Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 avril 2021, n° 19/00348

  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Électricité·
  • Achat·
  • Tarifs·
  • Installation·
  • Demande·
  • Bâtiment·
  • Titre·
  • Taux légal

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 29 avr. 2021, n° 19/00348
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/00348
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 novembre 2018, N° 14/04748
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/00348 -

N° Portalis DBVH-V-B7D-HHID

[…]

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

20 novembre 2018

RG:14/04748

C

C

[…]

S.A.R.L. SOVOLTHOR

C/

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS

S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 29 AVRIL 2021

APPELANTS :

Monsieur B C,

associé et gérant de SOLVOLTHOR et de la SCI ST VERAN

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur A C,

associé de la société SOVOLTHOR

né le […] à […]

[…]

[…]

[…],

au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro D 497 694 851représentée par son gérant M. B C né le […] à […] domicilié audit siège es qualité

[…]

[…]

SARL SOVOLTHOR,

venant aux droits de la SARL SONEFI, au capital de 99.428,21 euros immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro B 409 046 893, représentée par son gérant M. E C, né le […] à X domicilié audit siège es qualité ;

[…]

[…]

Représentés par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉES :

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 399 227 354, prise en qualité d’assureur Responsabilité Civile Générale de la société TENESOL, domicilié en cette qualité en son siège social

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e A n n e H U C – B E A U C H A M P S d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAS SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE, SASU venant aux droits de la société TENESOL SA, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 344.584.818, représenté par son dirigeant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

12 et 14 allée du Levant-Parc d’activités

[…]

Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-E BRUYERE, Président,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Anne-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2021, prorogé au 29 Avril 2021

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-E BRUYERE, Président, le 29 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

— Les faits

1. La société civile immobilière Saint Veran, est propriétaire d’un terrain et de constructions pour partie à usage d’entrepôt et pour partie à usage commercial, sis 1001 à 1003 route de l’Isle sur la Sorgue à Le Thor, pour avoir acquis cet ensemble immobilier par actes notariés des 19 et 20 juillet 2007.

La SARL Sonefi, devenue Sovolthor en 2012, exploite une partie des bâtiments, qui sont mis à sa disposition par la SCI Saint Veran.

M. E C a été gérant de la société Sovolthor ; M. B C est associé et actuel gérant des sociétés Sovolthor et Saint Veran ; M. A C est associé de la société Sovolthor.

La société Tenesol a été chargée de réaliser des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment 1, existant, et des bâtiments 2 et 3, à construire.

Il a été conclu le 8 octobre 2009, entre la société Tenesol et la société Sonefi, représentée par M. E C, un contrat ayant pour objet la fourniture clé en mains et la maintenance par le prestataire, d’une centrale photovoltaïque implantée sur un ou plusieurs

bâtiments appartenant au client, pour un montant de 277 762,32 € hors taxes ; il y figure une condition suspensive tenant à l’obtention d’un financement par la société Sonefi, dont la durée de validité a été fixée à 30 jours et expirait donc le 7 décembre 2009.

Il était prévu au contrat qu’un acompte de 10 % du montant du marché serait facturé dès l’entrée en vigueur du contrat et que le solde du montant du marché serait facturé selon l’échéancier suivant :

—  30 % à la livraison des modules

—  30 % au démarrage du chantier

—  15 % à réception du chantier,

—  5 % de retenue de garantie au raccordement par ERDF.

Un second contrat a été signé le 24 août 2010, incluant la SCI Saint Veran pour la partie travaux et la société Sonefi pour la partie générateur photovoltaïque ; le plan nord de la toiture a été pris en compte et le prix a été porté à 304 782 € hors taxes ; il n’est plus prévu de condition suspensive.

2. La société Tenesol a adressé à EDF une demande de contrat concernant la production d’électricité produite à partir de l’énergie radiative du soleil qui s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’obligation d’achat d’énergie aux fournisseurs ; EDF en a, par courrier du 19 novembre 2009, accusé réception avec effet au 15 octobre 2009, en indiquant que le dossier était complet conformément à l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 2006 et que l’indice k, retenu pour le tarif lors de l’élaboration du contrat, était celui de l’année 2009, correspondant à la valeur k = 1.09411.

Il était également demandé à Tenesol de retourner une demande d’accord de rattachement et de communiquer le n° SIRET du site de production distinct de celui du siège social, obligatoire et indispensable pour l’élaboration du contrat d’achat.

Un arrêté ministériel du 12 janvier 2010 a abrogé celui du 10 juillet 2006 fixant le prix d’achat de l’électricité photovoltaïque par EDF et de nouveaux tarifs, inférieurs, ont été fixés.

En date du 31 mai 2010, la société Crédit du Nord a délivré une attestation relative à l’accord sur un prêt professionnel de la société Sonefi pour un montant de 290 000 € pour les travaux d’installation de panneaux solaires.

Le 30 juin 2010, la société Tenesol a adressé à ERDF Méditerranée une demande de proposition technique et financière (ci-après PTF) pour un raccordement d’un générateur photovoltaïque ; par courrier du 7 juillet 2010, ERDF a répondu que le dossier était incomplet en demandant notamment le numéro SIRET du site de production.

La société Tenesol a renouvelé la demande dont ERDF a, par courrier du 5 octobre 2010, accusé réception en faisant référence à la date du 26 août 2010.

Suivant décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, l’obligation d’achat par ERDF de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil a été suspendue pour une durée de 3 mois.

Par lettre du 13 janvier 2011, ERDF a fait savoir à Tenesol que sa demande était concernée par la suspension de l’obligation d’achat résultant du décret du 9 décembre 2010 ; par lettre

du 24 janvier 2011, rappelant les dispositions du décret précité, elle a fait connaître à la société Sonefi en substance que ce texte suspendait l’obligation de conclure un contrat d’achat, imposait la formulation d’une nouvelle demande de raccordement à l’issue de la période de suspension de trois mois et rendait caduque les demandes de raccordement non acceptées avant le 2 décembre 2010.

Le 21 février 2011, M. E C, en tant que représentant légal de la société Sonefi, a donné pouvoir à la société Tenesol pour engager au nom et pour le compte de sa société tout recours à l’encontre d’ERDF aux fins d’obtenir l’exonération de suspension du projet photovoltaïque de sa société et sa réintégration parmi les projets éligibles à une offre de raccordement au titre du dispositif réglementaire en vigueur antérieurement au décret du 9 décembre 2010.

Le 22 juin 2011, ERDF a accusé réception à Tenesol de sa demande de PTF pour le site SARL Sonefi Bâtiment 1, faisant référence à une demande du 17 juin 2011.

Suite à cette nouvelle demande de raccordement, la société ERDF a fait savoir à la société Tenesol, par courrier du 30 juin 2011, que le dossier était complet.

Un projet de contrat d’achat d’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil, a été proposé à la société Sovolthor pour un tarif de 0,28 kwh ; il n’a pas été signé.

3. Les travaux ont débuté au cours de l’été 2010 et l’installation a finalement été mise en service en novembre 2012.

— les procédures de référé

Suivant ordonnance de référé du 2 novembre 2011, M. Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour notamment dire si les formalités administratives incombaient à la société Tenesol, si cette dernière a accompli ses obligations de diligence et de conseil, donner son avis sur la validation du contrat EDF à hauteur de 0,6 € pour le bâtiment et 0,42 € pour le reste, décrire les désordres et malfaçons.

L’expert judiciaire, a déposé son rapport le 27 février 2012.

Par une ordonnance de référé du 1er décembre 2013, une deuxième expertise a été confiée à M. Z afin de donner son avis sur les diligences de la société Tenesol et la qualité des travaux réalisés ; il a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2014.

— La procédure de première instance

Invoquant des manquements à ses obligations contractuelles commis dans le cadre de son mandat et du contrat d’entreprise, ne lui ayant notamment pas permis de bénéficier de conditions tarifaires plus avantageuses du rachat de l’électricité, ainsi que des désordres et malfaçons, la SCI Saint Veran, la SARL Sovolthor venant aux droits de Sonefi, MM. A, B et E C ont, par acte du 11 décembre 2014, fait assigner la SA Tenesol devant le tribunal de grande instance d’Avignon, pour voir reconnaître sa responsabilité décennale dans les désordres et malfaçons affectant la toiture et sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à ses obligations découlant des contrats d’entreprise et de mandat et pour obtenir réparation des différents préjudices résultant de ces manquements.

Assureur de la société Tenesol, la société Axa Corporate Solutions est intervenue

volontairement à l’instance.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a :

• condamné la SA Tenesol à payer à la SCI Saint Veran la somme de 92.000 € HT au titre des travaux de reprise des désordres, avec application de la TVA en vigueur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 11 décembre 2014,

• condamné la SA Tenesol à payer à M. B C la somme de 2000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du préjudice moral, peines et tracas,

• condamné la Sa Tenesol à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 € correspondant à deux procédures de référés, deux rapports d’expertise judiciaire et assistance aux opérations d’expertise et dires, procédure au fond et étude du dossier, et répartie dans les conditions suivantes :

— à la SCI Saint Veran la somme de 1500 €,

— à M. C B la somme de 1000 €,

• ordonné l’exécution provisoire,

• rejeté les demandes plus amples ou contraires,

• condamné la Sa Tenesol aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise (rapport Y et rapport Z) avec distraction au profit de la SCP Rivière et Associés.

— La procédure d’appel

Par déclarations du 25 janvier 2019, la SCI Saint Veran, la SARL Sovolthor venant aux droits de Sonefi, MM. B et A C ont interjeté appel de cette décision en intimant la seule société Tenesol.

Par acte d’huissier du 29 juillet 2019, la société Sunpower Energy Solutions France a fait assigner la société Axa Corporate solutions aux fins d’appel provoqué.

Dans leurs dernières conclusions 'responsives d’appelant', déposées et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2019, la SCI Saint Veran, la SARL Sovolthor, MM. B et E C demandent à la cour de :

• confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a :

— condamné la SA Tenesol à payer à la SCI Saint Veran une somme au titre des travaux de reprise des désordres mais infirmer sur le montant de la condamnation ;

— condamné la SA Tenesol à payer à M. B C d’une somme au titre du préjudice moral, peines et tracas mais infirmer sur le montant de la condamnation ;

— condamné la SA Tenesol à payer à la SCI Saint Veran et à M. C B à payer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmer sur le montant des condamnations ;

— condamné la SA Tenesol aux dépens de première instance ;

• infirmer pour le surplus du jugement dont appel et statuant à nouveau des chefs critiqués ;

• rejeter l’appel incident de la société Sunpower et de la société Axa Corporate Solutions ;

sur le fond :

• faire sommation à la société Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France de prouver que le courrier de EDF du 19/11/2009 a été transmis en temps et en heure à Sonefi ;

• faire sommation à la société Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France de produire :

— le contrat de sous-traitance avec la société MGR,

— l’identité de l’assureur décennal de la société MGR ;

• dire que la responsabilité décennale de Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France est engagée s’agissant des désordres et malfaçons affectant la toiture pour les manquements aux règles de l’art et aux normes rendant l’ouvrage impropre à sa destination et subsidiairement que sa responsabilité contractuelle est engagée ;

• dire que la responsabilité contractuelle de Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France est engagée pour avoir manqué aux obligations découlant des contrats d’entreprise et de mandat tant lors de leur conclusion que dans le cadre de leur exécution s’agissant des préjudices découlant de fautes de gestion, d’administration, de défauts de diligence, de conseil et d’information ;

• dire que le lien de causalité entre les fautes commises par Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France et les préjudices subis par les concluants est établi ;

par conséquent,

• condamner la SA Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France à payer à la SARL Sovolthor :

— la somme de 794.328 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du manque à gagner lié à la revente de l’électricité pour le bâtiment 1 (différentiel entre le tarif à 0,60128 et 0,28 sur 20 ans) ;

— la somme de 212.240 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du manque à gagner lié à la revente de l’électricité pour le bâtiment 2 ;

— la somme de 57 600 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du temps passé par son salarié sur son temps de travail afin de régler les difficultés ; à raison de 600 € HT par mois depuis le début de l’affaire ;

— la somme de 10.000 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du préjudice moral, des peines et tracas (cf rapports) ;

— la somme de 820,85 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des frais exposés s’agissant des petits travaux de maçonnerie, électricité et des frais du Bureau de contrôle ;

— la somme de 4.043 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la perte de revenus de production d’énergie en lien avec les travaux sur la toiture ;

• condamner la SA Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France à payer à la SCI Saint Veran :

— la somme de 15.150 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la perte de loyers ;

— la somme de 146 665 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des travaux de reprise sur la toiture pour remédier aux désordres et malfaçons de la toiture du bâtiment n°1 (côté Nord et Sud) ;

— la somme de 101.407 € HT augmentée des intérêts au taux légal au titre des travaux d’édification du bâtiment 2 réalisés en pure perte mais uniquement à titre subsidiaire, si le Tribunal ne condamnait pas Tenesol à verser la somme de 212.240 € HT à la SARL Sovolthor ;

• condamner la SA Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France à payer à M. B C la somme de 51.216 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la perte des intérêts sur les placements qui ont du être débloqués ;

• et subsidiairement, à verser la somme de 51.216 € à la Société Sovolthor ;

• condamner la SA Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France à payer à M. C B la somme de 20.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du préjudice moral, peines et tracas ;

• condamner la SA Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 20 000 € correspondant à deux procédures de référés, deux rapports d’expertise judiciaire et assistance aux opérations d’expertise et dires, procédure au fond et étude du dossier, et répartie dans les conditions suivantes :

— à la SARL Sovolthor la somme de 8.000 €,

— à la SCI Saint Veran la somme de 8.000 €,

— à M. C B la somme de 4000 €.

Y ajoutant,

• condamner la SA Tenesol devenue Sunpower Energy Solutions France Sunpower Energy Solutions France à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel la somme de 6.000 € correspondant à deux procédures de référés, deux rapports d’expertise judiciaire et assistance aux opérations d’expertise et dires, procédure au fond et étude du dossier, et répartie dans les conditions suivantes :

— à la SARL Sovolthor la somme de 2.000 € ,

— à la SCI Saint Veran la somme de 2.000 € ,

— à M. C B la somme de 2.000 € ;

• les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel.

Dans ses dernières conclusions 'd’intimé n° 2' notifiées et déposées par voie électronique le 22 novembre 2020, la société Sunpower Energy Solutions France, venant aux droits de la société Tenesol, demande à la cour de :

— à titre principal :

• rejeter les demandes de la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate solutions, aux fins d’irrecevabilité de ses demandes à son encontre ;

• réformer le jugement du TGI d’Avignon du 20 novembre 2018 uniquement en ce qu’il a :

— jugé inapplicable la clause d’exclusion de garantie ;

— condamné la SAS Sunpower Energy Solutions France venant aux droits de la SAS Tenesol à payer à M. B C la somme de 2000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du préjudice moral, peines et tracas ;

— condamné la SAS Sunpower Energy Solutions France venant aux droits de la SAS Tenesol à payer à la SCI Saint Veran 92.000 € HT au titre des travaux de reprise des désordres, avec application de la TVA en vigueur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 11 décembre 2014 ;

— condamné la SAS Sunpower Energy Solutions France venant aux droits de la SAS Tenesol à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2500 € correspondant à deux procédures de référés, deux rapports d’expertise et assistance aux opérations d’expertise et dires, procédure au fond et étude du dossier, et répartie dans les conditions suivantes :

* à la SCI Saint Veran la somme de 1500 € ;

* M. C B la somme de 1000 € ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— condamné la société Sunpower Energy Solutions France venant aux droits de la SAS Tenesol aux entiers dépens ;

— jugé inapplicables les garanties de la police d’assurance contractée par la SAS Tenesol, devenue SAS Sunpower Energy Solutions France auprès de la société Axa Corporate Solutions ;

• confirmer la décision pour le surplus et rejeter l’ensemble des demandes en appel présentées par la SCI Saint Veran, la société Sovolthor venant aux droits de la société Sonefi, ainsi que MM. B et A C ;

— à titre subsidiaire :

• condamner la société Axa Corporate Solutions à relever et garantir la SAS Sunpower Energy Solutions France venant aux droits de la SAS Tenesol de toute condamnation prononcée à son encontre ;

— en tout état de cause :

• condamner solidairement la SCI Saint Veran, la société Sovolthor venant aux droits de la société Sonefi, M. B C et M. A C à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5.000 € à la SAS Sunpower Energy Solutions France venant aux droits de la SAS Tenesol ;

• condamner solidairement la SCI Saint Veran, la société Sovolthor venant aux droits de la société Sonefi, M. B C et M. A C aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Philippe Nugue.

Dans ses dernières conclusions 'n° 2' déposées et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, la société XL Insurance company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, demande à la cour de :

• lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions ;

• dire que les appelants sont irrecevables à contester les chefs de jugement concernant la société Axa Corporate Solutions et à demander la condamnation de celle-ci, in solidum avec la Société Sunpower Energy Solutions France, faute de l’avoir intimée ;

• dire que la société Sunpower Energy Solutions France, qui n’avait présenté aucune demande contre son assureur devant les premiers juges, est pareillement irrecevable à diriger des demandes contre celui-ci, faute de ne pas avoir interjeté appel dans les délais et, en tout état de cause, de justifier d’une circonstance l’autorisant à présenter des demandes nouvelles devant la cour d’appel ;

en conséquence,

• déclarer irrecevables toutes les demandes dirigées contre elle et le mettre purement et simplement hors de cause ;

pour le surplus,

• déclarer les appelants irrecevables, en application des dispositions de l’article 9 du contrat du 9 octobre 2009 comme de celui du 24 août 2010, à rechercher la responsabilité de la Société Sunpower Energy Solutions France aux droits de la Société Tenesol à raison des prestations liées aux démarches administratives qui lui avaient été confiées ;

• subsidiairement, dire que la société Sunpower Energy Solutions France n’a commis aucune négligence susceptible d’engager sa responsabilité dans l’exécution du mandat consenti en vue d’accomplir les démarches administratives auprès d’EDF et d’ERDF ;

• dire que la société Sunpower Energy Solutions France aux droits de la Société Tenesol ne saurait être tenue pour responsable des désordres susceptibles d’être retenus relativement à la toiture ;

• dire la société Sunpower Energy Solutions France mal fondée à solliciter la garantie de la société Axa Corporate Solutions pour 'toute condamnation prononcée à son encontre’ dès lors que la police comporte des exclusions dont les dommages de nature décennale, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas ;

• très subsidiairement, dire que les préjudices allégués par les appelants ne sauraient porter sur des bâtiments non concernés par le champ contractuel ;

en conséquence,

• confirmer le jugement prononcé le 20 novembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Avignon ;

en tout état de cause,

• condamner, in solidum, la SCI Saint Veran, de la société Sovolthor et des consorts C à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

• les condamner pareillement aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel et autoriser Maître Huc-Beauchamps, avocat au Barreau d’Avignon, à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 janvier 2021.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité des appels dirigés contre la société XL Insurance company

1. La société Axa Corporate Solutions est, devant le tribunal de grande instance d’Avignon, intervenue volontairement dans l’instance initialement engagée par les sociétés Sovolthor et Saint Veran et les consorts C exclusivement à l’encontre de la société Tenesol.

Les demandeurs ont alors élevé des prétentions à l’encontre de l’assureur en sollicitant sa condamnation solidaire avec la société Tenesol ; mais cette dernière n’en a pas fait de même et n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions.

Le tribunal a rejeté toutes les demandes des sociétés Sovolthor et Saint Veran et des consorts C dirigées contre la société Axa Corporate Solutions.

2. La déclaration d’appel en date du 25 janvier 2019 des sociétés Sovolthor et Saint Veran et des consorts C ne vise pas la société Axa Corporate Solutions, qui a été assignée aux fins d’appel provoqué par la société Sunpower Energy Solutions par acte d’huissier du 22 juillet 2019.

En vertu des articles 542, 546 et 562 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt et l’appel tend à l’annulation ou la réformation des chefs du jugement qui sont expressément critiqués ; ces dispositions s’appliquent à toutes les formes d’appel, principal, incident ou provoqué.

L’appel provoqué de la société Sunpower Energy Solutions, qui n’avait formé aucune demande contre la société Axa Corporate Solutions et qui ne critique subséquemment aucun chef du jugement lui faisant grief à l’égard de cette partie, est donc irrecevable faute d’intérêt de son auteur à l’exercer.

Les sociétés Sovolthor et Saint Veran et les consorts C n’ont quant à eux formé ni appel ni demande incidents envers l’assureur, même consécutivement à l’appel provoqué de celui-ci ; la demande tendant à les voir déclarer irrecevables est donc sans objet.

II. Sur les demandes des sociétés appelantes

— Sur le mandat

1. Les relations contractuelles des parties sont régies par un premier écrit du 8 octobre 2009, signé par la société Tenesol comme par la société Sonefi, en la personne de M. E C, qui y a apposé la mention manuscrite 'commande bon pour accord'. Il a pour objet la 'fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque raccordée au réseau en toiture du bâtiment’ (existant) à Le Thor, pour le prix hors taxes remisé de 280 762,32 € à 277 762,32 €.

Il s’y ajoute un second acte, daté du 24 août 2010, signé cette fois par M. B C,

agissant à la fois pour la société Saint Veran et pour la société Sonefi ; bien que l’exemplaire produit ne porte pas la signature d’un représentant de la société Tenesol, ni son cachet commercial, il est reconnu par cette dernière comme composante de l’accord des parties. Il a un objet identique à celui du 8 octobre 2009, avec l’ajout d’un renfort de charpente et complément de toiture plan nord, et de la précision que la société Sonefi intervient pour le générateur photovoltaïque et la société Saint Veran pour les opérations préalables à la pose du générateur photovoltaïque, pour un prix d’ensemble hors taxes majoré à 304 782 €.

Les autres documents produits par les appelants n’ont pas été approuvés, même tacitement, par la société Tenesol ; ils sont soit de simples documents de travail soit restés à l’état de projet, tel le second écrit du 8 octobre 2009 consernant le futur bâtiment 2 dont l’expert a consigné que la société Sonefi l’avait conservé par-devers elle après l’avoir signé. Ils ne sont donc pas source d’engagements de la part de l’une ou l’autre des parties et ne seront donc pas pris en considération dans le cadre du présent litige.

Il n’est plus soutenu en appel la caducité du contrat du 8 octobre 2009 du fait de la non-réalisation de ses conditions suspensives, écartée à juste titre par les premiers s juges, si bien que l’acte du 24 août 2010 doit être considéré comme un simple avenant modifiant pour l’avenir certains points précis du contrat initial, notamment le prix et ses modalités de paiement, sans en affecter l’économie générale.

L’article 2 de l’acte du 8 octobre 2009, repris à l’identique le 24 août 2010, relatif à l’objet du contrat renvoie au mémoire technique et commercial joint en annexe 1, lequel énonce que 'Tenesol est donc en mesure de proposer une prestation complète, incluant l’accompagnement du maître d’ouvrage dans les démarches techniques et administratives liées au raccordement de son installation liées au raccordement au réseau public, et à la revente à EDF de l’énergie produite'.

Les appelantes se prévalent en complément (pièce n° 7) d’un mandat daté du 26 août 2009 donné par M. E C à la société Tenesol de procéder au nom de la société Sonefi aux démarches administratives suivantes :

— envoi à ERDF de la fiche de renseignement (base du contrat de raccordement),

— demande du récépissé de déclaration d’exploitation auprès de la Dideme,

— demande de certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat auprès de la Drire,

— demande d’un contrat de raccordement technique à ERDF,

— demande d’un contrat d’achat auprès de l’agence administration des obligations d’achat.

Ce contrat, annexe au contrat principal d’entreprise, n’a été pas formellement validé par la société Tenesol, mais il n’est pas discuté et il a au demeurant reçu exécution : la société Tenesol a en effet d’une part adressé la demande de contrat d’achat de la production d’énergie à EDF qui lui en accusé réception le 19 novembre 2009 ; elle a, d’autre part, le 30 juin 2010 puis le 26 août 2010, transmis à ERDF la demande d’étude technique et financière en vue du raccordement du générateur en se présentant comme la mandataire de la société Tenesol et en joignant au dossier une copie de l’acte établi à cette fin le 26 août 2009 par la société Sonefi.

Il est ainsi certain que la société Tenesol avait pour mission d’assurer, tant auprès d’EDF que d’ERDF, les formalités permettant l’injection sur le réseau de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque à réaliser ainsi que son achat par le distributeur, et qui constituent les 'démarches techniques et administratives’ promises aux conditions

contractuelles précitées.

Ultérieurement (le 21 février 2011), M. E C donnera un mandant additionnel à la société Tenesol pour représenter la société Sonefi mandat d’engager tout recours pour obtenir l’exonération de suspension du projet photovoltaïque et sa réintégration parmi les projets éligibles à l’offre de raccordement au titre du dispositif antérieur au décret du 9 décembre 2010.

2. A l’article 9 du contrat relatif aux conditions de garanties et responsabilité, il est notamment énoncé :

Exonération de responsabilité du prestataire – le prestataire ne pourra être tenu responsable pour quelque raison que ce soit de ses prestations liées aux démarches administratives qu’il effectuera pour le compte du client. En conséquence, le client renonce à tout recours à l’encontre du prestataire dans le cas où ce dernier ne parviendrait pas à obtenir les permis ou autorisations nécessaires.

Une telle clause d’exonération de responsabilité est licite dans la mesure où elle est insérée dans un contrat conclu entre personnes morales, commerçantes par nature en ce qui concerne les sociétés Sonefi et Tenesol, et ayant une finalité professionnelle en ce qui concerne la société civile immobilière Saint Veran.

Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, elle s’étend à toutes les taches d’ordre administratif qui ont été confiées à la société Tenesol et qui sont expressément qualifiées comme telles par les autres stipulations contractuelles, même si elles ne tendaient pas à la lettre à l’obtention de permis ou autorisations mais à la conclusion de contrats, d’autant que les maîtres de l’ouvrage avaient déjà accompli eux-mêmes les démarches en matière d’urbanisme avant le rapprochement des parties.

En revanche, elle ne peut avoir pour effet de supprimer tout droit à réparation du créancier provoqué par la défaillance du débiteur dans l’exécution de ses obligations ni vider celles-ci de toute leur substance, et le créancier répond toujours de la faute caractérisée qu’il peut commettre dans cette exécution.

Il convient donc d’examiner dans cette perspective la façon dont la société Tenesol a conduit sa mission en vue d’assurer l’achat effectif de l’électricité produite qui constituait un complément essentiel à l’installation matérielle et technique de la centrale produisant cette électricité.

3. L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 a institué à la charge notamment d’Electricité de France une obligation d’achat de l’électricité produite par les producteurs éligibles au dispositif légal qui en font la demande prenant la forme d’un contrat administratif entre ces parties ; selon l’article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, la prise d’effet de ce contrat d’achat était subordonnée au raccordement de l’installation au réseau public de distribution géré par ERDF.

Dès avant la formalisation du contrat principal du 8 octobre 2009, et sur la base du mandat spécial du 26 août 2009, la société Tenesol, après avoir comme le relève l’expert Y demandé à Sonefi la déclaration préalable du 17 août 2009, le certificat de non opposition du 25 septembre 2009, le permis de construire du 13 août 2009 pour le bâtiment 2, a déposé la demande de contrat auprès d’EDF qui l’a déclaré complet, l’a enregistré au 15 octobre 2009, et en a accusé réception le 19 novembre 2009.

Cette demande était censée déterminer le tarif de rachat de l’électricité en conformité avec les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 2006 soit 0,60 €/kwh pour l’année 2009 comme l’a calculé l’expert Y ; le contrat d’achat devait être conclu pour une durée de 20 ans à compter de la date de mise en service de l’installation, correspondant à celle de son raccordement effectif au service public devant quant à lui intervenir dans les trois ans (article 5 du même arrêté).

La demande de contrat d’achat auprès d’EDF devait donc être suivie d’une demande auprès d’ERDF de raccordement de l’installation de production, elle-même étant encore à mettre en place.

Or, le contrat du 6 octobre 2009, fixant les obligations des parties, a été conclu :

— sous la condition suspensive d’obtention d’un financement d’un prêt principal de 280 000 € par la société Sonefi, outre 30 000 € par la société Saint Veran, au plus tard le 7 décembre 2009,

— moyennant le paiement d’un acompte de 10% du montant du marché, soit 28 078 € hors taxes, dès l’entrée en vigueur du contrat et d’un autre versement de 10% à réception des plans et des éléments administratifs,

— avec l’exigence d’une garantie de paiement bancaire sur le montant du marché ou au minimum d’une attestation de paiement direct et d’exclusivité du financement.

Aucun de ces engagements financiers n’a été honoré par la société Sonefi jusqu’à ce qu’elle communique une attestation du Crédit du Nord en date du 31 mai 2010 selon laquelle un prêt professionnel lui a été accordé pour le financement de l’installation de panneaux solaires sur son bâtiment de l’Isle sur la Sorgue.

Au cours de la période écoulée depuis la signature du contrat, il n’y a pas eu d’échanges formalisés entre les parties. Les parties n’ont pas non plus manifesté leur intention de mettre un terme à leurs relations contractuelles, auxquelles elles ont au contraire donné suite dès l’obtention du financement du projet ; il a ainsi existé un accord tacite pour en suspendre les effets et ensuite les aménager, au-delà des termes initialement convenus.

La société Sonefi impute à tort à la société Tenesol le délai ainsi écoulé pour l’octroi de son financement en affirmant, sans le moindre document à l’appui, que sa banque aurait exigé un document d’EdF attestant du prix d’achat de l’électricité qu’elle-même aurait réclamé en vain à la société Tenesol.

Cette dernière ne justifie pas davantage avoir communiqué à la société Sonefi la lettre d’EdF du 19 novembre 2009 qui attestait que la demande d’achat de l’électricité à produire avait été correctement régularisée. Elle n’avait toutefois, en l’état de la suspension du contrat et en l’absence de toute demande de la part de la société Sonefi, aucune obligation en ce sens.

Du point de vue du prix, la société Tenesol s’est en définitive contentée de l’accord de principe du Crédit du Nord et a accepté de ne recevoir, à titre d’avance sur l’acompte, que la somme de 22 460,80 € hors taxes en trois versements des 27 avril, 25 mai, 11 juin 2010, émettant une facture d’acompte le 28 juin 2010 ; les parties, auxquelles s’est adjointe la société Saint Veran, ont régularisé l’avenant du 24 août 2010 portant le montant total du marché à 304 782 € hors taxes et l’acompte a été fixé à 61 751,20 € hors taxes correspondant exactement aux sommes déjà versées par la société Sonefi.

Du point de vue des démarches, la société Tenesol a d’abord transmis à la société Sonefi la

lettre d’EdF du 19 novembre 2009. Cette transmission n’est pas matérialisée mais la société Sonefi en fait l’aveu dans son assignation en référé du 6 octobre 2011 dans lequel elle écrit 'les sociétés requérantes ont informé Tenesol du principe d’un accord bancaire pour l’obtention des prêts ; pendant cette période, la société Tenesol validait le dossier avec EDF AOA et informait ses clientes du bon déroulement de la procédure’ en visant expressément cette pièce ; toutefois, cette reconnaissance ne porte que sur une transmission effectivement faite au 4 juin 2010, et non antérieurement, et c’est à cette date que la société Sonefi est réputée en avoir eu connaissance.

La société Tenesol a ensuite, le 30 juin 2010, adressé à ERDF la demande d’étude technique et financière constituant le préalable au raccordement de l’installation au réseau ; celle-ci lui a été retournée le 7 juillet 2010 en raison de son caractère incomplet tenant à l’absence d’un plan de situation, du formulaire P7 complété et du n° SIRET du site de production. La demande a été réitérée le 26 août 2009 et prise en considération par ERDF le 5 octobre suivant.

Il ne résulte pas de cette chronologie une carence de la société Tenesol dans l’exécution de son mandat compte tenu de la tardiveté de l’obtention du crédit par la société Sonefi et du paiement du premier acompte qui n’est intervenu qu’en juin, et à l’égard desquels la société Tenesol a fait preuve d’une grande souplesse.

Si le premier envoi de la demande de proposition technique et financière s’est avéré incomplet, il ne s’agit que d’une faute légère et excusable au regard de la complexité des formalités, dont elle ne saurait répondre vu la clause excluant sa responsabilité. De plus, celle-ci ne lui est pas imputable en totalité car il manquait en effet le n° SIRET du site de production, distinct de celui de son siège, dont ne disposait pas la société Sonefi et qu’elle n’a pu se procurer que le 24 août 2010, différant le second envoi de la demande de proposition technique et financière au 26 août.

Il est exact que l’exigence d’un n° SIRET spécifique figurait déjà dans la lettre d’EDF accusant réception de la demande de contrat d’achat du 19 novembre 2009, mais il ne peut être reproché à la société Tenesol de ne pas l’avoir transmise à la société Sonefi en l’état de la suspension du contrat liée à l’obtention du financement ; en outre, l’ayant reçue de façon certaine le 4 juin 2010, la société Sonefi n’avait pas pour autant engagé les démarches en vue d’obtenir cette immatriculation complémentaire ; le retard occasionné par l’absence de cette immatriculation n’est donc pas non plus imputable à la société Tenesol.

Au 26 août 2010, la société Tenesol avait accompli toutes les diligences qui lui incombaient et l’envoi à cette date de la demande complète de raccordement étant censé garantir à la société Sonefi à tout le moins le tarif résultant de l’arrêté du 12 janvier 2010.

S’agissant du tarif issu de l’arrêté du 3 septembre 2006, rien n’indique qu’il pouvait être conservé au bénéfice de la société Sonefi. En effet, il ressort des formulaires de demande de proposition technique et financière et des précisions techniques qu’elle requerrait des informations ne pouvant être fournies à ERDF tant que le contrat de fourniture de la centrale n’était pas conclu ; de plus, le site de l’Isle sur la Sorgue de la société Tenesol n’était pas pourvu, au 6 octobre 2009, d’un n° SIRET spécifique et ERDF disposait, selon la procédure en vigueur, d’un délai de trois mois pour répondre. Dans le meilleur des cas, le raccordement au réseau n’aurait donc pas été effectif avant l’entrée en vigueur de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ; or il ressort de l’article 6 de celui-ci que les demandes de contrat d’achat qui n’avaient pas été suivies d’une mise en service à la date d’entrée en vigueur de cet arrêté devaient faire l’objet d’une nouvelle demande soumise à la nouvelle tarification.

ERDF n’a pas traité la demande pourtant complète de raccordement en temps utile avant que

n’intervienne le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, lequel a suspendu l’obligation de conclure un contrat d’achat, à l’exception de ceux relatifs à des installations de production d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau.

En son article 5, le décret ajoutait que 'A l’issue de la période de suspension mentionnée à l’article 1er, les demandes suspendues devront faire l’objet d’une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat'. L’obligation de déposer une nouvelle demande de raccordement s’est donc imposée à la société Sonefi, comme EDF et ERDF le lui ont notifié le 24 janvier 2011 et le 14 février 2011, avec son incidence sur le tarif d’achat applicable.

C’est à tort que la société Sonefi fait grief à la société Tenesol de n’avoir pas relancé ERDF pour le traitement de son dossier, d’une part car elle n’avait aucun moyen de pression à son égard, d’autre part car cet organisme s’est trouvé, en fait, dans l’incapacité de faire face à l’afflux des demandes dont elle a été saisie en raison de la baisse progressive des prix d’achat de l’électricité comme elle le reconnaît dans son courrier du 4 avril 2011.

La perte du bénéfice des tarifs antérieurs pouvant être causée par le retard des formalités destinées au raccordement de l’installation ne peut donc imputé à une faute de la société Sonefi.

S’agissant des recours que la société Sonefi fait grief à la société Tenesol d’avoir négligés, cette dernière a satisfait aux termes du mandat qui lui avait été donné à cet effet le 21 février 2001 en adressant le 24 février 2011 à ERDF une réclamation que celle-ci a rejeté le 4 avril 2011 ; il ne lui était pas possible d’aller au-delà et notamment de se substituer à la société Sonefi pour engager une éventuelle action en justice.

La nouvelle demande de raccordement a été validée le 30 juin 2011 par ERDF et a en définitive ouvert la voie à la proposition de raccordement et à la conclusion du contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation, avec l’attribution du n° de contrat 'indispensable pour les démarches auprès de l’agence OA Solaire d’EDF'.

4. En conséquence, il n’est démontré aucun manquement sérieux de la société Tenesol à ses obligations de mandataire des sociétés Sonefi ou Saint Veran, ou de conseil envers elles, qui serait à l’origine d’une perte sur le tarif de rachat de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque, sans qu’il y ait lieu par suite de rechercher si l’illégalité des arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, retenue surabondamment par les premiers juges, n’était pas en tout état de cause de nature à priver la société Sonefi du bénéfice du tarif dont ils étaient porteurs.

Le rejet de la demande de la société Sonefi au titre de ce manque à gagner sur la revente d’électricité, que ce soit pour le bâtiment 1 ou pour le bâtiment 2, sera par suite confirmé. En l’absence de faute reconnue de la société Tenesol, il en va de même en ce qui concerne les autres chefs de préjudices invoqués désormais par la société Sovolthor, tenant au temps passé par son salarié afin de régler le litige, à une perte financière ou à son préjudice moral, ou de la demande subsidiaire de la société Saint Veran au titre des travaux d’édification du bâtiment 2.

Il est au surplus remarquable que, tandis que l’installation est opérationnelle et mise en raccordement depuis le 16 novembre 2012, les sociétés appelantes communiquent d’une part, non pas le contrat qui engage vraiment la société Sovolthor, mais le projet de contrat établi par EDF avec un tarif d’achat de 0,2883 € le kWh, dont elle indiquait dans un courriel du 3

mai 2013 ne pas l’avoir signé, et d’autre part ses factures de l’électricité effectivement vendue entre le 16 novembre 2012 et le 15 novembre 2015 établies à l’encontre de 'EDF agence obligation d’achat solaire’ moyennant une tarification de 0,63176 € / kWh, sans s’expliquer à ce sujet alors que les premiers juges avaient à bon escient déjà noté leur carence dans la justification de la perte qu’elle prétend avoir subie.

— Sur le contrat d’entreprise

Sur le déroulement des travaux

1. L’article 7 de la convention du 6 octobre 2009 prévoyait simplement que la durée des travaux serait fixée lors de la première réunion avec le client après signature du contrat, destinée à établir notamment la date de démarrage des travaux, le planning et le délai d’exécution ; à défaut d’accord, les plannings seraient ceux proposés par le prestataire et les délais fournis le seraient à titre indicatif.

Le mémoire technique et commercial annexé prévoit quant à lui que les délais d’approvisionnement sont estimés à 10 semaines hors congés, que les délais de mise en oeuvre sont à convenir, et que ces délais 's’entendent à la date de la sécurisation de paiement'.

Une première étude portant sur la vérification de la charpente métallique du premier bâtiment a été réalisée par la société Amocer le 12 octobre 2019, mais les travaux ne pouvaient réellement débuter tant que leur financement n’était pas assuré par la société Sonefi ; la société Amocer devra en outre compléter sa note de calcul en août 2010 en conformité avec l’avenant du 26 août 2010.

Il est ainsi logique que, comme le rapporte l’expert Z (rapport p. 4 et 5), non discuté par les parties, les travaux aient été programmés pour l’été 2010 suivant afin d’éviter les intempéries et que le début du chantier ait été prévu pour le 6 août 2010 avec une date prévisionnelle d’achèvement des travaux arrêtée au 3 septembre 2010.

Il n’existe donc pas de retard fautif dans le démarrage des travaux qui ont bien débuté une fois le prêt obtenu par la société Sonefi.

Celle-ci déplore paradoxalement que les travaux aient débuté trop tôt, avant que la proposition technique et financière n’ait été validée auprès d’ERDF ; toutefois, dès la justification du financement du projet, la société Tenesol a normalement démarré les travaux en parallèle avec la reprise des démarches aux fins de raccordement au réseau de l’installation en cours de montage, qui auraient dû aboutir, sans qu’aucune conséquence préjudiciable n’en résulte pour la société Sonefi.

2. Seul un retard dans la mise en route de l’installation, qui n’a finalement été faite qu’en novembre 2012 (expertise p. 31) alors que la demande valide de raccordement était du 17 juin 2011, peut en définitive être reproché à la société Tenesol.

La société Sovolthor a donc subi un décalage d’une année dans la perception des revenus de l’installation, la durée globale du contrat conclu avec EDF (20 ans) n’étant cependant pas affectée. Toutefois, elle n’invoque pas l’incidence de ce retard sur sa trésorerie car sa demande, subsidiaire sur ce point à celle de M. B C, évaluée à 51 z216 €, tend exclusivement à compenser son préjudice financier consécutif à l’absence de validation du tarif à 0,60 €, déjà évoqué et écarté.

La société Saint Veran expose quant à elle que, en raison des errements de la société Tenesol, des délais non respectés ainsi que des désordres et malfaçons qui ont engendré des fuites

dans les locaux, les locaux n’ont pu être loués aux dates convenues et qu’elle a subi de ce fait une perte de loyers.

Il y a bien eu un retard dans l’exécution des travaux, ainsi que quelques infiltrations que M. Z n’a cependant pas lui-même constaté. Mais, l’expert judiciaire, qui a simplement relevé les doléances des demandeurs, ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un trouble de jouissance et sur l’impossibilité de louer les locaux conformément à leur destination ; il est uniquement produit des baux réputés débuter au 1er octobre 2011 sans qu’il soit démontré à quelle date les locataires sont effectivement entrés dans les lieux et ont commencé à payer les loyers ; quant à la seule lettre de l’une de ces locataires n’indique pas pour quel motif elle renonce à cette location.

Par suite la preuve d’une perte de loyers, dans sa matérialité ou son lien causal avec les retards ou défectuosités des travaux, n’est pas rapportée et le rejet de ce chef de demande par les premiers juges doit être approuvé.

— Sur les désordres

1. L’expert Z a précisément relevé et décrit les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage dont la société Tenesol avait la charge, qui proviennent de nombreuses non-conformités aux DTU et qui rendent la toiture impropre à sa destination en nécessitant d’importantes reprises pour la rendre étanche. Il a préconisé la reprise de la totalité de la zone nord sur les 450 m² concernés pour un coût de 92 000 € hors taxes.

La société Sunpower ne conteste pas les conclusions de l’expert mais soutient que les malfaçons incombent exclusivement à la société MGR, à laquelle elle a fait appel par un contrat du 30 juillet 2010.

Les premiers juges ont à juste titre retenu que ces désordres, constatés après une réception tacite en novembre 2012, engageaient la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.

Par ailleurs, même en l’absence de faute de sa part, l’entrepreneur principal est tenu des fautes commises par son sous-traitant qui ne présentent pas le caractère de la force majeure, sur le fondement des articles 1147 ancien du code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975.

La société Sunpower est donc responsable envers le maître de l’ouvrage des désordres quand bien même ils sont effectivement dus, suivant l’avis de l’expert, à la prestation de la société MGR qu’elle s’est substituée sans au demeurant l’avoir fait agréer et quand bien même cette entreprise ou son assureur n’auraient pas été appelés en la cause.

Le jugement déféré doit donc être approuvé en ce qu’il a dit que la société Tenesol devait assumer le coût de la réparation de la zone nord de la charpente.

2. L’expert Z avait indiqué, s’agissant de la zone sud, que 'étant recouverte par les capteurs, elle présentait moins de risques de désordres'.

Ses constatations relatives aux malfaçons de pose valaient néanmoins aussi bien pour la partie nord que pour la partie sud de la toiture, seules les incidences de fuite étant susceptibles d’être réduites en raison de la superposition des panneaux solaires.

Or, même s’il n’est pas contradictoire, le procès-verbal de Maître F-G, huissier de justice à L’Isle sur la Sorgue, en date du 16 février 2015, montre que les infiltrations d’eau pluviale se manifestent également dans les locaux situés sous la partie sud de la toiture, en

dépit de la présence des panneaux. La réfection de cette partie s’impose donc de la même façon que pour la partie nord.

3. Les appelants chiffrent à la somme de 146 665 € hors taxes le coût de la reprise de la toiture sud en sus de celle de 92 000 € pour la partie nord.

Toutefois, le devis de l’entreprise CMV en date du 12 juin 2017 sur lequel ils s’appuient portent sur une surface totale de 1 000 m² qui paraît englober la totalité de la toiture, étant observé que celle est symétrique et que la surface de la partie nord est de 450 m².

Dans ces conditions et dans la mesure où il appartenait à tout le moins aux appelants d’être rigoureux en leur demande, il sera retenu une somme de 104 740 € hors taxes (125 688 € TTC) à titre de prix de reprise de l’intégralité de la toiture en ses deux versants.

A celui-ci s’ajoute le coût de dépose et repose des panneaux solaires en place, justifiés par une facture de la société Sudconcept d’un montant de 50 310 €, ainsi que les petites dépenses engagées pour faire face aux infiltrations (575,85 €) et le montant de l’intervention de l’Apave (293,02 €).

En conséquence, la société Sunpower sera condamnée au paiement de la somme totale de (125 688 + 50 310 + 575,85 + 293,02) = 175 866,87 €, TVA comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014, date de l’assignation, le jugement déféré étant réformé en ce qu’il a limité à 92 000 € hors taxes le montant de l’indemnité revenant à la société Saint Veran.

4. La réalisation des travaux de remise en état exige l’enlèvement pendant un mois des panneaux, ce qui entraîne une suspension de la production d’électricité et donc un manque à gagner prévisible pour la société Sovolthor ; sur la seule base du tarif que prétend recevoir cette dernière, puisque la société Tenesol n’est pas responsable du défaut de perception d’un loyer supérieur, ce manque à gagner peut être évalué à 1 796 € hors taxes.

— Sur le préjudice moral de la société Sovolthor

La mauvaise exécution par la société Tenesol du contrat d’entreprise ne suffit pas à entraîner, pour une société commerciale, un préjudice moral qui, comme les premiers juges l’ont relevé, est affirmé sans être aucunement défini et distingué du préjudice patrimonial subi.

Là encore, le rejet de ce chef de demande doit être confirmé.

III. Sur les demandes de M. B C

1. Il expose que le projet devait être financé par un prêt de 290 000 € qui a été refusé par la banque en raison de l’absence de validation du tarif à 0,60 € de sorte qu’il a apporté lui-même les fonds à la société Sovolthor au moyen d’un apport en compte courant et a ainsi subi une perte financière de 51 216 €.

Il convient d’observer qu’aucune pièce n’est fournie pour en attester, notamment du refus de financement de la banque qui avait donné un accord de principe le 31 mai 2010 et du motif de celui-ci.

Mais surtout, en l’absence de faute de la société Tenesol dans l’obtention d’un tarif moins élevé que celui escompté, la perte financière alléguée par M. C, ou subsidiairement par la société elle-même, ne peut être mise à sa charge.

Le rejet de ce chef de demande sera approuvé.

2. La cour adopte les motifs des premiers juges qui ont considéré que M. C avait subi un préjudice moral en raison de la durée du chantier, des difficultés de gestion et de coordination, des malfaçons engendrant des sinistres par infiltration, et lui ont une indemnité de 2 000 € propre à en assurer l’entière réparation.

IV. Sur les frais

La société Sunpower Energy Solutions supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Saint Veran la somme de 3 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles, le surplus des demandes présentées à ce titre étant rejeté.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare irrecevable l’appel provoqué de la société Sunpower Energy Solutions France dirigé contre la société Axa Corporate Solutions aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company ;

Réforme le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 92.000 € HT la condamnation de la SA Tenesol au titre des travaux de reprise des désordres, avec application de la TVA en vigueur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 11 décembre 2014 ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Sunpower Energy Solutions France à payer à la société civile immobilière Saint Veran la somme de 175 866,87 €, TVA comprise, au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014 ;

Condamne la société Sunpower Energy Solutions France à payer à la société Sovolthor la somme de 1 796 € hors taxes au titre de la perte de revenus durant les travaux de reprise ;

Condamne la société Sunpower Energy Solutions France aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sunpower Energy Solutions France à payer à la société civile immobilière Saint Veran la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 29 avril 2021, n° 19/00348