Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
La motivation de la cour est claire : "Par ces considérations étrangères à la nature et à la gravité du handicap de l'enfant, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L541-1 et R541-2 du Code de la sécurité sociale". Conclusion : la famille n'a pas à rechercher l'accord de l'Education nationale pour scolariser son enfant dans le privé. Le critère est celui du lien entre les dépenses d'école privée et la nature et la gravité du handicap de l'enfant.
Lire la suite…Cet article propose un tour d'horizon de morceaux choisis de jurisprudence. […] Le fait de choisir une école privée non conventionnée par l'Education nationale n'exclut pas, de facto, la prise en charge par le complément. […] La motivation de la cour est claire : « Par ces considérations étrangères à la nature et à la gravité du handicap de l'enfant, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L541-1 et R541-2 du Code de la sécurité sociale« . […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 541-1, R. 541-1 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, […] Accorde à M. et M me Y un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 à compter de leur demande du 1er février 2018 pendant une durée de cinq ans pour l'enfant X Y née le […];
[…] [Localité 2] […] Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. […] Aux termes de l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. […]
[…] JUGEMENT DU 02 Octobre 2025 […] [Adresse 2] […] Il résulte des dispositions combinées des articles L.541-1, R. 541-1 et D.541-1 du code de la sécurité sociale : […] L'article R. 541-2 du même code dispose que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), l'enfant handicapé est classé, […] Elle fournit un certificat médical non daté du Docteur [I] [R] qui indique « une personne 1/3 ne serait pas à même d'évaluer correctement l'état d'[T], qui a de plus une anxiété sociale et n'exprimerait pas son malaise » […] Selon l'article R.541-4 II du code de la sécurité sociale applicable au jour de la décision critiquée, […]
Cet article propose un tour d'horizon de morceaux choisis de jurisprudence. […] Le fait de choisir une école privée non conventionnée par l'Education nationale n'exclut pas, de facto, la prise en charge par le complément. […] La motivation de la cour est claire : "Par ces considérations étrangères à la nature et à la gravité du handicap de l'enfant, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L541-1 et R541-2 du Code de la sécurité sociale". […]
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