Cour d'appel de Nîmes, 12 mai 2016, n° 14/01434

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 12 mai 2016, n° 14/01434
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/01434
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carpentras, 10 février 2014, N° 12/01095

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 14/01434

CC

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

11 février 2014

RG :12/01095

XXX

C/

B

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2e Chambre section A

ARRÊT DU 12 MAI 2016

APPELANTE :

XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis

XXX

XXX

Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉE :

Madame A B

née le XXX à Oberhausen-Sterkrade

XXX

XXX

Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Novembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Christian COUCHET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Christian COUCHET, Président

Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 16 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2016 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Christian COUCHET, Président, publiquement, le 12 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 11 février 2014 le tribunal de grande instance de Carpentras a condamné l’Association Syndicale Libre Les Hauts de Bélézy (ASL) à remettre les lieux en leur état initial et à supprimer le chemin figurant en bleu et vert sur le plan de l’annexe 2 du rapport de Monsieur X et ce conformément aux préconisations de l’expert, puis prononcé par ailleurs sa condamnation à payer à Madame C B la somme de 700 € correspondant au coût des travaux de remise en état et de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, rejeté le surplus des demandes et condamné l’Association Syndicale Libre (ASL) Les Hauts de Bélézy à payer à Madame C B une indemnité de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ce avec exécution provisoire.

Par déclaration du 18 mars 2014, l’Association Syndicale Libre Les Hauts de Bélézy a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives reçues par le RPVA le 1er juillet 2015, l’Association Syndicale Libre Les Hauts de Bélézy, après l’exposé des faits et de la procédure comprenant notamment les éléments se rapportant au rapport définitif d’expertise du 13 décembre 2010 ainsi que le jugement dont appel, a conclu à la recevabilité de son appel, au rejet des demandes de Madame C B tendant à la suppression du chemin litigieux en observant que les jardinets des lots 907 et 1004 de cette dernière sont des parties communes conformément au rapport d’expertise de Monsieur X, puis évoqué ensemble le régime du droit d’usage en application du règlement de copropriété et l’antériorité du chemin à la construction des hameaux 9 et 10, outre d’une part la renonciation par Madame C B à son droit d’usage et d’autre part le rejet des diverses demandes, fins et conclusions de celle-ci en indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral, sollicitant ainsi de la cour la décision suivante :

* Constater qu’elle a mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et que l’irrégularité invoquée par Madame C B est aujourd’hui couverte,

* De déclarer recevable son appel et de réformer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,

* Et statuant à nouveau sur les demandes tendant à la suppression du chemin séparant les hameaux 9 et 10 au droit des lots 907 et 1004 de dire qu’ils sont des parties communes à tous les copropriétaires et que les lots de Madame C B ne sont pas contigus puisque séparés par les parties communes,

* Juger que celle-ci est titulaire d’un droit réel de jouissance sur les jardinets des lots 907 et 1004 de l’ensemble immobilier Les Hauts de Bélézy,

* Constater que ni les titres de propriété de l’intimée ni les plans auxquels ils se réfèrent et qui y sont annexés, ne déterminent la superficie des jardinets sur lesquels elle est titulaire d’un droit de jouissance exclusive,

* Juger que le chemin séparant les hameaux 9 et 10 de l’ensemble immobilier Les Hauts de Bélézy préexistait à l’acquisition par Madame C B de ses lots,

* Constater l’extinction d’un éventuel droit d’usage exclusif de celle-ci sur l’emprise du sentier qui sépare les lots 907 et 1004, et en conséquence de débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris ses demandes indemnitaires, et en toute hypothèse de la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives reçues en mode RPVA le 5 janvier 2015, Madame C B, après le rappel des faits de la procédure, a fait valoir que l’appel interjeté par l’Association Syndicale Libre Les Hauts de Bélézy est irrecevable en vertu de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, observé que l’expertise judiciaire a confirmé sa position selon laquelle il n’existait pas de chemin entre ses 2 lots lors de leur acquisition d’après le rapport d’expertise de Monsieur X précisant que ce sentier litigieux ladite sur aucun des plans figurant en annexe de 4 actes analysés et sollicité la réparation de ses préjudices, demandant à la cour en conséquence de statuer ainsi :

— Dire et juger l’appel de l’ASL Les Hauts de Bélézy irrecevable pour défaut de capacité à ester en justice, et dans la situation contraire de confirmer le jugement en ce qu’il a homologue le rapport d’expertise de Monsieur X, et prononcé la condamnation de l’association appelante en y ajoutant la TVA aux sommes déterminées,

— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ASL Les Hauts de Bélézy à lui payer la somme de 8.000 € de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, la condamner en réparation au titre de la perte de jouissance sur les 2 lots la somme totale de 153.785,50 €, actualisée à la date de la décision jusqu’à la suppression du chemin,

— Condamner l’ASL Les Hauts de Bélézy à lui payer au titre du trouble de jouissance sur les 2 lots depuis mai 1989, soit à ce jour 303 mois, sur la base de 200 € mensuels, la somme de 60.600 €, actualisée à la date de la décision jusqu’à la suppression du chemin,

— Et la condamner à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.

Suivant ordonnance de fixation et de clôture du 8 juillet 2015, prise en vertu des articles 779, 780 et 782 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 novembre 2015 à 8h45, et ordonné la clôture de la procédure à effet au 5 novembre 2015 à 8h45.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’appel interjeté par l’ASL Les Hauts de Bélézy :

Conformément à son argumentation le recours exercé par l’association syndicale libre dénommée Association Syndicale Libre 'Les Hauts de Bélézy', apparaît recevable aux visas des arrêts de la Cour de cassation des 13 février et 5 novembre 2014 évoqués de ce chef, et du récépissé du 20 février 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a attesté avoir reçu le 18 novembre 2014 sa déclaration de modification des statuts en parfaite conformité 'aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de l’article 4 du décret du 3 mai 2006 pris pour son application', lui permettant ainsi de recevoir le récépissé réglementaire et de recouvrer ses droits d’ester en justice.

Sur le chemin litigieux :

En fonction du litige l’opposant à l’association syndicale libre précitée, Madame C B a sollicité et obtenu la désignation de Monsieur X en qualité d’expert avec mission notamment de rechercher si le chemin litigieux séparant les lots 907 et 1004 lui appartenant, existait à la signature du règlement de copropriété du 15 février 1988 et de décrire les lieux dans leur état actuel.

N’ayant pas réussi à déterminer, malgré l’examen des plans produits dans le cadre de sa mission, si ce chemin litigieux séparatif des lots sus-énoncés existait effectivement, Monsieur Y X a cependant précisé que 'les témoignages produits attestent de la présence du sentier litigieux’ à cette date, ainsi que les premiers juges l’ont parfaitement déduit à l’analyse scrupuleusement élaborée de l’acte de vente dressé par Maître GRIMAUD, notaire à Gordes le 31 mai 1989, concernant le bien acquis par Madame C B, et ce avec force détails se rapportant à un ensemble en copropriété constitué de parties soit communes soit privatives selon désignations strictement différentes.

Pour autant le technicien a mentionné explicitement que les lieux appartenant à l’intimée (lot 907 de la copropriété 9 et lot 1004 de la copropriété 10) sont, dans leur configuration actuelle, séparés par un sentier piétonnier d’environ 1,5 m de large (entre muret en pierres et axe de la haie), se trouvant dans sa majeure partie sur l’emprise du lot 1004 de la copropriété 10 pour 25 m², tandis que la superficie prise sur le lot 907 de la copropriété 9 est de 8 m² (plan en annexe n°2).

De surcroît l’expert, appelé à se prononcer sur 'les travaux qui seraient nécessaires pour remettre éventuellement les lieux en l’état du plan annexé au règlement de propriété en date du 15 février 1988 et d’en chiffrer le coût', a expressément expliqué que la suppression du sentier litigieux suppose 'la suppression de la haie de cyprès ainsi que la mise en place des accès prévus pour les lots 907 et 1004 ce qui s’avère impossible en raison des lots privatifs contigus'.

Au regard de la conjugaison de ces éléments factuels, techniques et juridiques, caractérisant les droits et qualités pour agir de Madame C B, celle-ci apparaît en mesure de revendiquer la propriété de l’assiette du chemin considéré, naturellement propice à empiéter sur son fonds, ainsi que le jugement entrepris l’a concrétisé à bon droit, si bien que corrélativement les demandes de l’Association Syndicale Libre appelante sont inévitablement rejetées.

Sur les autres demandes :

Par ailleurs les sommes allouées à l’intimée en réparation des préjudices allégués, justement proportionnées au regard des circonstances de l’espèce, sont intégralement maintenues, en sorte que les prétentions de Madame C B du chef de leur augmentation à des montants manifestement excessifs sont vouées à l’inanité.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

L’équité commande de condamner l’ASL appelante à payer à l’intimée la somme de 4.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 11 février 2014 par le tribunal de grande instance de Carpentras en toutes ses dispositions,

Condamne l’ASL appelante à payer à Madame C B la somme de 4.000 € (quatre mille) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne l’Association Syndicale Libre 'Les Hauts de Bélézy’ aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés comme il est prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M. COUCHET, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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