Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 janvier 2020, n° 19/02156

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 6 janv. 2020, n° 19/02156
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/02156
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 11 avril 2019, N° 19/00059
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/02156

N° Portalis DBVH-V-B7D-HLZU

EG-NT

JUGE DE L’EXÉCUTION DE NÎMES

12 avril 2019

RG:19/00059

X

C/

SARL PJD INVESTISSEMENTS

SARL SVR – SOCIETE VERGEZOISE DE RÉALISATION

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 JANVIER 2020

APPELANTE :

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me B-Julie KALOUSTIAN-AGNIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003918 du 22/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

SARL PJD INVESTISSEMENTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SARL SVR – SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Elisabeth GRANIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre

Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

Madame Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIÈRE :

Madame Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 28 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2020

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre, publiquement, le 06 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ :

Vu l’appel interjeté le 29 mai 2019 par Mme Y X à l’encontre du jugement prononcé le 12 avril 2019 par le juge de l’exécution de Nîmes dans l’instance n° 19/00059.

Vu les dernières conclusions déposées le 16 juillet 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 30 août 2019 par la sarl pjd investissements et la sarl vergezoise de réalisation, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l’avis de fixation à bref délai, en application de l’article 905 du code de procédure civile, pour l’audience du 28 novembre 2019.

* * * *

Par jugement du 13 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes, la sarl pjd investissements et la sarl vergezoise de réalisation ont été déclarées adjudicataires du premier lot de la vente faisant suite à une adjudication sur licitation d’une maison de village à usage d’habitation avec petite cour intérieure et passage commun sur la commune de Milhaud (30540) ;

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 7 novembre 2018 à Mr A-B X et de tous occupants de son chef en vain; Un procès-verbal de constat de maintien dans les lieux a été établi le 23 janvier 2019 ;

Par requête déposée au greffe le 20 décembre 2018, Mme Y X a saisi le juge de l’exécution sollicitant les plus larges délais avant son expulsion, qui, par jugement du 12 avril 2019, a rejeté sa demande et l’a condamnée aux dépens ;

Mme Y X a relevé appel de ce jugement pour voir :

Vu les article L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Rejeter toutes demandes et prétentions contraires,

Octroyer à Mme Y X un délai de 18 mois pour quitter les lieux,

Condamner les requises aux dépens ;

La sarl pjd investissements et la sarl vergezoise de réalisation forment appel incident pour voir :

A TITRE PRINCIPAL

VU les dispositions de l’arlicle R121-20 du code des procédures civiles d’exécution.

VU la notification du jugement dont appel fait par le Greffe du juge de l’exécution le 12 avril 2019

DIRE ET .IUGER l’appel interjeté par Madame X le 28 mai 2019 tardif

EN CONSEQUENCE

DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Madame Y X le 28 mai 2019 à l’encontre du iugement rendu par le Juge de l’exéculion près le Tribunal de Grande instance de NIMES en dale du 12 avril 2019.

A TITRE SUBSIDIAIRE

VU l’article 905-1 alinéa 2 du code de procédure civile

VU l’acte de signification en date du 28 juin 2019

DIRE ET JUGER nul l’acte de signification de la déclaraiton d’appel à défaut d’indiquer aux intimées les mentions prescrites par l’article 905-1 alinéa 2 du code de procédure civile.

EN CONSEQUENCE

VU l’arlicle 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile

PRONONCER la caducité de l’appel à défaut pour l’appelant d’avoir signifié la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe le 18 juin 2019.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

CONFIRMER en toutes ses dispositions le iugemeni rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande instance de NIMES en dale du 12 avril 2019

EN TOUTES HYPOTHESES

C O N D A M N E R M a d a m e E l o d i e B R U G U I E R à p a y e r a u x s o c i é t é s P J D lNVESTlSSEMENTS et SVR SOCIETE VERGEZOISE DE REALISATION une indemnité à hauteur de 1.500 € au titre de l’arlicle 700 du code de procédure civile

LA CONDAMNER aux entiers dépens d’appel

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la procédure :

La sarl pjd investissements et la sarl vergezoise de réalisation soutiennent l’irrecevabilité de l’appel au visa des dispositions de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution tenant la notification du jugement faite par le greffe du juge de l’exécution le 12 avril 2019 et l’appel interjeté le 28 mai 2019. Subsidiairement, elles soutiennent la caducité de l’appel, au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelante n’ayant pas signifié la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressée par le greffe de la cour d’appel le 18 juin 2019.

Mme Y X ne soutient aucun moyen pour s’opposer tant à l’irrecevabilité qu’à la caducité de l’appel ;

* * *

L’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision. L’appel étant formé instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

En l’espèce, le jugement rendu par le juge de l’exécution de Nîmes le 12 avril 2019 a été notifié en recommandé avec demande d’avis de réception par le greffe le jour même, Mme Y X ayant signé l’avis de réception le 13 avril suivant.

Or la déclaration d’appel de Mme Y X a été enregistrée seulement le 28 mai 2019, soit bien après le délai légal de 15 jours.

En conséquence, l’appel interjeté par Mme Y X est irrecevable de sorte que les prétentions soumises par Mme Y X ne peuvent être soumis à l’examen de la cour;

Sur les frais de l’instance :

Mme Y X , qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance. L’équité et les circonstances économiques ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Prononce l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme Y X à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2019 par le juge de l’exécution de Nîmes ;

Déboute Mme Y X et la sarl pjd investissements et la sarl vergezoise de réalisation de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Mme Y X supportera les dépens de première instance et d’appel.

Dit que la s.c.p. d’avocats « Kaloustian-Agniel » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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