Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2013, n° 13/00292

  • Caisse d'épargne·
  • Rémunération·
  • Salaire·
  • Gratification·
  • Salarié·
  • Avantage acquis·
  • Prime·
  • Comparaison·
  • Accord collectif·
  • Syndicat

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 26 nov. 2013, n° 13/00292
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 13/00292
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 8 janvier 2013

Sur les parties

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE

PRUD’HOMMES

GROSSES le 26 NOVEMBRE 2013 à

Me Michel HENRY

SCP LE METAYER ET ASSOCIÉS

COPIES le 26 NOVEMBRE 2013 à

Y X

SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE

SYNDICAT UNSA

Rédacteur : D.V.

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2013

N° : 744/13 – N° RG : 13/00292

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 09 Janvier 2013 – Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Y X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Maître Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

XXX

XXX

représentée par Monsieur Patrick MORLET, responsable des Relations Sociales, assisté de Maître Jean françois LE METAYER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLÉANS,

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT UNIFIÉ DES CAISSES D’ÉPARGNE – SU UNSA

XXX

XXX

représenté par Maître Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

Après débats et audition des parties à l’audience publique du 17 Septembre 2013

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,

Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller,

Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 5 novembre 2013 prorogé au 12 Novembre , au 19 novembre puis au 26 novembre 2013, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE

La loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d’Épargne et de Prévoyance a prévu dans son titre III, relatif à l’organisation des relations de travail dans le réseau des caisses, de modifier le statut du personnel, selon de nouvelles modalités.

En application de cette loi, a été négocié et signé, le 19 décembre 1985 ,un accord collectif sur la classification des emplois des établissements avec les conséquences des nouvelles dispositions sur la rémunération.

Cet accord national mettait en place une rémunération globale garantie, mensuelle, par niveau d’emploi dénommé RGG ainsi qu’un certain nombre de primes : de durée d’expérience, familiale ou de vacances ainsi qu’une gratification de fin d’année ou 13e mois.

Un autre accord collectif national du 8 janvier 1987 a complété ce dispositif en fixant le principe selon lequel la rémunération globale garantie définie au titre III de l’accord du 19 décembre 1985 assurait à chaque salarié un niveau garanti de rémunération effective, compte non tenu de la valeur de l’ancienneté acquise calculée conformément à l’article 1-7 ci-dessus c’est-à-dire selon un tableau annexé en fonction des classifications et de l’ancienneté à la date de l’accord ainsi que des primes issues de l’accord du 19 décembre 1985 et des primes statutaires.

Le 20 juillet 2001, l’accord national a été dénoncé par lettre recommandée aux organisations syndicales pour la plupart des accords collectifs en vigueur et en particulier ceux du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987. Quatre accords de substitution ont alors été signés le 28 juin 2002 par une ou des organisations mais ont été frappés d’opposition par les organisations majoritaires.

La Caisse Nationale donnera instruction aux Caisses d’Épargne, par voie de recommandations du 15 octobre 2002, d’appliquer un certain nombre de dispositions des accords opposés.

Le 15 octobre 2002, la caisse centrale donnera pour instruction aux Caisses d’Épargne de procéder à l’intégration, dans le salaire de base, de la prime de durée d’expérience, de la prime familiale, la prime de vacances et l’ancienneté acquise, étant précisé qu’en Île-de-France l’ancienneté acquise n’a jamais été intégrée au salaire de base et continue à figurer distinctement sur le bulletin de paie .

Un sort particulier a été réservé à la gratification de fin d’année ou 13e mois puisque cet avantage, au lieu d’être intégré au salaire de base ,a fait l’objet d’une généralisation à tous les salariés et donc aux nouveaux embauchés .

De nombreuses actions ont été engagées devant plusieurs conseils de prud’hommes par les salariés pour faire valoir leurs droits.

C’est dans ces conditions de fait et de droit que le conseil de prud’hommes a rappelées, ainsi que les conclusions des parties, auxquelles la cour renvoie le lecteur, que Monsieur Y X, directeur adjoint d’une caisse, a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, le 9 février 2012, d’une action contre la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE CENTRE, siégeant à Orléans pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :

—  34.522 € de rappel de RAM

—  3.452 € de congés payés afférents

—  12.949 € de rappel de gratification de fin d’année ou de 13e mois, avec régularisation des comptes pour la période postérieure à l’arrêté provisoire des comptes, fin juin 2009

—  1.500 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat unifié des Caisses d’Épargne SU UNSA s’est joint à la démarche de ce cadre, en sollicitant, pour sa part

—  10.000 € de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession ,en raison du mode de calcul erroné des rémunérations dues aux salariés bénéficiaires d’avantages acquis au titre de l’accord du 19 décembre 1985 dénoncé et de la rémunération annuelle minimale mise en place à compter du 1er janvier 2004

—  1.000 € sur le fondement de l’article 700 précité.

La Caisse d’Épargne, pour sa part, a conclu au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de ses adversaires à lui régler une somme de 1.500 € pour les frais de l’article 700 précité.

Par jugement du 9 janvier 2013, le conseil de prud’hommes d’Orléans, en sa section de l’encadrement ,a :

— dit que le délai de prescription ne s’appliquait pas et que les demandes étaient recevables à compter de 2007

— débouté Monsieur X de ses demandes relatives aux congés payés, 13e mois et rappel de salaires

— constaté que le salaire de celui-ci a toujours été supérieur à celui de la RAM depuis 2007 et en conséquence l’a débouté de sa demande de rappel de salaires

— dit que les primes de durée d’expérience, de famille, de vacances devaient être extraites du salaire de base pour figurer dans le bulletin de salaire du demandeur sur des lignes séparées pour leur montant arrêté au 22 octobre 2002

— déclaré recevable le syndicat UNSA dans son intervention volontaire mais en l’absence de preuves de dommages et intérêts qu’il serait en droit de demander, l’a débouté de ses demandes à ce titre ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la CAISSE D’ÉPARGNE à payer à Monsieur X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.

Le 23 janvier 2013, celui-ci a interjeté appel.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1° ceux du cadre appelant

Il conclut ainsi :

— que la rémunération catégorielle minimale entre en vigueur le 1er janvier 2004 ne peut licitement inclure les avantages individuels acquis

— qu’en toute hypothèse et quelle qu’ait pu être l’intention des parties, l’intégration des avantages acquis dans la RAM violerait le principe à travail égal salaire égal

— qu’en ce cas, par application des dispositions de la loi, la RAM serait substituée de plein droit au salaire de base qui serait inférieur à son montant, hors avantages acquis

— condamner, en conséquence, la CAISSE D’ EPARGNE LOIRE CENTRE à lui payer :

— à titre de rappel de salaires sur la base des minima catégoriels ou, subsidiairement, à titre d’avantages acquis 34.522 € et 3.452 € de congés payés afférents selon des comptes arrêtés au 30 novembre 2009

— constater que la CAISSE D’ÉPARGNE substituait à la gratification de fin d’année devenue un avantage acquis au 31 octobre 2002 le bénéfice d’un 13emè mois de salaire accordé à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche

— condamner, en conséquence, la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer à titre de rappel de gratification de fin d’année, la somme de 12.949 € selon des comptes arrêtés à fin 2009

— ordonner la régularisation des accords pour la période postérieure à l’arrêté provisoire

— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à lui remettre les bulletins de paie conformes distinguant à compter du 1er novembre 2002 le salaire de base catégorielle d’une part et d’autre part les avantages individuels acquis nationaux et locaux et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard

— condamner la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer :

—  2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de cette obligation découlant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juin 2006

—  2.500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile

—  2.000 € de dommages-intérêts aux syndicats UNSA et 1.500 € pour les frais de l’article 700 précité.

Il constate avoir perçu un salaire inférieur à la somme correspondant aux minima catégoriels augmentés des avantages individuels acquis dont il est titulaire.

Il constate que la RAM ne peut inclure les avantages individuels acquis et que le respect de la règle à travail égal salaire égal doit être vérifié en comparant le salaire des nouveaux embauchés à celui des anciens, par catégorie et hors avantages acquis.

Ces avantages acquis ne peuvent être remis en cause à l’occasion de l’entrée en vigueur d’un salaire minimum catégoriel ou à l’occasion d’une promotion à un échelon supérieur puisque le maintien à leur niveau est garanti par l’affirmation du caractère d’avantages acquis de la structure de la rémunération.

Il invoque les dispositions de l’article L 3321 – 7 du code du travail pour souligner que les avantages acquis ne sont pas inclus dans la comparaison des rémunérations et que le contrôle du respect du principe d’égalité exige que le périmètre de comparaison soit déterminé avantage par avantage, c’est-à-dire en excluant ceux qui ne sont pas spécifiques au périmètre considéré, ce qui découle de la jurisprudence selon laquelle la règle à travail égal salaire égal s’apprécie entre des salariés se trouvant dans une situation identique.

Il énumère ensuite les avantages acquis nationaux et locaux, comme la prime d’harmonisation sociale et l’indemnité compensatrice de réduction de la contribution patronale à la mutuelle.

2° ceux de la CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE CENTRE

Elle conclut :

— à la prescription des demandes présentées par le cadre

— subsidiairement, que les appelants ne justifient pas du bien-fondé de leurs demandes, en violation des dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile

— au constat que Monsieur X a continué à percevoir son 13e mois, postérieurement à 2004 et ne saurait prétendre le cumuler avec une autre rémunération de même nature et de même montant

— que seuls les éléments de rémunération expressément exclus de la rémunération minimale annuelle par l’accord collectif du 11 décembre 2003 peuvent être écartés de la comparaison avec la RAM, comme l’a décidé la cour de cassation dans ses arrêts du 24 avril 2013

— que les avantages individuels acquis n’ont pas à être exclus de la comparaison avec la RAM

— subsidiairement que les éléments de rémunération dont se prévaut l’appelant, ne sont pas tous constitutifs d’avantages individuels acquis, cette notion ne pouvant être appliquée qu’à la prime de durée d’expérience, la prime familiale et la prime de vacances

— que les éléments de rémunération retenus par lui à l’appui de son simulateur n’ont pas été valorisés et sont donc erronés

— que la demande de l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas fondée ni les montants des prétentions de celui-ci

— à la prescription de la demande de rectification des bulletins de salaire pour la période antérieure au 31 mai 2008, faute d’intérêt à agir alors que pour la période postérieure la caisse nationale a émis des bulletins de salaire en conformité avec l’arrêt de la cour de Paris à compter du mois de janvier 2010

— en conséquence, au débouté de toutes les demandes de ce directeur adjoint et à sa condamnation à lui payer une somme de 2.500 €.au titre de l’article 700 du code de procédure civile conjointement et solidairement avec les syndicats UNSA.

En premier lieu, elle insiste sur la prescription des demandes puisque les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, elle ironise sur les demandes fondées sur des accords de 1986, 1 992,et 2002 qui lui ont reconnu, à ces dates, des droits supérieurs.

Pour elle, la prescription fait échec à ce que le juge modifie les droits que les parties pourraient tenir d’un accord collectif disparu il y a plus de cinq ans en sorte que les demandes ne sont plus recevables pour voir évaluer des droits tenus de ces fondements, puisque les demandes de rappel de salaires auraient du être formées cinq ans après la modification des accords intervenus en 1986, 1992 et août 2002 c’est-à-dire au maximum avant le 21 octobre 2007.

Elle soutient que le débat reste entier dans la mesure où la cour de cassation, dans les espèces précitées, n’a pas été saisie d’un pourvoi portant sur la question de la recevabilité.

À titre subsidiaire, elle estime les demandes non fondées, en premier lieu, dans leur principe puisque que l’appelant se contente de procéder par voie d’affirmations péremptoires sans apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions.

Elle stigmatise l’absence de démonstration juridique pour toutes ces prétentions adverses qui ne sont assorties que de simples affirmations dénuées de toute explication.

La rémunération annuelle minimale a été instituée par l’accord du 11 décembre 2003 entré en vigueur le 1er janvier 2004 puisqu’il n’existait pas de minima conventionnels qui ont donc été institués à compter de cette date et ce, pour toute l’année comme l’article le précise.

La rémunération conventionnelle annuelle prend en compte l’ensemble des éléments ayant la nature d’un salaire, quelque soit la périodicité, à l’exclusion des sommes remises à titre de l’intéressement et de la participation, ainsi que des remboursements de frais professionnels.

Pour elle, les avantages individuels acquis n’ont pas été exclus de la comparaison avec la RAM puisqu’il revient à l’accord collectif qui fixe les minima conventionnels de définir les éléments qu’il y a lieu le cas échéant d’exclure, la jurisprudence enseignant qu’ il convient de tenir compte de toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail, le 13e mois ayant toujours été inclus dans la comparaison avec les minima conventionnels quelles que soient son origine et sa nature.

L’accord du 11 décembre 2003 énonce que tous les éléments de rémunération sont à prendre en compte et les rédacteurs de l’accord n’ont pas souhaité exclure la valeur des avantages individuels acquis des éléments de la comparaison.

Elle estime que la cour de cassation a rendu le 24 avril 2013, des arrêts mettant fin définitivement au litige, en énonçant que les avantages individuels acquis, constitués par le versement, en plus d’un salaire de base, de prime de vacances, familiale et d’expérience ne font pas partie, dans l’accord instituant une rémunération minimale conventionnelle, des éléments exclus de l’assiette de comparaison pour déterminer cette rémunération en sorte que la cour d’appel avait violé le texte susvisé.

En outre, la situation personnelle de l’appelant fait apparaître que, même en cinq ans de sa rémunération globale des avantages individuels acquis, celle-ci reste très supérieure à la RAM puisque l’écart positif s’échelonne, selon les années, entre 4.100 € et 6.901 € par an.

En outre, la mise en oeuvre du principe revendiqué par lui supposerait une comparaison entre sa rémunération et celle des salariés embauchés postérieurement à 2002 exerçant le même métier dans des conditions analogues et il ne produit, à cet égard, aucune pièce, se contentant de la pétition de principe selon laquelle sa rémunération hors avantages individuels acquis serait inférieure.

La notion d’avantages individuels acquis implique un préalable indispensable : la dénonciation d’un accord collectif non suivi d’un accord de substitution et l’article L 2261 – 13 du code du travail définit sa nature en précisant que l’avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention de l’accord collectif, procurait aux salariés une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.

En l’espèce, bon nombre d’éléments de rémunération cités par le salarié comme constitutifs d’avantages individuels acquis ne relèvent pas de cette définition, tant au niveau national pour l’ancienneté acquise et pour le différentiel entre l’indemnité de résidence familiale qu’au niveau local, pour l’indemnité compensatrice de modification de la contribution à la mutuelle que pour la prime d’harmonisation sociale.

Sur la demande de rappel au titre de la gratification de fin d’année, Monsieur X ne conteste pas avoir continué à percevoir, postérieurement à la disparition de l’accord du 19 décembre 1985 sa gratification de fin d’année et il assure qu’elle ne peut se confondre avec un 13e mois en sorte qu’il n’hésite pas solliciter un 14e mois.

En vérité, tous les salariés bénéficient du même avantage, quelle que soit la source puisque les anciens bénéficient d’un 13e mois qui a deux sources, l’avantage individuel acquis figé en décembre 2001 qui est contractuel, le montant excédentaire résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur, et les nouveaux en bénéficient également en vertu de cet engagement unilatéral d’un 13e mois qui ce calcule selon la même règle que celle applicable aux anciens.

Elle estime qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe d’égalité de traitement et qu’il est impossible de cumuler 13e et 14e mois.

Elle précise que diverses cours d’appel avaient statué en rejetant le 14e mois, que leurs arrêts avaient fait l’objet de pourvois, qui avaient été rejetés par la cour de cassation le 24 avril 2013, à cet égard ayant estimé que le principe à travail égal salaire égal ne s’oppose pas à ce que l’employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d’un accord collectif, d’avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l’accord.

Subsidiairement, la CAISSE D’ÉPARGNE estime que les simulateurs produits par le salarié sont erronés et surtout que les décomptes reposent sur un postulat juridique faux.

Les parties ont gratifié la cour de conclusions très volumineuses, respectivement 29 et 43 pages, qu’il est impossible de résumer de manière succincte, en sorte que la cour renvoie le lecteur à ces écritures, déposées devant elle le jour des plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification du jugement est intervenue le 18 janvier 2013, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour le 23 janvier suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme.

sur l’exception de prescription soulevée par la Caisse d’Épargne

L’article L 3245 – 1 du code de du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l’article 2224 du code civil, qui édicte lui-même que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La CAISSE D’ÉPARGNE entend considérer que les actions en paiement de primes diverses sont désormais prescrites parce qu’elles n’ont pas été lancées dans les cinq ans qui suivent l’accord collectif du 11 décembre 2003, par exemple.

Cependant, elle ne peut citer aucune jurisprudence en faveur de sa thèse et affirme même que la cour de cassation n’aurait pas encore tranché ce point de droit.

Épouser sa conception reviendrait à priver tout salarié de pouvoir bénéficier de demandes de sommes correspondant au salaire dans ses diverses composantes pour les cinq années qui précèdent la demande en justice, au motif qu’il n’a pas attrait son employeur devant la juridiction prud’homale dans les cinq ans qui suivent le principe de modification du salaire.

En d’autres termes, cette acception reviendrait à amoindrir considérablement la portée de l’article L 3245 – 1 et à restreindre de manière très sensible les droits du salarié, alors que tout salaire doit être considéré comme ayant une valeur alimentaire, permettant au salarié de subsister.

En outre, le droit du travail est édicté en faveur du salarié et l’analyse de la caisse d’épargne aboutirait à l’inverse. Pour tous ces motifs, la cour rejettera l’exception de prescription comme mal fondée.

sur la demande de rappel de salaires au titre de la RAM

Il convient, pour le directeur adjoint des caisses d’Épargne et le syndicat qui l’ appuie, de démontrer cumulativement que les avantages individuels acquis n’ont pas à être pris en compte dans la comparaison avec la rémunération annuelle minimale et que les éléments de rémunération qu’ils estiment voir exclus constituent effectivement des avantages individuels acquis.

Il sera rappelé que la rémunération annuelle minimale (RAM) a été instituée par l’accord du 11 décembre 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 puisqu’à cette époque il n’existait pas dans la branche caisse d’épargne ,de minima conventionnels, en sorte que cet accord a eu pour

objet d’instituer des minima conventionnels qui constituent pour chaque salarié le salaire minimum auquel il peut prétendre, compte tenu de la position qu’il occupe dans la classification des emplois prévue par la convention collective.

Il n’a pas prévu que devait être définie la structure de la rémunération des salariés, mais la RAM s’analyse comme un dispositif de minima conventionnels annuels puisque l’article deux de l’accord précise qu’à chaque niveau de classification des emplois, est accordée une rémunération brute annuelle minimale exprimée en euros.

Ainsi, celle-ci doit-elle prendre en compte l’ensemble des éléments ayant la nature d’un salaire, quelle que soit leur périodicité, à l’exclusion des sommes remises au titre de l’intéressement et de la participation ainsi que des remboursements de frais professionnels.

Elle n’a pas non plus défini que la rémunération annuelle minimale s’entendrait en dehors des avantages individuels acquis alors qu’il revient à l’accord collectif qui fixait les minima conventionnels de définir les éléments qu’ il y a lieu, le cas échéant, d’exclure.

En l’espèce, l’article 2 a pris soin d’énoncer expressément les sommes qui devaient être exclues du calcul, c’est-à-dire celles correspondant à la participation, l’intéressement ou la partie variable de chaque salarié travaillant à temps complet. Au demeurant, le montant de la RAM a été négocié et déterminé en fonction du niveau des rémunérations des salariés présents en 2002, incluant, nécessairement, les avantages individuels acquis, ce que rien n’interdit.

Aussi faut-il en conclure que les avantages individuels acquis, constitués par le versement, en plus d’un salaire de base, de prime de vacances, familiales et d’expérience, ne font pas partie, dans l’accord instituant une rémunération minimale conventionnelle, des éléments exclus de l’assiette de comparaison pour déterminer cette rémunération.

Monsieur X excipe également d’un moyen en faisant appel au principe, à travail égal, salaire égal.

Cependant pour mettre en oeuvre ce moyen, ce cadre supérieur aurait dû établir une comparaison entre sa rémunération et celle des salariés embauchés postérieurement à octobre 2002, dans sa catégorie professionnelle et dans des conditions analogues, ce qu’il s’est abstenu de faire, ne permettant pas à la cour, de manière supplémentaire, de statuer sur sa demande alors que, de son côté, la CAISSE D’EPARGNE a produit des chiffres démontrant que même dans le décompte de sa rémunération globale, des avantages individuels acquis, celle-ci reste très supérieure à la rémunération annuelle minimale, puisque l’écart positif s’ échelonne selon les années entre 4.100 € et 6.901 € par an.

Dans ces conditions, la demande d’une somme de 37.522 € et les congés payés afférents devront être rejetés comme totalement infondés.

sur la demande concernant la gratification de fin d’année

L’article 17 de l’accord du 19 décembre 1985 dénoncé le 20 juillet 2001 prévoyait l’attribution d’une gratification de fin d’année égale au montant en francs des éléments de rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle. Le montant de cette gratification est calculé au prorata du nombre de jours de l’année ayant comporté l’attribution du traitement plein . Cette gratification s’appelait également 13e mois, en sorte qu’elle apparaissait sous deux vocables différents.

Monsieur X ne disconvient pas avoir continué à percevoir, postérieurement à la disparition de l’accord du 19 décembre 1985, sa gratification de fin d’année telle qu’elle est décrite par l’article 17 précité, au titre d’un engagement unilatéral de l’employeur. Il persiste cependant à affirmer que cette gratification ne peut se confondre avec le 13e mois versé au cours du mois de décembre à partir de l’année 2004 en sorte qu’il ne craint pas de revendiquer un 14e mois de salaire.

De fait, la CAISSE D’EPARGNE a continué à appliquer les mécanismes du 13emè mois issus de l’accord dénoncé en le faisant évoluer par rapport au montant du 13e mois acquis en décembre 2001. Cette gratification n’a pas été intégrée dans le salaire de base et a continué à figurer sur une ligne spécifique du bulletin de salaire de décembre.

Il en ressort qu’il est inexact d’affirmer que ce 13e mois aurait cessé d’être versé à compter de l’année 2002 et qu’il aurait disparu des bulletins de salaire.

Il n’est pas indifférent de constater que l’accord du 11 décembre 2003 sur la rémunération annuelle minimale ne prévoit pas le versement d’un 13e mois, ce qui prouve que le maintien unilatéral du 13emè mois dont bénéficiaient les salariés constituait bien le maintien de leur avantage individuel acquis.

Juridiquement, les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation de l’accord n’avaient pas vocation à bénéficier de cet avantage, faute d’en avoir préalablement bénéficié à titre individuel. Cependant, la caisse d’épargne a maintenu l’application de la mécanique du 13e mois que ce soit dans son assiette ou son évolution, son bénéfice étant étendu à l’ensemble des salariés nouveaux qui intégraient sa structure.

Quelle que soit l’interprétation de l’arrêt du 11 juillet 2007 de la cour de cassation ou du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, rien n’interdisait à l’employeur de faire bénéficier, par engagement unilatéral, les nouveaux salariés d’une rémunération au moins égale à celle perçue par les anciens salariés, généralisant ainsi cet avantage.

Par ailleurs, un principe fondamental du droit du travail assure qu’en cas de conflit de normes, c’est celle qui est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application en sorte que des avantages prévus par de normes différentes ne peuvent, lorsqu’ils ont le même objet ou une même cause, se cumuler. Il trouve donc à s’appliquer dans la présente instance et l’ employeur doit accorder aux salariés l’avantage résultant de la norme qui est la plus favorable.

Or le 13e mois est calculé de la même façon pour les anciens et les nouveaux, l’intitulé est le même, ainsi que la périodicité et il est pareillement pris en compte dans la comparaison avec la rémunération annuelle minimale.

Au terme de toutes ces considérations, le débouté s’impose concernant la somme de 12.949 € ainsi que pour les sommes postérieures qui concernent le même objet.

Dès lors que le salarié est débouté de toutes ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à celles concernant la rectification de ses bulletins de salaire.

Et il n’est pas inéquitable de laisser à l’employeur la charge de dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette instance.

sur les demandes du syndicat UNSA

Dans la mesure où Monsieur X succombe dans l’intégralité de ses prétentions, celles formées par le syndicat UNSA devront également être rejetées comme mal fondées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

— REÇOIT, en la forme, l’appel de Monsieur Y X,

— REJETTE l’exception de prescription soulevée,

— AU FOND, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré (conseil de prud’hommes d’Orléans, section Encadrement, 9 janvier 2013), sauf sur l’imposition à la SA CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE CENTRE d’extraire du salaire de base pour les faire figurer sur des lignes séparées les primes de durée d’expérience, de famille et de vacances, qui ne sont plus sollicités aujourd’hui, sur la condamnation de l’employeur à régler une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, et STATUANT À NOUVEAU,

— DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles du syndicat UNSA,

— CONDAMNE Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Mireille LAVRUT Daniel VELLY

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2013, n° 13/00292