Cour d'appel d'Orléans, 18 février 2013, n° 12/00937

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 18 févr. 2013, n° 12/00937
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 12/00937
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Blois, 25 janvier 2012

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/02/2013

Scp GUILLAUMA-PESME

Me Jean marc RADISSON

ARRÊT du : 18 FEVRIER 2013

N° : – N° RG : 12/00937

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 26 Janvier 2012

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 3603 7550 7444 et 1265 3603 7562 5978

XXX

Prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par Me MAMET, substituant Me Christophe PESME, de la SCP GUILLAUMA- PESME, avocat au barreau d’ORLÉANS

D’UNE PART

INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 3785 6160 6667

Monsieur A B

né le XXX à Y LANTHENAY (41) (41200)

XXX

XXX

représenté par Me BROSSAS Dominique substituant Me Jean marc RADISSON, avocat au barreau d’ORLÉANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 MARS 2012.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 OCTOBRE 2012.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 18 Décembre 2012, à 14 heures, devant Monsieur BUREAU, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :

Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :

Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.

Prononcé le 18 FEVRIER 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

A B, propriétaire d’un véhicule FIAT coupé, a fait procéder le 27 septembre 2001, par le garage du Parc de Y, au changement de la courroie de distribution de son véhicule dans le cadre de l’entretien normal de l’automobile qui avait parcouru, à l’époque, 77.279 km ;

Le 28 octobre 2006 le garage du Parc a facturé une révision sur la culasse et le changement de la courroie de distribution à la suite de la rupture de cet accessoire ; la voiture avait parcouru, à ce moment là, 102.771 km ;

Le 20 novembre 2008, le véhicule est de nouveau tombé en panne à cause de la rupture de la courroie de distribution après avoir parcouru, depuis sa mise en circulation, 122.896 km ;

A B a alors saisi son assurance qui a mis en oeuvre une expertise au contradictoire de la société GAN, assureur responsabilité civile du garage du Parc, représentée par son propre expert ; les deux techniciens, après avoir démonté la culasse, sont tombés d’accord sur la cause de la rupture de la courroie de distribution qui était usée après un frottement sur la flasque de la poulie de vilebrequin à cause du jeu latéral anormalement élevé du vilebrequin puisqu’il a été mesuré un jeu de 0,25 mm alors que les tolérances ne sont que de 0,08 à 0,17 mm ;

Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Blois a, notamment, condamné la société GAN à verser à A B la somme de 11.825,69 € pour les réparations à effectuer sur le véhicule et 1.000 € d’indemnité de procédure ;

Vu les conclusions récapitulatives :

— du 09 octobre 2012, pour la société GAN, appelante ;

— du 09 août 2012, pour A B ;

auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;

Au soutien de son appel, la société GAN expose que si les deux experts sont d’accord sur la cause de la rupture de la courroie en 2008, leurs conclusions divergent sur les responsabilités car A B n’a pas, entre les deux ruptures de 2006 et 2008, procédé à l’entretien normal de son véhicule selon les préconisations du constructeur ; elle estime donc que le lien de causalité entre l’intervention du garage du Parc en 2006 et la rupture de la courroie en 2008 n’est pas démontré et qu’il ne peut donc être reproché à son assuré, ni une violation de son obligation de résultat, ni une violation de son obligation de conseil ; elle conclut donc à l’infirmation du jugement et au débouté de A B en toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser son adversaire au-delà de la somme de 2.219,93 € montant de la prestation de 2006 puisque la remise en état ne se limite pas au changement de la courroie et que le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule ; enfin, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de A B en indemnisation de son trouble de jouissance et des frais de gardiennage alors que ces demandes n’avaient pas été présentées au Tribunal ; elle considère que, de toutes façons, ces préjudices ne sont aucunement justifiés par son adversaire ;

A B fait valoir que la cause des ruptures successives prématurées des courroies n’est pas contestée par son adversaire dont l’expert est parvenu à la même conclusion que celui de son assurance ; il estime que les pannes, survenues au terme d’un kilométrage bien inférieur à celui qu’auraient dû permettre d’accomplir les courroies de distribution, démontrent que le Garage du Parc en 2006 n’a pas recherché sérieusement la cause de l’usure prématurée de la courroie changée en 2001 alors que cette cause a été décelée très rapidement par les experts ; qu’en agissant ainsi elle n’a pas rempli son obligation de résultat et elle ne l’a pas, non plus, avisé du caractère anormal de l’usure de la courroie changée en 2001 de sorte qu’elle ne l’a même pas mis en mesure de faire rechercher cette cause par un autre garagiste, violant ainsi son obligation de conseil ; que le jugement doit donc être confirmé sauf à porter à 24.825,69 € le montant des dommages intérêts qui lui seront accordés en indemnisation de ses préjudices ; il fait valoir, en effet, qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice matériel constitué par le coût de remise en état de la voiture mais aussi à l’indemnisation des frais de gardiennage qui lui ont été facturés depuis le jugement et à l’indemnisation de son trouble de jouissance qui perdure à l’heure actuelle ; il considère ces deux dernières demandes comme parfaitement recevables en appel ;

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que la panne de 2008 est survenue alors que l’automobile n’avait parcouru que 20.125 km depuis le changement de la courroie de distribution ; que l’usure de cet équipement, conçu pour être changé à intervalle beaucoup plus espacé, est donc prématurée et les experts sont unanimes pour trouver la cause de cette usure inhabituelle dans le décalage latéral du jeu du vilebrequin ; que, déjà, en 2006 la même usure prématurée avait été notée sur ce véhicule dont la courroie n’avait parcouru que 25. 492 km depuis le dernier changement ; qu’il est donc manifeste que le jeu outrancier du vilebrequin existait de longue date et avait entraîné les mêmes effets ; que la cause du sinistre de 2008 ne peut s’expliquer autrement puisque la thèse de la société GAN selon laquelle le véhicule aurait connu un défaut d’entretien n’est étayée par aucun élément tangible pas plus que le lien de cause à effet qui aurait existé entre l’absence de vidange à la date prévue et la rupture de la courroie ;

Attendu que le changement, en 2006, d’une courroie de distribution qu’il avait changée 25.492 km auparavant n’aurait donc pas dû manquer d’interpeller le garage du Parc et de l’amener, en bon professionnel , à chercher la cause de cette usure prématurée ; que, ne l’ayant pas fait, il n’a pas rempli son obligation de résultat qui consistait non seulement à changer la pièce défectueuse mais aussi à supprimer la cause de l’usure anormale constatée ; que, par ailleurs, le garage du Parc devait, pour le moins, aviser A B du caractère inhabituel de cette usure et l’inciter à effectuer des vérifications pour empêcher que le phénomène ne se reproduise ; qu’il a donc violé aussi son obligation d’information et de conseil envers son client profane ; que c’est donc à juste raison que le tribunal a retenu la responsabilité de l’assuré de la société GAN ;

Attendu que A B a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que les ruptures brutales des courroies n’ont pu qu’entraîner les dégradations constatées sur le moteur et c’est donc à juste raison que, nonobstant le caractère limité des prestations réalisées par le garage du Parc en 2006 et la faible valeur vénale de l’automobile, le Tribunal a considéré que l’indemnisation intégrale du préjudice de A B consistait à une remise en état de son automobile qui fonctionnait parfaitement avant l’intervention du garagiste ; que la somme de 11.825,69 € qui lui a été accordée sera confirmée ;

Attendu que les demandes relatives aux frais de gardiennage et au trouble de jouissance tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance à savoir l’indemnisation du préjudice de la victime ; qu’elles sont recevables en appel ;

Mais attendu que A B ne produit qu’un devis de gardiennage et il n’est pas démontré que ces frais lui seront facturés surtout s’il fait réparer son véhicule au garage où il est entreposé ; qu’il sera débouté de cette demande ;

Attendu, en revanche, que le tribunal a refusé l’exécution provisoire et que la société GAN a contesté son obligation de sorte que A B n’a pu faire réparer son automobile ; qu’il a subi ainsi un trouble de jouissance indéniable même si la faiblesse du kilométrage parcouru entre les différentes ruptures de la courroie de distribution (45.617 km en sept ans) démontre qu’il n’a pas un usage intensif de son véhicule ; qu’il lui sera accordé une somme de 1.200 € de ce chef ;

Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser supporter à l’intimé la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager ; qu’il lui sera accordé une indemnité de deux mille euros (2.000 €) à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

VU les articles 1134 et 1147 du code civil ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DÉCLARE RECEVABLES les demandes de A B en indemnisation des frais de gardiennage et de son trouble de jouissance ;

DÉBOUTE A B de sa demande relative aux frais de gardiennage ;

CONDAMNE la société GAN à payer à A B la somme de mille deux cents euros (1.200 €) de dommages intérêts en indemnisation de son trouble de jouissance ;

CONDAMNE la société GAN à payer à A B une somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GAN aux dépens d’appel ;

Z, pour les dépens d’appel, à la S.C.P. X-RADISSON-BROSSAS, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

rrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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