Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2016, n° 14/04078

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 17 mars 2016, n° 14/04078
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/04078
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carpentras, 9 juin 2014, N° 11/01999

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 14/04078

JB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

10 juin 2014

RG :11/01999

K

A

C/

Y

X

SARL C

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2e chambre section A

ARRÊT DU 17 MARS 2016

APPELANTES :

Madame B K

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me P-suzy PASCAL-PONS-MERMET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame P Q A es qualité d’héritière de Monsieur F A décédé le XXX

née le XXX à ITALIE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me P-suzy PASCAL-PONS-MERMET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur S-T Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame D X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

SARL C poursuites et diligence de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me SCAPEL de la SCP SCAPEL & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Février 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël BOYER, Président

M. Serge BERTHET, Conseiller

Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 15 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2016

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 17 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour

Par acte notarié du 7 août 2009, M. L A a vendu à M. S-T Y et à Mme D X un ensemble immobilier constitué, sur une parcelle de 743 m2 située au Devès à Loriol-du-Comtat (Vaucluse), d’une maison d’habitation et d’une remise ou poulailler, qu’il avait construits lui-même de 1976 à 1981.

Etait annexé à l’acte un rapport de diagnostic amiante, établi par la Sarl C, faisant état d’une absence d’amiante.

A la faveur de leur aménagement, les consorts Y/X, constatant la présence de matériaux susceptibles de renfermer de l’amiante ont mandaté une société spécialisée qui a conclu, le 22 septembre 2009, à la présence d’amiante dans certains matériaux sur la foi de quoi ils ont obtenu la désignation, par ordonnance de référé du 10 novembre 2010, de M. H Z en qualité d’expert, les opérations d’expertise s’étant déroulées au contradictoire du vendeur et du diagnostiqueur.

M. Z a déposé son rapport le 8 avril 2011.

Celui-ci concluait à la présence d’amiante repérable par le diagnostiqueur :

— sur la couverture en plaques ondulées amiante-ciment du poulailler,

— sur la couverture en plaques ondulées recouvertes de tuiles d’une des pièces d’habitation (pièce n°3),

— dans des conduits de fumée et de ventilation présents dans deux pièces de l’habitation (pièces n°1 et 3).

Il estimait que deux autres éléments contenant de l’amiante étaient :

— soit non repérables au regard des investigations réglementaires attendues d’un cabinet de diagnostic lors d’une vente, exclusives de sondages destructifs ; il s’agissait de la couverture en plaques ondulées recouvertes de tuiles sur la pièce d’habitation n°2,

— soit 'difficilement repérables', s’agissant de fragments de plaques ondulées amiante-ciment mêlés à la maçonnerie de l’embrasure d’ouvrant sur la façade Sud.

Et estimait le coût global des travaux de retrait et reconstruction à la somme de 16 500 euros TTC.

M. L A est décédé le XXX laissant pour héritières Mme P-W A née Simon, et Mme B K à l’égard desquelles la procédure au fond a été régularisée.

Sur assignation des consorts Y/X, par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Carpentras a condamné in solidum Mmes A et K et la société C à payer à M. Y et à Mme X, pris ensemble, la somme de 16 500 euros au titre de l’indemnisation des travaux de reprise, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes, Mmes A et K et la société C étant condamnés in solidum aux dépens.

Les premiers juges ont principalement retenu aux motifs de leur décision :

— que M. A ayant construit lui-même l’immeuble en cause à une époque où la présence d’amiante était fréquente, il ne pouvait ignorer l’existence d’amiante dans les matériaux qu’il avait utilisés, de sorte qu’en en ayant sciemment dissimulé l’existence aux acquéreurs, il se trouvait tenu à la garantie des vices au visa des articles 1641 et suivants du code civil,

— que le diagnostiqueur C avait commis une faute en ne s’intéressant pas au poulailler, sans pouvoir s’exonérer de cette absence de curiosité professionnelle par les termes de sa mission, en n’ayant pas signalé les matériaux repérables contenant de l’amiante à l’intérieur ou sur le toit de la maison d’habitation et en n’ayant émis aucune réserve sur les parties non contrôlées,

— a rejeté l’appel en garantie des ayants droit du vendeur à l’égard du diagnostiqueur C, faute de lien de causalité entre leur préjudice, lequel ne résulte que de la faute de leur auteur, et la faute d’C.

Mmes A et K ont relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 8 août 2014.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2015, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que M. A était de bonne foi lors de la vente, de constater l’existence d’une clause d’exclusion des vices, de débouter les consorts Y/X de leurs demandes, subsidiairement de condamner le cabinet C à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, de condamner les consorts X/Y à leur payer la somme de 4 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimés aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2015, la société C demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité et a prononcé contre elle condamnation, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de la mission qui lui avait été confiée, de dire et juger que Mme X et M. Y ne démontrent pas que les préjudices allégués sont en lien de causalité directe et certaine avec les prétendues fautes et qu’ils ne justifient pas de leur préjudice, de les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les héritières de M. A de leur demande de mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de leur appel en garantie dirigé contre elle, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les coûts de construction doivent être ventilés dans les mêmes proportions que celles retenues pour les coûts de retrait des matériaux amiantés, de débouter les autres parties de toutes leurs demandes et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2016, M. Y et Mme X demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande des appelantes tendant à voir constater l’existence d’une clause d’exclusion des vices, de les débouter de leurs demandes, de confirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle a limité leur préjudice hors côut de travaux de réfection à la somme de 5 000 euros et de leur allouer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, y ajoutant de condamner in solidum Mmes A et K à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

SUR CE

Sur la garantie des vices cachés et la responsabilité du vendeur

Au soutien de leur appel, Mmes A et K se prévalent pour l’essentiel de la clause d’exclusion des vices cachés stipulée à l’acte, de la bonne foi de leur auteur qui a certes construit la maison à la fin des années 70 mais n’était pas un professionnel pour exercer l’activité de pépiniériste, de l’absence d’indications à cette époque sur les factures ou bons de livraison de la présence d’amiante dans les matériaux et de ce que le vendeur s’est en tout point conformé à ses obligations légales en faisant établir un diagnostic amiante par un professionnel, lequel diagnostic a été annexé à l’acte, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre de la garantie des vices cachés, seul ce diagnostic erroné ayant trompé les acquéreurs.

Tandis que les acquéreurs, qui sollicitent la confirmation du jugement déféré au motif qu’ayant construit lui-même l’immeuble, M. A ne pouvait ignorer la présence d’amiante dans les plaques de béton achetées et utilisées par ses seuls soins, excipent de l’irrecevabilité de la demande nouvelle tirée de la clause de non garantie, laquelle n’avait pas été évoquée en première instance, et de son inapplication en l’espèce, dès lors que M. A n’est pas un vendeur profane de bonne foi mais le constructeur de l’immeuble en cause, ce dernier ayant au demeurant nécessairement reconnu sa responsabilité en signant en octobre 2009 un chèque de 13 415,38 euros correspondant au coût des travaux d’enlèvement des plaques PST comportant de l’amiante, chèque qui s’est révélé sans provision.

Le vendeur d’immeuble bâti, qui doit fournir en application des dispositions de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation un dossier de diagnostic technique à annexer à l’acte mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou de produits contenant de l’amiante, n’est pas tenu, sauf clause contraire expresse, de délivrer un immeuble exempt d’amiante.

Il peut en outre contractuellement s’exonérer de la garantie des vices cachés par une clause insérée dans l’acte, sauf mauvaise foi démontrée qui rend alors ladite clause inopposable à l’acquéreur.

En l’espèce, l’acte de vente renferme une telle clause de non garantie des vices cachés, le moyen de défense pris de cette clause ne constituant pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que, destiné à faire écarter les prétentions adverses, il tend aux mêmes fins que les défenses antérieurement opposées aux acquéreurs.

Le seul fait que M. A ait construit lui-même la maison d’habitation litigieuse à une époque dont il est constant qu’elle se situe entre 1976 et 1981, soit au cours d’une période où l’amiante était massivement utilisée dans les matériaux de construction sans que nul, à l’exception de quelques spécialistes, ne s’émeuve encore des dangers sanitaires liés à ce type de fibres, et alors qu’aucune réglementation n’imposait aux fournisseurs d’identifier la présence d’amiante dans leurs produits, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de M. A tirée de ce qu’il ne pouvait ignorer la présence d’amiante dans les matériaux alors utilisés.

Il sera souligné à cet égard qu’exerçant la profession de pépiniériste, comme il en est justifié, M. A n’était pas, en dépit des compétences en matière de construction qui s’évincent de la réalisation de ce seul chantier ancien, un professionnel du bâtiment présumé connaître la composition des matériaux et suivre les débats publics que ces derniers ont ultérieurement suscités, de sorte que sa mauvaise foi lors de la vente n’est nullement établie, étant en outre relevé que le professionnel du diagnostic amiante auquel il a fait appel conformément à ses obligations légales n’est pas parvenu lui-même à repérer de l’amiante dans la construction dont s’agit.

La preuve de la mauvaise foi de M. A à la date de la vente n’est donc pas rapportée.

Elle ne s’évince pas davantage des circonstances, étant souligné à cet égard que la proposition d’indemnisation émanant d’un vendeur non professionnel dans le cadre d’une solution amiable ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, nonobstant toute considération prise de l’état de santé de l’intéressé à la date de signature du chèque évoqué par les acquéreurs.

C’est donc à bon droit que les appelantes se prévalent de la clause de non garantie stipulée à l’acte.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation à l’encontre des ayants droit du vendeur.

Sur la responsabilité du diagnostiqueur

Le diagnostic erroné ou incomplet au regard de la mission confiée engage la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur à l’égard des vendeurs sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

La responsabilité du société C sera retenue sur ce fondement pour les motifs exposés par les premiers juges et que la cour fait siens.

Il est constant que la société C n’a pas repéré la présence d’amiante dans les deux conduits de fumée ou de ventilation qui en renfermaient pourtant dans deux pièces de la maison d’habitation.

S’agissant des couvertures en plaques ondulées recouvertes de tuiles, la société C fait valoir qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, les plaques sous tuiles n’ayant été intégrées dans la liste des éléments à repérer que par un arrêté du 12 décembre 2012. Mais, comme l’expert l’a souligné, l’annexe 1 de l’arrêté du 22 août 2002, en vigueur à la date de la vente en cause, fait obligation au diagnostiqueur de repérer tous autres matériaux que les seuls mentionnés sur une liste réputés contenir de l’amiante et a souligné que les toitures ou bardages en fibro-ciment, parfaitement visibles depuis l’extérieur sur la pièce n° 3, auraient dû spécialement appeler son attention, étant réputés contenir de l’amiante.

Le repérage d’amiante dans ces plaques de fibro-ciment sur la partie du toit de la pièce n°3 aurait dû par voie de conséquence conduire le diagnostiqueur à émettre une réserve expresse sur la partie de couverture de la pièce n°2, certes non visible depuis l’extérieur de sorte qu’elle n’avait pas à être diagnostiquée, mais que la présence d’amiante sur une autre partie de la même couverture rendait nécessairement suspecte.

Enfin, s’agissant de la remise- poulailler, la société C se prévaut de la mission qui lui a été confiée, dont elle soutient qu’elle ne portait que sur la maison d’habitation. Mais l’ordre de mission indiquait s’agissant du type de biens à expertiser 'habitation (maisons individuelles)', de sorte que le pluriel aurait dû inciter l’opérateur en diagnostic à interroger son donneur d’ordre sur ce point, le poulailler étant au demeurant situé à proximité de la maison d’habitation (environ 7 m), de sorte qu’il appartenait au diagnostiqueur, au moins au titre de son devoir de conseil et d’information, de s’assurer auprès de son donneur d’ordre du périmètre exact de sa mission. Faute pour lui de l’avoir fait, il a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard du vendeur et a engagé de ce fait se responsabilité délictuelle à l’égard des acquéreurs.

Seule en définitive, sera regardée comme non fautive l’absence de repérage de fragments de plaques ondulées amiante-ciment mêlés à la maçonnerie à l’embrasure d’ouvrant sur la façade Sud, l’expert précisant que le matériau est difficilement repérable.

Sur le préjudice et le lien de causalité

La société C fait valoir qu’il résulte du rapport d’expert que les matériaux concernés sont spécifiques, non friables et en bon état de sorte que, ne dégageant pas spontanément des fibres dans l’atmosphère, ils ne présentent pas de dangerosité immédiate pour les occupants, leur retrait n’étant pas obligatoire.

Mais la dangerosité future desdits matériaux est certaine, d’autant que l’immeuble vendu étant inachevé, il nécessite de nombreux travaux aux fins d’habitation, de sorte que la nécessité d’une intervention aux fins des dépose et de réfection est établie.

Le coût global du chantier retenu par l’expert est de 16 500 euros. Le préjudice lié au coût de ces travaux en lien direct avec les fautes retenues sera ramené à 15 500 euros, compte tenu de l’absence de faute du diagnostiqueur s’agissant des fragments de plaques ondulées mêlés à la maçonnerie de l’embrasure d’ouvrant sur la façade Sud.

Le préjudice de jouissance que les acquéreurs imputent à l’arrêt du chantier, évalué à la somme de 5 000 euros par les premiers juges, sera retenu par la cour faute de pièces établissant un préjudice plus ample.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les acquéreurs de leur demande au titre d’un préjudice moral, lequel n’est pas justifié, aucun préjudice distinct des frais engagés dans le cadre de la présente instance, lesquels relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, n’étant invoqué.

Il le sera encore en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité étant cependant, par disposition infirmative, mise à la seule charge de la société C.

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile dont la cour est saisie.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé condamnations à l’encontre de Mmes K et Simon et en ce qu’il a fixé à la somme de 16 500 euros l’indemnisation des travaux de reprise,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. Y et Mme X de leurs demandes dirigées contre Mmes K et Simon,

Condamne la société C à payer la somme de 15 500 euros à M. Y et à Mme X, pris ensemble, au titre du préjudice résultant des travaux de dépose et de réfection,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société C aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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