Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 décembre 2020, n° 20/01128

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 déc. 2020, n° 20/01128
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 20/01128
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/01128 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HWJI

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

26 février 2020

RG:19/00946

A

C/

[…]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

Madame B A

[…]

[…]

[…]

comparante en personne

INTIMÉE :

[…]

[…]

[…]

non comparant, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 20 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2020

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 15 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:

Madame B A, mère de d’C A né le […], a renseigné le 06 janvier 2019 un formulaire de renouvelement de demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, dossier réceptionné par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 11 juin 2019.

Le 03 septembre 2019, la CDAPH du Gard a notifié à madame B A une décision de rejet d’attribution de l’AEEH au motif suivant: «le taux d’incapacité est inférieur à 50%; votre enfant est désormais autonome dans la gestion de son traitement», et du complément AEEH catégorie 2 au motif suivant: «le montant des frais supplémentaires et les contraintes nécessitant l’aide d’une tierce personne liés au handicap, exposés à l’appui de la demande n’atteignant pas le minimum permettant de classer la situation de l’enfant dans l’une des 6 catégories de complément prévues par l’article R541-2 du code de la sécurité sociale.».

Contestant cette décision, madame B A a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes, lequel, suivant jugement du 26 février 2020, a:

— rejeté la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément formée par madame B A pour X A,

— confirmé la décision de la CDAPH du Gard du 03 septembre 2019 rejetant la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément,

— condamné madame B A aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui seront mis à la charge de la CNAM.

Suivant déclaration d’appel du 25 avril 2020, madame B A a interjeté appel de cette décision.

L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2020.

Madame B A demande a réformation du jugement et sollicite le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément de catégorie 2.

Elle soutient que contrairement à ce qu’indique le jugement, son fils X n’est pas autonome dans la gestion du diabète dont il souffre depuis plusieurs années, qu’il est obligé de subir 5 piqûres par jour notamment au collège, qu’il refuse les contraintes liées à sa pathologie, qu’elle n’est pas parvenue à ce jour de trouver une infirmière libérale qui se déplace au collège pour réaliser les piqûres, qu’elle ne peut pas travailler dans ces conditions, précisant en outre avoir la charge d’un second enfant qui souffre de la même maladie, qu’elle est isolée sur le plan familial à défaut d’avoir des membres de la famille vivant à proximité de leur logement, que la prise en charge d’X est difficile parce qu’il refuse d’accepter la maladie et les contraintes liées des soins bien qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis près d’un an.

La Maison départementale des personnes handicapées du Gard ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile (l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte un tampon avec la mention «MDPH Courrier arrivé le 01 OCT 2020».

MOTIFS:

Selon l’article L114 du code de la sécurité sociale, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Conformément à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale :

« toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé (80% conformément à l’article R541-1).

Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum ( au moins égal à 50 %), dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. (')»

Selon l’article L351-1 du code de l’éducation dans sa version en vigueur issu de l’ordonnance N°2010-462 du 06 mai 2010, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés en écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L422-1 , L422-2 et L442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). La décision est prise par la commission mentionnée

à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. ('). Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.

L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. (')

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret N°93-1216 du 04 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret N°77-1549 du 31 décembre 1977(1).

La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi N°75-534 du 30 juin 1975.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.

L’article R541-2 du même code dispose que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée:

1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité

sociale, du budget et de l’agriculture ;

c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (')

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est composée d’une allocation de base laquelle peut être assortie de l’un des six compléments en fonction de frais liés au handicap, de la cessation ou réduction de l’activité professionnelle de l’un ou l’autre des deux parents et de l’embauche d’une tierce personne, et son montant varie selon l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.

Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L114-1 du même code.

Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des intéractions entre trois dimensions: la déficience, l’incapacité et le désavantage.

Il y a lieu de rappeler la définition de ces notions:

la déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique physiologique ou anatomique, correspond à l’aspect lésionnel et, équivalant dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction,

l’incapacité correspond à toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l’incapacité correspondant à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et, équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,

le désavantage se caractérise par les limitations de l’accomplisement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage résutant de l’intéraction entre la personne porteuse de déficience et/ou d’incapacités et son environnement.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis.

En revanche, il indique les fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité: forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20% à 45%), forme importante (taux de 50% à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80% à 95%).

Il ressort ainsi du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

S’agissant des jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. Dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme; les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact

très important sur la vie du jeune et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.

Enfin, il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité; la durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.

En l’espèce, le rapport de la consultation médicale réalisée le jour de l’audience de première instance, soit le 29 janvier 2020 conclut ainsi : «X, 11 ans ½, diabète depuis 5 ans, refus de la maladie cependant taux de handicap

A l’appui de ses prétentions, madame B A produit aux débats:

un certificat médical établi le 30 juin 2020 par le docteur D E, psychiatre, selon lequel il existe «un syndrome dépressif chez un enfant présentant un diabète de type I. X n’accepte pas la maladie depuis l’entrée en sixième. Il n’arrive pas à s’autonomiser pour gérer les injections. ( dextro + insuline, verbalisation d’idées suicidaires.»,

un certificat médical établi par le docteur F G, médecin du service de pédiatrie du CHU de Nîmes qui mentionne que «les deux enfants X et H A présentent tous les deux un diabète insulino dépendant diagnostiqué dans la petite enfance. Leur état de santé nécessite la présence permanente de leur maman à domicile afin de pouvoir être réactive quand l’école l’appelle. Elle ne peut, en aucun cas, aujourd’hui reprendre une activité professionnelle.»,

un courrier établi le 24 septembre 2019 par madame Y, assistante sociale près le CHU de Nîmes qui atteste que «cette maman a deux enfants présentant un diabète insulino-dépendant depuis plusieurs années, m’explique être en grande difficulté pour allier un emploi pérenne et une prise en charge adaptée de ses enfants ('). Le père des enfants ne les a pas reconnus et n’a jamais été présent. Madame a perdu ses parents jeune et n’a aucun entourage familial. Ses seules ressources sont aujourd’hui le RSA majoré, soit environ 520 euros par mois. Si X était reconnu avec un handicap supérieur à 50% il pourrait bénéficier de l’AEEH et de son complément. Ceci permettrait à madame de mieux prendre en charge ses enfants juqu’à leur propre autonomie face à cette maladie. Dès lors, madame pourra reprendre un emploi stable et pérenne»,

un certificat médical établi le 11 mars 2020 par le docteur Z, médecin généraliste, qui mentionne que «l’enfant A X (') est systématiquement accompagné de sa maman. Cet enfant présente une pathologie chronique lourde nécessitant des soins rigoureux et contraignants qu’il a du mal à accepter, rendant son autonomie difficile, aggravant son handicap, sa maman devant rester disponible en cas de problème»,

un certificat médical établi le 17 juin 2020 par le docteur O P Q, allergologue qui indique qu’ «X A présente des allergies respiratoires à type asthme.»,

un courrier manuscrit de monsieur I J, non daté, qui indique «avoir tenté d’embaucher madame A en tant que femme de ménage au sein de mon restaurant. Malheureusement, les départs précipités et les obligations de celle-ci envers ses enfants m’ont contraint à céder sa place malgré ses remarquables compétences»,

un courrier rédigé le 28 mai 2020 par monsieur R S T qui atteste «avoir pris à l’essai madame A B en tant que aide ménagère et hôtesse de caisse. Bien que cela soit compréhensible et justifié, ses départs anticipés et ses contraintes dues à la maladie de ses enfants m’ont contrainte à arrêter le contrat», un courrier de monsieur K L, daté du 31 mai 2020, lequel se présente comme président du club de football de Milhaud, qui atteste que « les enfants (') sont bien inscrits au club de FC Milhaud en tant que licenciés à la pratique du football sur la saison 2019/2020 et seront bien inscrits pour la saison 2020/2021. Les enfants à cause de leur maladie du diabète, sont bien accompagnés par leur mère lors des entraînements ainsi que des matchs officiels et des tournois»,

un courrier manuscrit daté du 18 mai 2020 de madame M N qui indique avoir employé madame A comme auxiliaire de vie et précise que «madame A est souvent appelée en urgence, ses enfants étant régulièrement hospitalisés; la maladie de ses enfants empêche madame A B de travailler et encore plus sans AVS. Elle était souvent appelée en urgence; j’ai dû donc m’en séparer à contre c’ur. Mme A était bienveillante à mon égard».

Les pièces médicales que l’appelante a produites aux débats établisent que contrairement à ce qu’indique la CDAPH dans sa décision du 03 septembre 2019, l’enfant X n’est pas encore autonome dans la gestion de son diabète, plus particulièrement dans la gestion des piqûres de dextro et d’insuline, que cette maladie est à l’origine d’un état dépressif pour lequel il bénéficie d’un suivi psychiatrique mis en place depuis près d’un an, qu’en l’absence d’infirmière disponible pour réaliser les 5 piqûres journalières, madame B A est amenée à se déplacer régulièrement dans l’établissement où est scolarisé son fils pour réaliser elle-même ces actes.

Par ailleurs, le certificat médical que madame B A avait joint à la saisine du Pôle social, établi le 29 juillet 2019 par le docteur F G, conforte les éléments ainsi rapportés, notamment que «les injections d’insuline doivent être réalisées par un adulte avant chaque repas, ils ont donc chacun 5 piqûres d’insuline par jour. Il est extrêment difficile qu’ils soient admis à l’école à la cantine en raison de la complexité du traitement. La maman,ne peut donc pas prétendre à un travail permament et pérenne» ; ce médecin sollicitait une aide financière auprès de la MDPH.

Alors que la CDPAH avait fixé le 28 mai 2019 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et avait accordé à l’appelante le renouvellement de l’AEEH jusqu’au 30 avril 2021, aucune évolution favorable de l’état de santé d’X A n’est intervenue depuis cette date de nature à justifier une modification significative du montant du taux d’incapacité, quelques mois plus tard.

Au contraire, madame B A justifie de l’absence de toute évolution notable dans l’état de santé de son fils entre la décision prise par la CDAPH le 23 mai 2019 et celle du 03 septembre 2019.

En outre, force est de constater que l’expert qui a procédé à la consultation médicale n’a pas effectué une analyse précise et approfondie de la situation médicale de l’enfant X, ce qui aurait permis à la cour d’expliciter la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Enfin, madame B A rapporte la preuve qu’elle n’est pas en mesure d’exercer ce jour une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, en raison des contraintes journalières importantes imposées par la maladie dont souffre son fils X qui nécessite de sa part des déplacements notamment au collège pour effectuer les piqûres, les quelques emplois qu’elle avait exercés ayant dû cesser rapidement, à l’initiative de ses différents employeurs, en raison de l’incompatiblité de ses horaires de travail avec ses déplacements impromptus, difficilement anticipés pour assurer les soins à son fils.

Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que madame B A rapporte la preuve que les conditions exigées à l’article R541-2 2° sont remplies pour bénéficier de l’AEEH et de son complément catégorie 2°,qu’elle est donc en droit de bénéficier de l’AEEH du 03 septembre 2019 au 30 avril 2021 et du complément AEEH catégorie 2° du 09 janvier 2019, date de la demande, au 30 avril 2021.

Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré .

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Infirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 26 février 2020,

Statuant de nouveau,

Dit que madame B A bénéficie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 03 septembre 2019 au 30 avril 2021 et du complément de l’allocation catégorie 2° du 09 janvier 2019 au 30 avril 2021, pour son fils X A;

Dit que la Maison départementale des personnes handicapées du Gard versera à madame B A cette allocation et son complément;

Rejette les demandes plus amples.

Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Gard aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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