Cour d'appel de Nîmes, 9 novembre 2016, n° 15/05493

  • Enfant·
  • Prestation compensatoire·
  • Mariage·
  • Droit de visite·
  • Demande·
  • Hébergement·
  • Épouse·
  • Torts·
  • Divorce pour faute·
  • Domicile

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 9 nov. 2016, n° 15/05493
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/05493
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alès, JAF, 9 décembre 2015, N° 15/00216

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 15/05493

CLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’ALES

10 décembre 2015

RG:15/00216

X

C/

Y

Grosse + copie

délivrées le 9/11/16

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3e chambre famille

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016

APPELANTE :

Madame Z X épouse Y

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

Représentée par Me Euria THOMASIAN,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES

INTIMÉ :

Monsieur A Y

né le XXX à XXX)

XXX

XXX

Représenté par Me B
C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES

Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2016, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme D E, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme F G, Présidente

Mme D E, Conseillère

Madame Mireille VALLEIX, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

hors la présence du public le 28 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 09
Novembre 2016

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme F G, Présidente, publiquement, le 09 Novembre 2016,

EXPOSE DU LITIGE :

M. Y et Mme X se sont mariés le 6 septembre 2008 à Molières sur Cèze (30) après contrat de mariage reçu le 1er août 2008 devant notaire.

De cette union sont nés Alexandre le 5 mai 2009 et
Clément le 6 décembre 2013.

Mme X a présenté une requête en divorce. Après ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2014, et par assignation du 18 novembre 2014, Mme X a formé une demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alès a :

— prononcé le divorce des époux aux torts partagés,

— ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,

— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

— constaté, en l’absence de volonté contraire, que la décision emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’un époux aurait pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

— fixé au 30 septembre 2014 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

— débouté les parties de leurs demandes de prestation compensatoire,

— constaté que les enfants mineurs étaient trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus,

— rappelé que les deux parents exerçaient en commun l’autorité parentale,

— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

— fixé les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord, comme suit :

— hors périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,

— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires s’agissant des petites vacances, et le premier et troisième quart des vacances d’été les années impaires et le deuxième et quatrième quart des vacances d’été les années paires,

— rappelé les règles relatives à l’exercice du droit de visite et d’hébergement,

— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. Y à la somme mensuelle de 600 euros, soit 300 euros par enfant,

— indiqué les règles de paiement et d’indexation de cette contribution,

— débouté les parties de leurs plus amples demandes,

— dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties.

Par déclaration du 10 décembre 2015, Mme X a formé appel total de ce jugement. M. Y a constitué avocat. Par ordonnance du 6 avril 2016, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 septembre 2016 avec clôture de la procédure à effet au 20 septembre.

À l’audience, les parties ont fait état de leur accord sur le rabat de l’ordonnance de clôture.

Selon conclusions du 22 septembre 2016, Mme X demande à la cour de :

— déclarer l’appel recevable et régulier tant sur la forme que sur le fond,

— ordonner le rabat de la clôture au 28 septembre 2016,

— débouter la partie adverse de toutes ses demandes,

— réformer la décision déférée en ce qu’elle a:

— prononcé le divorce aux torts partagés,

— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts et de prestation compensatoire,

— statuant à nouveau,

— prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de M. Y,

— dire que la créance de Mme X à l’encontre de M. Y constituée par la non-restitution du fruit de la vente du bien propre de Mme X est de 8 300 euros,

— condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 50.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,

— condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 150.000 euros au titre de la prestation compensatoire,

— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

— confirmer les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation relatives aux mesures relatives aux enfants mineurs,

— condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. Y aux entiers dépens.

Mme X soutient que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs du mari qui l’a trompée, qui a quitté le domicile conjugal en février 2014 pour aller vivre avec une maîtresse, et qui lui a fait subir des violences verbales et physiques, la concluante ayant déposé une plainte pour viol à son encontre. Elle précise que l’intimé a été condamné à trois ans de prison pour des faits d’agression sexuelle particulièrement graves, la victime étant l’une de ses patientes handicapées. Elle ajoute que, si à l’époque du procès, elle a soutenu son mari, c’est qu’elle en était éperdument amoureuse, qu’ils venaient de se marier et qu’elle était enceinte de huit mois.

Elle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle aurait commis une faute en se fondant sur des SMS qui témoigneraient d’un caractère versatile et instable et du fait qu’elle aurait laissé les enfants au père de façon imprévue sans donner de nouvelles. L’appelante conteste ces prétendues fautes. Par ailleurs, elle estime que le premier juge a par erreur retenu son comportement agressif à l’égard de la maîtresse de son mari comme constituant un manquement aux obligations du mariage alors que l’intéressée est un tiers au mariage. En outre, elle qualifie d’injurieuses les allégations fausses de l’époux à son endroit.

L’appelante expose que les infidélités de son mari lui ont causé un préjudice moral caractérisé par un état anxio-dépressif réactionnel, qui justifie sa demande de dommages et intérêts.

Par ailleurs, elle fait valoir que sa demande de prestation compensatoire est parfaitement justifiée en ce que, alors que M. Y n’a jamais interrompu son activité pour s’occuper des enfants, la concluante qui gagnait largement sa vie en tant qu’infirmière libérale, a subi une grossesse pathologique pour son quatrième enfant et a connu une baisse importante de ses revenus. L’appelante indique que son mari, très investi professionnellement, a pu développer son activité grâce à la prise en charge par la concluante des enfants et de l’intendance du foyer, et ce en plus de son propre exercice libéral.

Elle estime qu’au vu de la disparité de revenus entre les époux, il doit lui être alloué une prestation compensatoire de 150.000 euros.

Quant à la liquidation des intérêts patrimoniaux, Mme X précise que les époux avaient constitué une SCI aux fins d’acquisition d’une maison d’habitation avec terrain attenant sur la commune de Molières sur Cèze, laquelle a constitué le domicile conjugal dont aucun des époux n’a demandé l’attribution lors de la tentative de conciliation et dont les charges ont été partagées par moitié entre les époux par le juge conciliateur.

Elle indique détenir une créance de 8.300 euros à l’encontre de M. Y, représentant le prix auquel elle a vendu son véhicule Fiat au garage Volkswagen pour permettre au mari d’acheter un véhicule Volkswagen d’un montant de 40 200 euros, l’intéressé revendant ensuite ce véhicule sans lui rétrocéder la somme de 8.300 euros.

Elle soutient par ailleurs que M. Y a organisé sciemment la baisse de ses revenus pour se soustraire à ses obligations de paiement concernant le devoir de secours et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Enfin Mme X estime que la demande de droit de visite et d’hébergement élargi présentée par l’intimé est matériellement inapplicable tenant le temps de trajet entre les deux domiciles, et précise que, contrairement aux affirmations du père, elle n’a jamais mis obstacle à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les refus ponctuels de lui remettre les enfants étant toujours strictement motivés par leur mauvais état de santé.

Selon conclusions du 16 septembre 2016, M. Y demande à la cour de :

— rejeter la demande principale en divorce formulée par Mme X comme étant infondée,

— à titre principal, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,

— à titre subsidiaire, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X,

— à titre infiniment subsidiaire, prononcer le divorce aux torts partagés des époux,

— ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,

— rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X et la demande de dommages et intérêts pour être infondées, cette dernière ne démontrant aucun préjudice,

— à titre reconventionnel,

— condamner Mme X à verser une prestation compensatoire à son époux de 150.000 euros,

— accueillir la demande de dommages et intérêts de M. Y en réparation de son préjudice,

— condamner Mme X à 50.000 euros de dommages et intérêts,

— en tout état de cause, rappeler que toutes opérations comme celle relative au domicile conjugal relèveront de la liquidation de l’indivision,

— concernant le véhicule Fiat, dire n’y avoir lieu au versement de quelque somme que ce soit,

— concernant les enfants,

— maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence chez la mère,

— fixer un droit de visite et d’hébergement élargi comme suit :

— semaine impaire du mercredi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes ou retour à la crèche,

— semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

— vacances scolaires en alternance : première moitié les années impaires pour le père, deuxième moitié les années paires pour le père, l’été étant partagé par quinzaines,

— confirmer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, à savoir 250 euros par enfant,

— condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B C.

L’intimé fait d’abord valoir, à propos des griefs articulés par l’appelante à son encontre au soutien de sa demande de divorce, qu’elle exhume sa condamnation qui remonte à 2011 alors qu’il a toujours nié les faits, qu’aucune difficulté n’est survenue depuis lors, que son comportement professionnel est irréprochable et qu’il jouit d’une excellente réputation dans son domaine.

Il explique qu’il a entretenu une relation amicale avec Mme H I, qui a ensuite évolué en relation amoureuse, ce dont il a fait part à son épouse dans le courant de l’été 2014 par honnêteté, et reproche à cette dernière d’avoir dès le début de 2014 harcelé et menacé physiquement son amie comme les enfants de celle-ci, ainsi que d’avoir tenté de la renverser à grande vitesse en voiture alors qu’elle venait de sortir de son véhicule. M. Y expose que, de plus, Mme X a payé M. J pour le surveiller et attenter à son intégrité physique.

Par ailleurs, il fait état de l’inscription de Mme X sur un site de rencontre et de l’aveu par celle-ci d’une relation, ainsi que de ses crises hystériques de colère et de violence, l’épouse l’ayant frappé. Il soutient avoir été empêché de réintégrer le domicile conjugal par celle-ci.

Il conteste formellement l’accusation de viol, précise que la plainte de Mme X a été classée, et indique avoir déposé plainte en septembre 2016 contre son épouse pour diffamation. Il prétend qu’en raison d’un problème de santé durant sa garde à vue, il subira des conséquences médicales à vie. Il conteste tout autant l’allégation selon laquelle il serait consommateur de produits stupéfiants, et s’offusque de ce que l’appelante ait produit une

attestation d’un enfant issu d’une précédente union, mineur.

M. Y réclame des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros en réparation du préjudice moral grave subi du fait de l’attitude diffamatoire adoptée par l’épouse qui a voulu le discréditer jusque dans sa patientèle et des préjudices physiques et d’agrément dus à sa garde à vue sur plainte injustifiée de l’épouse.

Quant à sa demande de prestation compensatoire, M. Y prétend que la situation de Mme X est bien plus confortable que ce qu’elle avance, alors que la sienne est catastrophique, et soutient que du fait de la différence de revenus entre les époux en sa défaveur, Mme X doit être condamnée à lui verser une prestation compensatoire.

Concernant la prétendue créance au titre du prix du véhicule Fiat, l’intimé indique que, déduction faite du montant des travaux sur le véhicule
Volkswagen que l’appelante avait conservé, il a versé à cette dernière la somme de 5.000 euros, et qu’il n’a donc aucune dette à cet égard.

Par ailleurs, M. Y précise que Mme X a largement dégradé le domicile conjugal et qu’elle refuse tant de le vendre que de régler la moitié des prêts immobiliers.

Enfin, l’intimé fait état de l’obstruction systématique de Mme X à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et sollicite un droit de visite et d’hébergement élargi, précisant résider à peu de kilomètres de l’école.

MOTIFS :

Liminairement, afin de permettre le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.

— Sur le divorce :

Vu les articles 242, 244, 245 et 246 du code civil,

— Sur la demande de divorce pour faute présentée par Mme X :

Au constat de ce que M. Y reconnaît expressément avoir noué une relation amoureuse durant le mariage, et ce avant l’ordonnance de non-conciliation, la violation grave des devoirs de fidélité et de respect envers l’épouse, rendant intolérable le maintien de la vie commune, est établie, de sorte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs allégués et sans qu’il soit plus besoin de statuer sur la validité des preuves fournies par l’épouse, la demande de Mme X doit être accueillie.

— Sur la demande de divorce pour faute présentée par M. Y :

Etant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 246 du code civil, la demande en divorce pour faute étant admise, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal soutenue par M. Y, il convient d’examiner les griefs articulés par ce dernier.

M. Y fait état d’un comportement violent de Mme X à son encontre, contestée par celle-ci, mais ne le démontre pas. Ainsi il allègue, sans qu’aucun élément ne vienne corroborer ses dires, étant précisé que les plaintes, non suivies d’effets sur le plan pénal, ne peuvent constituer des preuves, s’agissant de déclarations non confirmées par une enquête, que :

— à l’occasion d’une altercation, Mme X aurait cassé son téléphone portable, tandis que son beau-père le frappait (les violences physiques directes à son égard auraient d’ailleurs été commises non par l’épouse mais par le beau-père),

— une autre fois, Mme X l’aurait agressé physiquement et blessé au front,

— Mme X aurait payé une personne pour le surveiller et attenter à son intégrité physique,

— Mme X aurait jeté toutes ses affaires sous la pluie et détruit le disque dur qui stockait l’ensemble des photographies de famille,

— elle aurait fait des crises de colère et l’aurait insulté.

Quant au fait que la plainte pour viol déposée à son encontre par l’épouse aurait été classée du fait de la démonstration de ce que, aux jour et heures où le viol se serait, selon elle, déroulé, l’époux aurait démontré qu’il était au travail, M. Y est encore dans l’affirmation, aucune pièce ne venant corroborer ses dires, et il ne peut donc être retenu par la présente juridiction, dans l’ignorance totale du contenu de l’enquête, que Mme X aurait ainsi calomnié son mari et voulu lui faire du mal par une accusation mensongère.

Par ailleurs, les certificats médicaux produits ne démontrent en rien que les pathologies dont souffre le mari soient en lien avec le comportement de l’épouse.

Concernant l’adultère de l’épouse, même à supposer que l’inscription de celle-ci sur un site internet de rencontres en 2015 ait été réalisée à son insu par une de ses amies et qu’elle n’ait nullement recherché une relation adultérine, il n’en reste pas moins qu’elle a affirmé à son mari, lors d’un échange de SMS, qu’elle avait rencontré un homme qui prendrait une place importante auprès de leurs enfants dans l’avenir, comportement qui constitue un manquement au devoir de respect dû à l’époux.

Toutefois ce manquement, compte tenu de la période concernée et du contexte de la séparation déjà effective des époux du fait de l’adultère du mari et alors que l’épouse venait d’accoucher de leur second enfant, ne saurait constituer une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

De la même façon, les difficultés à communiquer entre les parties au sujet de l’exercice du droit de visite et d’hébergement n’ont aucun rapport avec la faute au sens de l’article 242 du code civil.

Enfin, l’attitude irrespectueuse et menaçante qu’a adoptée l’épouse à l’égard de la maîtresse de M. Y ne peut pas plus constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage.

En conséquence, M. Y doit être débouté de sa demande.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé le divorce des époux aux torts partagés, et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari.

— Sur les demandes de dommages et intérêts :

L’intimé étant débouté de sa demande en divorce pour faute aux torts de l’appelante, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Pour solliciter la somme très conséquente de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, Mme X fournit un certificat médical daté d’octobre 2014 aux termes duquel elle présentait un syndrome anxiodépressif dont les symptômes étaient apparus au départ de son époux du domicile conjugal au début de l’année 2014. Il n’est produit aucun élément postérieur qui démontrerait que ce syndrome ait persisté.

Dans ces conditions, le préjudice moral de Mme X, qui venait d’accoucher du deuxième enfant du couple peu de temps avant la séparation et qui a été bafouée, sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros que M. Y sera condamné à lui payer.

Le jugement entrepris sera également réformé de ce chef.

— Sur la prestation compensatoire :

L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

L’article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Au cas d’appel général comme en l’espèce, la
Cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier si une prestation compensatoire est ou non due à l’un des époux.

En l’occurrence, chaque époux revendique une prestation compensatoire de même montant, à savoir 150.000 euros.

Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a débouté les époux de leurs demandes à ce titre, en relevant que :

— la prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes,

— le mariage n’a duré que 7 ans, dont 6 ans de vie commune,

— chacun des époux exerçait déjà sa profession avant le mariage, infirmière libérale pour Madame, kinésithérapeute pour Monsieur, et poursuit toujours son activité,

— si Mme X a limité son activité au cours de l’année 2013 et jusqu’en août 2014 en raison d’une grossesse pathologique et de l’accouchement du deuxième enfant du couple, cette interruption n’a pas d’incidence en terme de disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du mariage.

Il y sera simplement rajouté que :

— les époux ont fait le choix d’un régime séparatiste, si bien que l’existence de patrimoines propres n’a pas d’incidence sur un éventuel droit à prestation compensatoire,

— âgés de 39 et 38 ans, ils sont en capacité de poursuivre leur activité professionnelle, et si M. Y justifie de problèmes de santé, il ne prétend pas que ceux-ci aient une incidence sur son activité,

— aucun des époux n’a sacrifié sa carrière professionnelle au profit du conjoint,

— l’endettement et la détérioration de la situation financière dont fait état M. Y résultent, selon ses propres écritures, d’une part de son choix de dégager du temps pour ses enfants et d’autre part de son association avec un autre kinésithérapeute et de l’acquisition avec ce dernier dans le cadre d’une SCI d’un ensemble immobilier,

— Mme X ne saurait être en difficulté pour régler ses dettes professionnelles, puisqu’en reprenant son activité comme précédemment (131.170 euros de revenus en 2012), elle est en mesure de dégager un revenu conséquent,

— M. Y a déclaré en 2015 un revenu annuel de 34.996 euros, et Mme X en 2014 (pas d’éléments plus récents produits) un revenu annuel de 35.108 euros.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux causée par la rupture du lien conjugal n’étant caractérisée.

— Sur la liquidation du régime matrimonial et la créance alléguée par Mme X à l’encontre de M. Y :

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle, et peut aussi accorder à l’un des époux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

La demande de Mme X, tendant à se voir reconnaître une créance à l’encontre de l’époux, au titre d’une somme d’argent provenant de la vente d’un véhicule lui appartenant en propre pour permettre à l’époux d’acheter un autre véhicule, ne relève pas des pouvoirs du juge du divorce, énumérés limitativement par la loi.

Elle en sera donc déboutée.

Quant à la demande de M. Y tendant à voir rappeler par la Cour que toutes opérations comme celle relative au domicile conjugal relèvent de la liquidation de l’indivision, elle doit être rejetée comme insuffisamment précise et comme dénuée d’intérêt, dans la mesure où les dispositions légales relatives à la liquidation du régime matrimonial n’ont pas besoin d’être rappelées. L’indivision qui existe entre les époux est soumise aux règles légales de l’indivision auxquelles sont renvoyées les parties.

— Sur la demande d’élargissement de son droit de visite et d’hébergement présentée par M. Y :

Il sera fait droit à la demande d’élargissement de son droit de visite et d’hébergement présentée par l’intimé, qui, ayant changé de domicile, réside à peu de kilomètres de l’établissement dans lequel les deux garçons sont scolarisés.

L’appelante ne s’opposait à la demande qu’en raison des trajets et de la fatigue qu’ils engendreraient pour les enfants.

— Sur le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants:

Tenant l’élargissement du droit de visite et d’hébergement du père et la nécessaire augmentation des ressources de Mme X qui a repris son emploi à plein temps mais n’a pas justifié de ses ressources depuis 2014, année où elle n’a travaillé qu’à compter du mois d’août, la demande de fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à

hauteur de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois, formée par l’intimé sera admise.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles par elle exposés. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Enfin chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,

Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alès en ce qu’il a :

— admis la demande en divorce pour faute présentée par l’épouse,

— prononcé le divorce des époux,

— ordonné mention du dispositif en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,

— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

— fixé au 30 septembre 2014 la date de prise d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

— débouté M. Y et Mme X de leurs demandes de prestation compensatoire,

— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,

— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

— maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

— fixé les règles de paiement et d’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,

— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens seront supportés pour moitié par chaque partie.

L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Déboute M. Y de ses demandes reconventionnelles en divorce,

Prononce en conséquence le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Y,

Condamne M. Y à payer à Mme X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. Y s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :

— semaine impaire du mercredi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes ou retour à la crèche,

— semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

— vacances scolaires en alternance : première moitié les années impaires pour le père, deuxième moitié les années paires pour le père, l’été étant partagé par quinzaines,

Dit que les autres modalités du droit de visite et d’hébergement (trajets, décompte des jours, etc…) restent inchangées,

Fixe, à compter de la notification du présent arrêt, à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. Y à Mme X,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel,

Arrêt signé par Mme G, Présidente et par Mme VILLALBA,
Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 9 novembre 2016, n° 15/05493