Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 18 février 2021, n° 19/01583

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 18 févr. 2021, n° 19/01583
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/01583
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, 10 mars 2019, N° 16/00774
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 19/01583 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKKY

JCB / MB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

11 mars 2019 RG :16/00774

Z

C/

Société LE BATACLAN

S.A. TOKIO KILN INSURANCE LIMITED

Organisme CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021

APPELANTE :

Madame B Z

née le […] à TEBESSA

[…]

[…]

Représentée par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉES :

SAS DANCING LE BATACLAN

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMANT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La Compagnie TOKIO MARINE EUROPE SA, en qualité d’assureur de la SAS DANCING LE BATACLAN

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMANT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

[…]

[…]

Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Christophe BRUYERE, Président

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2021, prorogé au 18 Février 2021,

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 18 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juin 2014, Mme B Z a chuté sur la piste de danse du Dancing le Bataclan à Caumont sur Durance et s’est blessée au bras et au poignet droit. Elle a subi une intervention chirurgicale avec pose de trois broches au centre hospitalier d’Avignon.

Par acte du 18 février 2016, Mme B Z a assigné la S.A.S. Dancing Le Bataclan, la S.A. Tokio Marine Kiln Insurance Limited, et la C.P.A.M. du Vaucluse devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin d’obtenir la condamnation de l’établissement à indemniser son préjudice corporel.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a :

• débouté Mme B Z de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. Dancing Le Bataclan et de la S.A. Tokio Marine Kiln Insurance Limited,

• dit n’y avoir lieu à liquidation des préjudices subis par Mme B Z et à fixation de la créance de la C.P.A.M. du Vaucluse,

• débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

• dit que l’exécution provisoire du présent jugement n’apparaît pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,

• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration du 16 avril 2019, Mme B Z a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2019, elle demande à la cour de :

• infirmer le jugement déféré,

• constater que la SAS Dancing le Bataclan est responsable de l’accident dont elle a été victime,

• condamner la SAS Dancing le Bataclan soldiairement avec son assureur la SA Tokio Kiln Insurance Limited à lui payer en deniers et quittances les sommes de :

• 187 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total

• 2 574 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel

• 2 856 € au titre de l’assistance à tierce personne

• 15 000 € au titre de l’atteinte à l’intégrité physique psychique ou déficit fonctionnel permanent

• 5 500 € au titre des souffrances endurées

• 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire

• 600 € au tittre du préjudice esthétique permanent

• 2 000 € au titre du préjudice d’agrément,

• juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation,

• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

• condamner la SAS Dancing le Bataclan solidairement avec son assureur la SA Tokio Kiln Insurance Limited à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédre civile.

Elle fait valoir que :

— l’huissier a constaté le caractère anormalement glissant du carrelage 'normal’ et non adapté pour la danse qu’elle pratique, qu’en conséquence le dancing le Bataclan qui possède l’usage, la direction et le contrôle du carrelage en est le gardien et peut être tenu responsable en cas de dommages,

— le dancing le Bataclan a manqué à son obligation de sécurité en faisant pratiquer le madison sur une piste recouverte d’une poudre rendant le sol glissant et inadaptée à ce type de danse ; en conséquence la responsabiltié contractuelle du dancing doit être engagée, les témoignages receuillis par le dancing le Bataclan n’étant pas de nature à remettre en cause le caractère inadapté du sol puisqu’à l’exception de M. X, ils n’étaient pas présents ce jour là,

— elle soutient en revanche n’avoir commis aucune imprudence de sa part de nature à exclure la responsabilité du prestataire,

— subsidiairement, la responsabilité délictuelle du dancing pourra être retenue ce dernier ayant la garde de la chose à l’origine du dommage lui ayant causé un préjudice en raison de son caractère anormalement glissant, le dancing échouant par ailleurs à rapporter la preuve d’une quelconque faute de la victime.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2019 la SAS le Dancing le Bataclan et la compagnie d’assurance Tokio Marine Europe demandent à la cour de :

• recevoir la société Dancing le Bataclan et son assureur, la Compagnie Tokio Marine Europe, en leurs écritures et les dires bien fondées,

• confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Mme Y et la CPAM du Vaucluse de l’intégralité de leurs demandes,

en conséquence, à titre principal,

• débouter Mme B Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Dancing le Bataclan et de son assureur, la compagnie Tokio Marine Europe, en l’absence de preuve de tout manquement contractuel sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,

à titre subsidiaire,

• juger que Mme B Z ne rapporte pas la preuve du caractère anormalement glissant de la piste de danse sur laquelle elle a chuté, le 23 juin 2014,

• débouter Mme B Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Dancing le Bataclan et de son assureur, la compagnie Tokio Marine, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 alinéa 1er du code civil,

à titre très subsidiaire,

• juger que Mme B Z a commis une faute d’inattention à l’origine de sa chute sur la piste de danse, le 23 juin 2014,

• juger que la faute d’imprudence de Mme B Z est à l’origine de 50% de ses préjudices,

• éxonérer partiellement la société Dancing le Bataclan de 50% de sa responsabilité,

à titre infiniment subsidiaire,

• ramener l’indemnisation de Mme Z à de plus justes mesures, sans excéder :

— Déficit fonctionnel temporaire total : 138,00 €

— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.626,10 €

— Assistance par tierce personne temporaire : 2.184,00 €

— Déficit fonctionnel permanent : 12.000,00 €

— Souffrances endurées : 5.500,00 €

— Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €

— Préjudice esthétique permanent : 600,00 €

• débouter Mme Z de sa demande au titre de son préjudice d’agrément,

• juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse n’apporte pas la preuve de la réalité de ses débours, ni de leur lien avec les faits de la cause et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

• débouter Mme B Z et la CPAM du Vaucluse de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,

• condamner Mme B Z à payer à la société Dancing le Bataclan et à son assureur, la compagnie Tokio Marine , la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamner Mme B Z aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Daniel, Avocat au Barreau d’Avignon.

Ils font valoir que :

— Mme B Z ne rapporte pas la preuve, de la moindre faute contractuelle à l’encontre de la société Dancing le Bataclan en violation des dispositions de l’article 1315 du code civil,

— il est parfaitement habituel et même indispensable de répandre une telle poudre sur la piste de danse afin que cette dernière soit glissante pour la pratique de la danse de salon et que le jour de l’accident dont a été victime Mme B Z, la piste de danse n’était pas plus glissante qu’un autre jour,

— à titre subsidiaire, Mme Z n’apporte la preuve du caractère anormalement glissant de la piste et de son rôle actif dans la réalisation de son dommage,

— à titre très subsidiaire, Mme B Z a commis une faute d’inattention à l’origine de son dommage et compte tenu de cette faute d’inattention, la société Dancing le Bataclan sera exonérée de 50% de sa responsabilité,

— à titre infiniment subsidiaire, les demandes formulées par l’appelante au titre de ses différents préjudices doivent être réduites au regard des évaluations faites par l’expert,

— la CPAM n’apporte pas la preuve de sa créance à l’appui de sa demande de condamnation si ce n’est un décompte parfaitement unilatéral, lequel revient à se faire une attestation à

soi-même.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse demande à la cour de :

• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avignon le 11 mars 2019,

• lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la responsablité de la SAS le Bataclan et de la SA Tokio Kiln Insurance Limited et pour le cas où cette responsabilité leur serait imputée en totalité ou partiellement,

• statuer ce que de droit sur l’évaluation du préjudice global souffert par la victime,

• condamner solidairement la SAS Dancing le Bataclan et la SA Tokio Kiln Insurance Limited ou tout succombant à lui payer la somme de 9 880,73 euros (recours définitif) pour les cause dont s’agit, avec intérêt de droit du jour de la demande,

• condamner solidairement la SAS Dancin le Bataclan et la SA Tokio Kiln Insurance Limited ou tout succombant à lui payer :

— la somme de 1 066 euros au titre des frais de gestion sur le fondement des disposition de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et reprise notamment dans l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

— ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

• lui donner acte de ses réserves concernant toutes autres prestation versées ou à verser en raison de l’accident dont s’agit,

• condamner solidairement la SAS Dancing le Bataclan et SA Tokio Kiln Insurance Limited ou tout succombant aux entiers dépens

L’intimée fait valoir que :

— la prise en charge de l’indemnisation de la victime lui permet d’exercer son recours contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versé en application du code de la sécurité sociale et s’il y a lieu, des dispositions de l’article 1240 du code civil,

— elle est bien fondée a solliciter le paiement d’une indemnité de gestion au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale outre une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2020.

MOTIFS

Dans le cadre de son activité professionnelle, la société Dancing le Bataclan organise, dans son établissement de Caumont-sur-Durance, des séances permettant à sa clientèle de venir danser ; il se forme ainsi un contrat entre l’établissement et les participants qu’il accueille. Les relations entre Mme Z, venue danser le 23 juin 2014 et qui s’est acquittée d’un droit d’entrée, et cette société sont donc d’ordre contractuel et la responsabilité éventuelle de cette dernière ne peut être recherchée que sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.

La société Dancing Le Bataclan était sur ce fondement tenue à une obligation de sécurité de moyen, l’obligeant à observer les mesures de prudence et de diligence normales et à veiller notamment à l’état de la piste de danse, mais nécessitant, en raison du rôle actif de la victime, que la preuve d’une faute de l’exploitant soit rapportée pour que sa responsabilité soit

engagée.

Mme Y soutient que sa chute est due au caractère anormalement glissant du sol sur lequel une poudre avait été répandue.

L’appelante produit une seule attestation d’une autre danseuse selon laquelle le sol était, ce jour là, particulèrement glissant ; à l’inverse, l’intimée verse à son dossier deux attestations d’autres danseurs également présents qui considèrent que la piste était glissante comme il le faut pour la pratique des danses de salon et trois autres personnes confirment qu’il en était habituellement ainsi. Il ne peut en résulter la preuve que le sol était excessivement glissant et inapproprié aux danses de salon, dont fait partie le madison qui était dansé lorsque Mme Z est tombée, et qui requièrement un sol sans trop de frictions.

Le procès-verbal de constat dressé par Maître A le 1er juillet 2019 ne renseigne pas utilement sur l’état du sol le jour des faits cinq ans plus tôt. Il ne permet pas même de considérer que l’ajout de poudre pour améliorer l’effet glissant puisse également rendre le sol dangereux ou inadapté à l’usage qui en est attendu puisque l’huissier se contente de relever qu’il est simplement glissant.

En l’absence d’autres éléments il n’est donc pas démontré que la chute de Mme Y a eu pour origine la présence indue de poudre étalée sur la piste et le caractère anormalement glissant de cette dernière, et non son propre fait dans le mouvement de danse.

En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne pouvait être reproché à la société Dancing le Bataclan et a débouté Mme Z de ses demandes.

Les règles de la responsabilité délictuelle peuvent être invoquées par le demandeur en subsidiaire à celles de la responsabilité contractuelle, pour le cas seulement où les parties ne seraient pas liées par un contrat. Mais, en présence d’une relation contractuelle, le principe de non-cumul des deux responsabilités interdit l’application subsidiaire du régime de la responsabilité délictuelle pour contourner celui de la responsabilité contractuelle. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes de Mme Z sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil comme l’a fait à tort le tribunal.

Le jugement déféré sera par suite, pour ces motifs, confirmé en toutes ses dispositions.

L’appelante supportera les dépens d’appel, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme B Z aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

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