Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 octobre 2020, n° 18/04616

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Chronologie de l’affaire

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Derriennic & Associés · 1er février 2021

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Derriennic & Associés · 15 janvier 2021

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 29 oct. 2020, n° 18/04616
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/04616
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Privas, 21 novembre 2018, N° 17/02444
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/04616 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HGIQ

SL / MB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

22 novembre 2018 RG :17/02444

S.C.P. SCP A -Z-X […]

C/

S.A.S. FICHORGA

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020

APPELANTE :

SCP Z-X […] anciennement dénommée SCP A-Z-X venant à ses droits et obligations, étude notariale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

07170 VILLENEUVE-DE-BERG

Représentée par Me Noémie DI MAYO de la SELARL IMBERT – COSTANTINI – DI MAYO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE

INTIMÉE :

SAS FICHORGA, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 301 099 651, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice

[…]

[…]

Représentée par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE

Représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Christophe BRUYERE, Président

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 28 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2020

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 29 Octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2015, un contrat de vente et de maintenance a été conclu entre la Sas Fichorga et la Scp A Bois X Massenet Bech portant sur l’installation d’un système de gestion type solution Authen TIC et Juris Web et des journées de formation pour un coût total de 15 535 euros ainsi qu’une maintenance mensuelle dont le coût a été fixé à 379 euros par mois.

Le contrat a été conclu pour une durée de trois ans et la date de prise d’effet du contrat de maintenance de logiciel a été fixée au 1er janvier 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2015, la Scp A Bois X Massenet Bech a informé la Sas Fichorga de la résiliation des contrats les liant.

Par acte du 20 septembre 2017, la Sas Fichorga a assigné la Scp A Bois X Massenet Bech devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 25 151,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des prestations facturées impayées, de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 4 000

euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Après avoir retenu qu’aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ne pouvait être imputé à la Sas Fichorga, le tribunal de grande instance de Privas, par jugement contradictoire du 22 novembre 2018 a condamné la Scp A Bois X Massenet Bech à verser à la Sas Fichorga la somme de 20 568 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 4 avril 2017, a rejeté la demande de résolution des contrats formés par la Scp A Bois X Massenet Bech, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Sas Fichorga et a condamné la Scp A Bois X Massenet Bech à payer à la Sas Fichorga la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration du 24 décembre 2018, la Scp A Bois X Massenet Bech a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résolution des contrats et condamné la Scp A-Bois-X à payer à la Sas Fichorga la somme de 20 568 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sas Fichorga et statuant à nouveau, de prononcer la résolution du contrat de vente et de maintenance du 23 mars 2015 compte tenu des manquements contractuels graves de la Sas Fichorga et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les factures LM5I0183, LM5J0198 et LM6B0190 n’étaient pas dues à la Sas Fichorga, de réformer le jugement en ce qu’il a dit que les factures LM6E0113, LM6G0245, LM6J0232, Y, LM7D055 et LM7G0282 portant sur des prestations de maintenance postérieures au 01/01/2016 étaient dues, de réduire les demandes de la société Fichorga à la somme de 7 400 euros correspondant à la seule prise en charge de la formation et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’appelante fait essentiellement valoir que :

— la résolution du contrat est justifiée en application des dispositions de l’article 1616 du code civil au regard des manquements contractuels de la société Fichorga qui n’a pas procédé à la délivrance conforme des services commandés dès lors que le système de gestion logiciel s’est rapidement révélé impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’aucune solution technique immédiate n’a permis d’assurer son bon fonctionnement ;

— la résolution du contrat est également justifiée au regard de l’inexécution fautive du contrat imputable à la société Fichorga sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil compte tenu des nombreux dysfonctionnements constatés dans le fonctionnement des logiciels ayant mis en péril le bon fonctionnement de l’étude notariale ;

— subsidiairement, le contrat ayant été dénoncé au 1er décembre 2015, aucune prestation ultérieure à cette date ne peut être facturée ;

— les sommes réclamées ne peuvent être supérieures à la seule prise en charge de la formation pour un montant total de 7 400 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2019 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimée demande à la cour de dire l’appel irrecevable et mal fondé, de débouter la Scp Z-X-Massenet-Bch de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré, de condamner l’appelante à la somme en principal de 20 568 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2017, à la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d’appel.

L’intimée fait notamment valoir que :

— le moyen tiré de la délivrance non conforme est irrecevable en application du principe de concentration des moyens en ce qu’il n’a pas été soulevé en première instance et un simple dysfonctionnement n’équivaut pas à un défaut de conformité du matériel livré ;

— les dysfonctionnement allégués ne constituent pas un manquement contractuel grave de nature à entraîner la résolution du contrat avant son terme ;

— la résiliation a été faite dans des conditions fautives sans respecter la durée initiale prévue au contrat.

La procédure a été clôturée le 14 septembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2020 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la délivrance non conforme :

Aux termes des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.

L’article 565 dispose par ailleurs que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En application de ces textes, c’est vainement que l’intimée excipe de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de délivrance conforme du produit commandé soulevé par l’appelante alors que ce moyen nouveau tend à obtenir la résolution du contrat qui était précisément sollicitée devant le premier juge.

L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur et aux termes de l’article 1616 de ce même code, le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat.

En l’espèce, l’appelante excipe d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme en soutenant que le système de gestion logiciel s’est révélé impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’aucune solution technique n’a permis d’assurer son bon fonctionnement alors que la société venderesse s’était engagée sur une installation complète et sécurisée et sur le maintien d’un service de proximité performant.

L’intimée oppose que les dysfonctionnement allégués, dont elle ne conteste pas l’existence, ne caractérisent pas un défaut de conformité du bien livré.

Il ressort du bon de commande signé par les parties le 27 mars 2015 que la société venderesse définissait ses missions comme suit : 'Assurer une installation complète et sécurisée de nos solutions ; Dispenser une formation personnalisée et évolutive des utilisateurs ; Maintenir un service de proximité performant'.

L’appelante considère que la société venderesse a manqué à ses engagements compte tenu des problèmes informatiques rencontrés depuis l’installation des logiciels se manifestant par des plantages de postes, des problèmes d’impression et d’exploitation des fichiers à partir de la base Ged Online et des anomalies rencontrées dans l’utilisation des logiciels eux-mêmes dont la liste non exhaustive lui a précisément été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2015 portant sur 17 points techniques concernant les potentialités du logiciel concerné dans la préparation et formalisation des actes notariés.

Par lettre du 2 décembre 2015, la société venderesse a répondu point par point à l’ensemble des doléances en ayant proposé l’intervention d’un technicien le 4 décembre 2015 pour le réglage des postes informatiques, la reprise des bases dans le moteur de recherche aux fins de résolution de la reprise Ged Online et de différentes fonctionnalités et a fait part de correctifs apportés avec la version juridique 2015-8 pour deux points techniques spécifiques concernant l’assurance-décès et TEG mensuel et le calcul de la contribution de sécurité immobilière.

Il a par ailleurs été fait part de fonctionnalités existantes sur trois points techniques concernant les actes d’état-civil, le conjoint du défunt et sur les modalités d’impression.

La société a en outre proposé une formation complémentaire les 8 et 9 décembre 2015.

Aux termes de ce courrier, cinq points n’ont cependant pas été résolus que la société Fichorga a indiqué avoir transféré à son service développement aux fins d’une prochaine amélioration.

Ces points sont les suivants :

— attacher au dossier un confrère ou une agence ;

— Scan dans Authen.tic ;

— Saisie automatique des frais de renvoi ;

— Génération de bordereaux pour les services de la recette ;

— Modification d’un chèque ou d’un virement non imprimé.

A défaut de la production des spécifications convenues entre les parties sur les fonctionnalités précises des logiciels informatiques qui étaient attendues par leur utilisateur, ces points techniques ne peuvent être considérés comme rendant le système logiciel impropre à l’usage auquel il était destiné et ne sauraient dès lors caractériser une délivrance non conforme des prestations commandées.

L’appelante sera par conséquent déboutée de sa demande de résolution du contrat sur ce fondement.

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les dysfonctionnements relevés par l’acquéreur ne caractérisaient pas de manquement

suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil compte tenu des solutions concrètes effectivement proposées par la société Fichorga en réponse aux doléances ci-dessus exposées.

Les attestations versées aux débats par l’appelante qui relatent le déroulement de la session de formation du 25 septembre 2015, font état des difficultés informatiques rencontrées et reprennent les points techniques ultérieurement repris dans le courrier de doléances adressé par la société Fichorga à la venderesse ne caractérisent pas une faute de gravité suffisante alors que le problème de mise en place technique du progiciel a été parfaitement reconnu et qu’il a été proposé d’y remédier par la programmation de deux nouvelles journées de formation les 8 et 9 décembre 2015.

L’appelante est ainsi mal fondée en sa demande de résolution judiciaire du contrat qui sera rejetée par voie de confirmation de la décision.

Sur la demande en paiement :

Au regard des conditions générales du contrat de maintenance prévoyant une durée du contrat de trois ans avec possible résiliation au terme de la période sous réserve d’un préavis de six mois, l’appelante est mal fondée à se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat par lettre du 1er décembre 2015 ne respectant pas les stipulations contractuelles de sorte que son argumentation tendant à être déchargée des sommes correspondant à des prestations facturées ultérieurement à cette date est inopérante.

La décision du premier juge ayant condamné l’acquéreur au paiement de la somme totale de 20568 euros au titre du coût des logiciels, de la formation dispensée et des frais de maintenance dus seulement à partir du 1er janvier 2016 conformément aux stipulations contractuelles, à l’exclusion de frais de maintenance facturés pour l’année 2015 mérite donc confirmation.

L’argumentation très subsidiaire développée par l’appelante tendant à la réduction de la somme réclamée par la société Fichorga au coût de la formation à hauteur de 7 400 euros ne peut prospérer au regard de la convention conclue entre les parties concernant à la fois la vente de logiciels et la réalisation d’une formation dédiée à leur utilisation.

Sur les autres demandes :

Succombant en son appel, la Scp A-Z-X sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, outre la somme de 1 500 euros à la société Fichorga au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge d’un même montant étant confirmée.

La Scp A-Bois-X sera déboutée de sa prétention au même titre en ce qu’elle succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Scp A-Bois-X à payer à la Sas Fichorga la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la Scp A-Bois-X aux entiers dépens de l’appel.

Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 octobre 2020, n° 18/04616