Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 22 mars 2018, n° 17/01476

  • Courtage·
  • Motif légitime·
  • Prescription·
  • Action en responsabilité·
  • Référé·
  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Demande d'expertise·
  • Responsabilité·
  • Conseil

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 22 mars 2018, n° 17/01476
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 17/01476
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carpentras, 21 mars 2017, N° 16/00326
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 17/01476

ET/NT

PRÉSIDENT DU TGI DE CARPENTRAS

22 mars 2017

RG:16/00326

SAS SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX

C/

X

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 22 MARS 2018

APPELANTE :

SAS SOCIÉTÉ DE COURTAGE DES BARREAUX dont le siège social est sis […], […], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-DEPOERS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART- MELKI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur C X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Farid FARYSSY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sylvie BLUME, Président,

Mme E-Marie HEBRARD, Conseiller,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,

GREFFIERS :

Mme Elodie LANDA, Greffier, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l’audience publique du 09 Janvier 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2018.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 22 Mars 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour

Vu l’appel interjeté le 11 avril 2017 par la société de Courtage des Barreaux à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de Carpentras le 22 mars 2017,

Vu les conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 17 mai 2017 pour la société de Courtage des Barreaux,

Vu les conclusions d’intimé notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2018 pour M. X,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Courant août 2006, M. C X a saisi Me D Z avocat au barreau d’Avignon pour la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à son employeur pour le paiement notamment d’heures supplémentaires effectuées depuis 2001.

En raison de graves problèmes de santé de Me D Z, le dossier a été transféré au cabinet de Me E-F A qui a saisi le Conseil des Prud’Hommes d’Orange le 1er avril 2008.

Par un arrêt confirmatif rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Nîmes le 25

février 2014, M. C X a obtenu la condamnation de son employeur, la société anonyme MACY à lui verser diverses sommes, à l’exception toutefois des sommes dues pour la période d’août 2001 à mars 2003 qui ont été déclarées prescrites.

Estimant que cette prescription était le résultat de l’inaction de son conseil, M. X a régularisé une déclaration de sinistre auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats d’Avignon. La société par action simplifiée COURTAGE DES BARREAUX l’a alors invité à chiffrer sa réclamation.

Pour parvenir à ce résultat, M. C X a assigné en référé la SAS COURTAGE DES BARREAUX au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction destinée à évaluer les sommes qu’il aurait dû percevoir pour la période d’août 2001 à mars 2003 en prenant pour base l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 25 février 2014 et de déterminer l’évaluation de ses différents postes de préjudices (rappels de salaire, congés payés afférents, repos compensateurs et dommages et intérêts). M. X réclamait en outre l’octroi d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Carpentras a :

— rejeté les moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de qualité et de la prescription soulevés en défense par la SAS COURTAGE DES BARREAUX,

— reçu M. C X en sa demande,

— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. G H I dont le détail de la mission figure au dispositif de l’ordonnance,

— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des dites opérations,

— rejeté la demande de M. C X au titre des frais irrépétibles,

— rejeté la demande de la SAS COURTAGE DES BARREAUX au titre des frais irrépétibles,

— jugé que chacune des parties supportera ses dépens,

— laissé à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.

Par déclaration du 11 avril 2017, la société de COURTAGE DES BARREAUX a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions la société de COURTAGE DES BARREAUX demande à la Cour de :

A titre principal,

— juger que M. X ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société COURTAGE DES BARREAUX,

— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

— juger que Me Z a été dessaisi de la défense des intérêts de M. X au plus tard le 1er avril 2008, de sorte que toute action en responsabilité de ce dernier à l’encontre de son ancien Conseil ou de son assureur est prescrite depuis le 20 juin 2013 au moins,

— juger que M. X ne saurait prétendre déroger au principe selon lequel la prescription quinquennale applicable à l’action en responsabilité exercée contre son ancien Conseil au titre du mandat ad litem qu’il lui avait confié court à compter de la fin de sa mission et en l’espèce de son dessaisissement au profit de Me A,

— juger qu’au demeurant et en toutes hypothèses, M. X « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer la présente action en responsabilité » au plus tard au 8 novembre 2011, date du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’Orange, de sorte que toute action en responsabilité de Monsieur X à l’encontre de Me Z ou de son assureur serait encore prescrite depuis le 8 novembre 2016,

— juger que la présente assignation en référé n’a été délivrée à la société de COURTAGE DES BARREAUX que par acte du 6 décembre 2016,

— condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL LEXAVOUE NIMES.

Dans ses conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 5 janvier 2018 , M. C X sollicite de la Cour qu’elle rejette l’ensemble des demandes de l’appelante, confirme la décision déférée en toutes ses dispositions en constant que l’appelante a bien agi dans le cadre d’un mandat de gestion et qu’en toute hypothèse la prescription n’est pas acquise . Il demande en outre qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’action contre la SAS de COURTAGE DES BARREAUX

La société de COURTAGE DES BARREAUX conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées M. X en raison de l’absence de qualité du courtier d’assurance à régler les litiges concernant les garanties souscrites par son intermédiaire.

Or le juge des référés a rappelé à juste titre que la demande d’une mesure d’instruction entre manifestement dans le cadre du mandat de gestion confié à la société de courtage par l’assureur et qui a reconnu dans ses courriers datés des 22 juillet 2015 et 2 septembre 2016 qu’elle entendait « reprendre l’instruction amiable de ce dossier » en invitant même M. X à chiffrer sa réclamation.

Sur le motif légitime

Le premier juge pour faire droit à la demande d’expertise a relevé qu’il appartenait au seul juge du fond d’apprécier la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société de COURTAGE DES BARREAUX et a retenu que M. C X justifiait eu égard aux pièces qu’il versait aux débats, d’éléments suffisants pour caractériser un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction.

La société de COURTAGE DES BARREAUX critique la décision déférée en ce qu’elle a, malgré la prescription quinquennale en matière de responsabilité civile professionnelle du conseil, refusé de considérer que celle-ci privait M. X de tout motif légitime.

La mesure d’expertise sollicitée par M. X sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est un préalable à l’exercice éventuel d’une action en responsabilité contre son premier conseil qui selon lui, aurait tardé à demander en première instance des sommes dues pour la période d’août 2001 à mars 2003, demandes qui seront ensuite formées et déclarées en appel, prescrites.

Certes, la prescription alléguée est une question de fond qui ne fait pas en soi obstacle à l’organisation d’une mesure d’instruction, mais cela ne dispense pas le juge des référés d’examiner la recevabilité de la demande d’expertise au regard du motif légitime.

Il y a absence de motif légitime dés lors que la mesure sollicitée est destinée à soutenir des prétentions manifestement vouées à l’échec dans le cadre d’un litige ultérieur.

En l’espèce, le délai pour agir sur le fondement de la responsabilité civile du conseil est enfermé dans le délai quinquennal qui commence à courir au jour de la fin du mandat ad litem c’est à dire de la mission confiée à ce conseil. Il n’est pas contesté que Maître Z saisi par M. BELHADJ pour son litige avec son employeur, pour des raisons personnelles n’a pu poursuivre sa mission et a dirigé M. BELHADJ vers son confrère Maitre A qui l’a assisté et représenté en première instance et en cause d’appel. Ainsi, la fin de la mission de Maître Z se situe au plus tard au jour de l’action engagée devant le Conseil des Prud’Hommes soit le 1er avril 2008 date à laquelle il se déduit forcément que le dossier de M. BELHDAJ avait été transféré à ce conseil pour être plaidé.

L’action en référé a été introduite le 6 décembre 2016, soit plus de cinq ans après que Maître Z, selon les propres écritures de M. BELHADJ, a transféré son dossier à Maître A et que ce dernier a saisi la juridiction de première instance.

Enfin, s’il est loisible au titulaire d’un droit de renoncer à la prescription acquise de manière expresse ou tacite, ce que peut faire l’assureur saisi d’une action directe, le fait de demander à M. BELHADJ de chiffrer son préjudice s’analyse en simples pourparlers qui ne traduisent pas la volonté non équivoque de l’assureur ou son mandataire, de renoncer à invoquer toute fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.

Par suite, M. BELHADJ se heurtera à l’irrecevabilité de ses prétentions à l’encontre de maître Z et de son assureur et ne justifie donc pas d’un motif légitime de voir ordonner l’expertise qu’il sollicite.

En conséquence, pour les motifs qui précèdent, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclarée recevable et fondée la demande d’expertise.

M. BELHADJ sera tenue aux dépens de référés et d’appel.

Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoué avocat.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité de la SAS COURTAGE DES BARREAUX ;

L’infirme pour le reste ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande d’expertise en l’absence de motif légitime ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes ;

Condamne M. C X à supporter les dépens de référés et d’appel ;

Ordonne le recouvrement direct de ces derniers au profit de la Selarl Lexavoué avocat qui en a fait la demande application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 22 mars 2018, n° 17/01476