Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2016, n° 15/01962

  • Automobile·
  • Action·
  • Protection juridique·
  • Appel·
  • Titre·
  • Paiement·
  • Prescription·
  • Contrat d'assurance·
  • Procédure·
  • Intérêt

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 8 sept. 2016, n° 15/01962
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 15/01962
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Avignon, 12 avril 2015, N° 2013009323

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 15/01962

XXX

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON

13 avril 2015

RG:2013009323

SA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE

C/

XXX

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2016

APPELANTE :

SA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social,

XXX

XXX

Représentée par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

XXX

Pris en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Avril 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Président de Chambre

Mme Viviane HAIRON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 02 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2016, prorogé au 08 Septembre 2016

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 08 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 23 avril 2015 par la s.a « Défense automobile et sportive » à l’encontre du jugement prononcé le 13 avril 2015 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2013009323.

Vu la dénonciation d’appel avec assignation à comparaître délivrée le 15 juin 2015 à la s.a.r.l « Automobiles provencales » , par acte laissé en l’étude de l’huissier.

Vu les dernières conclusions déposées le 07 septembre 2015 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 novembre 2015 par la s.a.r.l « Automobiles provencales », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 21 avril 2016 en date du 08 mars 2016.

* * *

Par jugement du 16 décembre 2008 prononcé par le tribunal d’instance d’Avignon, la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ a été condamnée à payer à M. X les sommes de 2 970 euros au titre des réparations sur un véhicule atteint de vices cachés vendu par ses soins, de 380,97 euros au titre des frais de dépannage et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Par arrêt du 15 avril 2010, la cour d’appel de Nîmes du 15 avril 2010 a confirmé ce jugement et condamné la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ à payer à M. X la somme supplémentaire de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Antérieurement à ce litige, la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ avait souscrit auprès de la s.a ' Défense automobile et sportive’ ci-aprés désignée 'Das’ un contrat de protection juridique professionnelle et fiscale.

La s.a ' Das’ a payé à M. X la somme globale de 5803,58 euros due par la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ en vertu de ces condamnations mais en a ensuite réclamé le remboursement à la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ faisant valoir que le contrat de protection juridique professionnelle et fiscale souscrit comportait un certain nombre d’exclusions au nombre desquelles les condamnations prononcées contre le souscripteur.

Par exploit du 19 novembre 2013, la s.a « Das » a assigné la s.a.r.l « Automobile provencale » devant le tribunal de commerce d’Avignon, pour obtenir remboursement de la somme de 5463,22 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010 date d’un courrier sollicitant le remboursement des sommes versées à tort.

Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal de commerce d’Avignon a :

— déclaré irrecevables les demandes de la s.a ' Das',

— condamné la s.a ' Das’ à payer à la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamné la s.a ' Das’ à payer à la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ la somme de 1000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé la charge des dépens à la s.a ' Das'.

La s.a « Das » a relevé appel pour voir:

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 13 avril 2015 et statuant à nouveau,

— débouter la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— dire et juger que le point de départ de l’action fondée sur la répétition de l’indu doit être fixé au 16 juin 2010, date du paiement indu réalisé par ses soins,

— dire et juger que le délai de prescription de l’action est de cinq ans à compter du jour où elle a connu les faits permettant de l’exercer soit le 16 juin 2010,

— dire et juger que l’action fondée sur la répétition de l’indu n’est pas prescrite et en conséquence,

— condamner la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ à lui payer la somme de 5803,68 euros,

— la condamner également au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

La s.a.r.l « Automobile provencale » forme appel incident pour voir :

— dire et juger l’appel interjeté, mal fondé en la forme et sur le fond,

— débouter la s.a ' Das’ de son appel, ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la s.a ' Das’ en ses demandes et l’a déboutée de celles-ci,

— dire et juger que l’action de la s.a ' Das’ est prescrite,

— dire et juger irrecevable et mal fondé un droit d’action en répétition de l’indu de la s.a ' Das', dans la mesure où elle n’a pas perçu d’indu,

— débouter la s.a ' Das’ de ses demandes et la condamner à lui porter et payer les sommes suivantes:

' 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,

' 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

' 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de l’instance en appel, ainsi qu’aux dépens de première instance d’appel.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure :

Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur la prescription

La s.a ' Das’ soutient que son action n’est pas prescrite, faisant valoir que selon arrêt n° 12'17. 427 de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2013, « l’action en répétition de l’indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de dispositions spéciales, aux quasi-contrats » .

La s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ soutient que la prescription encourue est celle de l’article L. 114'1 du code des assurances car l’action engagée dérive bien du contrat d’assurance au sens de cet article. De plus, la décision invoquée du 4 juillet 2013 n’est pas transposable en l’espèce au regard de la jurisprudence constante selon laquelle une action en répétition de l’indu ne peut être engagée 'que contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu’ mais non 'contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué'. En l’occurrence, cette action n’est donc pas ouverte à la s.a ' Das’ puisqu’elle agit contre celui pour le compte duquel elle a payé et ne peut bénéficier de la prescription de droit commun.

S’il n’est pas discutable que l’action en répétition de l’indu n’est pas ouverte contre celui pour le compte de qui le payement a été effectué, il n’en demeure pas moins que l’article 1235 du code civil dispose que tout payement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

L’action engagée par la s.a ' Das’ tend au remboursement du paiement de sommes qu’elle qualifie d’indues en raison de la clause d’exclusion insérée au contrat d’assurance 'Protection juridique professionnelle et fiscale’ excluant sa garantie à l’égard d’un sinistre résultant d’une condamnation, cette exclusion impliquant qu’elle n’avait pas à prendre en charge la condamnation prononcée contre son assurée.

La s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ ne peut valablement pas prétendre que la somme en litige dérive du contrat d’assurance puisque du fait de l’exclusion expresse du domaine de la garantie des montants des condamnations prononcées contre l’assuré, il ne peut être considéré que la somme en litige aurait été réglée en exécution de ce contrat.

Il s’agit d’un indu trouvant sa source dans la loi de sorte que la prescription applicable est bien celle prévue à l’article 2224 du Code civil.

Il en résulte que l’action engagée par assignation du 19 novembre 2013 moins de cinq ans à compter du jour où la s.a ' Das’ a procédé au règlement litigieux, le 16 juin 2010, n’est pas prescrite de sorte que le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

Il résulte du paragraphe 5 intitulé 'Ce qui est garantit’ des conditions générales du contrat d’assurance en cause que le contrat souscrit entre les parties garantissait, en cas de survenance de litiges, les prestations suivantes : 'la prévention et l’information juridique, la recherche d’une solution amiable, la défense judiciaire, l’assistance à la communication de crise, l’exécution et le suivi’ et prévoyait une prise en charge de certains frais tels 'le coût des enquêtes, des consultations, des constats des huissiers, des expertises amiables engagées avec l’accord de l’assureur, les dépens, les frais et honoraires d’avocats ou de toute personne habilitée par les textes pour défendre les intérêts de l’assuré devant la juridiction et ce, dans la limite des montants prévus au tableau des garanties, dans la limite du plafond de dépenses par litiges indiqué également au tableau des garanties'.

Il résulte également du paragraphe intitulé 'ce qui est exclu’ que n’étaient pas garantis « les montants des condamnations [contre vous] : les condamnations en principal et intérêts, les amendes pénales ou civiles et les pénalités de retard, les dommages intérêts et autres indemnités compensatoires, les condamnations au titre des articles 700 du code de procédure civile, L. 761'1 du code de justice administrative et 475'1 du code de procédure pénale ou leur équivalent devant les juridictions autres que françaises ».

Il est établi que par arrêt prononcé le 15 avril 2010, la cour d’appel de Nîmes a confirmé un jugement rendu le 19 décembre 2008 par le tribunal d’instance d’Avignon, ayant condamné la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ à payer à M. X les sommes de 2970 euros au titre des réparations, 380,97 euros au titre des frais de dépannage, 800 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour a en outre condamné la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ à payer à M. X la somme supplémentaire de 700 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est justifié que par courrier du 10 juin 2010, la s.a ' Das’ a transmis au conseil de la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ un chèque d’un montant de 5803,58 euros établi à l’ordre de la SCP Curat ayant représenté M. X lors de l’instance d’appel, ce courrier indiquant que ce chèque intervenait « en règlement de l’affaire en références pour le motif suivant : règlement des dépens adverses » . La s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ ne discute pas ce règlement démontré par la copie d’un document interne mentionnant un ordre de paiement automatique.

Il est encore justifié que par courrier du 21 juillet 2010, elle réclamait à la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ le remboursement de la somme de 5463,22 euros déduction faite de la somme de 340,36 euros effectivement pris en charge dans le cadre du contrat de protection juridique s’agissant de dépens.

La s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ n’oppose aucun autre argument que ceux rejetés ci-dessus tirés de la prescription de l’action en paiement ou encore du caractère non fondé de l’action en répétition de l’indu, alors qu’il est constant au visa de l’article 1236 du code civil précité que le tiers qui, par erreur, à payer la dette d’autrui sur ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.

Il convient en conséquence de constater que conformément aux stipulations du contrat, la s.a.r.l 'Das’ n’a entendu régler que les dépens, et que le paiement du surplus a été fait par erreur car exclu de la garantie souscrite.

Il sera donc fait droit la demande en paiement de la s.a ' Das’ et la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ sera condamnée à lui payer la somme de 5463,22 euros.

Sur les demandes en dommages et intérêts

La s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus de se défendre en justice ni une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande faite à ce titre par la s.a ' Das'.

Sur les frais de l’instance :

La s.a.r.l 'Automobiles Provencales', qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et payer à la s.a « Das » la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit les appels en la forme.

Au fond,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Condamne la s.a.r.l 'Automobiles Provencales’ à payer à la s.a ' Das’ la somme de 5463,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010.

Déboute la s.a ' Das’ de sa demande en dommages et intérêts

Dit que la s.a.r.l « Automobile provencale » supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la s.a ' Das’ une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame CODOL, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2016, n° 15/01962