Cour d'appel de Nîmes, 5 juillet 2016, n° 14/03895

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5 juill. 2016, n° 14/03895
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/03895
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 23 juin 2014, N° 12/00692

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 14/03895

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’I

24 juin 2014

RG:12/00692

M

C/

SNC R S

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 JUILLET 2016

APPELANT :

Monsieur T-U M

90 allée U Mansard

XXX

comparant en personne, assisté de Maître Hugo LACOMBE de la SELARL LACOMBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SNC R S

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,

Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,

Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffier, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 08 Décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2016, prorogé à celle de ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 5 juillet 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée du 05 janvier 1978 par la société de construction de lignes électriques S.C.L.E sise à Toulouse (31) devenue SNC R S, en qualité d’ouvrier moniteur N2P2, Monsieur T-U M, successivement nommé en qualité de chef d’équipe, conducteur de travaux, responsable d’activité puis directeur d’activité à compter du mois de mars 2010, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juin 2012.

Contestant son licenciement, Monsieur M a saisi par acte du 27 septembre 2012, le conseil de prud’hommes d’I, lequel par jugement du 24 juin 2014 a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur M de l’intégralité de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens.

Par acte du 26 juillet 2014, Monsieur M a régulièrement interjeté appel de cette décision à lui notifiée le 23 juillet 2014.

Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire qu’il a en réalité été licencié pour motif disciplinaire et que la SNC employeur ne rapporte pas la preuve de ses manquements fautifs, de condamner en conséquence cette dernière à lui payer la somme de 330 342 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait principalement valoir qu’il a, en 34 ans de carrière professionnelle gravi tous les échelons de l’entreprise, passant ainsi du poste d’ouvrier moniteur à celui de directeur d’activité, qu’il a été licencié pour faute et non pour insuffisance professionnelle comme prétendu par l’employeur qui ne justifie pas de la réalité et de la teneur de ses fonctions par la seule production d’une fiche de poste sujette à caution et que les griefs visés dans la lettre de licenciement, liés au prétendu bilan négatif de son action commerciale auprès de FRANCE TÉLÉCOM, à un management opérationnel défaillant, à des résultats dégradés et à un manque de gestion analytique et financière ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables.

Il ajoute qu’il s’agit en réalité d’un licenciement pour motif économique déguisé, de nombreux autres salariés ayant été mutés dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise ou ayant quitté la société au terme de ruptures conventionnelles,

Il précise qu’il lui a été très difficile de retrouver un emploi comportant le même niveau de responsabilité que celui antérieurement exercé et qu’il n’a pu bénéficier d’un contrat à durée indéterminée que le 14 mars 2014.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la SNC employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par Monsieur M et à la condamnation du salarié aux dépens.

Elle soutient essentiellement que malgré l’assistance, la tutelle et les plans d’action mis en place pour l’accompagner, Monsieur M a fait preuve d’insuffisances professionnelles, se traduisant notamment par la perte de deux des trois contrats 'carto cible’ dont il avait la charge, occasionnant ainsi à son employeur un préjudice important.

Elle ajoute qu’aucun des moyens avancés par le salarié pour contester son licenciement ne sont fondés, qu’il ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier du bon accomplissement de ses fonctions en tant que directeur d’activité, que les fonctions exercées par ce dernier étaient bien celles décrites dans la fiche de fonction versée aux débats, qu’il ne peut invoquer la prescription des faits visés à son encontre, non applicable dans le cadre d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, que la baisse du chiffre d’affaires sur les contrats triennaux est liée à son incompétence et non à 'la crise', qu’il ne peut se prévaloir de la perception d’une prime sur objectifs en mars 2012, son montant égal seulement à un mois de salaire démontrant qu’il n’avait pas atteint ses objectifs et qu’il ne peut se prévaloir d’une cause économique à la rupture ayant bien été remplacé dans ses fonctions à l’Agence Méditerranée.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la cause du licenciement

Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l’article L 1235-1 du code du travail, apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure et qui fixe les limites du litige, mais aussi rechercher au-delà de ces motifs, si le salarié le requiert, la véritable cause du licenciement prononcé.

En l’espèce Monsieur M soutient tout à la fois avoir fait l’objet d’un licenciement pour faute et non pour insuffisance professionnelle et que le véritable motif de son licenciement serait de nature économique.

La lettre de licenciement du 05 juin 2012, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :

'Nous vous informons que les éléments en notre possession nous contraignent à poursuivre la procédure engagée à votre encontre en vous notifiant votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Ces éléments fautifs sont les suivants :

— bilan négatif de votre action commerciale,

— management opérationnel défaillant,

— résultats dégradés et manque de fiabilité en gestion analytique et financière,

Vous avez été embauché le 05 janvier1978 en qualité de monteur par l’entité SCLE devenue R S. Le développement de SCLE puis d’R S vous a amené au poste de chef de centre de travaux en 2003 puis directeur d’activité depuis mars 2010.

Votre mission était de prendre en charge le management des contrats triennaux dits carto-cible confiés par FRANCE TÉLÉCOM à notre entreprise pour la région sud-est sur la période triennale 2009/2011.

Cette fonction de directeur d’activité comprenait trois domaines principaux :

— l’activité commerciale auprès des représentants de FRANCE-TÉLÉCOM,

— le management opérationnel des équipes d’I, de C, J, NÎMES et MENDE,

— la gestion analytique et financière de ces contrats,

S’agissant du bilan commercial, force est de constater, à l’issue de la période triennale 2009- 2010- 2011, l’effondrement du chiffre d’affaires qui sera divisé par deux en quatre années avec la perte totale des contrats de J et C et la réduction du contrat sur NÎMES.

— CA 2009 : 17,4 M

— CA 2010 : 16,5 M

— CA 2011 : 13 M

— le CA annoncé pour 2012 est établi à 8,2M

En 2010, les relations se sont fortement dégradées avec FRANCE TÉLÉCOM sur l’exécution du contrat de J. Le client avait souhaité de nouveaux interlocuteurs, nous avons remplacé l’équipe de management en place (équipe qui dépendait de vous) et au final abandonné le contrat en mars 2011 du fait de relations commerciales exécrables avec la MOE. Plusieurs mails reçus de notre client attestent de cette situation. À cette époque, un courrier recommandé avec AR vous a été adressé le 15 février 2011 au sujet de cette perte de contrat. Ce courrier mettait en avant vos manquements et les difficultés en découlant. Il vous était demandé notamment de’redresser la barre'.

En 2011, nous avons connu de grosses difficultés sur le contrat de NÎMES au point de devoir décider d’une mise sous tutelle en interne de ce contrat à compter de juillet 2011. Les échanges avec FRANCE TÉLÉCOM témoignent également de leur demande de mise en place d’une nouvelle équipe. Aussi le directeur métier, le directeur délégué en charge du commerce et du développement ainsi que plusieurs cadres expérimentés dans ce métier et venant d’autres agences sont intervenus pour redresser la situation en écartant de fait le management local rejeté par le client FRANCE TÉLECOM. Sans cette action de tutelle, nous aurions très certainement été écartés de la consultation sur l’appel d’offres 2012-2015.

En 2012, nous venons de perdre le contrat de C pour une raison essentiellement commerciale. Nos résultats n’étant pas plus mauvais que ceux de notre concurrent, vous n’avez pas su piloter la relation commerciale une fois de plus. L’absence de proximité avec les équipes locales du client et avec la direction de L’UI de FRANCE TÉLÉCOM ont conduit cette dernière à choisir notre concurrent qui a su faire valoir ses atouts commerciaux de façon plus convaincante.

En conclusion, sous tous nos contrats Sud Est dont vous aviez la charge, le client s’est détourné D’INÉO S puisqu’à l’heure actuelle nous avons perdu les deux tiers de nos contrats et réduit de 30 % le contrat sur NÎMES. Nous estimons que votre responsabilité est pleine et entière dans la dégradation de nos relations commerciales avec ce client.

En ce qui concerne votre management opérationnel, vous aviez la mission en tant que directeur d’activité d’encadrer des responsables d’affaires sur ces différents contrats.

Les résultats ne sont pas là encore satisfaisants et ont eu des conséquences importantes.

Dès 2010, l’efficacité opérationnelle des équipes n’a pas été démontrée. Au contraire, nous étions classés par le client dernier prestataire sur la zone en termes d’indicateur qualité. Nous avions pourtant recruté deux anciens de FRANCE TÉLÉCOM pour intervenir sur l’aspect qualité clients et sur la formation technique des équipes. Cela n’a pas modifié les indicateurs mais pire l’arrêt du contrat J a été décidé. Nous avons eu alors à re-positionner environ 30 salariés et à gérer les problèmes sociaux,

La conduite d’activité n’a pas non plus été correctement pilotée : initialement centralisés à I, sa performance a été remise en cause par les responsables d’affaires et par le client et il a été décidé de la décentraliser dans les centres de travaux.

En 2011, nous avons dû faire face à la démotivation des équipes de NÎMES qui n’atteignent pas les objectifs requis par le client. Comme indiqué plus haut, nous avons alors dû nous substituer au management défaillant de NÎMES management sous votre responsabilité, pour répondre aux attentes du client. Là encore, au-delà de la dimension commerciale, le directeur métier et le responsable d’affaires principaux ont été dépêchés sur place très régulièrement à partir de l’été 2011 pour rétablir la situation et rassurer le client.

Leur analyse et leurs comptes-rendus ont mis en évidence de nombreux manquements en termes d’organisation des équipes, de formation, d’utilisation des documents requis en conduite d’activité et sur les chantiers.

Un deuxième courrier recommandé avec accusée réception vous a été adressé le 11 avril 2011 (en réponse à votre lettre du 11 mars 2011) ainsi qu’un mail de votre directeur d’agence du 29 septembre 2011. Il était demandé de vous mobiliser pleinement pour redresser nos activités de NÎMES et de MENDE.

Vous vous été engagé sur tous les contrats dont vous aviez la responsabilité mais vos résultats récents n’ont pas été en ce sens. En 2012, la perte du contrat de C nous a conduit à re-positionner de nouveau plus de 30 collaborateurs. Certains ont choisi de quitter l’entreprise

A l’occasion d’échanges individuels avec les salariés de C, nous avons pu recueillir des avis très critiques à votre égard. Votre management distant vous a été reproché tant du côté client que du côté salarié. Ils vous estiment responsable de cette perte de contrat.

Pour finir, le bilan financier, qui découle automatiquement de ces carences n’est pas positif.

La simple énumération des pertes enregistrées sur ces contrats établira le bilan financier de votre action à la tête de ces contrats :

— bilan 2009 : 8,6 % de marge brute,

— bilan 2010 : 3,36 % de marge brute,

— bilan 2011 : 1,70 % de marge brute,

— bilan 2012 arrêté à fin avril 2,75 % de marge brute

Aucun des engagements budgétaires pris par chaque fin d’année pour l’année suivante n’a été tenu.

A cette situation financière désastreuse, sont venues s’ajouter des pratiques douteuses dans l’établissement du prix de vente.

Un audit réalisé le 16 mai dernier sur vos affaires à confirmer ce que nous redoutions. Il met en évidence une surestimation récurrente des recettes. Nous avions dégradé vos prévisions à l’issue du post arrêté d’août 2011 pour 110 k euros après analyse du risque de non recouvrement d’attachements de travaux. Il nous avait alors été demandé par votre directeur d’agence de mener sur ce sujet des actions fortes. Il n’en a rien été puisque ce risque a été confirmé et que plusieurs attachements ne sont pas facturables. De plus la même situation a récemment été mise en évidence pour 2012 montrant ainsi que vous n’avez pas tenu compte de nos avertissements.

Au vu de vos résultats sur trois missions essentielles, nous considérons que vous n’avez pas tenu votre poste de directeur d’activité. Dans chaque domaine les résultats sont insuffisants voir très mauvais, et loin des attentes des clients en termes de services, de la direction en terme commercial et financier et de vos équipes en termes de proximité et de management.

Nous vous avions déjà reproché ces manquements dans nos précédents courriers. Des faits récents de fin 2011 et de 2012 sont venus confirmer nos craintes.

Lors de l’entretien du 23 mai dernier, vous avez bien entendu contesté ces faits et nier votre responsabilité dans ces résultats. Vous indiquez qui ne convient pas de regarder uniquement les trois dernières années mais votre carrière de plus de 30 années au sein du groupe. Vous affirmez que vos difficultés sont survenues lors de votre prise en charge de ces trois contrats Carto-cible. Nous vous l’accordons mais vous avez en pleine conscience, accepter les responsabilités liées à ces contrats en vous engageant sur des résultats budgétaires établis par vous et en acceptant le titre et donc les missions de directeur d’activité en mars 2010.

Vous avez également contesté les résultats apportés par cette mise sous tutelle et indiqué que les concessions faites aux clients n’avaient pas eu votre accord. Selon vous c’est le résultat du travail de vos équipes depuis la fin de la tutelle qui a porté ses fruits pour revenir à des indicateurs positifs. Pourquoi alors n’avez-vous pas agi avant et sans tarder'

De plus nous vous rappelons que sans ces concessions, nous n’aurions plus de contrat sur NÎMES et que l’impact social aurait été majeur, au-delà de celui que nous connaissons aujourd’hui. Cette mise sous tutelle a donc sauvé une partie de notre activité Carto-cible dans le sud-est.

Vous affirmez avoir eu une place importante dans les dernières réponses un appel d’offres et apportez votre expérience. Vous regrettez aussi d’avoir été écarté des négociations avec le client pour C.

Nous reconnaissons effectivement votre contribution lors de l’appel d’offres en tant qu’expert technique et effectivement, cela a été le choix de la direction de ne pas vous associer aux négociations de C. Lors de l’entretien, nous vous avons questionné pour savoir si vous ne vous étiez pas demandé quelles étaient les raisons d’une telle décision.

Vous répondez avoir obéi aux directives en 'bon soldat’ mais sans vous demander ce qui justifiait que l’on vous écarte.

Comme nous l’avons évoqué avec vous lors du bilan commercial de votre activité, il est évident que vos carences en relations commerciales avec le client, notamment sur la zone de C, nous ont porté préjudice et que, malgré toutes les actions entreprises par la direction déléguée D’R S lors de la négociation de ce renouvellement, ces carences nous ont pénalisées. En outre, notre confiance dans vos actions était largement entamée au vu de vos résultats 2009-2011 et nous avons considéré que votre présence dans ces négociations aurait été encore plus préjudiciable à l’entreprise.

À l’issue de ces échanges et après réflexion, nous considérons que les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation des faits

Il nous apparaît donc clairement que vous avez failli dans votre rôle et vos missions et montrer des insuffisances indiscutables tant en termes de commerce, de management que de suivi financier des affaires.

Votre licenciement prendra donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile, qui marquera le point de départ de votre préavis de trois mois. Vous l’effectuerez'.

Suivent les dispositions relatives à la délivrance des documents sociaux et au DIF.

Il résulte de la terminologie employée par la SNC employeur dés le début de cette lettre : 'ces éléments fautifs et de l’évocation successive de carences en relations commerciales', 'manquements', 'défaillance de management, 'insuffisances indiscutables tant en termes de commerce de management et de suivi financier des affaires', 'que les insuffisances ainsi reprochées à Monsieur M sont bien fautives et qu’elle a entendu se placer sur le terrain disciplinaire.

Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif économique allégué doit être également écarté, dans la mesure où la SNC employeur justifie que le salarié a été remplacé dans son poste par Monsieur Z et qu’en tant que filiale de GDF- SUEZ, elle n’a jamais rencontré de difficultés économiques notables.

Selon l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties .Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En vertu de l’article L 1332- 4 du même code, un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Préalablement à l’examen des griefs invoqués à l’encontre du salarié, Il doit être relevé que Monsieur M a reçu notification de sa nouvelle classification, en qualité de directeur d’activité par avenant signé des parties le 18 mars 2010 aux conditions du contrat et des avenants initiaux, qu’il était placé en dernier lieu sous la subordination de Monsieur A, directeur délégué adjoint basé à Y, qu’il avait sous son autorité deux responsables d’affaires, une assistante de travaux, un conducteur de travaux, un chef de chantier, un technicien et un chef d’équipe et qu’il percevait en contrepartie de ses importantes fonctions un salaire mensuel de base de 4 798 euros.

—  1°- sur le premier grief lié au bilan négatif de l’action commerciale de Monsieur M auprès de FRANCE TÉLÉCOM

La SNC R S fait état à ce titre de la baisse du chiffre d’affaires du secteur d’activité de Monsieur M et de ses équipes passé de 17,4 millions euros en 2009 à 8,2 millions d’euros en 2012 et de la responsabilité de ce dernier dans la perte de deux contrats dits 'carto cible’ de J et de C et la réduction du contrat 'carto cible’ de NÎMES.

Au soutien de ce premier grief elle produit aux débats :

— les entretiens annuels d’évaluation 2010 et 2011 du salarié dans lesquels l’employeur indique notamment que 'Monsieur M n’ a pas mis en place d’outil de suivi de la productivité’ qu’il 'doit s’affirmer dans un management plus rigoureux'(entretien 2010) et souligne’le manque de maîtrise commerciale, les problèmes de management de l’équipe de NÎMES’ qualifiant l’année de 'difficile',

— la lettre du 15 février 2011 dans laquelle Monsieur G, directeur délégué rappelle solennellement à Monsieur M sa mission : 'si nous pouvons admettre un droit à l’erreur sur un exercice, il n’est pas envisageable de renouveler le scénario 2010 une nouvelle fois, nous nous sommes plusieurs fois expliqués sur la mauvaise performance d’ensemble de ton activité pour FRANCE TÉLÉCOM en 2010 / résultats économiques négatifs et prévisions régulièrement erronées, indicateurs qualité dégradés et mauvaise relation avec le client. Nous avons décidé de nous retirer du contrat de J en 2011 et de redresser la situation sur les autres contrats … Les moyens que tu as demandé ont été acceptés…',

— la lettre de réponse en date du 11 mars 2011dans laquelle le salarié fait part de son désaccord sur l’analyse faite par l’employeur en précisant, 'je suis certes directeur de cette activité et à ce titre porteur de ses résultats, mais mes actions lors de cet exercice ont objectivement contribué à limiter mes pertes tout en préservant un climat social mis à mal par un environnement et une conjoncture professionnelle particulièrement défavorable ; je ne peux par contre qu’approuver votre souhait d’amélioration pour 2011, comme je l’ai exprimé par un 'message reçu’ lors de mon entretien individuel que vous avez visiblement mal interprété. Vous pouvez à cet effet, comme lors de mes 32 années de bons et loyaux services dans le groupe, compter sur mon engagement sans faille, et ceci même dans l’adversité',

— la lettre adressée par l’employeur au salarié le 11 avril 2011 mettant en exergue le fait que 'les autres contrats d’R S ont tous atteints des marges brutes supérieurs à 6% en 2010. Les résultats de tes activités au 1er trimestre 2010 étaient plutôt à 3% soit nettement moins que la moyenne historique des précédents exercices sur cette zone',

— le courriel rédigé par Monsieur L, directeur délégué, le 26 juin 2011, s’agissant du contrat carto cible de NÎMES en ces termes : 'Suite à notre rendez-vous avec le patron de l’UI et devant la situation très préoccupante concernant notre contrat N O en accord avec Monsieur K, nous vous proposons une réunion de 'solidarité’au sein d’S pour mettre un plan d’action de la dernière chance dans les locaux de l’hôtel IBIS de la gare de DIJON le 28/06/11..je vous remercie par avance à votre contribution à ce plan de la dernière chance..',

— la note de Monsieur B établissant un point de la situation du contrat de NÎMES, ainsi rédigée: 'depuis plusieurs mois le niveau de la performance de R est en retrait sur les indicateurs majeurs tels TREIN PP, RD2Sem ou Q1 NPS R est en retrait sur les objectifs et également dépositionné par rapport à la concurrence'… le contrat n’est pas piloté, le management doit se bouger…'

— le courrier en date du 07 juillet 2011, transmis par Monsieur B à ses interlocuteurs en ces termes suite à un premier diagnostic : 'la principale difficulté réside dans l’absence d’adhésion et d’implication du personnel en grande partie démobilisée, absence de leadership à tous les niveaux du management, organisation nébuleuse…. exploitation inappropriée… de la proximité géographique, non respect du nomadisme',

— la lettre de Monsieur K en date du 05 mai 2013 dans laquelle il indique : 'une de mes premières visites commerciales a été faite à la direction de l’unité d’intervention N O à MONTPELLIER.

Ils m’ont clairement mis en garde que si nous ne redressions pas nos résultats en termes de qualité, nous serions remplacés… FRANCE TÉLÉCOM n’avait plus confiance dans l’équipe en place… Monsieur M n’avait pas préparé commercialement la réponse à l’appel d’offres..Il est faux de dire que Monsieur M n’a pas participé aux tractations conduites avec ce client FRANCE TÉLÉCOM.

Si les équipes locales n’avaient pas démérité sur ce contrat, ce sont les actions commerciales non réalisées qui sont la cause de cet échec… je confirme que les équipes de C et de MENDE/NÎMES se plaignaient du management distant de Monsieur M'.

Il convient toutefois de constater que la SNC employeur n’est pas fondée à se prévaloir de la fiche de poste 'directeur d’agence opérationnel’ datée du 31 mai 2011 dont Monsieur M n’a pas eu connaissance au moment de son embauche plusieurs mois avant et qui n’a jamais été portée à sa signature et qu’elle se contente de formulations générales sans dire de quels faits précis Monsieur M se serait rendu responsable et ne donne pas la moindre précision quant au préjudice et impact qui en seraient résultés.

Il y a lieu de noter en outre que Monsieur M fait utilement remarquer :

en ce qui concerne la baisse du chiffre d’affaires, que :

— il y a lieu de remettre cette baisse non contestée sur les période 2009-2011

en perspective avec l’évolution de ce chiffre sur une période plus longue, celle-ci faisant suite à une progression de 30% par an entre 2005 et 2008, qu’en tant que filiale de GDF-SUEZ la SNC R S est tributaire du contexte économique et de la croissance au niveau national d’où des variations en raison de la crise actuelle,

— Monsieur G reconnaît dans sa correspondance du 11 avril 2011 : 'tu me réponds que l’activité FT est particulièrement défavorable et j’en conviens… Tout ceci pour dire que le marché est très difficile',

— il est mentionné dans le procès-verbal du comité d’établissement d’ INÉO S du 24 avril 2012 'le volume de travail généré par l’activité carto-cible au cours du premier trimestre 2012 a été particulièrement faible, pâtissant de la récession économique…',

en ce qui concerne la perte du contrat carto cible de J, que :

— la SNC employeur a décidé en 2009 de se positionner stratégiquement sur les contrats 'boucle locale’ dits 'carto- cibles’ proposés par FRANCE TÉLÉCOM pensant que ces contrats serviraient de locomotive pour le développement de l’ensemble de ses activités ; elle lui a confié au vu de son expérience professionnelle de plus de 30 ans la réponse à trois appels d’offres régionaux s’agissant des unités d’intervention FRANCE TÉLÉCOM MARSEILLE, RHÔNE- DURANCE et N O ; Les candidatures qu’il a portées ont été retenues ce qui s’est traduit par l’obtention des trois contrats carto-cibles triennaux 2009-2011 de J, C et NÎMES représentant un chiffres d’affaires de 22 millions d’euros ; Suite aux nouveaux appels d’offres lancés en 2011 par FRANCE TÉLÉCOM les candidatures de la SNC R S n’ont pas été retenues, pour des raisons économiques objectives extérieures à l’exécution de ses prestations et à celles des équipes placées sous sa responsabilité,

— la SNC employeur n’apporte aucun élément de preuve de ce que ce non renouvellement lui serait imputable,

— le procès-verbal du comité d’établissement du 24 avril 2012 précise en effet : 'le chiffre d’affaires généré par l’activité carto cible en 2012 devrait être en retrait de 15 millions d’euros par rapport à son niveau de 2011" ,

— il a déjà été sanctionné à ce titre par une lettre de recadrage valant 'avertissement’ du 15 février 2011 dans laquelle l’employeur lui indiquait "si nous pouvons admettre un droit à l’erreur sur un exercice, il n’est pas envisageable de renouveler le scénario 2010 une nouvelle fois, nous nous sommes expliqués sur la mauvaise performance d’ensemble de ton activité',

— les difficultés d’exécution du contrat triennal 2009- 2011 sont dues à des causes extérieures à savoir la défection soudaine du co-traitant FORCLUM,

— l’arrêt anticipé du contrat triennal 2009-2011 résulte de la seule initiative du gérant de la SNC R S du fait de l’absence de rentabilité de ce contrat suite à la réduction de la zone d’activité du contrat décidé par FRANCE TELECOM,

Monsieur G a ainsi mis fin au contrat de J par courrier du 26 novembre 2010 ainsi rédigé : 'nous accusons réception de votre courrier du 08 novembre dernier nous informant d’une nouvelle diminution de la zone d’activité de notre contrat… le nouveau périmètre issu des deux réductions successives ne nous permettra pas d’assurer l’équilibre économique du contrat sans compromettre le niveau de prestations de pilotage et de réalisation que vous attendez, en effet suivant nos estimations, la nouvelle réduction d’activités sur notre centre de J amputera de 50% nos effectifs en lignes terminales en boucle locale ..',

— les faits invoqués à son encontre liés au non renouvellement de ce contrat en 2011 pour la période 2012 à 2014 sont en tout état de cause prescrits,

— la SNC employeur n’est pas fondée à lui reprocher dans la lettre de licenciement de 'n’avoir pas su piloter la relation commerciale’ alors qu’elle reconnaît en même temps que le choix de la direction a été 'de ne pas l’associer aux négociations de C',

— Monsieur K, directeur de l’agence de Y, a fait délibérément le choix de ne pas formuler de projet carto cible pour l’intégralité de l’unité d’intervention RHÔNE DURANCE comme le prévoyait l’appel d’offres FRANCE TÉLÉCOM, de sorte que R S a été classé comme étant déficitaire en moyens matériels et humains et comme ne pouvant intervenir non plus comme mandataire mais seulement en qualité de co-traitant ou sous-traitant,

— il résulte par ailleurs du procès-verbal du comité d’établissement du 24 avril 2012, qu’R S a perdu le marché carto cible de C alors 'qu’elle n’y avait pas démérité loin s’en faut et que de fait ont été retenues des PME locales et le critère de prix a été privilégié sur toute autre considération par le client FRANCE TÉLÉCOM',

— les faits visés liés au non renouvellement de ce contrat en 2011 sont en tout état de cause prescrits ;

en ce qui concerne la réduction du contrat de NÎMES, que :

— la SNC employeur ne justifie pas des motifs qui ont conduit à la mise en place d’une tutelle du contrat de NÎMES,

— il n’était pas directement en charge de la gouvernance quotidienne de ce contrat, confiée à Monsieur F,

— il a lui même décidé la mise en place d’un audit de fonctionnement réalisé par un ancien salarié de FRANCE TÉLÉCOM,

— le management local est resté en place jusqu’au mois d’avril 2012 à la satisfaction de FRANCE TÉLÉCOM, tel qu’il résulte du compte rendu de réunion annuelle de suivi du contrat du 23 avril 2012 'le pilotage de ce contrat est satisfaisant, le reporting est de bon niveau',

— il justifie que la SNC employeur a préféré se retirer du marché après son licenciement en 2013, dans la mesure où elle n’a pas pu obtenir le niveau de prix souhaité auprès de FRANCE TÉLÉCOM ce qui ne lui permettait pas de couvrir ses charges et de dégager une rentabilité minimum.

Il s’ensuit que la baisse du chiffre d’affaires du secteur d’activité de Monsieur M et la perte des contrats carto cible n’est pas imputable à des manquements fautifs du salarié et que 'ce premier grief n’est pas établi'

-2°- sur le second grief lié à la prétendue défaillance managériale

Aux termes de la lettre de licenciement ci-dessus reproduite, la SNC employeur reproche au salarié un manque d’efficacité des équipes opérationnelles, une mauvais conduite d’activité et un management distant des salariés de C.

Elle n’explique pas là encore toutefois en quoi précisément le comportement de Monsieur M aurait pu être à l’origine du prétendu manque d’efficacité sur le terrain des salariés de la SNC INO S et quelle est la teneur des critiques prétendument formulées à l’encontre de ce dernier par les salariés de ses équipes,

Monsieur M indique sans être contesté sur ces points, que :

— la direction d’ R S a choisi de se positionner sur les contrats carto cibles en 2009 sans en avoir les moyens matériels et humains, ce qui l’a contraint à recruter en urgence de nouveaux salariés, qu’il s’est retrouvé alors à gérer pour chacun des trois contrats 30 à 50 salariés pour la plupart novices, 10 à 20 intérimaires, 50 à 100 salariés de co-traitants et sous -traitants,

— Monsieur G reconnaît dans le procès-verbal du comité d’établissement du 05 octobre 2010 que: 'Monsieur D admet que le niveau d’activité carto cible dépasse les capacités de l’entreprise’ et que 'les contrats carto cibles génèrent des difficultés en termes de ressources', que 'compte tenu des perspectives importantes sur la région, le recrutement d’un cadre responsable d’affaires est en cours pour renforcer les capacités de l’agence',

— la conduite d’activité centralisée dans un premier temps à I afin de réaliser des économies a été ensuite décentralisée sur les deux centres de travaux restants de C et de NÎMES,

— il résulte ainsi du mail en date du 29 septembre 2011 que Monsieur K a imposé à Monsieur M d’être présent 'sur le centre de NÎMES et de MENDE à raison d’une présence minimale de 4 jours par semaine’ et de la correspondance du 03 avril 2012 à laquelle la SNC employeur fait référence dans la lettre de licenciement que les salariés formulent seulement des critiques au regard des 'manquements de notre directeur délégué adjoint et son chargé d’affaires';

— la SNC employeur ne produit aucune pièce justificative de la teneur des critiques formulées par les salariés de son équipe à son encontre,

— elle ne fait référence dans la lettre de licenciement qu’à une lettre en date du 03 avril 2012 dans laquelle les salariés mettent seulement en exergue les 'manquements de notre directeur général adjoint et son chargé d’affaires'.

Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve du second grief n’est pas davantage établi.

-3°- sur le grief lié aux résultats dégradés et au manque de fiabilité en gestion analytique et financière

La SNC R S prétend que la dégradation des résultats financiers de la société seraient dues aux manquements et insuffisances de Monsieur M et que ce dernier aurait eu 'des pratiques douteuses’ dans l’établissement des prix de vente et une 'surestimation récurrente des recettes au cours des années 2011 et 2012";

Monsieur M justifie de la conjoncture économique défavorable à l’origine de la faiblesse des marges bénéficiaires, généralisée au plan national concernant les contrats carto cibles et de ce que la fixation des prix relevait exclusivement du pouvoir de la direction d’R S par la production aux débats :

— du procès-verbal du comité d’établissement du 05 octobre 2010 dans lequel il est mentionné que : 'les marchés de C, NÎMES et J dégagent une marge brute inférieure au seuil des frais généraux. Pour l’heure, les activités ferroviaires et FTTH compensent ces pertes. Il faut noter toutefois que les difficultés rencontrées par l’agence de Y dans cette activité ne sont pas isolées : les zones de CHAMBÉRY, X, P Q et ILE DE FRANCE sont également déficitaires',

— du procès- verbal de réunion du comité d’établissement du 27 octobre 2009 : 'Monsieur H se demande si les difficultés rencontrées découlent des prix auxquels les marchés ont été obtenus’Monsieur E le confirme. S’y ajoutent la croissance des exigences de FRANCE TÉLÉCOM et des difficultés avec des sous traitants.

Il fait également valoir sans être utilement contredit sur ce point :

— que la fonction d’établir les prix de vente relevait des conducteurs de travaux, eux mêmes sous la responsabilité des chargés d’affaires, n’ayant en ce qui le concerne uniquement pour mission la validation de bilans des chargés d’affaires de sorte que l’établissement des attachements ne relevait pas de ses attributions,

— que le montant de 110 00 euros évoqué par l’employeur correspond à des factures non réglées par FRANCE TELECOM car jugées non conformes,

— que ces factures ont été représentées à FRANCE TELECOM au mois de mai 2012,

— que le contrôleur de gestion a en réalité fixé à 6 157,15 euros pour les années 2009, 2010 et 2011 le montant des attachements non recouvrés, principalement sur le secteur de MENDE où la responsabilité du contrôleur de travaux a été engagée par le chargé d’affaires,

— que le compte rendu de la réunion du 10 mai 2012 précise concernant l’activité France Télécom 'qu’aucune relance de facture n’est à effectuer',

— que ce chiffre est à comparer au chiffre d’affaires de 34 000 000 euros réalisé par ses équipes sur cette période et sur les secteurs de MENDE, NÎMES et C.

Il sera enfin relevé que la SNC employeur n’est pas fondée par ailleurs à se prévaloir en ce qui concerne les difficultés liées aux attachements à la 'pratique douteuse de Monsieur M dans l’établissement des prix et à une surestimation récurrente des recettes au cours des années 2011 et 2012, ce reproche non expressément formulé à l’encontre du salarié antérieurement à la présente instance étant en tout état de cause prescrit au moment de l’engagement de la procédure de licenciement au mois de mai 2012.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SNC R S ne justifie pas de manquements fautifs du salarié à ses obligations contractuelles susceptibles de justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse ni ne prétend d’ailleurs que les faits reprochés à l’intéressé sont fautifs, alors qu’ils ont été expressément qualifiés comme tels dans la lettre de licenciement.

Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

— Sur les conséquences du licenciement

Agé de 56 ans au moment de son licenciement, titulaire d’une ancienneté de 34 ans dans l’entreprise qui employait habituellement plus de dix salariés, Monsieur M percevait un salaire mensuel brut de 4 798 euros.

Il indique avoir travaillé pour le compte de la société CEGETREL dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 25 juillet 2013 au 14 mars 2014 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2014, avoir connu une période de chômage suite à la rupture conventionnelle intervenue le 30 janvier 2015, et s’être inscrit sous le statut d’auto-entrepreneur à compter du 13 avril 2015.

Il établit la réalité de son préjudice par la production aux débats :

— du contrat à durée déterminée portant sur la période allant du 25 juillet 2013 au 14 mars 2014,

— du contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2014, afférent à un emploi de responsable d’activité moyennant un salaire mensuel de 4 780 euros hors prime annuelle,

— d’une attestation pôle emploi du 14 février 2015 'de notification d’admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi’ consécutive à la fin de son contrat de travail du 30 janvier 2015,

— de la notification de son affiliation au régime d’auto-entrepreneur en date du 28 avril 2015.

Il ne communique toutefois aucun élément sur sa situation professionnelle entre la date du licenciement et la date de son embauche en contrat à durée déterminée.

La cour dispose des éléments suffisants pour dire que son préjudice sera réparé par une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l’appel ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Monsieur T- U M est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la SNC R S à lui payer les sommes suivantes :

'60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Rejette la demande de l’intimée sur ce dernier fondement ;

Condamne la SNC R S aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Nîmes, 5 juillet 2016, n° 14/03895