à M. A de ne pas avoir établi de cahier de charges en ce qui concerne l’installation FMC (peleuse chimique et étrognage du process des poires), cette absence de cahier des charges ayant engendré des non conformités aux normes de sécurité française et un surcoût de 130 000 euros.

Il s’évince des pièces produites aux débats que la décision d’acquisition de deux étrogneuses a été prise directement par la direction de conserves Italia, que M. A a signé le 7 avril 2008 l’offre portant sur l’acquisition de deux étrogneuses poires FMC (équipement d’occasion révisé) sur la base d’un cahier des charges établi par le seul fournisseur, que l’agence Socotec a remis le 9 juillet 2009 un rapport concernant ce matériel établi dans le cadre 'd’une mission ayant pour objet de s’assurer de la conformité des équipements de travail marqués ce en service aux règles techniques de conception et d’utilisation applicables’ faisant notamment apparaître des non conformités relatives à la protection des éléments de travail et au caractère alimentaire des produits utilisés.

Il convient de constater toutefois :

— que les vérifications faites par l’agence Socotec l’ont été, selon ses propres observations, 'alors que la machine était en phase de réglage et essais avant mise en production', de sorte qu’aucun risque relatif à la sécurité n’avait alors encore été encouru,

— que la SA employeur ne justifie pas que les contrats de vente ont été signés par la direction de Conserves France et non directement par Conserves Italia, comme soutenu par le salarié qui produit des projets de contrat au nom de conserves Italia,

— qu’elle ne prouve pas davantage que les non conformités relevées par l’agence Socotec correspondraient à un irrespect des 'normes spécifiquement françaises’ et que celles-ci auraient pu être évitées par la rédaction du cahier des charges ou la transmission antérieure de documents par M. A alors même qu’elle indique dans ses écritures que le salarié est intervenu en amont avec la direction italienne pour adapter l’investissement en cause à l’usine française et au contexte technique et normatif en vigueur et que le cahier des charges garantit une conformité 'aux normes européennes',

— que les frais de réparation ou d’amélioration apportés à l’étrogneuse, de juillet à décembre 2008, pour un coût total de 129 000 euros, selon les pièces versées aux débats n’avaient manifestement pas tous de lien direct avec les non conformités ci-dessus visées, la SA employeur faisant elle même référence dans la lettre de licenciement à des coûts de traitement à ce titre de 15 000 euros seulement, lesquels auraient selon toute probabilité été également générés par une mise en conformité initiale.

La SA employeur reproche par ailleurs à l’intimé un 'laxisme dans la construction du cahier des charges’ afférente à une machine calibreuse Unitec fabriquée en 2008 et installée sur le site de Manduel’ ainsi qu’un 'fort déficit d’implication dans la fiabilisation de l’installation', 'notamment étiquetage défaillant des caisses plastiques, absence de préoccupation de mise en conformité sécurité conduisant à un accident du travail grave en septembre 2008" et 'un dépassement de plus de 200 000 euros par rapport à l’enveloppe initiale dans le seul budget d’investissement et de plus de 100 000 euros par an dans le budget de fonctionnement'.

Elle produit aux débats le rapport établi par l’Apave en date du 27 octobre 2008, à la demande de M.kowandy, responsable sécurité du site de Vauvert suite aux accidents de travail survenus les 4 septembre et 7 octobre 2008, révèlant un certain nombre de non conformités liées à des questions de sécurité ou de mises en oeuvre pratiques ainsi que le procès-verbal d’infraction établi par les services de l’inspection du travail à l’encontre du responsable pénal du site concerné, pour infraction aux dispositions des articles L 4321-1, L 4141-2, L 4142-2 et R 4141-15 du code du travail.

Elle ne conteste pas que le projet a été géré par Messieurs E et Z, M. A étant seulement destinataire pour information des e mails rédigés par M. E,

Elle ne communique ni le cahier des charges critiqué ni le moindre document permettant de connaître les circonstances exactes des accidents en cause et de vérifier s’ils ont eu un lien direct et exclusif avec la mauvaise conception de la machine, M. A n’étant pas responsable des règles de fonctionnement des machines sur chacun des sites au quotidien.

Elle ne justifie d’aucune mise en garde ou avertissement à l’encontre de M. A à la suite de ces accidents ou du dépôt de rapport susdit.

Elle n’a fait grief au salarié dans l’entretien d’évaluation 2007/2008 et la fixation des objectifs de 2008, d’aucune carence dans le domaine technique, et si elle mentionne dans le compte rendu de l’entretien de développement professionnel en date du 9 janvier 2009, un 'déficit persistant de rigueur dans la gestion des chiffres, en particulier sur tous les aspects financiers', 'une faible influence sur les projets, notamment pour réduire les coûts et améliorer l’intérêt de l’investissement','les mauvaises relations professionnelles persistantes avec des acteurs majeurs de CI', elle ne fait aucune référence à une quelconque responsabilité de M. A dans les accidents de travail, la seule mention au sujet des machines en cause étant les suivantes : 'finaliser les projets en cours sous sa responsabilité notamment la peleuse chimique FMV de Vauvert, action insuffisante idem projet Manduel'

Appropriation très faible';

— Les compétences techniques de M. A sont d’ailleurs confirmées par les attestations produites aux débats émanant notamment de

* M. C, directeur de société à la retraite qui déclare: 'nous avons réalisés pour les sites de Conserves France à Vauvert et Tarascon la mise en place de lignes process sous la direction de M. A. Tous ces travaux étaient bien sur réalisés en accord avec la législation en vigueur et les normes ce.nous avons réalisés tout au long de ces années les travaux sous l’autorité de M. A qui s’investissait pleinement avec nos équipes pour limiter les temps d’arrêts des lignes de production des Conserves France',

* M. X, technico commercial de la société Spec qui confirme : 'Je travaillais directement pour Conserves France et M. H A était le donneur d’ordres.

Nos équipements étaient réalisés sous Iso 9002, ce qui indique un niveau de qualité et de sécurité contrôlé ainsi que le respect des normes en vigueur et des règlements internes usines'.

La SA Conserves FRANCE ne justifie pas davantage du dépassement des coûts de 200 000 euros par rapport au budget d’investissement et de 100 000 euros par rapport au budget de fonctionnement invoqué dans la lettre de licenciement par la communication du seul document versé au débats faisant état de 'travaux de protection calibreuse Manduel’ à hauteur de 5600 euros et de 'la confection d’une rampe de protection calibreuse’ à hauteur de 6682,60 euros.

Ce motif ne peut par conséquent être retenu comme établi.

2°- La SA employeur reproche ensuite au salarié une 'méconnaissance profonde des règles de conception industrielle et des bonnes pratiques indispensables dans la position que vous occupez dans l’entreprise, en dépit d’un coaching que votre hiérarchie a mis en oeuvre pour vous faire évoluer sur ces points.'

Elle reprend les exemples développés dans le motif précédent en ce qui concerne les installations de Vauvert et de Manduel pour faire état 'des investissements lourds de remise à niveau, du manque critique de certificats de conformité et d’un taux d’accident de travail supérieur à la normale pour une industrie comparable’ sans apporter alors les éléments probants correspondants, en faisant référence à des rapports de l’Apave qui ont été pour la plupart sollicités par M. A lui même (9 rapports établis à sa demande entre février et avril 2007), et alors qu’ aucune remarque n’a été faite au salarié de la part de l’ancienne direction à ce titre et qu’il n’est pas démontré que les accidents du travail soient imputables aux non conformités dénoncées.

Elle fait ensuite état d’une méconnaissance des règles de conception industrielle sur le plan de l’hygiène et de la sécurité en citant comme seul exemple vérifiable la ligne gourde de Vauvert dont 'le sous-dimensionnement du nettoyage en place ne permettrait pas une sanitation correcte et aurait conduit à des coûts de non qualité évalués à plus de 50 000 euros par an'.

M. A fait toutefois valoir sans être contredit à ce titre qu’il s’agit d’un matériel en location, fourni par le leader européen de ce type de produit, dont il n’a pas pu se séparer dans la mesure où Gualapack est le seul fabricant de machine pour ce type d’emballage.

Il résulte par ailleurs du rapport établi par le centre technique de la conservation des produits agricoles -CTCPA- le 16 mars 2009 que des actions correctives ont été mises en place sur le NEP, suite au dépôt d’un précédent rapport en date du 22 juin 2007 et que la suppression du circuit du vide de la Gualapack préconisé n’a pu être possible pour des raisons techniques de bon fonctionnement du dosage des gourdes.

M. A justifie par la communication d’un mail daté du 8 janvier 2008 avoir été en contact avec le propriétaire de la machine et M. N O, responsable du service recherche et développement pour tenter de régler ce problème.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce dysfonctionnement était manifestement connu de tous depuis plus de deux ans au moment du licenciement, qu’il n’était en tout état de cause pas lié à un seul défaut de conception mais également d’hygiène des machines et des circuits de production, qu’il était donc loin d’être exclusivement imputable au salarié et qu’il ne peut de ce fait constituer une des causes de son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par ailleurs la SA employeur est mal venue à se prévaloir à ce titre du coaching mis en oeuvre par la hiérarchie alors qu’il n’a bénéficié d’aucune formation dans les domaines qui lui sont reprochés de la sécurité, de la réalisation de cahier des charges lui permettant de s’adapter à son poste, la seule formation reçue étant liée à la rédaction des reportings;

Elle fait également grief à M. A, en sa qualité de responsable de la mise en place de la plate forme des déchets 'd’avoir oublié de s’assurer que les implantations de supportages des convoyeurs soient correctement dimensionnés et conformes aux exigences fondamentales de sécurité’ en précisant que 'cet oubli va générer au minimum un retard dans les décaissements d’argent sur l’exercice prochain et un irrespect de l’enveloppe de 200 000 euros'.

Les premiers juges ont à bon droit retenu que les pièces produites par la SA employeur ne permettaient pas de savoir qui était le responsable de l’installation dés lors que M. E, responsable de la sécurité pour le site de ST sylvestre était chargé de l’étude d’environnement préalable, et qu’il

résulte du tableau produit par l’intimé que le coût final de 301 946, 81 euros ne caractérise pas un dépassement de budget à la charge de Conserves FRANCE, le montant exact dépensé étant seulement de 185 396, 49 euros, inférieur au seuil de 200 000 euros à ne pas dépasser, auquel est ajouté la participation d’un tiers à l’investissement, Bousquet à hauteur de 125 574, 32 euros.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce motif n’est pas davantage établi.

3°- La SA employeur fait enfin grief au salarié 'd’avoir donné une mauvaise image de la société', 'd’avoir eu des pratiques brutales et déloyales envers la société Braley', 'de ne pas s’être conformé à la pratique de la mise en place des reporting', 'd’avoir pris des congés sans autorisation', 'd’avoir eu un manque de rigueur dans la gestion des budgets d’investissements qui auraient pu conduire à des mises en garde de la part des commissaires aux comptes'.

Pour illustrer ce motif elle ne fait toutefois référence,

— en ce qui concerne les trois premiers griefs, qu’ à des faits uniques qui apparaissent chacun dérisoire au regard de l’étendue des activités et des responsabilités confiées à M. A et de son degré d’autonomie et qui ne sont, en tout état de cause pas suffisants à eux seuls, à caractériser l’insuffisance professionnelle alléguée compte tenu de leur ancienneté et/ou des remarques antérieurement formulées par son supérieur hiérarchique à leur sujet,

— en ce qui concerne le quatrième grief à des faits établis qui relèvent de la sanction disciplinaire mais dont le caractère fautif ne peut être retenu eu égard à leur caractère ponctuel et à l’absence de note de service précise concernant la prise de congés au sein de l’entreprise avant leur commission,

— en ce qui concerne le cinquième grief à des faits insuffisamment établis aux conséquences seulement hypothétiques,

Par ailleurs elle ne justifie en rien 'des conséquences fortes tant sur les relations avec les banques que dans la consolidation du résultat de l’entreprise’ .

Elle ne conteste pas que le seul investissement dont M. A était responsable (site de st Sylvestre) s’est terminé dans un temps et dans le respect du budget et du cahier des charges.

C’est par conséquent par des motifs pertinents que les premiers juges ont également rejeté comme mal fondé ce motif.

La preuve de l’insuffisance professionnelle alléguée, n’étant pas rapportée, et le licenciement pour faute n’étant pas davantage fondé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. A sans cause réelle et sérieuse.

— sur les conséquences pécuniaires du licenciement

Au titre de la demande de réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi

Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, M. A peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, selon lequel l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Il est constant en l’espèce que M. A avait 43 ans et une ancienneté de 16 ans dans l’entreprise au moment de la rupture et qu’il percevait un salaire mensuel brut de 5200 euros.

Il déclare n’avoir retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée qu’à compter du mois d’avril 2010. Il ne justifie de sa situation postérieure au licenciement que par la production d’un courrier de pôle emploi concernant son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à la fin de son contrat de travail du 5 septembre 2009, et de son contrat de travail en date du 1er octobre 2010 aux termes duquel il est embauché en qualité 'de directeur d’usine et de la société Valide SAS et directeur technique pour les sociétés du groupe au statut cadre’ moyennant un salaire brut mensuel de 5000 euros.

Le montant de l’indemnité propre à réparer son préjudice sera par conséquent apprécié à la somme de 60 000 euros que l’employeur sera condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.

Le jugement déféré sera par conséquent réformé du chef du montant des dommages et intérêts alloués.

Au titre de la demande tendant à la réparation du préjudice moral distinct

Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages et intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture.

M. A ne fait état ni ne justifie d’aucune faute commise par l’employeur dans la mise en oeuvre du licenciement, ni ne caractérise l’existence d’aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi.

Il sera par conséquent débouté de la demande nouvelle présentée à ce titre en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Condamne la SA Conserves FRANCE à payer à M. H A la somme de 60 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

Déboute Monsieur H A de sa demande nouvelle de dommages et intérês en réparation d’un préjudice moral distinct ;

Condamne la SA Conserves FRANCE à verser à M. H A une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et déboute la SA Conserves France de la demande présentée sur ce même fondement ;

La condamne aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Nîmes, 27 mai 2015, n° 13/03425